Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a allégué que l’employeur avait porté atteinte à sa réputation, ce qui lui avait causé du stress, de l’anxiété et des dommages et l’avait mené à quitter son emploi parce qu’il craignait pour sa sécurité - il a intenté une poursuite en justice devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick mais a accepté de transformer sa poursuite en justice en grief - l’employeur a soulevé une objection à la compétence de l’arbitre de grief d'entendre l'affaire étant donné qu’il n’y a eu ni mesure disciplinaire, ni sanction pécuniaire, ni suspension - l’agent négociateur a retiré son appui au grief mais le fonctionnaire s’estimant lésé a avisé la Commission qu'il avait l'intention de maintenir son grief, et il a retenu les services d'un avocat - ni le fonctionnaire s’estimant lésé, ni son avocat ne se sont présentés à l'audience, en dépit du fait qu'ils aient été dûment avisés de l’heure et de l’endroit de l'audience et en dépit des efforts déployés par la Commission et l’employeur pour joindre le fonctionnaire s'estimant lésé le jour de l'audience en question - la Commission a été informée que le fonctionnaire s'estimant lésé n'était plus représenté par son avocat; le fonctionnaire s’estimant lésé a omis d'en informer la Commission - le fonctionnaire s’estimant lésé a abandonné son grief. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-02-16
  • Dossier:  566-02-1793
  • Référence:  2012 CRTFP 19

Devant un arbitre de grief


ENTRE

DARCY GALLAN

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Gallan c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Augustus Richardson, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même et Clarence Bennet

Pour le défendeur:
Michel Girard, avocat

Affaire entendue à Moncton (Nouveau-Brunswick),
le 4 janvier 2012.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Le grief individuel a été renvoyé à l’arbitrage par le syndicat de Darcy Gallan, l’Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (le « syndicat »), le 8 février 2008. Au moment de l’audience, M. Gallan se représentait lui-même; il ne s’est pas présenté à l’audience. À la suite d’une requête de l’employeur, le Service correctionnel du Canada, j’ai rejeté le grief le 4 janvier 2012 à 11 h 30. Mes motifs sont exposés ci-dessous.

2 Aucune pièce justificative n’a été produite à l’audience. Les faits énoncés ci-dessous ont été recueillis dans les documents et pièces conservés par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») dans le dossier de la CRTFP 566-02-1793.

3 Pendant la période en question, M. Gallan était agent correctionnel. Il travaillait à l’Établissement de l’Atlantique (l’« Établissement »), un établissement à sécurité maximale administré par l’employeur à Renous, au Nouveau-Brunswick. Le grief de M. Gallan découle d’événements qui se sont produits à l’Établissement en juillet et août 2005 environ.

4 M. Gallan a allégué que l’employeur avait porté atteinte à sa réputation. Il a allégué que l’employeur avait dit à ses pairs que son nom figurait sur une liste de six agents correctionnels soupçonnés d’introduire illégalement de la drogue dans l’Établissement. Il a également allégué que le contenu de la liste était connu des détenus et qu’il a donc quitté son travail car il craignait pour sa sécurité. Il a ajouté qu’il avait subi des pertes et des dommages à cause du stress et de l’anxiété causés par les déclarations supposément fausses et diffamatoires de l’employeur. Voici, entre autres, les pertes et dommages subies :

  1. perte de salaire et autres avantages sociaux;
  2. embarras personnel et professionnel, et atteinte à sa réputation;
  3. anxiété et dépression.

5 M. Gallan a retenu les services de Me Clarence Bennett, un avocat de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, pour intenter une poursuite en justice contre l’employeur et Keith Fowler, qui était alors un agent de sécurité préventive à l’Établissement. La déclaration a été déposée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick le ou vers le 17 mars 2006.

6 La déclaration a été présentée aux défendeurs, lesquels étaient représentés par Me Dean Smith, un avocat du ministère de la Justice.

