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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-04-27
  • Dossier:  561-34-517
  • Référence:  2012 CRTFP 52

Devant la Commission des relations
de travail dans la fonction publique


ENTRE

DIANE PILON

plaignante

and

TIFFANI MURRAY ET ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défenderesses

Répertorié
Pilon c. Murray et Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Linda Gobeil, vice-présidente

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour les défenderesses:
Amarkai Laryea

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
le 20 février 2012.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 9 avril 2011, Mme Diane Pilon (la « plaignante ») a déposé une plainte de pratique déloyale de travail en vertu de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Dans sa plainte, elle a allégué que Tiffani Murray et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (les « défenderesses ») avaient manqué à leur devoir de représentation équitable en refusant de la représenter relativement à cinq griefs.

Résumé de la preuve

2 Dans sa plainte, la plaignante a allégué que les défenderesses avaient agi de manière arbitraire et avaient manqué à leur devoir de représentation en retirant leur représentation dans le cadre de ses cinq griefs. Plus précisément, les défenderesses ont retiré de la procédure d’arbitrage les deux griefs portant sur l’interprétation de la convention collective et elles ont retiré leur appui pour ce qui est de l’arbitrage des trois autres griefs portant sur les mesures disciplinaires.

3 Le 4 juillet 2011, dans le cadre de leurs arguments écrits détaillés, les défenderesses ont réfuté ces allégations et ont soutenu qu’elles n’étaient pas tenues de fournir leur représentation pour tous les griefs et qu’elles avaient agi dans les limites de leurs droits dans cette affaire.

4 Le 3 août 2011, la plaignante a répliqué aux arguments écrits des défenderesses du 4 juillet 2011, mettant en cause le moment du retrait de leur représentation et les tentatives des défenderesses de régler les griefs. Elle a conclu son argumentation en réitérant que les défenderesses avaient manqué à leur devoir de représentation équitable en vertu de l’article 190 de la Loi.

5 Le 11 août 2011, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a informé les parties par courrier recommandé et par courriel que l’audience de la plainte était provisoirement fixée au 20 février 2012, et qu’elles devaient informer la Commission si elles n’étaient pas disponibles à cette date.

6 Le 14 septembre 2011, la Commission a confirmé avec les parties, par courrier recommandé et par courriel, que l’audience aurait lieu du 20 au 22 février 2012 et que ces dates étaient considérées comme étant définitives. Ces renseignements ont été livrés avec succès aux parties le 16 septembre 2011.

7 Le 17 janvier 2012, la Commission a transmis un avis d’audience aux parties confirmant la tenue de l’audience du 20 au 22 février 2012. L’avis d’audience était libellé comme suit :

[Traduction]

[…]

VEUILLEZ ÉGALEMENT NOTER qu’à défaut de vous présenter à l’audience ou à toute reprise d’audience éventuelle, la Commission peut statuer sur la question au vu de la preuve et des observations qui lui seront alors présentées sans vous adresser de nouvel avis.

8 L’avis d’audience précité a été livré avec succès aux parties par poste prioritaire le 18 janvier 2012.

9 Le 9 février 2012, la Commission a convoqué les parties, par courriel, à une conférence préparatoire à l’audience qui devait avoir lieu par téléphone. La plaignante n’a pas répondu à cette invitation et n’a pas justifié son défaut d’y participer.

10 Le 14 février 2012, la Commission a transmis un autre courriel à la plaignante confirmant la tenue prochaine de l’audience du 20 au 22 février 2012.

11 Le 20 février 2012, l’audience a débuté à 9 h 30 à l’endroit précisé dans l’avis. Le représentant des défenderesses était présent, de même que son témoin. La plaignante n’était pas présente. Elle n’a pas communiqué avec la Commission pour l’aviser qu’elle ne se présenterait pas à l’audience ou qu’elle serait en retard.

12 Puisque la plaignante avait été informée à maintes reprises des dates d’audience et qu’elle n’avait pas présenté de raison justifiant son absence, j’ai décidé de procéder à l’audience de cette affaire.

Résumé de l’argumentation

13 Le représentant des défenderesses a indiqué que la plaignante avait déposé une plainte contre les défenderesses après qu’elles aient décidé de ne pas la représenter dans cinq griefs.

14 Le représentant des défenderesses a vivement nié un quelconque manquement de la part des défenderesses quant à leur devoir de représentation équitable de la plaignante.

15 Par ailleurs, le représentant des défenderesses a soutenu que la plainte devrait être rejetée, puisque la plaignante ne s’était pas présentée pour prouver ses allégations de manquement au devoir de représentation équitable de la part des défenderesses.

16 Le représentant des défenderesses a fait valoir que la plaignante avait le fardeau de prouver le manquement allégué au devoir de représentation équitable à son égard. Il lui incombait de présenter des preuves au soutien de ses allégations. Elle devait faire la preuve du bien-fondé de ses très sérieuses allégations. En ne se présentant pas à l’audience, bien qu’elle ait été dûment avisée des dates et du lieu de l’audience, la plaignante n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait.

17 Le représentant des défenderesses a également fait valoir qu’il était clairement indiqué dans l’avis d’audience daté du 17 janvier 2012, que la Commission pourrait trancher la question même si une des parties ne se présentait pas à l’audience.

18 Dans les circonstances, le représentant des défenderesses m’a invitée à rejeter la plainte pour absence de preuve.

19 Le représentant des défenderesses m’a renvoyée à Ouellet c. Luce St-Georges et Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 107; Singaravelu c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 95; Reid c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2001 CRTFP 48; Boulanger c. Jasmin et al., dossier de la CRTFP 161-02-683 (19930715); Halfacree c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2009 CRTFP 28; Halfacree c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 64; Nowen et al. c. UCCO-SACC-CSN, 2003 CRTFP 98; Pavlik et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, dossier de la CRTFP 161-02-792 (19970324); Tsai c. Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada et Sand, 2011 CRTFP 78; Sayeed c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 44.

Motifs

20 Je suis d’accord avec le représentant des défenderesses que les allégations de la plaignante selon lesquelles les défenderesses auraient manqué à leur devoir de représentation équitable sont très sérieuses et méritent d’être étayées par une preuve à cet effet. Dans Reid, au paragraphe 48, la présidente suppléante a statué comme suit à cet égard :

[48] Une plainte de manquement au devoir de représentation juste est très grave pour un agent négociateur, puisqu’elle met en doute sa raison d’être même. L’agent négociateur doit obtenir une décision le plus rapidement possible lorsqu'une plainte contestant la qualité de sa représentation est déposée afin de corriger le tir, si nécessaire, ou de confirmer sa crédibilité. Faire traîner une plainte indéfiniment peut causer un tort considérable à l’agent négociateur, et c’est une pratique contraire aux principes des bonnes relations du travail […]

Je souscris aux commentaires précités de la présidente suppléante.

21 En l’espèce, la plaignante ne s’est pas présentée devant la Commission afin d’établir en preuve ses allégations de manquement au devoir de représentation équitable pas plus qu’elle n’a justifié cette absence.

22 Je suis d’accord avec le représentant des défenderesses qu’en l’espèce, le fardeau de prouver les allégations incombait à la plaignante. Puisqu’elle n’a présenté aucune preuve et ni aucun motif valable pouvant justifier son absence, je n’ai guère de choix que de rejeter la plainte contre les défenderesses pour absence de preuve.

23 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

24 La plainte est rejetée, et j’ordonne la fermeture du dossier.

Le 27 avril 2012.

Traduction de la CRTFP.

Linda Gobeil,
vice-présidente

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