Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté la décision de l’employeur de ne pas renouveler son contrat pour une période déterminée et son défaut de prendre des mesures d’adaptation relativement à son incapacité - l’employeur s’est opposé à la compétence de l’arbitre de grief d’instruire les griefs, alléguant que la non-prolongation de l’emploi de la fonctionnaire s’estimant lésée ne constituait pas un licenciement au sens de l’article209 de la Loisur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) - l’employeur a également soutenu qu’il n’avait pas manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation car la fonctionnaire s’estimant lésée n’était pas disponible pour travailler et n’avait pas demandé de mesures d’adaptation - la fonctionnaire s’estimant lésée a été blessée dans un accident de la route et a fourni à l’employeur une note du médecin attestant qu’elle n’était pas apte à travailler et a demandé à l’employeur de l’aide pour présenter sa demande de prestations d’invalidité - on lui a accordé un congé de maladie sans solde jusqu’à l’échéance de son contrat pour une période déterminée - la fonctionnaire s’estimant lésée a témoigné qu’elle était incapable de travailler à temps plein à partir de la date de son accident de la route jusqu’à quelques mois après avoir déposé ses griefs - elle a également témoigné qu’elle n’avait jamais demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation à son égard ni de faciliter son retour au travail - la preuve a établi qu’il aurait été possible de lui fournir du travail à temps partiel ou de prendre d’autres mesures particulières à titre de mesures d’adaptation - l’arbitre de grief a statué qu’il n’avait pas compétence pour instruire le grief contestant le non-renouvellement de son contrat, car il ne portait pas sur l’interprétation ou l’application de la convention collective, une mesure disciplinaire, ou une autre forme de licenciement au sens de l’article 209 de la LRTFP - la fonctionnaire s’estimant lésée n’a jamais demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation en raison de son incapacité et avait d’ailleurs avisé l’employeur qu’elle n’était pas apte à travailler - la fonctionnaire s’estimant lésée avait à tout le moins l’obligation de formuler clairement une demande de mesures d’adaptation à son égard. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-02-17
  • Dossier:  566-02-1432 et 1433
  • Référence:  2012 CRTFP 20

Devant un arbitre de grief


ENTRE

LEONISSA BELMAR

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

Répertorié
Belmar c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Ray Domeij, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Karen Clifford, avocate

Affaire entendue à Toronto (Ontario),
les 19 et 20 décembre 2011. Arguments écrits de la Commission canadienne
des droits de la personne le 13 février 2012.
(Traduction de la CRTFP)

I. Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 La fonctionnaire s’estimant lésée, Leonissa Belmar (la « fonctionnaire »), était une employée nommée pour une période déterminée. Elle travaillait pour le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (l’« employeur ») à Toronto. La convention collective applicable a été signée le 14 mars 2005 par le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada pour l’unité de négociation du groupe Services des programmes et de l’administration (PA) (la « convention collective »). Le 28 février 2006, la fonctionnaire a déposé deux griefs. Les détails des griefs étaient formulés comme suit :

[Traduction]

Je conteste la décision de la direction de ne pas renouveler mon contrat d’emploi pour une durée déterminée, conformément à la lettre de Marilyn [sic] Doyle du 27 janvier 2006.

[…]

Je conteste le défaut de la direction de prendre des mesures d’adaptation relativement à mon incapacité physique, ce qui constitue une violation de l’article 19 de la convention collective.

2 L’employeur n’a répondu aux griefs qu’au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Il a répondu qu’il avait le droit de s’attendre à ce que la fonctionnaire, à titre d’employée nommée pour une période déterminée, soit disponible pour travailler. Toutefois, la fonctionnaire a déclaré être incapable de travailler à la suite de son accident de voiture qui a eu lieu en juillet 2005. L’employeur a ajouté qu’il ne lui avait pas offert un nouveau contrat de travail après l’expiration de son contrat en novembre 2005 en raison du fait qu’elle n’était pas capable de travailler.

3 L’employeur s’est opposé à ma compétence pour entendre ces griefs. Il a allégué que la non‑prolongation de l’emploi de la fonctionnaire ne constituait pas un licenciement au sens de l’article 209 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), mais découlait plutôt de la décision de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée, qui était arrivé à échéance. Un arbitre de grief n’a pas le pouvoir de réexaminer la décision d’un employeur de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée.