7 À un certain moment, Mes Smith et Bennett ont convenu de remplacer la poursuite en justice de M. Gallan par le dépôt d’un grief. La teneur de l’entente est énoncée dans une lettre datée du 30 mars 2007 que Me Bennett a envoyée à Me Smith. En voici les principaux passages :

[Traduction]

Veuillez prendre note que nous avons consulté le syndicat à ce sujet et que nous vous aviserons sous peu s’il décide d’aller de l’avant avec le grief. Veuillez confirmer, en signant et en retournant la présente lettre, qu’il est entendu que l’employeur ne soulèvera pas de question quant au respect des délais ou à l’arbitrabilité si M. Gallan accepte de retirer la poursuite citée ci-dessus pour avoir recours à la procédure de règlement des griefs.

8 La deuxième page de la lettre contient le passage suivant :

[Traduction]

Je, Me W. Dean Smith, avocat pour le ministère de la Justice du Canada, conviens par les présentes que l’employeur ne soulèvera aucune question quant au respect des délais ou à l’arbitrabilité si M. Gallan retire la poursuite citée ci-dessus pour avoir recours à la procédure de règlement des griefs.

9 Me Smith a signé la lettre le 4 avril 2007 et l’a retournée à Me Bennett, qui a par la suite déposé un « avis de désistement » de la poursuite en justice.

10 Le 15 avril 2007, le syndicat a déposé un grief individuel au nom de M. Gallan. On pouvait y lire que [traduction] « […] le fonctionnaire s’estimant lésé souhaite convertir la déclaration ci-jointe en grief, conformément à une entente entre les avocats. » La déclaration qui avait été déposée pour la poursuite en justice était jointe au formulaire de grief.

11 Le 23 avril 2007, M. Gallan a reçu la réponse de l’employeur au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Selon cette réponse :

  1. il n’y avait jamais eu de liste de noms;
  2. les allégations sur l’introduction illicite de drogue avaient été faites par les détenus et, sauf dans un cas, elles avaient été considérées par l’employeur comme complètement fausses et mensongères;
  3. M. Gallan n’avait en aucun temps été soupçonné par l’employeur.

12 Le 24 juillet 2007, l’employeur a déposé sa réponse au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Cette réponse était plus détaillée que la précédente, mais la conclusion était essentiellement la même. Toutefois, en réponse aux allégations de M. Gallan, on a ajouté qu’il avait été déterminé que sa perte de salaire et de crédits de congés de maladie n’était pas due au stress lié au travail.

13 Le 29 juillet 2007, le syndicat a accepté de représenter M. Gallan pour le renvoi de son grief à l’arbitrage.

14 Le 4 février 2008, Me John Mancini, avocat du syndicat, a déposé le formulaire 21, renvoyant ainsi le grief à l’arbitrage. Il a souligné qu’il représenterait M. Gallan.

15 La Commission a avisé les parties qu’en vertu de l’article 94 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, DORS/2005-79, elle proposait de renvoyer la question à la médiation à moins que l’une des parties, ou les deux, ne s’y opposent. En mars 2008, l’employeur a avisé la Commission qu’il était disposé à ce que l’affaire soit soumise au service de médiation de la Commission. Le syndicat a avisé la Commission que Me Mancini représenterait M. Gallan à la médiation.

16 La Commission a nommé un médiateur. Entre juin 2008 et janvier 2009, le bureau du médiateur a tenté de communiquer avec Me Mancini à de nombreuses reprises. Me Mancini n’a jamais répondu aux messages. Le 15 mai 2009, le médiateur de la Commission en est venu à la conclusion que, comme on ne répondait pas à ses messages, M. Gallan ne devait pas être intéressé par la médiation. Ainsi, le médiateur a fermé son dossier et l’a renvoyé au greffe de la Commission pour sa mise au rôle.

