Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le fonctionnaire s’estimant lésé a contesté le refus de l’employeur de verser certaines indemnités aux termes d’une directive sur le service extérieur (DSE) particulière - l’employeur a accueilli en partie le grief au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs mais a maintenu son refus à l'égard de l'indemnité de subsistance de mission - l’épouse du fonctionnaire s’estimant lésé fait carrière dans le service extérieur et elle était en affectation à Tokyo - le fonctionnaire s’estimant lésé a pris un congé non payé pour la réinstallation de son conjoint pour accompagner son épouse et leurs deux personnes à charge - alors qu’il était à Tokyo, il a gagné un concours et il a signé une entente de détachement - le fonctionnaire s’estimant lésé a soutenu que le refus de l’employeur d’accorder l’indemnité de subsistance de mission contrevenait au principe de l’équivalence énoncé dans le paragraphe introductif des DSE - une lecture simple des dispositions établit que le fonctionnaire s’estimant lésé n’avait pas droit à l’indemnité de subsistance de mission - étant donné que le fonctionnaire s’estimant lésé était considéré comme étant non accompagné par la mise en application de l’une des dispositions des DSE, il ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité de subsistance de mission - la preuve d’une violation du principe de l’équivalence n’a pas été établie - même si on en avait fait la preuve, un concept si général ne pourrait l'emporter sur le sens clair et non ambigu des dispositions particulières de la DSE, lesquelles excluaient le fonctionnaire s’estimant lésé de l’indemnité de subsistance de mission. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-03-30
  • Dossier:  566-02-4896
  • Référence:  2012 CRTFP 43

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ALEXANDRE ROY

fonctionnaire s'estimant lésé

and

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

employeur

Répertorié
Roy c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésé:
Deborah Cooper, avocate

Pour l'employeur:
Michel Girard, avocat

Affaire entendue à Ottawa (Ontario)
le 9 décembre 2011.
Traduction de la CRTFP

I. Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Le 29 avril 2009, Alexandre Roy, le fonctionnaire s’estimant lésé (le « fonctionnaire »), a déposé un grief contre le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI ou l’« employeur »), dans lequel il a allégué que le MAECI avait contrevenu à la convention collective entre le Conseil du Trésor et l’Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE) (date d’expiration : le 30 juin 2011; la « convention collective ») en lui refusant l’admissibilité à certaines indemnités en vertu des Directives sur le service extérieur (DSE), qui sont intégrées par renvoi à la convention collective. Le fonctionnaire a allégué, en particulier, qu’il était admissible à une indemnité de subsistance de mission (DSE 55) et à des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) lorsqu’il a travaillé à l’étranger dans le cadre d’une affectation de courte durée, entre le 10 novembre 2008 et le 31 août 2009, et qu’elles lui ont été injustement refusées.

2 Le MAECI a accueilli le grief en partie au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs en permettant le paiement des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56), mais a maintenu son refus de verser l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55), s’appuyant sur la DSE 8.21.

3 Par souci de commodité, j’ai reproduit, au titre de l’annexe A de la présente décision, les sections de la DSE que les parties m’ont mentionnées durant l’audience et qui étaient en vigueur durant la période pertinente.

II. Résumé de la preuve

4 Les parties ont conjointement présenté un dossier de 14 documents. Elles ont également remis un exposé conjoint des faits, qui se lit comme suit :

[Traduction]

EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

1. Alexandre Roy (le fonctionnaire s’estimant lésé) est titulaire d’un poste d’attache de niveau ES-5 à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Sa conjointe, Mélanie Lévesque, est une fonctionnaire faisant carrière dans le service extérieur au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI).

2. En janvier 2008, Mélanie Lévesque a été affectée à l’Ambassade du Canada à Tokyo, au Japon, en tant qu’AGC adjointe. Pour l’accompagner dans le cadre de cette affectation, le fonctionnaire s’estimant lésé a pris un congé sans solde de son ministère d’attache (RHDCC) pour la réinstallation de sa conjointe, entrant en vigueur le 9 janvier 2008.

3. La conjointe du fonctionnaire s’estimant lésé a reçu son formulaire de confirmation d’affectation, qui indiquait qu’elle serait accompagnée de trois personnes à charge : le fonctionnaire s’estimant lésé et leurs deux enfants.

