Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a présenté deux griefs contre son employeur au sujet d’une suspension de trois jours - le défendeur a contesté le renvoi des griefs à l’arbitrage, affirmant qu’ils étaient hors délai- le représentant du demandeur a convenu que le renvoi était hors délai, déclarant que c’était dû à une erreur de la part de l’agent négociateur, lequel avait subi des changements dans des postes clés, et que le fonctionnaire s’estimant lésé ne devrait pas être affecté négativement par cette erreur - l’agent négociateur avait mal interprété la convention collective et croyait qu’il devait attendre une réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs avant de pouvoir renvoyer le grief à l’arbitrage - le demandeur croyait également, à tort, que ses griefs étaient en suspens pendant qu’il était en affectation intérimaire- l’agent négociateur a demandé une prorogation du délai pour les deux griefs en vertu de l’article61 du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique - la vice-présidente a soutenu que les délais ne devaient être prorogés que dans des circonstances exceptionnelles et que, en l’espèce, les suppositions erronées ne pouvaient servir de motif à une prorogation du délai - le demandeur n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et le refus de proroger le délai n’a pas entraîné un préjudice injuste à son égard. Demande rejetée. Dossier clos.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-03-05
  • Dossier:  568-02-235 et 236, XR: 566-02-5330 et 5331
  • Référence:  2012 CRTFP 28

Devant la vice-présidente


ENTRE

KEVIN KUNKEL

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Service correctionnel du Canada)

défendeur

Répertorié
Kunkel c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada)

Affaire concernant une demande visant la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 61b) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Linda Gobeil, vice-présidente

Pour le demandeur:
Sheryl Ferguson

Pour le défendeur:
René Houle

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 16 septembre et les 6 et 13 octobre 2011.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la vice-présidente

1 Le 9 février 2009, Kevin Kunkel (le « demandeur ») a déposé deux griefs contre le Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada) (le « défendeur »). L’un des griefs contestait la suspension du demandeur pendant trois quarts de travail, et l’autre alléguait une violation des principes de justice naturelle et un manquement à l’obligation d’agir de manière équitable, de la part du défendeur, alors que le demandeur a été suspendu pendant trois quarts de travail.

2 Le 26 mai 2011, le défendeur s’est opposé au renvoi des griefs à l’arbitrage en invoquant qu’ils étaient hors délai. Le défendeur a fait valoir que le demandeur avait renvoyé ses griefs au dernier palier de la procédure de règlement des griefs le 6 mai 2010, mais qu’il ne les avait renvoyés à l’arbitrage que le 9 mai 2011. Le défendeur, qui a communiqué sa réponse au dernier palier le 14 mars 2011, a soutenu qu’en vertu du paragraphe 90(2) du Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « Règlement »), le demandeur disposait d’un délai de quarante (40) jours, et ce, à partir de la date à laquelle le défendeur aurait pu répondre au dernier palier, conformément à la convention collective entre le Conseil du Trésor et le Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN, qui venait à échéance le 31 mai 2010 (la « convention collective »).

3 Plus précisément, le défendeur a déclaré qu’en vertu de la clause 20.13 de la convention collective, le défendeur devait en principe répondre dans les trente (30) jours après la présentation d’un grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. En l’occurrence, les griefs ont été présentés le 6 mai 2010 au dernier palier. Ainsi, le défendeur a soutenu que même s’il n’a pas répondu dans les 30 jours, le délai au dernier palier prenait néanmoins fin le 18 juin 2010, et le demandeur avait donc 40 jours à compter de cette date pour renvoyer ses griefs à l’arbitrage. Le renvoi des griefs à l’arbitrage le 9 mai 2011 était donc hors délai, et ce, par près de 11 mois. Subsidiairement, le défendeur a fait valoir que les renvois étaient hors délai même si on devait considérer le 14 mars 2011 comme point de départ pour le calcul du délai, date à laquelle le défendeur avait effectivement répondu au renvoi des griefs au dernier palier, puisque le renvoi du grief à l’arbitrage n’a été effectué que le 9 mai 2011, soit au-delà du délai prescrit de 40 jours. Dans un tel scénario, le retard serait de deux jours.