17 Le 18 février 2010, l’employeur s’est opposé à la compétence d’un arbitre de grief pour instruire le grief; l’audience avait alors été fixée aux 20 et 21 avril 2010 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. L’employeur a souligné que bien que le grief ait été renvoyé à l’arbitrage en vertu de l’alinéa 209(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), il n’y avait pas eu de mesure disciplinaire, ni suspension ni sanction pécuniaire. Selon l’employeur, le motif allégué du grief ne va pas dans le sens du libellé de l’alinéa et que, par conséquent, le grief devrait être rejeté sans qu’il y ait d’audience. L’employeur a envoyé une copie conforme de sa lettre au syndicat.

18 Le 22 février 2010, la Commission a avisé l’avocat du syndicat et l’employeur que la lettre du 18 février de l’employeur serait portée à l’attention de l’arbitre de grief saisi de l’instruction du grief.

19 Le 17 mars 2010, la Commission a avisé l’avocat du syndicat et l’employeur que l’audience relative à ce grief aurait lieu les 20 et 21 avril 2010 à l’hôtel Crowne Plaza, à Moncton. L’avis contenait l’avertissement suivant : [traduction] « Si vous ne vous présentez pas à l’audience ou à une reprise de celle-ci, la Commission pourra régler l’affaire en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l’audience, sans qu’aucun autre avis ne vous soit adressé ».

20 Le 7 avril 2010, la Commission a fait remarquer que l’objection de l’employeur avait été portée à l’attention de l’arbitre de grief chargé du dossier. L’arbitre de grief a demandé au syndicat de répondre à l’objection de l’employeur avant le 28 avril 2010. L’arbitre de grief a aussi demandé l’ajournement de l’audience.

21 Le 22 avril 2010, Me Mancini, l’avocat du syndicat, a répondu à la lettre du 7 avril de la Commission. Il a souligné qu’il [traduction] « […] n’y a pas lieu de répondre à l’objection de l’employeur ». Il a expliqué qu’il était [traduction] « […] sur le point d’obtenir le retrait du soutien de l’agent négociateur au grief ». Il s’attendait à recevoir cette autorisation à la prochaine réunion mensuelle de l’exécutif du syndicat. Entre-temps, il a demandé à la Commission de [traduction] « mettre le dossier en attente ». La Commission a accepté de laisser l’affaire en suspens en attendant la confirmation du retrait du soutien du syndicat.

22 La confirmation n’est pas arrivée rapidement. Finalement, après l’envoi de plusieurs messages par la Commission, le syndicat a déposé le 22 mars 2011 la confirmation que [traduction] « l’exécutif national de l’UCCO-SACC-CSN venait de retirer son soutien […] au grief » et que la Commission [traduction] « […] peut donc retirer ce grief […] de la procédure d’arbitrage ».

23 Le 24 mars 2011, la Commission a informé directement M. Gallan qu’elle avait été avisée que le syndicat ne le représentait plus. Elle lui a demandé de l’informer, avant le 7 avril, de ce qu’il entendait faire à propos du [traduction] « grief renvoyé à l’arbitrage ».

24 Le 30 mars 2011, M. Gallan a téléphoné à la Commission pour dire qu’il souhaitait aller de l’avant avec son grief. On lui a répondu d’aviser la Commission par écrit de son intention.

25 Le 4 avril 2011, M. Gallan a écrit un courriel à la Commission pour confirmer qu’il souhaitait poursuivre son renvoi à l’arbitrage et qu’il saurait bientôt [traduction] « qui le représenterait ».

26 Le 18 avril 2011, la Commission a avisé M. Gallan par écrit que l’audience avait été fixée provisoirement aux 12 et 13 octobre 2011, à Moncton. On lui a demandé d’aviser la Commission avant le 5 mai si ces dates ne lui convenaient pas. La Commission n’a pas reçu de réponse de M. Gallan, mais l’audience a été reportée à la demande de l’employeur.