4. En octobre 2008, le MAECI a mené un concours pour combler un poste vacant de niveau FS-2 (EXT 7420R) relativement à un détachement ou à une affectation se limitant aux citoyens canadiens qui avaient une cote de sécurité de niveau secret et qui étaient des fonctionnaires du gouvernement fédéral en congé non rémunéré résidant à Tokyo.

5. Le fonctionnaire s’estimant lésé a été le candidat choisi et une entente de détachement a été signée entre RHDCC et le MAECI. Le fonctionnaire a été rémunéré en tant que fonctionnaire de niveau ES-5 dans le cadre d’une affectation à court terme à Tokyo entre le 10 novembre 2008 et le 31 août 2009.

6. Le fonctionnaire a payé des cotisations à l’Association professionnelle des agents du service extérieur (APASE) en raison du fait qu’il occupait un poste FS.

7. Le fonctionnaire s’estimant lésé a au départ contesté la décision du MAECI de lui refuser le versement d’une indemnité de subsistance de mission (DSE 55) pour la période de son affectation, entre le 10 novembre 2008 et le 31 août 2009, et d’une prime de service extérieur pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2009.

8. Au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs, le MAECI a accepté de verser à Alexandre Roy une prime de service extérieur (DSE 56) pour la période du 1er avril 2009 au 31 août 2009 conformément à la DSE 8.17 de la DSE 8 – Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada – des Directives sur le service extérieur 2009. À la même occasion, le MAECI lui a refusé le versement d’une indemnité de subsistance de mission (DSE 55) conformément à la DSE 8.21.

9. Au dernier palier de la procédure de règlement des griefs, le Comité exécutif du CNM a examiné le rapport du Comité des Directives sur le service extérieur, qui concluait que le fonctionnaire s’estimant lésé avait été traité selon l’esprit des Directives sur le service extérieur. Le Comité exécutif n’a pu en arriver à un consensus à propos du grief, se retrouvant de ce fait dans une impasse.

5 Le fonctionnaire n’était pas présent à l’audience, mais son représentant a appelé un témoin, Diane Buenger. L’employeur n’a appelé aucun témoin.

6 Mme Buenger était représentante autorisée de l’APASE au moment du dépôt du grief et de son renvoi à l’arbitrage. Elle a également présenté des observations écrites au MAECI au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Elle a indiqué que, outre le fait de bien connaître le contexte factuel du grief, elle connaissait très bien les DSE, ayant participé au groupe de discussion ayant présenté ces directives en 1969 et à plusieurs des révisions périodiques qui ont suivi.

7 Mme Buenger a fait état de la plupart des dispositions applicables des DSE, qu’on trouvera à l’annexe A, et a exposé son point de vue quant au sens qu’on voulait leur donner. Il convient de souligner que Mme Buenger n’a pas été présentée en tant que témoin expert et n’était pas qualifiée à ce titre. Son témoignage n’a pas été présenté dans le contexte de l’établissement d’une preuve extrinsèque et n’a pas été considéré comme tel. C’est pourquoi j’ai trouvé que son témoignage avait une valeur probante limitée.

8 Pour l’essentiel, Mme Buenger a mentionné que, compte tenu du caractère unique de la situation du fonctionnaire et du fait que cette situation n’était pas prévue par les DSE, il fallait grandement tenir compte des paragraphes d’introduction, en particulier des suivants :

[…]

Les Directives sur le service extérieur reposent sur les principes suivants :

a) Le principe de l’équivalence reconnaît que, dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires en service à l’étranger ne devraient être ni plus ni moins favorisés que s’ils travaillaient au Canada.

[…]

Afin de réaliser les objectifs des directives, on continuera de prendre en considération les situations éventuelles qui n’y sont pas expressément traitées, mais qui cadrent avec l’esprit des principes fondamentaux décrits ci-dessus ou expliqués dans l’introduction de l’une ou l’autre directive.

[…]

9 Mme Buenger a souligné qu’elle ne pouvait se souvenir d’une autre situation dans le cadre de laquelle l’un des conjoints d’un couple de fonctionnaires était en affectation et l’autre en détachement de courte durée en même temps, ce qui rend la situation du fonctionnaire unique et parfaitement adaptée à ces paragraphes d’introduction.