4 L’employeur a aussi fait valoir que la fonctionnaire n’avait pas donné avis à la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP »), conformément au paragraphe 210(1) de la Loi, qu’elle soulevait une question liée à l’interprétation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, dans le cadre du renvoi à l’arbitrage. Après l’audience, j’ai suggéré à l’agent négociateur d’aviser la CCDP, conformément au paragraphe 210(1) de la Loi. Le 13 février 2012, la CCDP m’a informé qu’elle n’avait pas l’intention de présenter des arguments dans cette affaire.

5 La fonctionnaire a répondu que j’avais compétence pour entendre les griefs parce qu’ils concernent l’application de la clause d’élimination de la discrimination (article 19) de la convention collective. Elle a déclaré que cet article s’applique aussi aux employés nommés pour une période déterminée et que le motif invoqué par l’employeur pour mettre fin à son emploi constitue une violation de cette disposition.

II. Résumé de la preuve

6 La fonctionnaire a témoigné. L’employeur a appelé James Milloy et Marilyne Doyle comme témoins. Au moment des événements qui ont donné lieu aux griefs, M. Milloy supervisait une équipe de vingt employés, incluant la fonctionnaire. À partir de janvier 2006, Mme Doyle était la gestionnaire qui supervisait M. Milloy. Mme Doyle assumait également les responsabilités administratives de plusieurs unités de travail, dont celle de M. Milloy et de la fonctionnaire. Les parties ont présenté 21 documents en preuve.

7 Le 31 octobre 2003, l’employeur a embauché une première fois la fonctionnaire pour une période déterminée. Des copies des contrats de travail de la fonctionnaire, du 31 octobre 2003 au 30 juin 2005, ont été présentées en preuve. Mme Doyle a déclaré qu’elle avait vérifié le dossier d’emploi de la fonctionnaire et qu’elle n’avait pas trouvé de contrat de travail après le 30 juin 2005. La fonctionnaire a déclaré qu’elle ne conservait pas de copies de ses contrats de travail. Elle ne se souvenait pas de la date de fin de son dernier contrat écrit. Elle a toutefois déclaré qu’elle avait un contrat verbal qui se terminait en mars 2006.

8 Le 4 juillet 2005, la fonctionnaire a laissé un message téléphonique à M. Milloy pour l’informer qu’elle devait aller à Trinidad parce qu’elle venait d’apprendre que son père était décédé. Elle est revenue au Canada le 15 juillet 2005. Le jour suivant, elle a été blessée dans un accident de voiture. Le lundi 18 juillet, elle a laissé un message téléphonique à M. Milloy pour lui dire qu’elle était blessée et qu’elle ne pourrait pas se rendre au travail. Le mercredi 20 juillet, elle s’est rendue à son lieu de travail, où elle a rencontré M. Milloy. Le 25 juillet 2005, la fonctionnaire a envoyé à M. Milloy, par télécopieur, une note du médecin attestant qu’elle n’était pas en état de travailler à cause des blessures subies dans un accident de voiture. L’employeur a alors accordé à la fonctionnaire un congé de maladie non payé, et ce, à partir du 22 juillet 2005.

9 Le 3 août 2005, l’employeur a informé la fonctionnaire de ses options et de ses responsabilités en ce qui a trait aux avantages sociaux et aux déductions durant sa période de congé non payé. Il l’a informée, entre autres, de la façon de présenter une demande de prestations d’assurance invalidité. Une partie de la demande de prestations d’assurance invalidité a été complétée en août 2005. Cependant, la demande n’a pas été traitée parce qu’il manquait certains renseignements. La fonctionnaire a fourni les renseignements manquants le 14 février 2006. Elle a alors indiqué que son médecin recommandait qu’elle demeure à la maison jusqu’à ce qu’elle soit physiquement capable de retourner au travail et qu’elle ne savait pas exactement quand cela serait.

