Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte auprès du Tribunal pour motif d’abus de pouvoir par rapport à une nomination intérimaire non annoncée à un poste d’inspecteur principal de la sécurité maritime. Le plaignant a fait valoir qu’il n’avait aucun intérêt pour le poste, mais que beaucoup de professionnels compétents ont dû souhaiter participer à ce processus de nomination intérimaire. Avant l’audience, l’intimé a déposé une requête demandant le rejet de la plainte. La requête de l’intimé s’appuie sur le fait que le plaignant n’avait aucun intérêt personnel pour la nomination non annoncée faisant l’objet de la plainte. Décision Le Tribunal a toujours conclu que c’est à la partie plaignante d’affirmer elle-même qu’elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination en raison d’un abus de pouvoir. À la lumière des faits non contestés présentés en l’espèce, le Tribunal a jugé que la plainte ne répond pas au critère d’intérêt personnel. Le plaignant n’a présenté aucun élément de preuve réfutant la position de l’intimé et a explicitement indiqué au Tribunal qu’il n’avait aucun intérêt pour le poste. Le Tribunal n’a pas compétence pour instruire la plainte et statuer sur elle. Requête accordée et plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2011-0095
Décision
rendue à :

Ottawa, le 24 novembre 2011

NAGANALLORE K. DORAISWAMY
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Requête en rejet
Décision :
La requête est accordée et la plainte rejetée
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Doraiswamy c. le sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Référence neutre :
2011 TDFP 0035

Motifs de décision


Introduction


1 Le sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités (l'intimé) demande au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) de rejeter la plainte présentée par Naganallore Doraiswamy (le plaignant) en vertu de l'article 77(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). La requête de l'intimé s'appuie sur le fait que le plaignant n'avait aucun intérêt personnel pour la nomination non annoncée faisant l'objet de la plainte.

2 Le plaignant affirme qu'il ne souhaite pas être nommé au poste, mais qu'il craint que la nomination n'ait pas été effectuée correctement.

Question en litige


3 Le Tribunal doit déterminer s'il a compétence pour instruire cette plainte.

4 L'article 77(1) de la LEFP stipule que :

Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d'un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui-ci une plainte selon laquelle elle n'a pas été nommée ou fait l'objet d'une proposition de nomination pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

  1. abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l'administrateur général dans l'exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);
  2. abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu'elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;
  3. omission de la part de la Commission d'évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

Preuve pertinente et analyse


5 Le 25 février 2011, le plaignant a présenté une plainte au Tribunal en vertu de l'article 77(1) de la LEFP. Cette plainte concernait une nomination intérimaire non annoncée à un poste d'inspecteur principal de la sécurité maritime, groupe et niveau TI-07. Dans sa plainte initiale, le plaignant soutenait qu'il y avait au pays beaucoup de Canadiens qualifiés sur le plan professionnel et qui étaient disponibles pour occuper un poste TI-07. Il a ajouté qu'il n'avait personnellement rien à gagner dans cette affaire.

6 Le 4 avril 2011, le plaignant a présenté des allégations auxquelles l'intimé a répondu le 18 avril 2011. La date de l'audience a ensuite été fixée aux 8 et 9 décembre 2011.

7 Le 3 novembre 2011, l'intimé a présenté au Tribunal une requête en rejet de la plainte au motif que le plaignant n'avait aucun intérêt personnel à l'égard de la nomination. Les parties ont fourni d'autres observations à l'occasion d'une téléconférence tenue le 16 novembre 2011.

8 Durant la téléconférence, le plaignant a affirmé qu'il n'était pas intéressé par le poste ni par une nomination à celui-ci. Il a indiqué avoir déposé la plainte parce qu'il estimait que les qualifications n'étaient pas appropriées. Dans l'intervalle, le plaignant a quitté le poste TI-07 qu'il occupait dans la fonction publique pour prendre sa retraite.

9 L'intimé a quant à lui soutenu que puisque le plaignant avait ouvertement déclaré qu'il ne souhaitait pas être nommé, il n'avait clairement aucun intérêt personnel à l'égard de la nomination. Par conséquent, selon l'intimé, le Tribunal n'a pas compétence pour instruire cette plainte en vertu de l'article 77.

10 La Commission de la fonction publique était représentée durant la téléconférence mais n'a fourni aucune observation sur l'intérêt personnel du plaignant et la compétence du Tribunal en l'espèce.