10 Mme Buenger a également soutenu qu’en agissant comme il l’a fait, le MAECI a réalisé d’importantes économies financières. Elle ne m’a toutefois pas présenté de chiffres réels démontrant l’envergure de ces économies.

11 Même si Mme Buenger a attiré mon attention sur le principe de l’équivalence auquel il est fait allusion précédemment et selon lequel un fonctionnaire en service à l’étranger ne devrait pas se trouver dans une situation moins favorable que s’il travaillait au Canada, elle n’a produit aucune preuve quant à la façon dont les actions du MAECI auraient placé le fonctionnaire dans une position moins favorable que s’il avait travaillé au Canada.

II. Résumé de l’argumentation

A. Pour le fonctionnaire s’estimant lésé

12 Le fonctionnaire a soutenu que l’employeur n’avait pas tenu compte de son admissibilité à l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55) conformément à l’esprit et à l’intention des DSE.

13 Selon le fonctionnaire, même si la décision du MAECI de combler temporairement le poste FS-02 par le biais d’un détachement de courte durée et en recourant à un candidat qualifié vivant déjà à Tokyo lui a procuré d’importantes économies financières, cela a eu des incidences négatives pour le fonctionnaire. Il a affirmé que, s’il avait résidé au Canada au moment où il a accepté le détachement de courte durée, il aurait été admissible au remboursement d’un certain nombre de frais, notamment des frais de déplacements, de repas, d’hébergement et autres.

14 Le fonctionnaire a soutenu qu’une disposition de l’entente de détachement confirmait qu’il était admissible à l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55), qui se lit comme suit :

[Traduction]

ROULEMENT : Il est convenu que RHDCC informera la Direction des affectations et de la gestion des bassins communs (HFP) du MAECI de tout changement au traitement d’Alexandre Roy au moment opportun afin de faire en sorte que ce dernier bénéficie des modifications nécessaires à ses indemnités de service extérieur qui sont déterminées par le traitement du fonctionnaire.

15 Le fonctionnaire a affirmé que le refus du MAECI de lui verser une indemnité de subsistance de mission contrevenait au principe de l’équivalence des DSE, selon lequel les employés en service à l’étranger ne devraient pas se trouver dans une situation moins favorable que s’ils travaillaient au Canada. Selon le fonctionnaire, cela donne à penser que les employeurs devraient faire preuve de souplesse lorsque l’équité le leur dicte. Il a soutenu qu’il aurait été admissible à l’indemnité de subsistance de mission s’il avait été affecté avec sa conjointe pour une longue durée, mais que cette indemnité lui avait été refusée au seul motif qu’il était détaché pour une courte durée. Or, il s’agit précisément du genre de traitement inéquitable que les dispositions d’introduction de la DSE sont censées corriger.

16 Selon le fonctionnaire, sa situation, soit celle d’un couple de fonctionnaires en affectation à l’étranger dont l’un des membres est un fonctionnaire faisant carrière dans le service extérieur et l’autre est en détachement de courte durée, n’était pas prévue dans les DSE ou examinée d’un œil critique. Le fonctionnaire a en outre soutenu que, contrairement aux dispositions d’introduction des DSE, ce genre de situation particulière, qui n’est pas spécifiquement prévu dans les DSE, mais qui s’inscrit dans leur intention, n’avait aucunement été pris en compte.

17 Le fonctionnaire m’a exhorté à lire les termes des DSE dans leur contexte global et selon leur sens grammatical et ordinaire, qui s’harmonise avec leur esprit et leur objet, en ne perdant pas de vue les intentions des parties. À cet égard, le fonctionnaire s’est fondé sur Rizzo c. Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27.

A. Pour l’employeur

18 L’employeur a soutenu que, pour trancher la question, il suffit de lire la DSE8.21 et la DSE 3.04b) et que la seule conclusion qu’il était possible de dégager à la suite d’une simple lecture de ces dispositions était que le fonctionnaire n’était pas admissible à l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55) durant son détachement.

