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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-12-18
  • Dossier:  585-18-47
  • Référence:  2012 CRTFP 132

Devant le président de la
Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’agent négociateur, et le Personnel des
fonds non-publics, Forces canadiennes, l’employeur, relativement à l’unité de
négociation composée de tous les fonctionnaires du Personnel des fonds non-publics
des Forces canadiennes compris dans les catégories du soutien administratif et de
l'exploitation à la base des Forces canadiennes de Valcartier (Québec)


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Personnel des fonds non-publics, Forces canadiennes


MANDAT


Destinataires:
François Bastien président du conseil d’arbitrage;
Roger Vaillancourt et Jock Climie, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
Linda Gobeil, vice-présidente de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Wesney Duclervil, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
François Paltrinieri, Personnel des fonds non-publics, Forces canadiennes

Décision rendue sur la base d’arguments écrit
datés des 3, 14, 21 et 31 août et 5, 18 et 21 septembre 2012
et d’une audience tenue à Montréal (Québec), le 16 novembre 2012.

1 Dans une lettre datée du 3 août 2012, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a déposé une demande d’arbitrage pour l’unité de négociation composée de tous les fonctionnaires du Personnel des fonds non-publics des Forces canadiennes compris dans les catégories du soutien administratif et de l’exploitation à la base des Forces canadiennes de Valcartier (Québec) (l’« unité de négociation »). L’agent négociateur a joint une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 14 août 2012, le Personnel des fonds non-publics des Forces canadiennes (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 21 août 2012, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. De plus, l’agent négociateur a soulevé une objection concernant les articles 3.01a) et 19.03c) de la convention collective, inclus dans l’appendice B de l’annexe 2 de l’employeur. L’agent négociateur a allégué que l’employeur avait retiré sa demande relative à l’article 3.01a) et que les parties auraient d’un commun accord accepté un nouveau libellé pour l’article 3.01a). Par conséquent, cette demande a déjà été réglée. Quant à l’article 19.03c), l’agent négociateur a allégué que l’employeur avait antérieurement retiré sa proposition. Cette lettre est jointe aux présentes, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 31 août 2012, l’employeur a affirmé que les propositions concernant les articles 3.01a), 3.01c) et l’article 19.03 de la convention collective étaient toujours en litige. Cette lettre est jointe aux présentes, à titre d’annexe 4.

5 Dans une lettre datée du 5 septembre 2012, l’agent négociateur a convenu que l’article 19.03 de la convention collective était toujours en litige. Toutefois, l’agent négociateur a maintenu son objection selon laquelle l’article 3.01a) de la convention collective avait été réglé par les parties et que cet article ne faisait donc plus partie des questions en litige à être renvoyées en arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 5.

6 Le président a décidé qu’une audience se tiendrait relativement au sujet en litige. En vertu de l’article 45 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») m’a autorisé, en ma qualité de vice-présidente, à donner le présent mandat au conseil d’arbitrage.

L’audience du 16 novembre 2012.

7 À l’audience du 16 novembre 2012, les parties ont convenu qu’il restait à déterminer si la proposition de l’employeur relative à l’article 3.01a) de la convention collective, selon laquelle un employé doit dorénavant travailler trente-deux (32) heures, au lieu de trente (30), pour être considéré « employé à temps plein », était toujours une question en litige qui devait être renvoyée à l’arbitrage. Les parties ont également admis que la proposition de l’employeur concernant l’article 3.01a) avait fait l’objet de négociation tel qu’il est prévu au paragraphe 150 (2) de la Loi.

A. Preuve de l’agent négociateur

8 Le représentant de l’agent négociateur a, de consentement, fait entendre un témoin, Danielle Lemay présidente de la section locale et il a lui-même témoigné et a déposé quatre pièces justificatives.

9 Essentiellement, le témoignage de Mme Lemay et du représentant de l’agent négociateur porte sur le fait que l’employeur a accepté la proposition de l’agent négociateur quant à cet article 3.01 a) à savoir de remplacer les termes « stage probatoire » par « sa période de probation ». En ce qui a trait à la partie de la proposition de l’employeur de hausser les heures de travail de trente (30) à trente-deux (32) heures, les deux témoins ont soutenu que bien que cette question ait fait partie des négociations entre les parties, l’employeur a laissé tomber cette demande.