11 Le mandat du Tribunal englobe les questions mentionnées à l'article 88(2) de la LEFP, soit les « plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 ». En l'espèce, le Tribunal doit déterminer si la plainte répond au critère d'intérêt personnel établi à l'article 77 ou, en d'autres termes, si l'allégation du plaignant porte sur le fait qu'il n'a pas été nommé ou qu'il n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination.

12 Le Tribunal a étudié cette question dans plusieurs décisions, et il en est toujours venu à la conclusion que le plaignant doit satisfaire au critère d'intérêt personnel pour être en droit de déposer une plainte en vertu de l'article 77. Dans la décision Visca c. le sous-ministre de la Justice, 2006 TDFP 0016, para. 24, le Tribunal s'est demandé s'il avait compétence pour étudier une plainte présentée en vertu de l'article 77 et portant sur un processus de nomination interne annoncé. Il avait alors conclu qu'« [u]ne personne ne peut porter plainte que si "elle n'a pas été nommée ou fait l'objet d'une proposition de nomination" et ne peut pas porter plainte contre le fait que d'autres personnes n'ont pas été nommées ».

13 Dans la décision Evans c. Sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2007 TDFP 0004, le Tribunal a instruit une plainte présentée en vertu de l'article 77 concernant une nomination découlant d'un processus non annoncé et a conclu au paragraphe 12 ce qui suit : « Le Tribunal estime que le droit d'un plaignant de déposer une plainte en vertu de l'article 77 de la LEFP est assujetti à la condition préliminaire selon laquelle la personne portant plainte doit avoir un intérêt personnel en ce qui a trait à la nomination ».

14 Dans la décision Evans, le Tribunal a jugé que la plainte avait été faite au nom d'autres personnes qui auraient pu être intéressées par la possibilité d'emploi, et a donc conclu que la plaignante n'avait aucun intérêt personnel par rapport à une nomination au poste en question. Ainsi, « la plaignante n'avait pas la qualité nécessaire en l'espèce, et par conséquent, [e]lle n'avait d'aucune façon le droit de déposer une plainte auprès du Tribunal en vertu de l'article 77 de la LEFP »(décision Evans, para. 18).

15 Le Tribunal a également fait état du critère d'intérêt personnel dans les décisions Beyak c. Sous-ministre de Ressources naturelles Canada, 2009 TDFP 0035 et Silke c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2010 TDFP 0009. Chaque fois, le Tribunal a conclu que pour présenter une plainte en vertu de l'article 77 de la LEFP, le plaignant devait lui-même affirmer qu'il n'avait pas été nommé ou qu'il n'avait pas fait l'objet d'une proposition de nomination en raison d'un abus de pouvoir.

16 À la lumière des faits non contestés qui lui sont présentés, le Tribunal conclut que la plainte en l'espèce ne répond pas au critère d'intérêt personnel. Le plaignant n'a présenté aucun élément de preuve réfutant la position de l'intimé et il a explicitement indiqué au Tribunal qu'il n'avait aucun intérêt à l'égard du poste. La plainte ne porte pas sur le fait que le plaignant n'a pas été nommé. Le plaignant semble plutôt indiquer qu'il souhaiterait que la possibilité de nomination intérimaire soit offerte à un plus large éventail de candidats. Toutefois, une plainte reposant sur de tels fondements ne satisfait pas aux critères énoncés à l'article 77. En effet, une allégation selon laquelle d'autres fonctionnaires auraient peut-être été intéressés par la nomination intérimaire ne répond pas aux critères établis à l'article 77(1) de la LEFP. Une personne ne peut pas présenter une plainte au motif que d'autres personnes n'ont pas été nommées ou qu'elles auraient pu être nommées dans le cadre d'un processus de nomination.

17 Le Tribunal conclut que le plaignant n'avait aucun intérêt à l'égard d'une nomination intérimaire au poste d'inspecteur principal de la sécurité maritime (TI-07) et qu'en fait il présente une plainte au nom d'autres personnes. Pour cette raison, le Tribunal estime que le plaignant n'a pas réussi à établir qu'il a le droit de présenter une plainte en vertu de l'article 77 de la LEFP.

18 Le Tribunal n'a pas compétence pour instruire la plainte et statuer sur elle.

Décision


19 Pour les motifs susmentionnés, la requête est accordée et la plainte rejetée.


Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2011-0095
Intitulé de la cause :
Naganallore K. Doraiswamy et le sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Audience :
Téléconférence
Le 16 novembre 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 24 novembre 2011

COMPARUTIONS

Pour la plaignant :
Larry Teslyk
Pour l'intimé :
Nathalie Pruneau
Pour la Commission
de la fonction publique :
John Unrau
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