19 L’employeur a soutenu que mon pouvoir en tant qu’arbitre de grief se limitait à interpréter et à appliquer les DSE, plutôt qu’à tenter de modifier le sens de leurs modalités, et que je ne devais pas ignorer les dispositions clairement énoncées même si le résultat pouvait sembler inéquitable. À cet égard, l’employeur m’a renvoyé à Chafe et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2010 CRTFP 112, paragr. 50.

20 L’employeur a également affirmé que des DSE spécifiques, comme la DSE 3.04b) et la DSE 8.21, devaient avoir préséance sur les DSE plus générales ou un texte connexe, comme une disposition d’introduction. Selon lui, la DSE 3.02b) corrobore ce point de vue. Elle se lit comme suit :

3.02

b) Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu’il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l’introduction à une directive et l’un des articles exécutoires de ladite directive, c’est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

21 L’employeur a soutenu que, puisque le fonctionnaire était en affectation de courte durée, il était soumis à la DSE 8, qui mentionne que l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55) est conditionnelle à l’autorisation d’être accompagné de personnes à charge, que le fonctionnaire n’a pas obtenue et qu’il ne pouvait pas obtenir, compte tenu qu’il était jugé non accompagné selon la DSE 3.04b). Ces dispositions se lisent en partie comme suit :

[…]

8.21 Lorsque les personnes à charge sont autorisées à accompagner le fonctionnaire, l’aide pour les personnes à charge se limite aux cas suivants :

[…]

b) Indemnité de subsistance de mission, en conformité avec la DSE 55 – Indemnité de subsistance de mission, lorsque l’indice de mission est supérieur à 100 […]

[…]

3.04 Les directives s’appliquent à chaque fonctionnaire d’un couple de fonctionnaires tout comme elles s’appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

[…]

b) lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu’une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l’un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l’autre comme accompagné, et l’indemnité applicable lui sera payée […]

[Je souligne]

22 Selon l’employeur, l’autorisation mentionnée dans la DSE 8.21 ne s’applique tout simplement pas aux circonstances du présent cas et n’a jamais été demandée.

23 L’employeur a également soutenu qu’aucune preuve m’ayant été soumise ne laissait croire que le fonctionnaire s’était retrouvé dans une situation moins favorable que s’il avait travaillé au Canada ou que le principe d’équivalence avait été enfreint.

24 Enfin, l’employeur a soutenu que le principe de l’équivalence ne pouvait avoir préséance sur une disposition par ailleurs claire qui empêchait le fonctionnaire de bénéficier de certaines indemnités. À l’appui de son argument, il a cité le paragraphe 44 de Kramer c. Conseil du Trésor (ministère des Affaires étrangères et du Commerce international), 2010 CRTFP 116.

IV. Motifs

25 L’enjeu de la présente décision est de déterminer si le fonctionnaire était admissible à l’indemnité de subsistance de mission (DSE 55). Aucun point en litige n’a été soulevé au sujet de l’admissibilité du fonctionnaire à des indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56), cette question semblant avoir été traitée au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Je n’ai reçu aucune preuve, ni aucun argument à ce sujet.

26 Le fait que le fonctionnaire et sa conjointe correspondaient à la définition d’un couple de fonctionnaires selon la DSE 2 n’est pas contesté. Le fait qu’il était en affectation de courte durée et que la DSE 8 s’appliquait à sa situation ne l’est pas non plus.

27 Une simple lecture de la DSE 3.04b) et de la DSE 8.21 permet d’établir clairement que le fonctionnaire n’était pas admissible à la DSE 55, que les directives applicables n’ont pas été mal appliquées et qu’il n’y a pas eu infraction à la convention collective. Étant donné qu’on jugeait que le fonctionnaire n’était pas accompagné, par effet de la DSE 3.04b), il ne pouvait bénéficier de l’indemnité de subsistance de mission mentionnée dans la DSE 8.21 parce qu’il ne satisfaisait pas à la condition d’être accompagné. Comme l’a souligné le représentant de l’employeur, c’est aussi simple que cela.