4 Dans une lettre adressée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») datée du 9 juin 2011, la représentante du demandeur a reconnu que les griefs étaient hors délai. Elle a toutefois fait valoir que cela était attribuable à une erreur de la part de l’agent négociateur du demandeur et que le demandeur [traduction] « […] n’avait pas à subir les conséquences négatives de l’erreur commise par son agent négociateur ». Elle a demandé une prorogation du délai relativement aux deux griefs, invoquant l’article 61 du Règlement.

II. Résumé de la preuve

5 Le 26 août 2011, la Commission a informé les parties que les deux demandes de prorogation du délai seraient décidées sur la base d’arguments écrits et que les parties étaient invitées à présenter des arguments supplémentaires à cet égard.

III. Résumé de l’argumentation

A. Les arguments du demandeur

6 Le 16 septembre 2011, la représentante du demandeur a soutenu que les griefs portaient sur des questions sérieuses qui pouvaient avoir un impact sur l’avenir du demandeur. Elle a également fait valoir que le défendeur ne subirait aucun préjudice si ces griefs étaient entendus sur le fond. Afin d’étayer cet argument sur la question du préjudice, elle a déclaré qu’en vertu de la convention collective, tout document de nature disciplinaire se trouvant dans les dossiers du défendeur devait être détruit deux ans après la prise des mesures disciplinaires s’y rapportant. En l’espèce, puisque les mesures disciplinaires avaient été imposées le 30 janvier 2009, elles auraient dû être retirées du dossier du défendeur, sauf les mesures disciplinaires prises subséquemment.

7 Bien que la représentante du demandeur soit d’accord avec le défendeur que le retard dans le renvoi des griefs à l’arbitrage était important, elle a soutenu que cela était attribuable à une erreur dans l’interprétation de la convention collective. Le demandeur croyait qu’il devait attendre la réponse au dernier palier de la procédure de règlement de griefs avant de pouvoir renvoyer son grief à l’arbitrage. Ses griefs ont été présentés au dernier palier le 6 mai 2010. Il a reçu la réponse du défendeur le 14 mars 2011 seulement, date à compter de laquelle il croyait devoir renvoyer ses griefs à l’arbitrage. Par ailleurs, il croyait également que ses griefs étaient en suspens pendant qu’il était en affectation au sein d’une autre unité de négociation.

8 Enfin, la représentante du demandeur a plaidé qu’à l’époque en question, la section locale de l’agent négociateur effectuait des changements à des postes clés, ce qui a contribué aux lacunes au plan de la diligence raisonnable dans le renvoi des griefs à l’arbitrage.

B. Les arguments du défendeur

9 À la suite de sa lettre du 26 mai 2011, le défendeur, dans ses représentations datées du 6 octobre 2011, m’a renvoyé à Schenkman c. Conseil du Trésor (Travaux publics et Services gouvernementaux Canada), 2004 CRTFP 1, où sont énoncés les facteurs dont il y a lieu de tenir compte en statuant sur une demande de prorogation de délai.

10 Le défendeur n’était pas d’accord avec l’allégation du demandeur qu’il avait mal interprété le libellé de la convention collective quant aux délais impartis pour renvoyer un grief à l’arbitrage. Le défendeur a soulevé que le demandeur était un membre de longue date du comité exécutif de l’agent négociateur à l’établissement Warkworth, y occupant en outre le poste de président de la section locale du syndicat. Ainsi, il aurait dû connaître les délais impartis à cet égard. De plus, le défendeur a soutenu qu’en 2002 l’agent négociateur avait distribué le [traduction] « Guide du délégué syndical », dans lequel on souligne notamment l’importance de respecter les délais impartis lorsqu’il est question de grief. Le défendeur a déposé un exemplaire de ce guide avec ses arguments.

