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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-03-28
  • Dossier:  566-02-5204 et 5219 à 5225
  • Référence:  2012 CRTFP 42

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ÉRIC BÉLANGER, MICHELLE BARRETTE, ALISON BARRICK, DESIREE LYNN BILSKY, CHANTAL GERVAIS, ANNE-MARIE CHARBONNEAU, JOEL-CHRISTIAN PORTER et CONNIE REYNOLDS

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(Agence des services frontaliers du Canada)

Employeur

Répertorié
Bélanger et al. c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada)

Affaire concernant des griefs renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Renaud Paquet, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésé:
Patricia Harewood, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Lesa Brown, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits.
(Traductionde la CRTFP)

Griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

1 En juillet 2009, Éric Bélanger, Michelle Barrette, Alison Barrick, Desiree Lynn Bilsky, Chantal Gervais, Anne-Marie Charbonneau, Joel-Christian Porter et Connie Reynolds (les « fonctionnaires s’estimant lésés » ou les « fonctionnaires ») ont présenté des griefs individuels contre de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’« employeur »), alléguant une violation de la convention collective signée le 29 janvier 2009 entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« AFPC ») pour le groupe Services frontaliers (la « convention collective »).

2 Les griefs se lisent comme suit :

[Traduction]

J’allègue que l’employeur a enfreint l’Appendice D de la convention collective du groupe FB en omettant de mettre en œuvre toutes les dispositions dans les cent cinquante (150) jours suivant la date de la signature. À la date du présent grief, le versement du salaire rétroactif qui m'est dû est en retard.

3 Les griefs ont été présentés en vertu de l'alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Les parties ont accepté que les griefs individuels soient rassemblés et entendus ensemble. Pendant toute la période pertinente, les fonctionnaires ont été représentés par l'AFPC.

4 Entre le renvoi à l'arbitrage et le début de janvier 2012, les parties ont eu plusieurs échanges afin de préciser les questions relativement à l’objet des griefs.

5 Une audience était fixée au 6 janvier 2012. Le 5 janvier 2012, les parties m'ont demandé d'annuler l'audience parce qu’ils travaillaient à l’élaboration d’une ordonnance sur consentement qui serait présentée à l'arbitre de grief afin qu’il l’approuve et l’incorpore dans une ordonnance en vue d’un règlement final des griefs. Le 16 mars 2012, les parties m’ont présenté le document suivant, intitulé [traduction] « Ordonnance sur consentement », qui contient un examen des [traduction] « faits » et une [traduction] « décision » :

[Traduction]

[…]

  1. L’Appendice D de la convention collective susmentionnée est libellé comme suit : Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de signature.
  2. Conformément à l’Appendice D, toutes les dispositions de la convention collective devaient être en mises œuvre le 27 juin 2009 au plus tard, notamment le versement d'un salaire rétroactif aux fonctionnaires.
  3. Les fonctionnaires n’ont pas touché le salaire rétroactif qui leur était dû dans les 150 jours de la date de la signature.
  4. Plus particulièrement, ils ont obtenu leur paiement rétroactif en juillet 2009.
  5. Dans la réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, datée du 18 janvier 2011, l’employeur a refusé de reconnaître l'obligation de verser des intérêts tout en accueillant partiellement le grief, affirmant que les fonctionnaires avaient été « rémunérés aux taux de rémunération applicables et aucune autre mesure corrective ne sera prise. »
  6. Le 3 mars 2011, l’agent négociateur a renvoyé les griefs à l’arbitrage.
  7. Dans une lettre datée du 30 août 2011, l’agent négociateur a informé la CRTFP que les fonctionnaires retiraient leur demande concernant le versement d’intérêts sur les salaires rétroactifs.
  8. Le 6 janvier 2012, la Commission a accepté la demande de consentement de l'agent négociateur en ce qui a trait à l’annulation de l’audience à la suite de la décision des parties d’élaborer une ordonnance sur consentement.

Décision

Le grief est dès lors accueilli dans la mesure où l'employeur a contrevenu à l'Appendice D de la convention collective du groupe FB en omettant de payer les fonctionnaires dans les 150 jours.

Motifs

6 J’ai examiné et analysé le contenu de l’ordonnance sur consentement et les documents au dossier. J’ai conclu que l’ordonnance sur consentement proposée par les parties à la convention collective prévoit un règlement clair et définitif des griefs et, ainsi, favorise les relations de travail. Par conséquent, je n’ai aucune raison de ne pas accepter la demande des parties et je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

7 Les griefs sont accueillis dans la mesure où l'employeur a contrevenu à l'Appendice D de la convention collective en omettant de payer les fonctionnaires dans les 150 jours.

Le 28 mars 2012

Traduction de la CRTFP

Renaud Paquet,
arbitre de grief

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