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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2012-06-26
  • Dossier:  585-03-42
  • Référence:  2012 CRTFP 71

Devant le président
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE
LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d’un différend entre
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation du groupe NUREG

Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commission canadienne de sûreté nucléaire

MANDAT

Destinataire:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Larry Robbins et Charles Jamieson, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
Casper Bloom, c. r., Ad. E., président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Jamie Dunn, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate, Commission canadienne de sûreté nucléaire

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
datés des 7, 21 et 30 mars, 24 avril, et 10 et 17 mai 2012.
(Traduction de la CRTFP)

I. Questions renvoyées à l’arbitrage

1 Dans une lettre datée du 7 mars 2012, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage pour l’unité de négociation du groupe NUREG. L’unité de négociation visée est décrite comme suit dans le certificat délivré en date du 5 janvier 2012 par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») :

« Tous les employés ayant la classification REG-1 à REG-8, sauf les employés dans la Direction des ressources humaines (à l’exception des Spécialistes/Agents d’apprentissage REG-5 et REG-6), le Bureau du Président et les Services juridiques, qui ne sont pas exclus des négociations collectives par la loi ou une décision de la Commission. »

À sa demande, l’agent négociateur a joint une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 21 mars 2012, la Commission canadienne de sûreté nucléaire (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans la lettre précitée datée du 21 mars 2012, l’employeur a soulevé des objections préliminaires en vertu de l’article 150 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») et le paragraphe 16(1) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (la « LSRN »), L.C. (1997), ch. 9, en ce qui a trait à deux propositions présentées par l’agent négociateur, soit des modifications proposées à l’Article 2 – Définition de « mise en disponibilité », et l’ajout d’un appendice, intitulé [traduction] « Appendice 4 : Réaménagement des effectifs ».

4 Dans une lettre datée du 30 mars 2012, l’agent négociateur a informé la Commission qu’il n’avait aucune réponse à formuler relativement aux questions supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Dans cette même lettre figurait la réponse de l’agent négociateur aux deux objections préliminaires soulevées par l’employeur. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.

5 Le 12 avril 2012, la Commission a demandé aux parties de présenter des arguments écrits relativement aux objections formulées par l’employeur relativement aux deux questions en litige que l’agent négociateur souhaitait inclure dans le mandat du conseil d’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4.

6 Le 24 avril 2012, l’employeur a déposé ses arguments écrits.

7 Le 10 mai 2012, l’agent négociateur a déposé ses arguments écrits.

8 Le 17 mai 2012, l’employeur a déposé sa réplique.

II. Résumé de l’argumentation des parties

A. Pour l’employeur

9 L’employeur s’est opposé à l’inclusion des propositions de l’agent négociateur portant sur l’Article 2 – Définition de « mise en disponibilité », et l’ajout de l’Appendice 4 : Réaménagement des effectifs. En appui à son objection, l’employeur m’a renvoyé à deux dispositions législatives, soit à l’alinéa 150(1)c) de la Loi et au paragraphe 16(1) de la LSRN.

10 L’employeur a soutenu que la Loi encadrait de manière rigoureuse le renvoi à l’arbitrage de certaines conditions d’emploi. En particulier, aux termes de l’alinéa 150(1)c), une décision arbitrale ne peut, directement ou indirectement, modifier ou supprimer une condition d’emploi qui « […] porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires; […] »

11 L’employeur a également invoqué le paragraphe 16(1) de la LSRN, lequel souligne le droit de l’employeur de nommer et d’embaucher des candidats et d’établir leurs conditions d’emploi.

12 L’employeur a fait valoir que les deux propositions de l’agent négociateur s’inscrivaient carrément dans les limites du processus d’arbitrage prévues à l’alinéa 150(1)c) de la Loi et entravaient les pouvoirs conférés à l’employeur aux termes du paragraphe 16(1) de la LSRN. Par conséquent, il y a lieu de les exclure du mandat de ce présent renvoi à l’arbitrage.

13 À l’appui de sa position au sujet des modifications proposées par l’agent négociateur à l’Article 2 – Définition de « mise en disponibilité », l’employeur a fait valoir qu’une telle définition constituait une condition se rapportant aux normes, aux procédures ou aux méthodes régissant la mise en disponibilité. Par conséquent, en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi, la définition ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage. L’employeur s’est fondé sur la décision de la Commission dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commission canadienne de la sûreté nucléaire, 2005 CRTFP 174, laquelle portait sur un différend de nature similaire entre ces deux mêmes parties. Dans cette décision, le président de l’époque avait statué que la définition de « mise en disponibilité » ne pouvait être visée par une décision arbitrale.

