Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a renvoyé à l'arbitrage un grief contestant son renvoi en cours de stage - lorsque l’audience a été mise au rôle, il était représenté - son représentant a donné son accord quant aux dates d’audience - son représentant a par la suite retiré sa représentation - les dates et le lieu de l’audience ont été confirmés auprès du représentant du fonctionnaire s'estimant lésé et reconfirmés auprès du fonctionnaire s’estimant lésé par la poste, par courrier recommandé, par courriel et par téléphone en utilisant l'information au dossier - le fonctionnaire s’estimant lésé ne s’est pas présenté à l'audience - l’arbitre de grief a conclu que le fonctionnaire s‘estimant lésé avait abandonné son grief - de plus, il n’y avait pas d’argument défendable à l’effet que le fonctionnaire s'estimant lésé puisse rencontrer le fardeau de la preuve qui lui incombait. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-03-23
  • Dossier:  566-02-5335
  • Référence:  2012 CRTFP 35

Devant un arbitre de grief


ENTRE

HORIA BELCEA

fonctionnaire s'estimant lésé

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère des Finances)

défendeur

Répertorié
Belcea c. Administrateur général (ministère des Finances)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Lui-même

Pour l'employeur:
Allison Sephton, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 7 février 2012.
Traduction de la CRTFP

Grief individuel renvoyé à l´arbitrage

1 Le 10 mai 2010, Horia Belcea, le fonctionnaire s´estimant lésé (le « fonctionnaire ») a commencé à travailler comme économiste au ministère des Finances (le « défendeur »), un poste classifié EC-02. Sa lettre d´offre d´emploi indiquait qu´il était soumis à un stage de 12 mois.

2 Le 25 février 2011, on a informé le fonctionnaire que l´on mettait fin à son emploi conformément au paragraphe 62(1) de la Loi sur l´emploi dans la fonction publique (la « LEFP »), édictée par les articles 12 et 13 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22. Le défendeur a renvoyé le fonctionnaire en cours de stage au motif qu´il aurait enfreint la Politique d´utilisation des réseaux électroniques du Conseil du Trésor et du ministère.

3 Le 29 mars 2011, le fonctionnaire a présenté un grief concernant son renvoi en cours de stage. Il a renvoyé son grief à l´arbitrage en prétendant qu´il s´agissait d´un licenciement disciplinaire.

Événements ayant mené à l´audience

4 Le défendeur a soulevé une objection préliminaire à la compétence d´un arbitre de grief, dans laquelle il soutient qu´on a mis fin à l´emploi du fonctionnaire aux termes de la LEFP.

5 Le 11 août 2011, le greffe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (le « greffe ») a communiqué avec les parties afin de confirmer leur disponibilité en vue d´une audience devant se tenir du 7 au 10 février 2012. Le greffe a confirmé ces dates dans une lettre en date du 9 septembre 2011, dans laquelle on indiquait aux parties que cette date devait être considérée comme définitive. À cette époque, le fonctionnaire était représenté.

6 J´ai moi-même convoqué une conférence préparatoire à l´audience le 25 octobre 2011 afin de discuter de la question de compétence. Bien que le fonctionnaire n´ait pas participé à cette rencontre, son représentant y était et a participé pleinement aux discussions. À ma demande, le représentant du fonctionnaire a déposé des documents supplémentaires pour étayer le grief, ce qui démontrait qu´il représentait activement le fonctionnaire et qu´il communiquait avec lui. Au cours de cette conférence préparatoire, le représentant du fonctionnaire n´a jamais indiqué que le fonctionnaire n´était pas disponible aux dates prévues pour l´audience. En fait, il a confirmé que le fonctionnaire était au courant des dates fixées pour l´audience.

7 Le 20 janvier 2012, le représentant du fonctionnaire a informé le greffe qu´il ne représenterait plus le fonctionnaire parce que ce dernier n´avait jamais répondu à ses demandes lorsqu´il avait communiqué avec lui afin de lui demander s´il voulait donner suite à son grief.