28 Je suis d’accord avec l’argument de l’employeur selon lequel, bien que la DSE 8.21 parle de l’autorisation possible accordée à un fonctionnaire accompagné de personnes à charge, cela n’a aucune incidence en ce qui concerne la question en l’instance. Tout d’abord, cette disposition est discrétionnaire. Par ailleurs, le fonctionnaire n’a jamais sollicité cette autorisation avant d’accepter l’affectation de courte durée. Enfin, les personnes à charge en question étaient déjà à Tokyo au moment pertinent et étaient couvertes par les DSE en rapport avec le statut de la conjointe du fonctionnaire en tant que fonctionnaire faisant carrière dans le service extérieur.

29 Le fonctionnaire a prétendu que, s’il avait résidé au Canada au moment où il a accepté l’affectation de courte durée, il aurait été admissible à la rétribution d’un certain nombre de frais, comme des frais de déplacement, de repas, d’hébergement et autres. Je ne dispose toutefois pas de ces faits. Le fonctionnaire n’était pas au Canada au moment où il a posé sa candidature pour l’affectation et où il l’a acceptée. Il résidait déjà à Tokyo en tant que personne à charge de sa conjointe, qui était une fonctionnaire faisant carrière dans le service extérieur et recevait des indemnités prévues par les DSE pour elle-même et les personnes à sa charge. Qu’il en ait résulté ou non des économies de frais pour le MAECI n’a aucune conséquence à l’égard de la décision que je dois rendre. En tout état de cause, aucun chiffre ou montant précis n’a été mentionné dans la preuve visant à démontrer le bien-fondé de cette allégation.

30 De même, sauf la mention vague d’un coût de la vie plus élevé à Tokyo, je n’ai reçu aucune preuve convaincante établissant comment et dans quelle mesure le fonctionnaire a pu se retrouver dans une position moins favorable que s’il avait travaillé au Canada. Les faits ont confirmé que ce dernier est passé d’une situation dans le cadre de laquelle il résidait à Tokyo en tant que personne à charge en congé sans solde à une autre dans le cadre de laquelle il a été, durant une période de neuf mois, rémunéré au taux de traitement prévu pour son poste de niveau ES-05 et a été admissible aux indemnités incitatives de service extérieur (DSE 56) pendant que sa conjointe, avec laquelle il résidait, recevait des indemnités prévues par les DSE. Compte tenu des preuves dont je dispose, je ne peux simplement pas conclure avec quelque degré de certitude que ce soit que le fonctionnaire s’est retrouvé dans une position moins favorable à la lumière de toutes les circonstances qui s’appliquaient.

31 Même si j’étais convaincu que le fonctionnaire se trouvait dans une position moins favorable, ce qui n’est pas le cas, ce concept général n’éclipserait pas le sens clair et non équivoque de la DSE 30.04b) et de la DSE 8.21, selon lesquelles le fonctionnaire n’est pas admissible à une indemnité de subsistance de mission.

32 Je ne peux non plus conclure que l’entente de détachement confirmait que le fonctionnaire allait recevoir une indemnité de subsistance de mission. On ne peut même pas supposer cet argument à partir du libellé de la disposition qu’on m’a mentionnée. Cette disposition ne fait que faire en sorte que le traitement du MAECI soit modifié en fonction de celui de RHDC et que les indemnités prévues par les DSE et axées sur le traitement auxquelles il est admissible soient modifiées à la hausse. Elle ne crée pas d’admissibilité; elle ne fait qu’établir une obligation de notification de la part de l’employeur pour faire en sorte que les droits du fonctionnaire soient majorés lorsque certains événements se produisent.

33 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

34 Le grief est rejeté.

Le 30 mars 2012.

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
arbitre de grief

Annexe A

Introduction

Les Directives sur le service extérieur offrent un ensemble d’indemnités et de conditions d’emploi qui, combinés au traitement, permettent aux ministères et organismes de recruter, conserver et affecter les fonctionnaires compétents qu’il leur faut pour appuyer les divers programmes du gouvernement à l'étranger.

[…]

Les Directives sur le service extérieur sont élaborées en consultation au sein du Conseil national mixte de la fonction publique du Canada (CNM).