14 De plus, l’employeur a soutenu que, bien que la convention collective contient des dispositions prévoyant une indemnité de départ à verser en cas de mise en disponibilité, ces dispositions ont trait à la rémunération et ne sont pas exclues en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi. Il a fait valoir que la présence de certains droits relativement à une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité n’ouvre pas la voie à l’inclusion du libellé de la définition de « mise en disponibilité » dans le mandat. L’employeur a de plus soutenu que la modification proposée au libellé de l’Article 2 - Définition de « mise en disponibilité », établissait des limites ou des paramètres à l’égard de ce qui constitue une mise en disponibilité, ce qui entrave le droit de l’employeur d’établir des normes, des procédures ou des méthodes régissant la mise en disponibilité des employés.

15 Même si l’employeur a reconnu que, aux termes du paragraphe 16(1) de la LSRN, il n’y pas lieu d’empêcher l’inclusion de questions comme la définition de « mise en disponibilité » dans une convention collective, il soutient que les parties sont tenues de négocier et de s’entendre avant d’inclure une disposition à cet effet dans la convention collective. À défaut d’une telle entente, le conseil d’arbitrage n’a pas compétence pour rendre une décision arbitrale à cet égard, car le paragraphe 16(1) fait en sorte que certaines questions ne peuvent être traitées au moyen du processus d’arbitrage à moins que les parties n’en aient décidé autrement.

16 Au soutien de sa position au sujet de la proposition de l’agent négociateur d’ajouter un appendice, soit : « Appendice 4 : Réaménagement des effectifs », l’employeur a fait valoir que cette proposition traite de questions ayant trait notamment à l’identification des employés excédentaires, aux avis, aux offres d’emploi ou de mutation, à la formation, et au remplacement. Par conséquent, cette proposition se rapporte aux normes, procédures et méthodes régissant la nomination, la mutation et la mise en disponibilité des employés, ce qui est incompatible avec le libellé de l’alinéa 150(1)c) de la Loi quant à ce qui ne peut être visé par une décision arbitrale.

17 L’employeur a établi une distinction entre la présente affaire et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 72, dans laquelle l’employeur ne s’opposait pas à ce que les clauses portant sur le réaménagement des effectifs soient renvoyés à l’arbitrage, mais bien à la proposition de l’agent négociateur d’inclure une nouvelle disposition pour les employés nommés pour une période déterminée. Or, en l’espèce, l’employeur s’oppose à l’inclusion d’un appendice sur le réaménagement des effectifs dans son ensemble. Par ailleurs, si la proposition d’inclure l’appendice sur le réaménagement des effectifs était mise en place dans le cadre d’une décision arbitrale, cet appendice régirait alors la conduite de l’employeur à l’égard des employés affectés par un réaménagement des effectifs; cette situation est du ressort de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

18 En ce qui a trait à l’existence et à l’importance de joindre à la convention collective un protocole d’entente traitant de la Politique sur la transition de carrière de l’employeur, qui est le fruit de négociations antérieures entre les parties et qui a été conclue avant la première décision arbitrale entre les parties, l’employeur a soutenu qu’il n’avait aucunement convenu de renoncer à son droit de s’opposer à l’inclusion de la proposition actuelle sur le réaménagement des effectifs. En fait, le protocole d’entente précité ne fait que constater l’engagement de l’employeur à entreprendre des consultations sérieuses dans le cadre du comité de consultation patronal-syndical avant d’apporter des modifications à la Politique sur la transition de carrière, un concept qui, selon l’employeur, ne peut correspondre à un engagement à entreprendre des négociations. L’employeur soutient qu’un engagement à consulter n’emporte aucunement une obligation de négocier en ce qui a trait à la question du réaménagement des effectifs.

19 Enfin, l’employeur a maintenu que, bien que le paragraphe 16(1) de la LSRN n’interdit pas l’inclusion à la convention collective de dispositions sur le réaménagement des effectifs, ces dispositions ne peuvent être introduites que si les parties en sont arrivées à une entente à ce sujet. À défaut d’une telle entente, ces questions ne peuvent être renvoyées à l’arbitrage ni réglées dans le cadre d’un tel processus.

