Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a allégué que l’employeur avait contrevenu à plusieurs dispositions du Code portant sur la santé et la sécurité - l’employeur s’est opposé à la plainte aux motifs qu’elle ne contenait aucune preuve prima facie d’une contravention du Code et qu’elle ne présentait aucun élément de preuve permettant d’étayer les allégations - la décision 2008 CRTFP 96 rendue par la Commission a rejeté une plainte déposée par le plaignant présentant une ressemblance frappante avec celle-ci - la présente plainte semblait identique à celle qui avait été examinée et rejetée dans 2008 CRTFP 96 - la Commission a conclu que la plainte ne révélait aucun nouveau motif, nouvelle raison, ni exercice d’un droit protégé faisant en sorte que la présente plainte s’inscrive dans les paramètres énoncés à l'article147 du Code. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Code canadien du travail

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-07-20
  • Dossier:  560-34-82
  • Référence:  2012 CRTFP 76

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

DWIGHT W. GASKIN

plaignant

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Gaskin c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Kate Rogers, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique


Décision rendue sur la base du dossier de cas
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 La présente décision porte sur une plainte présentée par Dwight W. Gaskin (le « plaignant ») le 19 décembre 2011 en vertu des articles 133, 147 et d’autres articles du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (CCT). La plainte vise essentiellement une lettre datée du 31 octobre 2011 de l’Agence du revenu du Canada, dans laquelle il est mis fin à l’emploi du plaignant au motif qu’il avait été absent de son travail depuis le 8 août 2008 et que la défenderesse n’avait pas pu le joindre malgré ses nombreuses tentatives à cet effet. Le plaignant allègue que la lettre s’inscrit dans le cadre d’un différend continu ayant trait à son prétendu refus de travailler pour des raisons de sécurité. Dans la lettre jointe à sa plainte, le plaignant affirme que [traduction] « […] [son] refus de travailler et [sa] croyance quant à la persistance d’un danger demeurent, et la défenderesse n’a rien fait […] ».

2 La plainte consiste en une série de longs documents et de lettres faisant état de diverses infractions, non seulement aux termes du CCT mais également à divers traités et conventions, notamment le Statut de Rome et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, entre autres. Dans sa lettre jointe au formulaire de plainte, le plaignant a décrit sa plainte comme suit :

[Traduction]

[…]

L’ARC est un agent du gouvernement du Canada. Le retrait de mon salaire à compter d’octobre 2007 et les tentatives de laisser entendre des prestations d’invalidité de longue durée dans la lettre du 1er novembre 2011 constituent une infraction aux termes du droit pénal international. Ma plainte de votre manquement au devoir d’agir sera portée aux dossiers de RHDSC et pourrait être examinée par des instances internationales également. Nonobstant cette dernière plainte, la présente lettre en date du 1er novembre 2011 vise un autre manquement à votre devoir d’agir aux termes des dispositions pertinentes en matière de santé et de sécurité au travail en vertu du Code canadien du travail. Le refus de travailler et plusieurs autres articles pertinents relèvent de l’application des articles suivants, sans s’y restreindre : 2; 123-128; 131; 133; 134; 147; 148 à 154; 239; 240; 251; 258. Le refus de travailler et la croyance quant à la persistance d’un danger demeurent, et la défenderesse n’a rien fait : en fait, elle a manqué à son devoir d’agir. Veuillez vous assurer que la présente soit considérée comme étant une nouvelle plainte présentée en vertu des dispositions en matière de santé et de sécurité de la partie II du CCT, et également d’une plainte à l’inspecteur en vertu de l’article 240.

[…]

3 Le 24 janvier 2012, en guise de réponse à la plainte, la défenderesse a demandé à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») de rejeter la plainte au motif qu’elle ne fait état d’aucun élément d’information précis permettant d’étayer son bien-fondé, et qu’elle ne présente aucun élément de preuve permettant d’étayer l’allégation du plaignant selon laquelle la défenderesse aurait contrevenu aux dispositions du CCT.

4 Bien qu’invité à répondre aux arguments avancés par la défenderesse, le plaignant n’a présenté aucune réplique.

5 En novembre 2008, dans 2008 CRTFP 96, une autre formation de la CRTFP s’est penchée sur une plainte déposée par M. Gaskin présentant une ressemblance frappante à celle-ci. La décision sur cette autre plainte a été rendue sur la base d’arguments écrits. Elle avait également été déposée en vertu de l’article 133 du CCT et alléguait que la défenderesse avait usé de représailles envers le plaignant (notamment en lui imposant un congé de maladie sans solde à compter du 8 août 2008), en contravention à l’article 147. De prime abord, il me paraît important d’examiner les questions relevées et tranchées par l’arbitre de grief dans cette dernière affaire, qui les a recensées comme suit :

1. Les arguments produits révèlent-ils que la défenderesse a pris, à l’endroit du plaignant, des mesures du type de celles qui sont énumérées à l’article 147 du Code? Autrement dit, la défenderesse a-t-elle congédié, suspendu, mis à pied ou rétrogradé le plaignant, lui a-t-elle imposé une sanction pécuniaire ou autre, a-t-elle refusé de le rémunérer ou a-t-elle pris ou menacé de prendre des mesures disciplinaires contre lui?

