Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Une demande conjointe a été faite pour réviser la structure de deux unités de négociation existantes et de les fusionner en une nouvelle unité - les employés des deux unités relevaient du même système de classification et appartenaient à des groupes et sous-groupes professionnels pratiquement identiques - étant donné que les employés des unités travaillaient dans la même ville, étaient représentés par le même agent négociateur et étaient visés par des conditions d’emploi pratiquement identiques, la Commission a conclu qu’ils partageaient une forte communauté d’intérêts et a autorisé la fusion. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-10-26
  • Dossier:  525-18-46 XR: 125-18-72 et 145-18-227
  • Référence:  2012 CRTFP 116

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et

PERSONNEL DES FONDS NON PUBLICS, FORCES CANADIENNES

demandeurs

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada et Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes

Affaire concernant une demande d’exercice par la Commission de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus à l’article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Margaret T.A. Shannon, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada:
David Orfald, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le Personnel des Fonds non publics,
Forces canadiennes:
Sonja Gonsalves, Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 26 juin 2012.
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Les parties ont présenté une demande conjointe en vertu de l’article 70 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») visant la révision de la structure de deux unités de négociation représentées par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour tous les fonctionnaires du Personnel des Fonds non publics, Forces canadiennes (l’« employeur ») dans la région d’Ottawa. La demande avait pour objet d’obtenir la fusion de l’unité de négociation de l’AFPC constituée de tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Soutien administratif et de la catégorie Exploitation travaillant au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel, avec l’unité de négociation de l’AFPC constituée de tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Soutien administratif travaillant à la base des Forces canadiennes à Ottawa (« BFC Ottawa »), en une nouvelle unité de négociation, décrite comme suit :

[Traduction]

Tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Exploitation, de la catégorie Soutien administratif, et de la catégorie Technique travaillant au Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel (DGSP) et tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Soutien administratif travaillant à la base des Forces canadiennes à Ottawa, à l’exception des fonctionnaires de la catégorie II reconnus à titre de fonctionnaires de la catégorie Administration et service extérieur ou de la catégorie Scientifique et professionnelle.

Contexte

2 Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, dossier de la CRTFP 146‑18‑207 (19821004), l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (« l’ancienne Commission ») a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation constituée de « […] tous les employés de l’employeur appartenant à la catégorie de l’exploitation, travaillant au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa et relevant du directeur général des services du personnel […] ». Dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, dossier de la CRTFP 145‑18‑206 (19821101), l’ancienne Commission a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation constituée de « […] tous les employés de l’employeur appartenant à la catégorie du soutien administratif, travaillant à l’Administration centrale de la Défense nationale à Ottawa et relevant du directeur général des Services du personnel ». Dans Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 125‑18‑72 (19970630), les deux unités ont été fusionnées pour former une unité de négociation constituée de « […] tous les fonctionnaires du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes faisant partie de la catégorie Soutien administratif et de la catégorie Exploitation et travaillant au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel ». Cette unité de négociation compte présentement 68 membres.

3 Dans Syndicat des travailleurs du commerce, Section locale 486 c. Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes, dossier de la CRTFP 145‑18‑227 (19841102), l’ancienne Commission a accrédité l’AFPC à titre d’agent négociateur pour l’unité de négociation constituée de « […] tous les employés membres de la catégorie du soutien administratif qui travaillent pour l’employeur à la base des Forces canadiennes d’Ottawa […] ». Cette unité compte présentement sept membres.

4 Les parties conviennent que les deux unités de négociation sont représentées par le même agent négociateur, sont situées à Ottawa, et que les fonctionnaires qui en font partie sont couverts par le même régime de classification et leurs groupes et sous‑groupes professionnels sont quasiment identiques. Les parties conviennent de plus que les fonctionnaires faisant partie des deux unités de négociation ont des conditions d’emploi pratiquement identiques.

5 Les conventions collectives des deux unités de négociation ont expiré, et un avis de négocier a été signifié par l’AFPC au nom de chacune d’elles. Les négociations n’ont pas encore été entreprises.

6 Le 12 juillet 2012, la nouvelle Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission »), ayant succédé à l’ancienne Commission, a ordonné que des avis de la demande conjointe soient affichés jusqu’au 20 août 2012, dans tous les lieux de travail des fonctionnaires faisant partie des unités de négociation visées par la demande conjointe. De plus, la nouvelle Commission a ordonné qu’un avis soit signifié au Syndicat des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (STUAC), un agent négociateur représentant d’autres fonctionnaires de l’employeur, pour l’aviser de la demande conjointe et de l’occasion qui lui est donnée d’intervenir; le STUAC avait déjà présenté une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur pour les fonctionnaires travaillant à la  BFC Ottawa.