11 En ce qui concerne l’argument du demandeur que si le grief disciplinaire n’était pas entendu sur le fond cela pourrait porter préjudice à des perspectives de carrière futures, le défendeur a fait valoir que depuis l’imposition des mesures disciplinaires, le demandeur avait obtenu deux affectations intérimaires à des postes classés à un échelon supérieur. Enfin, le défendeur a conclu en soutenant que le demandeur n’avait pas justifié son retard par des raisons claires et logiques.

C. La réplique du demandeur

12 Le 13 octobre 2011, la représentante du demandeur a répliqué en réitérant que les événements en l’espèce se sont déroulés alors que d’importants changements au niveau de la direction de la section locale de l’agent négociateur étaient en cours. Elle a ajouté que le demandeur était alors en affectation à l’extérieur de l’unité de négociation et qu’il croyait, à tort, que les délais étaient suspendus pendant cette période. Elle a par ailleurs précisé que les documents déposés par le défendeur étaient exacts et que leur validité n’était pas contestée. De plus, elle a conclu en remarquant qu’aucune preuve n’avait été présentée quant au préjudice que subirait le défendeur dans l’éventualité où les demandes de prorogation de délai étaient accueillies.

IV. Motifs

13 Puisque les demandes de prorogation de délai ont été regroupées et que les parties les ont traitées comme s’il s’agissait d’une seule demande, j’ai décidé de rendre une décision commune aux deux demandes.

14 Il est bien établi dans la jurisprudence de la Commission que les critères ci‑après doivent être pris en considération pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai, à savoir :

  • le retard est justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes;
  • la durée du retard;
  • la diligence raisonnable du demandeur;
  • l’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée;
  • les chances de succès du grief.

15 Ces critères ont été appliqués pour la première fois dans Schenkman. Plus récemment, ils ont été appliqués dans Grouchy c. Administrateur général (ministère des Pêches et Océans), 2009 CRTFP 92, et Prévost c. Bureau du surintendant des institutions financières, 2011 CRTFP 119. Dans Lagacé c. Conseil du Trésor (Commission de l’immigration et du statut de réfugié), 2011 CRTFP 68, en appréciant les critères précités, le vice-président a déclaré que « […] [p]ar ailleurs, l’importance accordée à chacun de ces critères n’est pas nécessairement la même. Il faut examiner les faits qui sont soumis afin de décider de la valeur probante à accorder à chaque critère. Il arrive que certains critères ne s’appliquent pas ou qu’il y en ait seulement un ou deux qui aient un impact réel. » Je souscris à ces commentaires.

16 Je tiens également à souligner, comme l’a fait le vice-président dans Salain c. Agence du revenu du Canada, 2010 CRTFP 117, au paragraphe 44, que « […] [l]es limites de temps sont censées être respectées par les parties et devraient être prorogées uniquement dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances dépendent toujours des faits entourant chaque cas. » Dans Lagacé, il a été souligné que les délais impartis négociés par les parties devaient être respectés et que seules des raisons exceptionnelles pouvaient justifier une prorogation des délais.

A. Un retard justifié par des raisons claires, logiques et convaincantes

17 Les parties s’entendent sur le fait que les deux renvois à l’arbitrage étaient hors délai, n’ayant pas été effectués dans le délai de 40 jours prescrit à l’article 90 du Règlement, lequel se lit comme suit :

90. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le renvoi d’un grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après le jour où la personne qui a présenté le grief a reçu la décision rendue au dernier palier de la procédure applicable au grief.

(2) Si la personne dont la décision constitue le dernier palier de la procédure applicable au grief n’a pas remis de décision à l’expiration du délai dans lequel elle était tenue de le faire selon la présente partie ou, le cas échéant, selon la convention collective, le renvoi du grief à l’arbitrage peut se faire au plus tard quarante jours après l’expiration de ce délai.