2. Si la défenderesse a pris des mesures du type de celles qui sont énumérées à l’article 147, ces mesures ont-elles été prises pour l’une ou l’autre des raisons énoncées à l’article 147? Autrement dit, la défenderesse a-t-elle pris pareilles mesures au motif que le plaignant

a) témoigné — ou était sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la partie II du Code,

b) a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la partie II du Code un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail, ou

c) a observé les dispositions de la partie II du Code ou cherché à les faire appliquer?

6 La CRTFP avait alors conclu que la plainte visait essentiellement à contester la décision de la défenderesse de mettre le plaignant en congé de maladie sans solde à compter du 8 août 2008, puisqu’il avait épuisé ses crédits de congé de maladie. Elle a en outre conclu qu’on pouvait au moins soutenir qu’il s’agissait « [d’]une sanction pécuniaire ou autre » aux termes de l’article 147 du CCT. La question à trancher était alors de savoir si le défendeur avait imposé une sanction pécuniaire ou autre pour l’un ou l’autre des motifs énoncés à l’article 147 du CCT. Elle a conclu que ce n’était pas le cas. En fait, la CRTFP a conclu que le plaignant ne s’était d’ailleurs pas prévalu d’un droit prévu par cet article. Après un examen approfondi des faits ayant mené au dépôt de la plainte, elle a conclu à l’inexistence de quelque lien entre la décision de la défenderesse de le mettre en congé de maladie sans solde et l’un ou l’autre des facteurs énoncés à l’article 147 du CCT.

7 J’ai examiné tous les documents consignés au dossier de même que la décision rendue dans Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96. J’ai conclu qu’il est possible de trancher les questions en litige à partir d’un examen du dossier sans qu’il soit nécessaire de demander la production d’autres arguments ou de convoquer les parties à une audience.

8 Cette plainte me paraît comme étant identique à celle faisant l’objet de la décision rendue dans Gaskin, sauf que la sanction alléguée n’est plus la décision de la défenderesse de mettre le plaignant en congé de maladie sans solde, mais plutôt de le licencier au motif qu’il avait été absent de son travail en congé sans solde depuis le 8 août 2008 et n’avait pas informé la défenderesse de son statut ni de ses intentions quant à un retour au travail éventuel. Le plaignant ne s’est pas présenté au bureau depuis les événements visés dans sa plainte antérieure. La nouvelle plainte ne démontre pas une apparence de droit suffisante quant à l’exercice par le plaignant de quelque droit protégé à l’article 147 du CCT. À première vue, la nouvelle plainte semble traiter le licenciement du plaignant comme s’inscrivant dans un continuum ayant commencé par le retrait du salaire du plaignant en octobre 2007. Cette mesure, de même que les événements qui se sont produits jusqu’en août 2008, a déjà fait l’objet d’un examen par la CRTFP.

9 Il me semble que, bien que le licenciement puisse constituer une nouvelle sanction, les faits se rapportant aux raisons pouvant avoir entraîné les prétendues représailles, telles qu’énoncées à l’article 147 du CCT, demeurent les mêmes que les faits déjà considérés et ayant fait l’objet de la décision rendue précédemment par la CRTFP. La présente plainte allègue essentiellement que la défenderesse aurait usé de représailles envers le plaignant, en contravention à l’article 147 du CCT, et ce, pour des raisons déjà examinées et réfutées par la CRTFP. La plainte est formulée en se reportant à l’exercice par le plaignant de droits protégés en vertu de l’article 147 du CCT, une question déjà tranchée dans Gaskin. Le plaignant n’a pas fait valoir de nouveaux motifs, de nouvelles raisons, ni exercice d’un droit protégé faisant en sorte que la présente plainte s’inscrive dans les paramètres énoncés à l’article 147 du CCT. Étant donné ces faits, la plainte telle que présentée est sans objet, et doit donc être rejetée.

10 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

11 La plainte est rejetée.

Le 20 juillet 2012.

Traduction de la CRTFP

Kate Rogers,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.