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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

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  • Date:  2012-11-07
  • Dossier:  485-HC-50
  • Référence:  2012 CRTFP 121

Devant une formation de la
Commission  des relations de
travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Chambre des communes, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
faisant partie du groupe de l’Exploitation, à l’exception des nettoyeurs à temps partiel
classifiés au niveau OP A.


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Chambre des communes


MANDAT


Destinataires:
Steven Katkin, Jacques Sabourin et Joe Herbert, réputés constituer la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 26 juin, du 6 juillet et des 15, 27 et 30 août 2012.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 26 juin 2012, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans le groupe de l’Exploitation, à l’exclusion des nettoyeurs à temps partiel classifiés au niveau OP A (l’« unité de négociation »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 6 juillet 2012, la Chambre des communes (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a aussi produit une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. De plus, l’employeur s’est opposé au renvoi à l’arbitrage de la proposition de l’agent négociateur relative à la clause 41.02 portant sur la sécurité d’emploi aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi sur les relations de travail au ParlementLRTP ») qui prévoit que soient « exclues du champ des décisions […] les normes, procédures ou méthodes régissant […] la mise en disponibilité ». Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 15 août 2012, l’agent négociateur a donné sa position quant aux conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Dans cette même lettre, l’agent négociateur a avisé la Commission que les parties avaient conclu un accord quant aux propositions de l’employeur relativement à l’Appendice F et à la clause 38.01k) et a déclaré que ces questions ne faisaient plus l’objet d’un différend. L’agent négociateur a fait part qu’il retirait sa proposition visée à l’article 41.02. Cependant, l’agent négociateur a continué de s’opposer à la position de l’employeur concernant l’Appendice E, particulièrement l’article 10 (Rémunération des heures supplémentaires) [traduction] « étant donné qu’elle ne reflète pas la position de l’employeur pendant la négociation ». Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 27 août 2012, l’employeur a émis ses commentaires sur la lettre de l’agent négociateur datée du 15 août 2012, et son entente avec l’agent négociateur quant aux différentes propositions ne faisant plus l’objet d’un litige. L’employeur a maintenu sa position au sujet de l’Appendice E, particulièrement l’article 10 (Rémunération des heures supplémentaires) étant donné que les parties ne sont pas parvenues à une entente et il considère que le libellé doit demeurer inchangé. L’employeur a soulevé une nouvelle objection concernant la proposition de l’agent négociateur visée à l’Appendice XX – Pourboires-Services de traiteur en affirmant que ce point n’avait jamais fait l’objet de négociations entre les parties et donc qu’en vertu du paragraphe 55(2) de la LRTP, il ne peut pas être tranché par un conseil d’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 4.

5 Dans une lettre datée du 30 août 2012, l’agent négociateur a émis ses commentaires en ce qui a trait à la lettre de l’employeur datée du 27 août 2012 et a maintenu sa position selon laquelle les pourboires devraient faire partie de leurs propositions. Cette lettre est jointe à la présente à titre d’annexe 5.

6 Par conséquent, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, les points en litige sur lesquels la Commission des relations de travail dans la fonction publique doit rendre une décision arbitrale sont ceux énoncés aux annexes 1 à 5 inclusivement, lesquelles sont jointes à la présente décision.

Le 7 novembre 2012.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique

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