10 La fonctionnaire a déclaré avoir laissé plusieurs messages téléphoniques à M. Milloy, à l’automne 2005, car elle voulait discuter avec lui de sa situation. M. Milloy a déclaré n’avoir jamais reçu ces messages. En décembre 2005, la fonctionnaire a téléphoné à Harry Bezruchko, qui était alors le superviseur de M. Milloy. Elle a déclaré que M. Bezruchko lui avait dit de ne pas s’inquiéter à propos de son travail et que l’employeur examinerait quelles mesures d’adaptation il pourrait prendre quand elle serait prête à revenir au travail.

11 La fonctionnaire a appris plus tard que Mme Doyle avait remplacé M. Bezruchko comme gestionnaire responsable de l’unité dans laquelle elle travaillait. Le 10 février 2006, Mme Doyle a envoyé un courriel à la fonctionnaire pour lui demander de confirmer son adresse postale. Elle a aussi écrit ce qui suit dans le courriel : [traduction] « […] Comme vous le savez, votre contrat de durée déterminée avec Service Canada a pris fin le 30 novembre 2005. La présente est pour confirmer que vous ne travaillez plus pour ce ministère. »

12 Le 13 février 2006, la fonctionnaire a demandé de rencontrer Mme Doyle. Le 20 février 2006, Mme Doyle a répondu qu’elle aimerait que la fonctionnaire l’informe de l’objet de la réunion. La fonctionnaire n’a pas répondu. La rencontre n’a jamais eu lieu.

13 En août 2005, la fonctionnaire a présenté une demande d’indemnisation pour perte de salaire à sa compagnie d’assurance automobile. Sa demande a été acceptée et elle a reçu 100 % du salaire perdu de juillet 2005 à juin 2006. Selon le témoignage de la fonctionnaire, elle n’était pas capable de travailler à temps plein entre la date de son accident de voiture et juin 2006.

14 La fonctionnaire a déclaré dans son témoignage n’avoir jamais demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation pour faciliter son retour au travail après son accident de voiture. M. Milloy et Mme Doyle ont dit qu’on ne leur a jamais demandé de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la fonctionnaire. La fonctionnaire a déclaré que, durant cette période, elle n’était pas capable de travailler. Elle a aussi déclaré que l’employeur n’avait jamais communiqué avec elle pour s’informer de sa santé, savoir à quel moment elle pourrait retourner au travail et discuter des mesures qui pourraient être prises pour faciliter son retour au travail.

15 Dans la demande de prestations d’assurance invalidité de la fonctionnaire, il est indiqué, dans la partie remplie par l’employeur, qu’aucun poste à heures réduites n’était disponible pour la fonctionnaire. Cette partie du formulaire a été signée par M. Milloy. Toutefois, selon le témoignage de M. Milloy, il aurait été possible d’embaucher la fonctionnaire à temps partiel pour faciliter son retour au travail ou de prendre d’autres mesures d’adaptation, si elle l’avait demandé.

16 M. Milloy a déclaré qu’il ne jouait aucun rôle dans le renouvellement des contrats des employés nommés pour une période déterminée. La décision de renouveler ces contrats était prise par le gestionnaire, soit M. Bezruchko en 2005 et Mme Doyle en 2006. Mme Doyle a déclaré avoir été informée verbalement que le contrat de la fonctionnaire se terminait le 30 novembre 2005. Toutefois, comme il a déjà été dit, elle n’a jamais trouvé de contrat de travail pour la fonctionnaire allant du 30 juin au 30 novembre 2005.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la fonctionnaire

17 L’employeur a fait preuve de discrimination à l’égard de la fonctionnaire en refusant de prendre des mesures d’adaptation relativement à son incapacité et en mettant fin à son emploi parce qu’elle avait une incapacité. L’employeur savait très bien qu’elle n’était pas capable de travailler à cause qu’elle avait été impliquée dans un accident de voiture en juillet 2005. Pour cette raison, il a décidé de mettre fin à son emploi.

18 La preuve a démontré qu’il aurait été possible d’offrir à la fonctionnaire un emploi à temps partiel ou des arrangements de travail particuliers, ce qui n’aurait pas imposé à l’employeur de contrainte excessive. De plus, le congé de maladie non payé de la fonctionnaire, alors qu’elle n’était pas capable de travailler, ne représentait qu’un coût minimal pour l’employeur. Pour ces raisons, l’employeur a manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la fonctionnaire. La fonctionnaire a demandé d’être réintégrée dans ses fonctions avec le statut qu’elle avait lorsqu’on a indûment mis fin à son emploi.