18 Sur la question du calcul du retard, j’ai conclu qu’aux fins de la présente décision cela n’avait pas d’importance que le grief ait été renvoyé à l’arbitrage 11 mois trop tard ou deux jours trop tard. Par conséquent, je ne prendrai pas de décision en ce qui concerne les délais impartis pour le renvoi.

19 Selon le demandeur, son retard dans le renvoi de ses griefs à l’arbitrage est attribuable à un oubli de la part de l’agent négociateur et au fait qu’il croyait que ses griefs étaient suspendus pendant qu’il était en affectation à l’extérieur de son unité de négociation. L’agent négociateur a pour sa part soutenu que le demandeur pensait qu’il devait attendre la réponse du défendeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs avant de pouvoir saisir la Commission de ses griefs, et a déclaré qu’à l’époque on procédait au remaniement de postes-clés au sein de la direction de l’organisation de l’agent négociateur.

20 La représentante du demandeur a également fait valoir que le refus de traiter les griefs sur le fond pourrait avoir des conséquences sur l’avenir du demandeur, mais que le défendeur ne subirait aucun préjudice si les demandes de prorogation étaient accordées.

21 En ce qui concerne la preuve, le représentant du demandeur a mentionné que le retard dans le renvoi des griefs à l’arbitrage était attribuable à une erreur de la part de l’agent négociateur et que le demandeur avait mal interprété les délais impartis pour le renvoi des griefs à l’arbitrage. Compte tenu des faits, je conclus que ces explications sont insatisfaisantes pour justifier le retard et, par conséquent, la prorogation du délai. En l’occurrence, des suppositions erronées ne peuvent servir de motif à une prorogation de délai.

22 À mon avis, le fait que la Loi traite clairement des situations où l’employeur ne répond pas à un grief a pour effet que l’ensemble des explications fournies par l’agent négociateur et le demandeur ne constituent pas, en l’espèce, une raison logique et convaincante d’accorder une prorogation de délai. Bien que cela ait pu être le cas dans d’autres circonstances où l’inaction de l’agent négociateur était raisonnablement justifiée et qu’aucun blâme ne pouvait être attribué au fonctionnaire s’estimant lésé pour l’erreur commise, ce n’est pas le cas en l’espèce. L’agent négociateur du demandeur est un syndicat de renom qui possède de nombreuses années d’expérience dans la représentation des membres de l’unité de négociation des CX, tant sous le régime de la présente Loi que de la précédente. Au vu du libellé clair de la Loi en ce qui a trait aux délais impartis et au renvoi d’un grief au prochain palier lorsque l’employeur omet de répondre dans les délais impartis, l’explication fournie par l’agent négociateur n’est ni logique ni convaincante.

23 Quant à l’explication donnée par le demandeur voulant qu’il ait mal interprété les délais applicables, je ne la trouve pas particulièrement convaincante. En tant que fonctionnaire s’estimant lésé, il aurait dû se renseigner au sujet des règles se rapportant à la procédure de règlement des griefs. De plus, dans le [traduction] Guide du délégué syndical, déposé en preuve par le défendeur le 6 octobre 2011, on y souligne clairement, aux pages 20 et 22, l’importance des délais et les conséquences de tout retard dans le dépôt des griefs. Bien qu’il n’y ait pas de preuve directe devant moi que le demandeur, en sa qualité d’ancien président de la section locale, connaissait le [traduction] Guide du délégué syndical, je dois souligner que sa connaissance de ce guide n’a pas été contestée. En fait, dans ses arguments datés du 13 octobre 2011, l’agent négociateur n’a pas réfuté cette allégation lorsqu’il a écrit que [traduction] « […] autant que je sache, les arguments présentés par le défendeur sont exacts et je ne conteste pas leur validité ».

