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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-04-25
  • Dossier:  566-02-5147
  • Référence:  2012 CRTFP 51

Devant un arbitre de grief


ENTRE

LISE MACLEAN

fonctionnaire s'estimant lésée

et

Conseil du trésor

Employeur

Répertorié
Maclean c. Conseil du Trésor

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Augustus Richardson, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
James Cameron, avocat

Pour l'employeur:
Lesa Brown, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 6 et 8 mars 2012.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l’arbitrage

1 Cette affaire porte sur un des deux griefs (dossiers de la CRTFP 566-02-5147 et 566-02-5605), présentés par la fonctionnaire s’estimant lésée, Lise Maclean, (la « fonctionnaire »). Le grief en question (dossier de la CRTFP 566-02-5147), a été renvoyé à l’arbitrage le 17 février 2011. Dans le grief, la fonctionnaire allègue qu’on lui aurait imposé une mutation sans son consentement. Une audience a été mise au rôle pour les 6 et 8 mars 2012, à Ottawa.

2 Au début de l’audience, l’avocate du Conseil du Trésor (l’« employeur »), a déclaré ce qui suit :

  1. À compter du 26 novembre 2010, la fonctionnaire occupait le poste de directrice des comités, de l’administration et de la planification.
  2. Le 26 novembre 2010, la fonctionnaire a fait l’objet d’une mutation hors de ce poste sans son consentement alors que son consentement était requis en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
  3. Par conséquent, il serait approprié qu’une ordonnance soit émise en vue de lui redonner son poste de directrice des comités, de l’administration et de la planification.

J’estime que ces déclarations constituent une preuve concluanteque la fonctionnaire a fait l’objet d’une mutation par l’employeur en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sans son consentement alors que celui-ci était requis.

3 L’ordonnance en question a été demandée par la fonctionnaire et elle était satisfaite que son grief soit accueilli sur la base de ses déclarations. Je crois qu’une ordonnance, comme il est mentionné dans les déclarations, prévoit un règlement clair et définitif du grief dans son intégralité et est, par conséquent, dans l’intérêt d’une résolution juste, crédible et efficace des affaires liées aux conditions d’emploi. Il reste à régler les questions relatives aux évaluations du rendement, lesquelles seront abordées dans un deuxième grief (dossier de la CRTFP 566-02-5605), qui ne fait pas partie de la présente décision.

Motifs

4 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

5 Le grief est accueilli. L’employeur doit retourner la fonctionnaire à son poste de directrice des comités, de l’administration et de la planification, à compter de la date du 26 novembre 2010.

Le 25 avril 2012.

Traduction de la CRTFP

Augustus Richardson,
arbitre de grief

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