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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-08-10
  • Dossier:  566-02-3241
  • Référence:  2012 CRTFP 83

Devant un arbitre de grief


ENTRE

COLINA MCNEIL

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

employeur

Répertorié
McNeil c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
William H. Kydd, arbitre de grief

Pour le fonctionnaire s'estimant lésée:
Doug Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Michel Girard, avocat

Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse),
le 29 juin 2012.
(Traduction de la CRTFP)

Objection à la compétence

1 L’audience d’arbitrage de griefs a eu lieu le 29 juin 2012.

2 Trois jours avant l’audience, le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (l’« employeur») a donné un préavis de son intention de présenter une objection à la compétence d’un arbitre de grief pour instruire l’affaire, en vertu du paragraphe 208(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. L’employeur a fait valoir que la fonctionnaire s’estimant lésée, Colina McNeil (la «fonctionnaire») ne pouvait présenter ce grief individuel, car une autre procédure administrative de réparation est prévue à cet égard dans d’autres lois fédérales et que la clause correspondante de la convention collective en vigueur ne soulève pas de droits formels pouvant être visés par un grief.

3 Suivant mes directives, les parties ont été avisées que la question de la compétence devrait être abordée dès le début de l'audience.

4 Lors de l’audience, l’avocat de l’employeur m’a informé que la veille, soit le 28 juin 2012, la même objection à la compétence avait été soulevée dans le cadre d’une affaire renvoyée à l’arbitrage devant un autre arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique. Dans cette affaire, il était question d’un grief de principe déposé par l’Alliance de la Fonction publique du Canada dans les dossiers de la CRTFP 567-02-68 à 71. L’argumentation sur la question de la compétence a pris toute une journée, et l’arbitre de griefs a remis à plus tard le prononcé de sa décision à cet égard.

5 L’avocat de l’employeur a également fait valoir que l’absence de préavis ne constituait pas une renonciation des droits de l’employeur à soulever la question de la compétence. À cet égard, il m’a renvoyé à Boutilier c. Canada (Conseil du Trésor), [1999] 1 C.F. 459, et Wray et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Transports), 2012 CRTFP 64.

6 Le représentant de la fonctionnaire a fait valoir qu’il n’avait reçu l’avis de l’objection à la compétence que le 27 juin 2012 et a demandé l’ajournement de l’audience afin de préparer convenablement son argumentation à cet égard.

7 J’ai indiqué aux parties que je souhaitais que le grief soit instruit sur le fond, mais que je réserverais l’argumentation sur l’objection à la compétence jusqu’à ce que l’arbitre de grief saisi de l’affaire précitée rende sa décision.

8 Après un bref ajournement d’audience au cours duquel les parties ont reçu des instructions, les deux représentants m’ont avisé qu’ils souhaitaient attendre que cette décision soit rendue avant de continuer, et ont convenu de renoncer à me présenter leur argumentation relativement à la question de la compétence. En contrepartie, ils ont convenu d’être liés par la décision relativement à la question de la compétence dans les dossiers précités.

9 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit:

Ordonnance

10 L’audience est reportée sine die. Je demeure saisi de l’affaire.

Le 10 août 2012.

Traduction de la CRTFP

William H. Kydd,
arbitre de grief

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