27 Le 11 juillet 2011, M. Gallan, qui se représentait encore lui-même, a été informé que l’audience avait été fixée aux 4 et 5 janvier 2012 à Moncton. Il a aussi été informé de l’objection que l’employeur avait présentée le 18 février 2010 relativement à la compétence de la Commission. On lui a accordé jusqu’au 5 août 2011 pour donner sa réponse. Le 14 juillet, M. Gallan a téléphoné à la Commission pour demander une prolongation de trois semaines, soit jusqu’au 26 août, pour faire connaître sa position. Le délai lui a été accordé. Il a aussi écrit un courriel à la Commission, pour la même raison, le 15 juillet. L’employeur ne s’est pas opposé à cette demande.

28 Le 22 août 2011, M. Gallan a téléphoné à la Commission pour dire qu’il avait maintenant un avocat et que ce dernier cherchait à obtenir de l’information sur l’objection de l’employeur quant à la compétence de la Commission. La Commission a accepté de fournir cette information à son avocat. L’information en question lui a été envoyée par courriel le jour même.

29 Le 25 août 2011, Me Bennett a écrit à la Commission. Il a envoyé une copie conforme de sa lettre à M. Gallan. Il a alors informé la Commission que M. Gallan avait retenu ses services et que son client et lui seraient [traduction] « disponibles les 4 et 5 janvier 2012 pour l’arbitrage ». En ce qui concerne l’objection de l’employeur, il a joint à sa lettre des copies :

  1. de sa lettre du 30 mars 2007 à Me Smith;
  2. un échange de courriels et lui et Me Smith, daté du 11 mai 2007, à propos de cette entente.

30 Puisque j’étais l’arbitre de grief saisi de l’affaire, la question de la compétence m’a éventuellement été soumise. Après avoir pris connaissance des documents au dossier, j’ai déterminé que je devais entendre la preuve et les arguments avant de prendre une décision au sujet de l’objection de l’employeur. J’en ai informé les représentants des parties.

31 Le 22 novembre 2011, la Commission a informé officiellement Me Bennett et le représentant de l’employeur de la date et du lieu de l’audience. Ils ont été informés que l’audience aurait lieu à Moncton, à l’hôtel Crowne Plaza, les 4 et 5 janvier 2012, dès 9 h 30. L’avis contenait le même avertissement que celui du 17 mars 2010 : [traduction] « Si vous ne vous présentez pas à l’audience ou à une reprise de celle-ci, la Commission pourra régler l’affaire en se fondant sur les éléments de preuve et les observations présentés à l’audience, sans qu’aucun autre avis ne vous soit adressé ».

Événements entourant l’audience fixée aux 4 et 5 janvier 2012

32 Le mardi 3 janvier 2012, le syndicat a informé la Commission que M. Gallan avait affirmé, alors qu’il était à son lieu de travail, qu’il se représenterait lui-même à l’audience. Selon l’information détenue par la Commission (en partie selon la lettre du 25 août de Me Bennett), M. Gallan était représenté par Me Bennett, son avocat.

33 Le mercredi 4 janvier, j’ai convoqué l’audience à 9 h 30. Étaient présents au nom de l’employeur : Me Michel Girard, avocat; sa conseillère, Anne-Renée Bergeron, conseillère en relations de travail; Keith Fowler et David Niles, témoins; deux observatrices, Tracey Thériault et Georgette Henri-Ward, conseillères en relations humaines.

34 Personne n’était présent au nom de M. Gallan, ni lui ni Me Bennett, son avocat.

35 J’ai demandé aux représentants de l’employeur d’essayer de trouver M. Gallan. Ils ont communiqué avec l’Établissement de Dorchester, où M. Gallan était affecté. On leur a répondu que, d’après les registres, M. Gallan devait commencer son quart de travail à 14 h 30 le 4 janvier. De plus, selon les dossiers, rien n’indiquait qu’il avait demandé un congé pour assister à une audience le 4 janvier.