Les Directives sur le service extérieur reposent sur les principes suivants :

  1. Le principe de l’équivalence reconnaît que, dans la mesure du possible et du pratique, les fonctionnaires en service à l’étranger ne devraient être ni plus ni moins favorisés que s’ils travaillaient au Canada.
  2. Le principe de l’encouragement reconnaît que l’employeur doit offrir certains avantages supplémentaires pour intéresser les fonctionnaires à accepter à l’occasion une mission à l’étranger et pour recruter et conserver des fonctionnaires faisant carrière dans le service extérieur.
  3. Les dispositions relatives à l’exécution des programmes tentent d’assurer aux fonctionnaires en service à l’étranger tous les moyens nécessaires pour mener à bien les programmes qui leur sont confiés.

Il incombe aux fonctionnaires de se familiariser avec le contenu des Directives sur le service extérieur et d’obtenir les précisions et(ou) l’aide nécessaires auprès de leur administrateur des DSE concernant l’application et(ou) l’interprétation d’une directive particulière, au besoin.

Afin de réaliser les objectifs des directives, on continuera de prendre en considération les situations éventuelles qui n’y sont pas expressément traitées, mais qui cadrent avec l’esprit des principes fondamentaux décrits ci-dessus ou expliqués dans l’introduction de l’une ou l’autre directive.

Afin d’assurer la mise à jour des conditions d’emploi des fonctionnaires en service à l’étranger qui sont assujettis aux directives, celles-ci sont revues à intervalles réguliers, normalement tous les trois ans.

[…]

DSE 2

Interprétation

2.01Dans les présentes directives […]

[…]

i) Couple de fonctionnaires (employee-couple) désigne deux personnes affectées à la même mission, ou à deux missions différentes, qui sont mariées ensemble ou qui ont signé conjointement la déclaration figurant à l’appendice A de la présente directive, lorsque :

  1. toutes les deux sont des fonctionnaires, ou que
  2. l’un est fonctionnaire et que l’autre a droit aux prestations au titre du service extérieur versées par le gouvernement du Canada (par exemple, un membre du personnel des Forces armées);

La DSE 3 - Application précise comment les Directives sur le service extérieur s’appliquent aux couples de fonctionnaires.

n) Fonctionnaire affecté à l’étranger (foreign assignment employee) désigne un fonctionnaire qui ne s’est pas engagé à être affecté successivement à un certain nombre de missions à l’étranger durant sa carrière, mais qui est, à l’occasion, affecté, normalement pour une période minimale d’un an.

[…]

DSE 3

Application

Directive 3

3.01 Sauf indication contraire, et sous réserve des dispositions de la DSE 8 - Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada, les présentes directives s’appliquent aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires qui sont affectés à l’étranger dans le cadre d’affectations à l’extérieur du Canada, étant entendu que :

[…]

  1. les fonctionnaires affectés à l’étranger sont des fonctionnaires qui ne se sont pas engagés à être affectés successivement à un certain nombre de missions à l’étranger durant leur carrière, mais qui sont, à l’occasion, affectés à une poste à l’étranger;
  2. une affectation s’entend d’une affectation à un bureau du gouvernement du Canada situé à une mission […]

[…]

3.02

[…]

  1. Le pouvoir formel dévolu par les directives figure dans les articles de chaque directive. Lorsqu’il semble y avoir divergence entre les dispositions énoncées dans l’introduction à une directive et l’un des articles exécutoires de ladite directive, c’est ce dernier qui prévaut. Les instructions et les lignes directrices ont pour but de préciser les dispositions.

[…]

3.04 Les directives s’appliquent à chaque fonctionnaire d’un couple de fonctionnaires tout comme elles s’appliquent au fonctionnaire non accompagné, sauf :

  1. lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à des missions différentes, auquel cas les directives s’appliquent à chaque fonctionnaire relativement à toute personne à charge qui l’accompagne, ou
  2. lorsque le couple de fonctionnaires est affecté à la même mission et qu’une personne à charge demeure avec le couple de fonctionnaires à la mission, auquel cas l’un des deux fonctionnaires sera considéré comme non accompagné et l’autre comme accompagné, et l’indemnité applicable lui sera payée;
  3. en cas d’indication contraire dans des dispositions spécifiques d’une directive particulière.