B. Pour l’agent négociateur

20 L’agent négociateur a soutenu qu’il n’est stipulé nulle part dans la LSRN que les pouvoirs accordés à l’employeur en vertu du paragraphe 16(1) de la LSRN ne peuvent faire l’objet d’une négociation ou d’un arbitrage. L’agent négociateur a fait valoir que puisqu’une convention collective établit les conditions d’emploi et la rémunération, il s’ensuit que le paragraphe 16(1) n’interdit aucunement le renvoi de la définition de « mise en disponibilité » devant un conseil d’arbitrage. À l’appui de sa position, l’agent négociateur a cité d’autres conventions collectives conclues avec l’employeur contenant une définition de « mise en disponibilité » semblable à celle à laquelle l’employeur s’oppose en l’instance. Ainsi, l’agent négociateur a soutenu que le paragraphe 16(1) ne peut être interprété comme préservant certaines questions de la négociation et du processus d’arbitrage sans faire référence à une restriction stipulée dans une autre loi, comme celle retrouvée dans la Loi. L’agent négociateur a soutenu que l’employeur n’avait pas établi un tel lien et qu’il ne pouvait fonder son objection sur les seules dispositions de la LSRN.

21 Nonobstant sa position quant à la pertinence du paragraphe 16(1) de la LSRN et en vuede faciliter la question, l’agent négociateur a présenté une proposition modifiée en vue de son inclusion dans mandat du conseil d’arbitrage. La proposition modifiée est libellée comme suit :

[Traduction]

Article 2 Définitions

« Mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d’un(e) employé(e) en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction.

22 En ce qui a trait à l’interprétation à donner à l’alinéa 150(1)c) de la Loi et de la pertinence de la décision 2005 CRTFP 174, l’agent négociateur a soutenu que bien que cette dernière décision traitait de la même question avec les mêmes parties, cela s’inscrivait dans un tout autre contexte. L’agent négociateur a fait valoir que cette décision avait été rendue afin de résoudre les négociations de la première convention collective entre les parties. Le président d’alors avait considéré qu’une proposition de la définition de « mise en disponibilité » aurait alors pu s’appliquer à presque n’importe quelle proposition visant les activités de l’employeur. Il a donc tenu compte de l’incidence d’une telle définition en fonction de ce contexte.

23 La proposition en l’espèce s’inscrit dans le contexte du renouvellement de la convention collective entre les parties. La convention collective renferme déjà des dispositions portant sur les indemnités de départ à verser lors de la mise en disponibilité de fonctionnaires, en raison d’une décision arbitrale rendue le 20 novembre 2006 (dossier de la CRTFP 585-03-01) incorporant les dispositions se rapportant aux indemnités de départ à verser en cas de mise en disponibilité. L’agent négociateur a fait valoir que l’employeur ne s’était pas opposé à l’inclusion de ces dispositions dans la décision arbitrale.

24 Par ailleurs, l’agent négociateur a soutenu que la définition de « mise en disponibilité » proposée en l’espèce vise à préciser le seuil donnant droit au versement d’une indemnité de départ en cas de mise en disponibilité qui se trouve dans la convention collective liant les parties, qui avait été obtenu dans le cadre d’une décision arbitrale à laquelle l’employeur ne s’était pas opposé à l’époque pertinente.

25 En ce qui concerne sa proposition d’inclure une nouvelle disposition sur le réaménagement des effectifs, l’agent négociateur a réitéré sa position selon laquelle le paragraphe 16(1) de la LSRN n’est pas une disposition prohibitive en ce qui concerne la négociation collective ou l’arbitrage des questions portant sur le réaménagement des effectifs.

26 L’agent négociateur m’a renvoyé à la décision 2008 CRTFP 72, dans laquelle des propositions portant sur certains volets liés au réaménagement des effectifs ont été incluses au mandat du conseil d’arbitrage. L’agent négociateur a fait valoir que, en l’espèce, l’employeur avait formulé une objection générale, sans préciser ni distinguer en quoi chacune des dispositions de la proposition visant le réaménagement des effectifs contrevenait à l’alinéa 150(1)c) de la Loi. Or, certains volets de la présente proposition de l’agent négociateur visant le réaménagement des effectifs sont semblables à ceux dont l’inclusion a été permise dans la décision précitée.

27 Enfin, l’agent négociateur a soutenu que la décision arbitrale ayant entraîné l’établissement de la convention collective originale liant les parties contenait le protocole d’entente. À l’époque de cette décision, et lors du renouvellement de la convention collective, l’employeur ne s’était pas opposé en se fondant sur une contravention à l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

III. Motifs

A. Le cadre législatif pertinent en l’espèce

28 Règle générale, les parties à la négociation collective sont libres de conclure des ententes sur divers sujets. Toutefois, bien que la Loi établisse un régime de règlement des différends ayant trait à la négociation collective par le recours à l’arbitrage, elle impose certaines restrictions quant aux questions pouvant faire l’objet d’une décision arbitrale. Dans l’affaire qui nous occupe, les parties ne s’entendent pas sur les questions pouvant faire l’objet du mandat confié au conseil d’arbitrage qui est appelé à rendre une décision arbitrale afin de régler le différend entre les parties concernant la convention collective.