24 Quant à l’argument voulant que le demandeur pensait qu’il devait attendre la réponse du défendeur au dernier palier avant de renvoyer ses griefs à l’arbitrage, je ne suis pas convaincue qu’il lui soit favorable puisque, tel qu’il a été souligné, ses renvois à l’arbitrage seraient hors délai même si la date de réponse du défendeur était celle à compter de laquelle on commençait à calculer le délai de 40 jours prescrit en l’instance.

25 Je conclus donc que le demandeur n’a pas démontré qu’il y avait des raisons claires, logiques et convaincantes justifiant l’octroi d’une prorogation de délai.

B. La durée du retard

26 En ce qui a trait à ce critère, ayant décidé que je ne me prononcerais pas sur la durée du retard, je ne tiendrai pas compte de ce facteur.

C. La diligence raisonnable du demandeur

27 La diligence raisonnable du demandeur n’a pas été établie en l’espèce. Tel qu’il a été mentionné ci-dessus, le demandeur et son agent négociateur auraient dû se renseigner au sujet des règles se rapportant à la procédure de règlement des griefs.

D. L’équilibre entre l’injustice causée au demandeur et le préjudice que subit le défendeur si la prorogation est accordée

28 Bien que le défendeur n’ait pas indiqué dans quelle mesure le fait d’accorder une prorogation de délai serait préjudiciable à ses intérêts, je relève la mention du fait que la suspension devrait avoir été enlevée du dossier du demandeur, ainsi quel’absence d’observations contraires. De plus, comme il est mentionné dans les arguments du défendeur datés du 6 octobre 2011, le demandeur aurait obtenu, après sa suspension de trois quarts de travail, des affectations intérimaires à des postes classés à un échelon supérieur. Dans ces circonstances, je ne peux pas conclure que le demandeur souffrirait un préjudice indu si je n’accordais pas la prorogation du délai.

E. Les chances de succès du grief

29 Enfin, en ce qui a trait au dernier critère, lequel consiste à évaluer les chances de succès du grief, je fais mienne l’opinion exprimée par le vice-président dans Featherston c. Administrateur général (École de la fonction publique du Canada) et Administrateur général (Commission de la fonction publique), 2010 CRTFP 72, voulant que ce critère pourrait être pertinent dans le cas d’un grief qui semblerait frivole ou vexatoire. Or, aucun argument n’a été présenté à cet effet en l’espèce.

[…]

Les parties conviennent que ce critère est difficile à évaluer dans ce cas-ci. J’admets que ce critère revêt moins d’importance et qu’il entre en jeu seulement lorsqu’un grief peut être qualifié de frivole ou de vexatoire. Ce n’est pas le cas ici. Par conséquent, je n’ai pas tenu compte de ce critère pour examiner la demande.

[…]

Ainsi, je ne tiendrai pas compte de ce critère.

30 Parmi les cinq critères énoncés dans Schenkman, deux ont eu une incidence prédominante dans l’analyse de la présente demande de prorogation, soit 1) une raison claire, logique et convaincante justifiant le retard, et 2) la diligence raisonnable du demandeur. À propos de ces deux critères, le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il s’agit ici d’une affaire dans laquelle je devrais exercer mon pouvoir discrétionnaire et proroger le délai du renvoi à l’arbitrage des griefs. J’ai conclu que deux autres des critères n’étaient pas pertinents en l’instance; quant au dernier critère relativement au préjudice, je conclus également que les circonstances sont telles qu’elles ne m’autorisent pas et ne m’ont pas convaincu d’exercer mon pouvoir discrétionnaire et d’accorder une prorogation de délai.

31 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

C. Ordonnance

32 Les demandes de prorogation de délai sont rejetées.

33 Les dossiers de griefs de la CRTFP suivants : 566-02-5330 et 5331, sont fermés.

Le 5 mars 2012.

Traduction de la CRTFP

Linda Gobeil,
vice-présidente

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