[…]

Directive 3

Appendice A

Réinstallation à court terme à l'extérieur du Canada et des États-Unis

Les dispositions de la DSE 3 - Appendice A - Réinstallation à court terme à l’extérieur du Canada et des États-Unis - ont été révisées et intégrées à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada.

[…]

DSE 8

Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada

Introduction

En raison de la variété des conditions de vie à l’étranger, on a élaboré des dispositions spéciales visant les affectations de courte durée de plus de 30 jours consécutifs mais moins d’un an qu’un fonctionnaire accepte normalement sans être accompagné et auxquelles les Directives sur le service extérieur ne s’appliquent pas, comme on le décrit dans la présente directive.

[…]

Directive 8

[…]

8.03 Les présentes dispositions s’appliquent aux affectations à compter du 1er avril 2009, dans les cas où :

[…]

  1. les fonctionnaires en affectation à l’extérieur du Canada au 1er avril 2009, en vertu des dispositions de l’Appendice A de la DSE 3 - Réinstallation à court terme à l’extérieur du Canada et des États-Unis - sont assujettis aux dispositions de la présente directive.

[…]

Prime de service extérieur

8.17 Lorsque l’affectation dure plus de 120 jours consécutifs, toute prolongation comprise, l’administrateur général autorise le paiement de la prime de service extérieur et l’accumulation de points de service extérieur en conformité avec la DSE 56 - Indemnités incitatives de service extérieur (prime de service extérieur).

[…]

Fonctionnaires accompagnés de leurs personnes à charge

8.20

  1. Dans certains cas rares et inhabituels, l’administrateur général peut autoriser le fonctionnaire à se faire accompagner de son époux ou conjoint de fait et des personnes à charge, résidant normalement avec le fonctionnaire, sujet à la preuve de couverture d’assurance maladie.

[…]

8.21 Lorsque les personnes à charge sont autorisées à accompagner le fonctionnaire, l’aide pour les personnes à charge se limite aux cas suivants :

[…]

  1. l’indemnité de subsistance de mission, en conformité avec la DSE 55 - Indemnité de subsistance de mission, lorsque l’indice de mission est supérieur à 100; et
  2. l’indemnité différentielle de mission (DSE 58) et à la prime de service extérieur (DSE 56) prévue pour un fonctionnaire non accompagné […]

[…]

DSE 55

Indemnité de subsistance de mission

Introduction

Pour aider les fonctionnaires affectés à l’étranger qui font face à un coût de la vie plus élevé à la mission qu’à Ottawa/Gatineau, l’employeur prévoit une indemnité non soumise à une justification pour compenser l’achat des produits et services plus chers au lieu de la mission.

[…]

DSE 56

Indemnités incitatives de service extérieur

Introduction

Les indemnités incitatives de service extérieur se composent de deux indemnités non imposables versées à titre d’encouragement au service extérieur.

La prime de service extérieur se veut une marque d’encouragement au service à l’étranger et, en tant que telle, une reconnaissance du fait que servir le pays hors du Canada comporte des inconvénients et des désagréments, dont certains peuvent être d’ordre financier. Cette prime varie selon la taille de la famille du fonctionnaire et la durée de son service hors du Canada, et elle est payable aux fonctionnaires assujettis aux Directives sur le service extérieur, conformément à la DSE 3 - Application et à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada.

L’indemnité de mission est une allocation de déplacement non justifiable visant à aider le fonctionnaire dans ses déplacements depuis la mission et équivaut à 80 % du prix d’un billet d’avion aller-retour plein tarif (Y) en classe économique entre la mission de l’employé et la ville de son bureau principal ou lorsqu’il n’y pas de tarif Y pour une mission donnée, 100 % d’un tarif Y2. Cette indemnité n’est payable que si l’employé n’est pas assujetti aux dispositions de la DSE 46 - Congé de mission optionnel.

Directive 56

56.01 Sauf indication contraire, la présente directive s’applique aux fonctionnaires qui font carrière dans le service extérieur et aux fonctionnaires affectés à l’étranger.

Instruction

Les dispositions de l’article 56.01 s’appliquent également aux fonctionnaires en affectation conformément à la DSE 8 - Affectations de courte durée à l’extérieur du Canada.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.