8 J´ai convoqué une seconde conférence préparatoire à l´audience le 30 janvier 2012. Le greffe a tenté à plusieurs reprises d´aviser le fonctionnaire de la tenue de cette deuxième conférence, notamment au moyen de deux lettres envoyées par poste prioritaire, un courriel ainsi qu´un appel téléphonique. Malgré cela, le fonctionnaire ne s´est pas présenté à la conférence et personne n´y était pour le représenter. Les bordereaux de contrôle de Postes Canada révèlent que la première lettre prioritaire du greffe a été livrée à la dernière adresse connue du fonctionnaire et que la deuxième lettre n´a jamais été récupérée par le fonctionnaire, malgré la livraison d´une carte l´avisant de l´endroit où il pourrait obtenir la lettre.

Audience

9 Le fonctionnaire ne s´est pas non plus présenté lors de l´audience du 7 février 2012, même s´il avait été avisé de manière appropriée. Je note que le 9 septembre 2011, on a avisé le représentant du fonctionnaire que l´audience de cette affaire était inscrite au rôle du 7 au 10 février 2012, et que ces dates étaient considérées comme « définitives ». Je note aussi que le 4 janvier 2012, on a envoyé un avis d´audience au représentant du fonctionnaire afin de l´informer des dates retenues pour l´audience, soit du 7 au 10 février 2012. Dans son grief, le fonctionnaire a indiqué que quelqu´un allait le représenter, mais il n´a jamais avisé le greffe d´un quelconque changement à cet égard. Les avis envoyés par le greffe au représentant du fonctionnaire jusqu´au 20 janvier 2012 constituent donc des avis envoyés de manière appropriée au fonctionnaire.

10 Le défendeur s´est présenté à l´audience et a soutenu que le grief devait être rejeté au motif que le fonctionnaire avait abandonné son grief. Pour les motifs qui suivent, j´ai accédé à sa demande.

11 Selon le défendeur, le fonctionnaire a démontré tous les signes de quelqu´un qui a abandonné son cas. Il a cessé de communiquer avec son propre représentant et a omis de confirmer sa volonté de donner suite à son grief, malgré les demandes répétées de son représentant pour obtenir une telle confirmation. Il a omis de répondre aux nombreux courriels de l´avocate du défendeur. Il a omis de répondre au greffe et n´a fait aucun effort pour fournir une nouvelle adresse ou un nouveau numéro de téléphone au greffe ou au défendeur.

12 Le 25 janvier 2012, après que le représentant du fonctionnaire se soit retiré du dossier, l´avocate du défendeur a envoyé un courriel au fonctionnaire afin de savoir s´il avait l´intention de donner suite à son grief et d´obtenir certaines clarifications. Le courriel a été envoyé aux deux adresses fournies par le fonctionnaire. Ce dernier n´a pas répondu. Le 26 janvier 2012, l´avocate du défendeur a tenté de joindre le fonctionnaire aux deux numéros que ce dernier avait fournis, mais il s´est buté les deux fois au même message : [traduction] « L´abonné que vous tentez de joindre n´est pas disponible, veuillez réessayer plus tard. » Je note que ce message est identique à celui que l´agent du greffe a reçu lorsqu´il a tenté de joindre le fonctionnaire par téléphone, et qu´il était impossible de laisser des messages au fonctionnaire. Après la conférence préparatoire à l´audience du 30 janvier 2012, l´avocate du défendeur a tenté de nouveau de communiquer avec le fonctionnairepar courriel et lui a demandé de faire preuve de courtoisie en lui répondant, ce qu´il n´a pas fait. L´avocate du défendeur a tenté de le joindre de nouveau par téléphone le 30 janvier de même que les 2 et 6 février 2012, mais a obtenu le même message enregistré que celui qu´elle avait entendu lors de ses autres tentatives. Selon le défendeur, cela démontre clairement que le fonctionnaire n´est nullement intéressé à poursuivre l´affaire en l´instance. Cela démontre également le manque complet de respect du fonctionnaire à l´endroit de son représentant, du défendeur et de l´arbitre de grief.

