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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-05-22
  • Dossier:  585-02-41
  • Référence:  2012 CRTFP 59

Devant le président


DANS L’AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Conseil du Trésor, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation groupe Recherche (RE)

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor

MANDAT DU CONSEIL D’ARBITRAGE

Destinataires:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Robert Luce et Jock Climie, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
Casper M. Bloom, c.r., Ad. E., président

Pour l’agent négociateur :
Michel Gingras, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Kevin Marchand, Secrétariat du Conseil du Trésor

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 28 janvier, des 7, 21, 23 et 27 février et du 5 mars 2012.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 28 janvier 2012, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage pour l’unité de négociation du groupe Recherche (RE). Avec sa demande, l’agent négociateur a joint une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 7 février 2012, le Conseil du Trésor (l’« employeur ») a présenté sa position relativement aux conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également fourni une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 21 février 2012, l’agent négociateur a donné son avis relativement aux deux conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Dans la formule 10 qu’il a présentée, l’agent négociateur a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») d’obtenir une proposition complète de l’employeur ainsi que sa position sur la question de la rétroactivité puisque, au dire de l’agent négociateur [traduction] « [l]e Conseil du Trésor n’a pas fourni de propositions complètes concernant la décision à rendre ». Cette lettre et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 23 février 2012, la Commission a écrit à l’employeur pour l’aviser que la formule 9, plus particulièrement l’annexe C – article 47 – Durée et annexe C – appendice A – Taux de rémunération annuels, ne constituent pas des propositions adéquates aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). La Commission a ordonné à l’employeur de présenter à la Commission et à l’agent négociateur sa position relativement à la durée et aux taux de rémunération annuels. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4.

5 Dans une lettre datée du 27 février 2012, l’employeur a présenté, tel qu’il a été demandé, sa position relativement aux deux points en litige et il a fourni une version modifiée de l’annexe C. Cette lettre et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 5.

6 Dans une lettre datée du 5 mars 2012, l’agent négociateur a présenté sa position relativement à la version modifiée de l’annexe C fournie par l’employeur. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 6.

7 Dans une lettre datée du 9 mars 2012, l’employeur a fourni une autre version modifiée de l’annexe C, qui inclut la version définitive du libellé modifié pour les taux de rémunération proposés. Cette lettre et les pièces justificatives s’y rapportant sont jointes à la présente, à titre d’annexe 7.

8 Par conséquent, en vertu de l’article 144 de la Loi, les questions en litige au sujet desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles qui sont énoncées aux annexes 1 à 7 inclusivement, ci-jointes à la présente décision.

9 Toute autre question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise au président de la Commission, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144 (1) de la Loi.

Le 22 mai 2012.

Traduction de la CRTFP

Casper M. Bloom, c.r., Ad. E.,
Président
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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