19 La fonctionnaire m’a renvoyé à : Pepper c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2008 CRTFP 8; Stringer c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) et Administrateur général (ministère de la Défense nationale), 2011 CRTFP 33; Canada Safeway Ltd. v. United Food and Commercial Workers, Local 373A (1998), 77 L.A.C. (4e) 152; Calgary District Hospital Group v. United Nurses of Alberta, Local 121-R (1994), 41 L.A.C. (4e) 319. La fonctionnaire m’a aussi renvoyé aux paragraphes 14.3.3 et 14.3.6 de Leading Cases on Labour Arbitration, de Mitchnick et Etherington.

B. Pour l’employeur

20 L’employeur a contesté ma compétence pour entendre le grief portant sur le « licenciement » parce qu’il s’agit du non‑renouvellement d’un contrat de durée déterminée. Seul l’employeur a le pouvoir de décider si un contrat pour une durée déterminée sera renouvelé ou non; la Loi ne donne pas aux arbitres de grief le pouvoir de réexaminer cette décision. Le contrat de travail de la fonctionnaire venait à échéance le 30 juin 2005 et il n’a pas été renouvelé. Même si l’employeur agissait comme si l’emploi de la fonctionnaire se terminait en novembre 2005, il n’y avait pas de contrat de travail entre l’employeur et la fonctionnaire après le 30 juin 2005. Cette erreur de l’employeur ne fait en sorte qu’il y avait une relation de travail.

21 L’employeur a allégué qu’il n’avait pas manqué à son obligation de prendre des mesures d’adaptation relativement à l’incapacité de la fonctionnaire. En fait, la fonctionnaire n’a jamais demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation. Elle a plutôt mentionné qu’elle n’était pas disponible pour travailler et a demandé à son employeur de l’aider à remplir sa demande de prestations d’assurance invalidité. Parallèlement, la fonctionnaire a été entièrement indemnisée par sa compagnie d’assurance automobile pour ses pertes de revenus occasionnées par son incapacité à travailler.

22 L’employeur m’a renvoyé à : Stringer; Dansereau c. Office national du film et Pierre-André Lachapelle, [1979] 1 C.F. 100; Sincère c. Conseil national de recherches du Canada, 2004 CRTFP 2; Monteiro c. Conseil du Trésor (Agence spatiale canadienne), 2005 CRTFP 27; Gibson c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2008 CRTFP 68.

IV. Motifs

23 Dans son premier grief, la fonctionnaire a contesté la décision de l’employeur de ne pas renouveler son contrat de durée déterminée. Dans son second grief, elle a déclaré que l’employeur avait violé l’article 19 de la convention collective en omettant de lui offrir des mesures d’adaptation relativement à son incapacité.

24 Je suis d’accord avec l’employeur lorsqu’il allègue que je n’ai pas compétence pour entendre le premier grief, puisque ce grief concerne le non‑renouvellement d’un contrat de durée déterminée. Il ne porte pas sur l’interprétation ou l’application de la convention collective, une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire, ou la rétrogradation ou une autre forme de licenciement conformément à l’alinéa 209(1)c) de la Loi. Le contrat de travail de la fonctionnaire est venu à échéance et l’employeur ne l’a pas renouvelé. Je n’ai pas compétence pour remettre en question ou annuler cette décision sur le fondement des dispositions de la Loi et de la LEFP. Les dispositions pertinentes de la Loi et de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12, 13, sont les suivantes :

209. (1) Après l’avoir porté jusqu’au dernier palier de la procédure applicable sans avoir obtenu satisfaction, le fonctionnaire peut renvoyer à l’arbitrage tout grief individuel portant sur :

a) soit l’interprétation ou l’application, à son égard, de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

b) soit une mesure disciplinaire entraînant le licenciement, la rétrogradation, la suspension ou une sanction pécuniaire;

c) soit, s’il est un fonctionnaire de l’administration publique centrale :

(i) la rétrogradation ou le licenciement imposé sous le régime soit de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour rendement insuffisant, soit de l’alinéa 12(1)e) de cette loi pour toute raison autre que l’insuffisance du rendement, un manquement à la discipline ou une inconduite,

(ii) la mutation sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était nécessaire

d) soit la rétrogradation ou le licenciement imposé pour toute raison autre qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, s’il est un fonctionnaire d’un organisme distinct désigné au titre du paragraphe (3).