13 Le défendeur a soutenu que l´on devrait considérer que le grief a été abandonné et que, par conséquent, celui-ci devrait être rejeté.

Motifs

14 Le fonctionnaire a été avisé des dates de l´audience à quatre occasions, au moyen de lettres acheminées par le greffe à son représentant les 11 août et 9 septembre 2011, et au moyen d´un avis d´audience daté du 4 janvier 2012. Un autre avis d´audience a été envoyé au fonctionnaire le 20 janvier 2012 par courriel. Le greffe a utilisé l´adresse de courriel fournie par le fonctionnaire. Le greffe n´a jamais reçu d´avis de changement d´adresse de courriel. Il incombait au fonctionnaire d´aviser le greffe de tout changement d´adresse de courriel. Les avis d´audience contenaient expressément un avertissement selon lequel, en l´absence d´une des parties, l´arbitre de grief pouvait disposer de cette affaire en regard des preuves et des arguments qui lui seraient présentés, sans avoir à en aviser la partie absente. Étant donné que le fonctionnaire a été adéquatement avisé des dates d´audience au moyen de correspondances envoyées à son représentant, qu´il n´a jamais demandé que l´on reporte la procédure à une date ultérieure et qu´il a omis de se présenter à l´audience sans avoir fourni de justification, j´ai procédé à l´audience en son absence.

15 La preuve et les arguments que le défendeur a présentés devant moi établissent clairement que le fonctionnaire a reçu un avis pour l´audience prévue du 7 au 10 février 2012, que son représentant a tenté sans succès d´obtenir des instructions de sa part, que l´avocate du défendeur a tenté sans succès de le joindre à de nombreuses occasions à l´adresse de courriel et aux numéros de téléphone qu´il a fournis et que le greffe a aussi tenté sans succès d´obtenir une réponse de sa part, malgré de nombreuses tentatives. Le greffe a expressément avisé le fonctionnaire, dans de nombreuses correspondances, qu´il lui incombait d´informer le greffe de tout changement d´adresse ou de numéro de téléphone. Ni le défendeur, ni le greffe n´ont jamais été avisés d´un tel changement.

16 La jurisprudence récente traitant de renvoi en cours de stage suggère qu´une fois que l´administrateur général s´est déchargé du fardeau initial concernant le stage et la remise d´un préavis ou d´une indemnité tenant lieu d´avis, il appartient au fonctionnaire s´estimant lésé de démontrer que sa cessation d´emploi constitue un recours erroné à la LEFP ou qu´il s´agit d´un subterfuge ou d´un camouflage. Pour s´acquitter de ce fardeau, le fonctionnaire s´estimant lésé doit démontrer que sa cessation d´emploi n´est pas fondée sur des « motifs légitimes liés à l´emploi » ou qu´elle n´est pas fondée sur une insatisfaction de bonne foi quant à son adéquation pour pourvoir au poste pour lequel il a été embauché. Le formulaire de grief soumis par le fonctionnaire ne contient absolument aucune allégation qui pourrait l´acquitter de ce fardeau. De fait, le formulaire de grief n´allègue même pas la mauvaise foi, ni un subterfuge, ni un camouflage de la part du défendeur. Et même si le fonctionnaire avait produit de telles allégations, il ne se serait pas acquitté de son fardeau sans produire une preuve qui aurait pu être contestée par le défendeur en contre‑interrogatoire ou en présentant une preuve contraire lors de l´audience.

17 Malheureusement, malgré les efforts déployés par son représentant, le défendeur et le greffe pour le joindre, le fonctionnaire n´a jamais tenté de joindre quiconque. Cela démontre hors de tout doute que le fonctionnaire n´est pas intéressé à la procédure entourant son grief. Je ne peux que conclure que le fonctionnaire n´a pas l´intention de poursuivre l´arbitrage de son grief et que, à toutes fins pratiques, il a abandonné celui-ci.

18 Pour ces motifs, je rends l´ordonnance qui suit :

Ordonnance

19 Le grief est rejeté.

Le 23 mars 2012.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
arbitre de grief

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