10 Au soutien de son argumentation, le représentant de l’agent négociateur a déposé la pièce E-1. Dans leurs témoignages, Mme Lemay et le représentant de l’agent négociateur ont expliqué qu’après les négociations qui ont eu lieu du 16 au 19 juillet 2012, les parties ont précisé l’état de chacun des articles qui ont fait l’objet de la négociation dans le protocole d’entente de négociation qui constitue la pièce E-1. Or, ils ont allégué qu’il n’y avait aucune référence à la proposition de l’employeur dans cette pièce E-1. Ainsi, selon Mme Lemay et le représentant de l’agent négociateur, la pièce E-1 qui a été signée par les parties continue de faire référence au fait qu’un employé à temps plein doit travailler de façon continue pendant trente (30) heures; il n’y a aucune référence à la proposition de hausser les heures de travail à trente-deux (32) heures tel qu’il a été revendiqué par l’employeur. Selon Mme Lemay et le représentant de l’agent négociateur, les deux parties ont signé la pièce E-1, en toute connaissance de cause. Sur cette preuve, le représentant de l’agent négociateur prétend que je dois donc conclure que l’employeur avait retiré sa proposition.

11 Mme Lemay et le représentant de l’agent négociateur ont déposé, avec l’assentiment du représentant de l’employeur, une copie de leurs notes prises lors de la session de négociation de juillet 2012 où aucune mention de la proposition de l’employeur et l’article 3.01a) n’apparait. Selon le représentant de l’agent négociateur, il s’agit donc d’une preuve supplémentaire du fait que l’employeur avait retiré sa proposition puisqu’il en n’est pas fait mention dans les documents utilisés lors des sessions de négociation.

12 En contre-interrogatoire, Mme Lemay a admis qu’il n’était stipulé nulle part dans les pièces déposées par les représentants de l’agent négociateur que l’employeur retirait sa demande relative à l’article 3.01a) de la convention collective. Mme Lemay a également convenu qu’il était logique de conclure que si l’employeur avait retiré sa proposition relative à l’article 3.01a), il en serait fait mention dans la pièce E-1; en effet, toutes les fois où une proposition avait été retirée, il en était fait mention dans la pièce E-1.

B. Preuve de l’employeur

13 Le représentant de l’employeur a, de consentement, fait témoigner Mme Sonja Gonsalves, négociatrice et gestionnaire pour l’employeur, ainsi que Mme Lucie Lapierre, gestionnaire aux ressources humaines pour l’employeur. Le représentant de l’employeur a également témoigné.

14 Essentiellement, le témoignage des représentants de l’employeur est à l’effet que les parties se sont échangées leurs demandes le 14 juin 2012. Les demandes de l’employeur incluaient, une modification de l’article 3.01a) de la convention collective qui avait pour but de hausser les heures de travail continues pour un employé à temps plein de trente (30) heures à trente-deux (32) heures. L’employeur n’aurait jamais retiré sa demande relative à l’article 3.01a) qui demeure toujours en litige.

15 Mme Gonsalves a indiqué que le 16 juillet 2012, l’employeur a accepté la proposition de l’agent négociateur quant au nouveau langage proposé par ce dernier pour l’article 3.01a) à savoir de remplacer « stage probatoire » par « période de probation ». Par la suite, l’employeur a présenté sa demande relative à l’article 3.01a) visant à hausser les heures de travail continues pour un employé à temps plein. Mme Gonsalves a indiqué que cette proposition de l’employeur a été rejetée par l’agent négociateur.

16 Selon Mme Gonsalves, le 17 juillet 2012, les parties ont confirmé les questions qui demeuraient en litige et que la demande de l’employeur ayant trait à l’article 3.01a) en faisait toujours partie.

17 Mme Gonsalves a affirmé que chaque fois qu’une demande était réglée ou retirée par une des parties, elle le notait dans ses notes personnelles. Or, Mme Gonsalves a témoigné que ses notes prises au moment de la négociation de juillet 2012, n’indiquait aucun règlement ou retrait de la demande de l’employeur de l’article 3.01 a).