29 Spécifiquement, le différend porte sur l’alinéa 150(1)c) de la Loi, lequel est libellé comme suit :

150. (1)La décision arbitrale ne peut avoir pour effet direct ou indirect de modifier, supprimer ou établir une condition d’emploi :

[…]

c) soit qui porte sur des normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la mutation, le renvoi en cours de stage ou la mise en disponibilité des fonctionnaires; […]

30  Il faut également avoir à l’esprit le libellé du paragraphe 16(1) de la LSRN, qui est libellé comme suit :

16. (1) Par dérogation à toute autre loi fédérale, la Commission peut engager les dirigeants et employés ayant les compétences, notamment professionnelles, scientifiques et techniques, qu’elle juge nécessaires à l’application de la présente loi et fixer leurs conditions d’emploi, y compris, après consultation du Conseil du Trésor, leur rémunération.

B. Annexe 1 - Article 2 - Définition de « mise en disponibilité » et proposition modifiée

31  La proposition présentée à l’origine par l’agent négociateur relativement à la définition de « mise en disponibilité », figurant à l’Annexe 1, est libellée comme suit :

[Traduction]

Article 2 Définitions

« Mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi ou une réduction de la charge de travail en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, du transfert du travail ou d'une fonction vers un autre employeur, ou du transfert du travail ou d'une fonction à l'extérieur de la fonction publique.

32 Dans ses arguments écrits, l’agent négociateur a modifié comme suit le libellé de la définition proposée :

[Traduction]

Article 2 Définitions

« Mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction.

33 Je souscris à la décision rendue dans le dossier 2005 CRTFP 174, dans laquelle l’arbitre a conclu que la définition de « mise en disponibilité » est une question qui ne peut faire l’objet d’un arbitrage, car cela constitue une question directement ou indirectement reliée aux normes, procédures ou méthodes régissant la mise en disponibilité des employés. Je suis d’avis, à l’instar de l’avis rendu dans la décision précitée, qu’une définition de « mise en disponibilité » établirait effectivement une norme régissant la mise en disponibilité des employés.

34 Je ne suis pas d’accord avec les arguments de l’agent négociateur voulant que le contexte de la décision 2005 CRTFP 174 modifie ou diminue sa pertinence à l’égard de l’affaire qui nous occupe. La définition de « mise en disponibilité » proposée en l’espèce s’appliquerait à l’ensemble de la convention collective. Elle régirait les normes ou, autrement dit, les critères ou les modalités de ce qui constitue une mise en disponibilité sous le régime de la convention collective. Il en était de même dans la décision 2005 CRTFP 174.

35 J’écarte par ailleurs les arguments invoquant l’existence de certaines dispositions dans la convention collective portant sur les indemnités de départ ainsi que l’argument voulant que l’employeur ne se soit pas opposé à ces dispositions dans le cadre des différends antérieurs entre les parties. Je conclus que ces arguments ne peuvent faire échec ou restreindre les exigences de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

36 Après avoir étudié à fond la législation pertinente et les arguments écrits des parties, je conclus que la proposition relativement à l’Article 2 - Définition de « mise en disponibilité », ne peut faire l’objet d’une décision arbitrale aux termes de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

37 Ayant conclu que l’alinéa 150(1)c) de la Loi empêche l’inclusion de la définition de « mise en disponibilité » dans le mandat du conseil d’arbitrage, je n’ai pas à traiter des arguments aux termes du paragraphe 16(1) de la LSRN.

38  Pour ces motifs, la définition de « mise en disponibilité » proposée par l’agent négociateur à l’Article 2 – Définition de « mise en disponibilité », de l’annexe 1, ainsi que la modification proposée de cette définition dans ses arguments écrits, sont exclus du mandat du conseil d’arbitrage.

C. Le réaménagement des effectifs

39  Dans son argumentation au soutien de l’inclusion de la proposition visant le réaménagement des effectifs dans le mandat, l’agent négociateur s’est fondé sur la décision 2008 CRTFP 72 ainsi que sur la décision arbitrale rendue à cet égard. Cette décision se fondait notamment sur le fait que les parties s’étaient entendues sur l’inclusion de certaines questions se rapportant au réaménagement des effectifs sans toutefois s’entendre sur l’inclusion d’une disposition particulière visant les employés nommés pour une période déterminée. Or, en l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur l’inclusion dans la convention collective de la question du réaménagement des effectifs, que ce soit en totalité ou en partie. Le différend entre les parties ne porte pas non plus sur l’inclusion ou l’exclusion d’une quelconque nouvelle modalité ou clause faisant partie d’un régime visant le réaménagement des effectifs. De fait, le différend porte essentiellement sur l’opportunité d’inclure ou d’exclure l’ensemble d’un processus visant le réaménagement des effectifs. Par conséquent, je conclus que la décision précitée et la décision arbitrale qui en découle ne sont d’aucun secours dans la résolution du présent litige qui porte sur une proposition globale en matière de réaménagement des effectifs.  