36 On a ensuite communiqué avec le bureau de Me Bennett. Ce dernier était apparemment en réunion. Un adjoint nous a informés que Me Bennett avait compris ce qui suit :

[Traduction]

[…] qu’il n’était pas nécessaire qu’il se présente à l’audience et qu’il n’avait pas prévu y assister parce qu’il ne représentait plus M. Gallan; selon ce qu’il avait compris, M. Gallan était représenté par son syndicat ou lui-même à l’audience.

37 Je signale que, à ce moment, ni Me Bennett ni M. Gallan n’avaient envoyé quelque avis que ce soit à la Commission pour l’informer du changement de statut de Me Bennett comme avocat de M. Gallan.

38 Un représentant de l’employeur a ensuite téléphoné au domicile de M. Gallan. Une personne, qui s’est identifiée comme étant le beau-frère de M. Gallan, a répondu et a dit que M. Gallan était à Moncton pour la journée. On a tenté de rejoindre M. Gallan sur son téléphone cellulaire, mais il n’y avait pas de réponse.

39 On m’a aussi informé que la représentante de l’employeur avait appelé au bureau de l’employeur à Moncton, au cas où M. Gallan s’y serait rendu à la place. On lui a répondu que personne de ce nom ne s’était présenté à la réception. Elle a laissé un message à M. Gallan, au cas où il se présenterait, lui demandant de se rendre à l’audience. On a laissé le même message à la réception de l’hôtel où l’audience avait lieu.

40 Tout cela s’est passé avant 10 h 30. J’ai décidé d’ajourner l’audience jusqu’à 11 h 30 pour voir si M. Gallan se présenterait. Un message concernant l’ajournement a été laissé à la réception de l’hôtel. Les détails de l’audience ont aussi été affichés dans le hall de l’hôtel.

41 J’ai repris l’audience à 11 h 30; M. Gallan n’était toujours pas présent. Rien n’indiquait non plus qu’il avait téléphoné ou envoyé un courriel aux bureaux de la Commission (comme il l’avait fait dans le passé).

42 À ce moment, l’avocat de l’employeur a présenté une requête pour que je rejette le grief pour défaut de poursuite.

Motifs

43 J’ai exposé les faits comme ils sont présentés dans les documents au dossier de la Commission. Le grief porte sur des événements qui se sont déroulés il y a plus de six ans. Les documents au dossier justifient que l’on conclue que M. Gallan connaissait bien la date, l’heure et le lieu de l’audience. Il avait déjà communiqué avec la Commission par le passé, et si (le 4 janvier) il s’était présenté au mauvais endroit, il aurait eu amplement le temps de communiquer avec la Commission pour l’avertir de son erreur et s’informer sur le lieu de l’audience. Il ne semble pas avoir fait cet effort. Au fil des années, il a pu compter sur un avocat personnel (Me Bennett) et un avocat du syndicat (Me Mancini). Il est probable qu’eux aussi ont informé M. Gallan de l’importance de se présenter à l’audience. On peut aussi supposer que Me Bennett a informé M. Gallan de l’heure, du lieu et de la date de l’audience.

44 Selon la preuve, je ne peux que conclure que M. Gallan a abandonné son grief. Par ailleurs, son défaut de comparaître, et ce, sans donner d’explication ou de justification, montre son manque de considération à l’égard de son grief et de la procédure de la Commission, ce qui m’amène à conclure qu’il abuse de la procédure d’arbitrage. Quoi qu’il en soit, il semble indiqué de rendre une ordonnance de rejet du grief. Pour en arriver à ma décision, je n’ai fait aucune constatation quant à l’objection de l’employeur relativement à la compétence de la Commission d’entendre l’affaire sur le fond.

45 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

46 Le grief est rejeté.

Le 16 février 2012.

Traduction de la CRTFP

Augustus Richardson,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.