7 L’employeur a fourni à la nouvelle Commission une preuve d’exécution de l’ordonnance de la nouvelle Commission relativement à l’affichage des avis de la demande conjointe dans les lieux de travail et à la signification de l’avis au STUAC.

8 Aucune objection n’a été déposée par des fonctionnaires faisant partie des deux unités de négociation visées par la demande conjointe, et le STUAC n’a pas présenté de demande d’être ajouté à titre d’intervenant.

Résumé de l’argumentation

9 Les parties ont fait valoir qu’il est plus efficace d’avoir des négociations uniques pour le compte des deux unités de négociation visées par la demande conjointe, notamment étant donné leur taille respective. Les parties ont conjointement soumis qu’il serait de leur intérêt comme de celui des fonctionnaires faisant présentement partie des unités de négociation que les deux unités de négociation soient fusionnées en une seule avant le renouvellement des conventions collectives auxquelles elles sont assujetties.

Motifs

10 L’article 70 de la Loi énonce les facteurs dont je dois tenir compte afin de décider s’il y a lieu de réviser la structure des deux unités de négociation visées par la demande conjointe dont je suis saisie et de les fusionner en une nouvelle unité de négociation. L’article 70 se lit comme suit :

Modification de l’accréditation

Révision de la structure des unités de négociation

70. (1) Dans les cas où elle révise la structure des unités de négociation, la Commission tient compte, pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

(2) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

11 Il n’est pas contesté que les fonctionnaires faisant partie des deux unités de négociation visées par la demande conjointe soient couverts par le même régime de classification et que leurs groupes et sous-groupes professionnels soient quasiment identiques. Le paragraphe 70(1) de la Loi m’enjoint de tenir compte de ces faits. Par ailleurs, le paragraphe 70(2) m’autorise à établir une nouvelle unité de négociation qui ne correspond pas aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur si je conclus que l’établissement d’une nouvelle unité de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par l’employeur ne permettrait pas une représentation adéquate des fonctionnaires visés par la demande dont je suis saisie. Étant donné que ces fonctionnaires sont au service du même employeur dans la même ville, sont représentés à l’heure actuelle par le même agent négociateur et ont des conditions de travail pratiquement identiques, je conclus qu’ils partagent une forte communauté d’intérêts. Je conclus donc que la fusion des deux unités de négociation visées par la demande conjointe en une nouvelle unité de négociation proposée par les parties permettrait une représentation adéquate des fonctionnaires visés par la demande.

12 Il reste une question que les parties n’ont pas abordée dans leur demande conjointe, à savoir celle de la protection des conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie des deux unités de négociation visées par la demande conjointe dans l’attente de l’établissement d’une nouvelle convention collective pour la nouvelle unité de négociation créée en conséquence de l’acquiescement à leur demande. Un avis de négocier a été signifié au nom de chacune des deux unités de négociation visées par la demande conjointe, et je conclus que ces avis de négocier collectivement sont réputés avoir été donnés conformément à l’article 107 de la Loi relativement à la nouvelle unité de négociation.

13 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

14 J’ordonne que l’unité de négociation constituée de « […] tous les fonctionnaires du Personnel des fonds non publics, Forces canadiennes faisant partie de la catégorie Soutien administratif et de la catégorie Exploitation et travaillant au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel […] » et l’unité de négociation constituée de « […] tous les employés membres de la catégorie du soutien administratif qui travaillent pour l’employeur à la base des Forces canadiennes d’Ottawa […] » soient fusionnées dans une nouvelle unité de négociation, définie comme suit :

[Traduction]

Tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Exploitation, de la catégorie Soutien administratif, et de la catégorie Technique travaillant au Quartier général de la Défense nationale (QGDN) à Ottawa sous la direction et le contrôle du directeur général des services du personnel (DGSP) et tous les fonctionnaires de l’employeur faisant partie de la catégorie Soutien administratif travaillant à la base des Forces canadiennes à Ottawa, à l’exception des fonctionnaires de la catégorie II reconnus à titre de fonctionnaires de la catégorie Administration et service extérieur ou de la catégorie Scientifique et professionnelle.

15 Un nouveau certificat sera délivré.

16 Les avis de négocier collectivement signifiés relativement aux unités de négociation visées par la présente demande sont réputés avoir été donnés conformément à l’article 107 de la Loi relativement à la nouvelle unité de négociation.

Le 26 octobre 2012.

Traduction de la CRTFP

Margaret T.A. Shannon,
une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.