40 L’agent négociateur s’est également fondé sur le protocole d’entente pour étayer sa prétention quant à l’existence d’une entente entre les parties à l’égard de l’inclusion dans la convention collective d’un régime visant le réaménagement des effectifs. Il m’appert plutôt que le protocole d’entente portait essentiellement sur la tenue de consultations sérieuses, au sujet de la Politique sur la transition de carrière proposée par l’employeur. Les dispositions de ce protocole d’entente ne viennent pas faire échec ou restreindre les exigences de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

41 Je conclus que la proposition portant sur le réaménagement des effectifs doit être considérée comme un tout et que, partant, on ne pourrait logiquement y retrancher certaines parties, composantes ou dispositions sans la rendre inopérante. Cette proposition formule essentiellement un ensemble de normes, de procédures ou de méthodes à appliquer lors d’un réaménagement des effectifs touchant les employés nommés pour une période indéterminée. Elle définit et établit des normes régissant l’établissement de droits, de critères, de modalités, l’acquisition de droits, et les obligations s’y rapportant. On y prévoit des méthodes en vue de l’atteinte de certains résultats, traitements ou activités. Enfin, cette proposition formule des procédures prévoyant des façons de faire, des étapes ou des calendriers pour l’exécution de certaines fonctions ou activités. Ainsi, lorsqu’elle est considérée comme un tout, la proposition sur le réaménagement des effectifs a pour effet direct ou indirect d’établir des conditions d’emploi portant sur des normes, des procédures ou des méthodes régissant, dans certaines situations et selon le cas, la nomination, la mutation ou la mise en disponibilité des fonctionnaires.

42 Subsidiairement, advenant qu’il soit possible de scinder les diverses dispositions ou clauses de la proposition portant sur le réaménagement des effectifs de manière à les rendre autonomes les unes des autres, je conclus également que, prises individuellement, chacune est de manière directe ou indirecte soit une norme, une procédure ou une méthode, ou une combinaison de ces dernières régissant, dans certaines situations et selon le cas, la nomination, la mutation ou la mise en disponibilité des fonctionnaires.

43 Après avoir étudié à fond la législation pertinente et les arguments écrits des parties, je conclus que la proposition portant sur le réaménagement des effectifs, dans son ensemble et en parties, a pour effet direct ou indirect d’établir des conditions d’emploi portant sur des normes, des procédures ou des méthodes régissant la nomination, la mutation ou la mise en disponibilité des fonctionnaires, soit des matières incompatibles avec les dispositions de l’alinéa 150(1)c) de la Loi. Par conséquent, je conclus que la proposition portant sur le réaménagement des effectifs ne peut faire l’objet d’une décision arbitrale aux termes de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.

44  Ayant conclu que l’alinéa 150(1)c) de la Loi empêche l’inclusion de la proposition portant sur le réaménagement des effectifs dans le mandat du conseil d’arbitrage, je n’ai pas à disposer des arguments fondés sur le paragraphe 16(1) de la LSRN.

45 Pour ces motifs, la proposition portant sur le réaménagement des effectifs formulée par l’agent négociateur à l’Appendice 4 : Réaménagement des effectifs, de l’annexe 1, est exclue du mandat du conseil d’arbitrage.

IV. Ordonnance

46 Conformément à l’article 144 de la Loi, les questions en litige à propos desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision en l’espèce sont celles figurant aux annexes 1 à 3 inclusivement, lesquelles sont jointes à la présente décision, à l’exclusion de ce qui suit :

  1. l’Article 2 – Définition de « mise en disponibilité », figurant à l’annexe 1, et modifiée dans les arguments écrits présentés par l’agent négociateur; 
  2. l’Appendice 4 : Réaménagement des effectifs, figurant à l’annexe 1.

47 Dans l’éventualité où l’on soulèverait pendant l’audience d’autres questions en matière de compétence quant à l’inclusion d’une question dans ce mandat, celles-ci devront être soumises sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, lequel est la seule personne autorisée à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 26 juin 2012.

Traduction de la CRTFP

Casper Bloom, c. r., Ad. E.,
Président
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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