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Loi sur les relations de travail
travail dans la fonction publique
- Date: 2012-03-02
- Dossier: 585-02-39
- Référence: 2012 CRTFP 27
Devant le président
Commission des relations de
travail dans la fonction publique
DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral, à titre d’agent négociateur,
et le Conseil du Trésor du Canada, à titre d’employeur,
à l’égard de l’unité de négociation du groupe Chefs d’équipe et superviseurs et
superviseures de la production de la réparation des navires - groupe de l’est (SR-C)
Répertorié
Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral c. Conseil du Trésor du Canada
MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE
Destinataires : Bruce Archibald, président du conseil d’arbitrage;
Howard Goldblatt et Jock Climie, membres du conseil d’arbitrage
datés du 12 décembre 2011, du 12 janvier 2012 et du 1er février 2012.
(Traduction de la CRTFP)
1 Dans une lettre datée du 12 décembre 2011, l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral (l’« agent négociateur ») a demandé l’arbitrage à l’égard de l’unité de négociation du groupe Chefs d’équipe et superviseurs et superviseures de la production de la réparation des navires – groupe de l’est (SR-C). À sa demande, l’agent négociateur a joint la liste des conditions de travail qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.
2 Dans une lettre datée du 12 janvier 2012, le Conseil du Trésor du Canada (l’« employeur ») a exposé sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également fourni une liste des conditions de travail supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.
3 Le 31 janvier 2012, dans un message téléphonique laissé à la Commission, le représentant de l’agent négociateur a informé la Commission qu’aucun formulaire 10 de réponse ou de commentaires ne serait produit relativement à la lettre de l’employeur datée du 12 janvier 2012. Un courriel daté du 1er février 2012 confirmant la teneur de ce message est joint à la présente, à titre d’annexe 3.
4 Par conséquent, en vertu de l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 3 inclusivement, lesquelles sont jointes à la présente décision.
5 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.
Le 2 mars 2012.
Traduction de la CRTFP
Casper M. Bloom, c. r., Ad. E.,
Président
Commission des relations de travail dans la fonction publique