18 Mme Gonsalves a aussi affirmé avoir préparé le protocole d’entente de négociation signé par les parties le 20 juillet 2012 (pièce E-1). Selon elle, chaque fois qu’une proposition était acceptée ou retirée par une des parties, il y avait une référence spécifique à cet égard dans le protocole d’entente de négociation de juillet 2012. Elle a indiqué qu’aucune mention de règlement ou de retrait ne figurait dans le protocole d’entente de négociation de juillet 2012 quant à la demande de l’employeur relative à l’article 3.01a).

19 Les témoignages de Mme Lapierre et M. Paltrinieri sont venus corroborer les propos de Mme Gonsalves. Ils ont eux aussi affirmé que l’employeur n’avait jamais retiré sa demande en lien avec l’article 3.01a) et que cette question demeurait toujours en litige entre les parties. À l’appui de leur témoignage, Mme Lapierre et M. Paltrinieri ont déposés des copies de leurs notes personnelles prises lors de la négociation de juillet 2012.

Décision

20 La question à trancher dans cette affaire est relativement simple : Est-ce que l’employeur a renoncé à sa demande visant à modifier l’article 3.01a) de la convention collective qui visait à hausser de trente (30) à trente-deux (32) heures le nombre d’heures de travail continues d’un employé à temps plein. Le représentant de l’agent négociateur a allégué que l’employeur avait décidé de retiré sa demande relative à l’article 3.01a) et que, par conséquent, cette demande ne peut faire partie des questions en litige à être renvoyées au conseil d’arbitrage en vertu du paragraphe 144 (1) de la Loi. Pour sa part, le représentant de l’employeur a soutenu que l’employeur n’avait pas retiré sa demande relative à l’article 3.01a). Il a soutenu que la demande de l’employeur n’était toujours pas réglée et que, par conséquent, elle devait faire partie des autres questions en litige à être renvoyées à l’arbitrage.

21 Tel qu’il a été mentionné, il est admis par les parties que la demande de l’employeur visant l’article 3.01a) a fait l’objet de négociations en vertu du paragraphe 150(2) de la Loi. De plus, il est également admis que cette demande de l’employeur ne fait pas partie des questions exclues du champ d’application d’une décision arbitrale prévues au paragraphe 150(1) de la Loi.

22 Par conséquent, il me reste à déterminer si selon la preuve, l’employeur a retiré sa demande concernant l’article 3.01a).

23 Après avoir analysé les témoignages et à la lumière des documents soumis par les parties, il ne fait aucun doute que l’employeur n’a pas retiré sa demande quant à l’article 3.01a) et que cette demande est toujours en litige auprès des parties. Mme Gonsalves a exprimé très clairement dans son témoignage que l’employeur n’avait jamais eu l’intention de retirer sa demande. De plus, les notes personnelles des parties et celles sur le protocole d’entente m’ont convaincue qu’il n’y avait aucune preuve selon laquelle l’employeur, à quelque moment que ce soit, aurait décidé de retirer sa demande. Par exemple, les notes de Mme Gonsalves sur le protocole d’entente de juillet 2012 ne font pas mention d’un retrait de la demande de l’employeur quant à l’article 3.01a). Toutefois, dans les autres cas où une demande a été réglée ou retirée, le protocole d’entente de négociation contenait une mention spécifique à ce sujet. Ainsi, la pratique des parties lors de la ronde de négociation était de retirer des demandes par écrit. Or, il n’existe pas de preuve écrite ni d’une partie, ni de l’autre du retrait de cet article. Dans les circonstances, l’agent négociateur ne m’a pas convaincue que l’employeur avait retiré sa demande au sujet de l’article 3.01a).

Conclusion

24 Dans les circonstances, je conclus que l’employeur n’a jamais retiré sa demande au sujet de l’article 3.01a) et que cette demande de l’employeur fait toujours partie des questions en litige.

25 Par conséquent, en vertu de l’article 144 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 5 ci-jointes, incluant les demandes de l’employeur quant aux articles 3.01a), 3.01c) et 19.03.

26 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 19 décembre 2012.

Linda Gobeil,
vice-présidente de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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