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

[…]

58. (1) Sous réserve de l’article 59, le fonctionnaire nommé ou muté pour une durée déterminée perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de la période fixée ou de toute période de prolongation fixée en vertu du paragraphe (2).

[…]

25 La fonctionnaire n’a pas contesté qu’elle était une employée nommée pour une période déterminée. Toutefois, la date d’expiration de son contrat n’est pas claire. L’employeur n’a pas pu trouver de contrat de travail au nom de la fonctionnaire après le 30 juin 2005. La fonctionnaire n’a pas présenté de contrats de travail en preuve. Par ailleurs, certains éléments de preuve démontrent que l’employeur a traité la fonctionnaire comme si elle était toujours une employée après le 30 juin 2005. L’employeur a même écrit dans sa réponse au premier palier de la procédure de règlement de griefs que le contrat de la fonctionnaire expirait à la fin de novembre 2005. Le fait que l’employeur ne trouve pas le contrat de travail de la fonctionnaire pour la période de juillet à novembre 2005 ne prouve pas qu’il n’y avait pas de contrat. Par ailleurs, la fonctionnaire n’a pas soumis d’éléments de preuve convaincants pour démontrer que son contrat de durée déterminée avait été prolongé après novembre 2005. Lorsqu’on considère tous ces faits, il est raisonnable de déduire de la preuve présentée à l’audience que le dernier contrat de travail de durée déterminée de la fonctionnaire venait à échéance le 30 novembre 2005.

26 La fonctionnaire n’a pas allégué que l’employeur lui avait imposé une mesure disciplinaire ou qu’il l’avait rétrogradée ou licenciée en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F‑11, ce qui aurait eu pour résultat que son grief aurait été visé par l’alinéa 209(1)b) ou c) de la Loi. Par conséquent, je conclus que je n’ai pas compétence pour entendre le premier grief. Cette conclusion est compatible avec les conclusions de Stringer, Dansereau, Sincère et Monteiro.

27 Le second grief concerne la clause d’élimination de la discrimination de la convention collective et l’obligation de l’employeur de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la fonctionnaire. Dans le grief, la fonctionnaire allègue qu’en ne respectant pas cette obligation, l’employeur a fait preuve de discrimination à son égard et a donc violé l’article 19 de la convention collective.

28 La preuve présentée à l’audience était claire et n’a pas été contredite. La fonctionnaire n’a jamais demandé à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation à son égard. En fait, la preuve démontre que la fonctionnaire était incapable de travailler lorsque son contrat est venu à échéance en novembre 2005 et qu’elle est redevenue apte à travailler seulement en juin 2006, soit plusieurs mois après la présentation de son grief. L’employeur savait que la fonctionnaire avait subi des blessures dans un accident de voiture, mais il n’a jamais été informé des mesures qu’il aurait pu prendre pour faciliter ou rendre possible son retour au travail. En fait, ces mesures n’existaient pas puisque la fonctionnaire était incapable de travailler durant la période en question.

29 Je conclus donc que la fonctionnaire ne s’est pas acquittée du fardeau de prouver que l’employeur a violé l’article 19 de la convention collective et qu’il a négligé de s’acquitter de son obligation de prendre des mesures d’adaptation à l’égard de la fonctionnaire. Cette dernière avait l’obligation minimale de demander clairement à l’employeur de prendre des mesures d’adaptation, ce qu’elle n’a pas fait. En fait, compte tenu des renseignements fournis à l’employeur par la fonctionnaire à ce moment, il était tout à fait raisonnable de la part de l’employeur de conclure que la fonctionnaire était incapable de travailler. L’employeur ne peut donc pas être accusé d’avoir négligé de prendre des mesures d’adaptation.

30 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

31 Les griefs sont rejetés.

Le 17 février 2012.

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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