Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont contesté la décision de leur employeur de ne pas leur verser une rémunération d’intérim pour la période de mai 2002 à mars 2006 - à la suite d’une réorganisation, deux postes de niveau identique à celui des fonctionnaires s’estimant lésés ont été reclassifiés à la hausse mais les fonctionnaires n’avaient jamais effectué les tâches liées à des postes de ce niveau - les fonctionnaires s’estimant lésés ont comparé leurs tâches à celles des deux autres postes et ont réalisé qu’ils effectuaient les mêmes tâches - ils ont donc déposé des griefs - en mai 2006, ces postes ont été, de façon rétroactive, reclassifiés à la baisse - toutes les tâches accomplies par les fonctionnaires s’estimant lésés se trouvaient dans leur description de travail et l’employeur ne leur a jamais demandé d’accomplir des tâches supplémentaires - l’employeur a soulevé une objection préliminaire à la compétence d’un arbitre de grief pour trancher les griefs au motif que les griefs étaient des griefs de classification - les griefs portaient sur une période indéfinie s’étalant sur quatre ans et les discussions portaient sur la classification des postes et la sous-évaluation de leurs tâches - dès le début, les parties ont adressé le litige comme s’il s’agissait d’un problème de classification - le dépôt par les fonctionnaires s’estimant lésés de griefs de classification quelques mois après le dépôt des présents griefs a constitué une confirmation que les fonctionnaires s’estimant lésés considéraient la situation comme relative à la classification - les fonctionnaires s’estimant lésés ont continué d’effectuer les mêmes tâches qu’avant et ces tâches étaient conformes à celles décrites dans leurs descriptions de travail, appuyant la thèse qu’il s’agit d’un litige portant sur la classification - les griefs ont été fondés sur une comparaison avec d’autres postes similaires - selon l’arbitre de grief, la véritable nature des griefs étaient la classification et donc elle n’avait pas compétence en vertu de l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique - de plus, les fonctionnaires s’estimant lésés n’ont rempli aucune des trois conditions énoncées dans la convention collective qui sont nécessaires pour donner droit à une réclamation de rémunération intérimaire. Objection accueillie. Dossier clos.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2012-08-03
  • Dossier:  566-02-3809 à 3813
  • Référence:  2012 CRTFP 80

Devant un arbitre de grief


ENTRE

PATRICK LAGUEUX, JOHN MACISAAC, ERIC D'AMOURS,
ROBERT TELLIER, MARC-ANDRÉ LECLERC

fonctionnaires s'estimant lésés

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)

employeur

Répertorié
Lagueux et al. c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale)

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Linda Gobeil, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Dejan Toncic, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Léa Bou Karam, avocate

Affaire entendue à Montréal, Québec,
le 5 juin 2012.

I. Griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

1 Le 10 mars 2006, les fonctionnaires s’estimant lésés (les « fonctionnaires ») ont déposé des griefs individuels contre le ministère de la Défense nationale (l’ « employeur »). Essentiellement, les fonctionnaires contestaient la décision de leur employeur de ne pas leur verser une rémunération d’intérim pour les fonctions d’un poste de niveau de classification supérieure qu’ils auraient effectuées en vertu des clauses 47.02 et 47.05 de leur convention collective pour la période de mai 2002 à mars 2006.

2 La convention collective applicable (la « convention collective ») est celle qui a été conclue entre le Conseil du Trésor et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour le groupe des systèmes d’ordinateur (CS) qui expirait le 21 décembre 2004 (pièce 1; onglet A).

II. Résumé de la preuve

3 À l’audience, les parties n’ont fait entendre aucun témoin, s’en remettant à un exposé conjoint des faits (pièce 1; onglet 1).

4 Il est admis qu’au moment des faits en cause, les postes occupés par MM. Patrick Lagueux et Robert Tellier, au service des transmissions de la base de Montréal, étaient classifiés au groupe et niveau CS-01 alors que celui de M. John MacIssac était classifié au niveau CS-02. Pour sa part, M. Erick D’Amours occupait un poste classifié CS‑01 au service des transmissions de la base de St‑Jean‑sur-Richelieu alors que M. Marc‑André Leclerc occupait un poste classifié CS-02 au même endroit.

5 La preuve a démontré qu’une réorganisation a eu lieu en 1999, impliquant les services de technologie dispensés aux bases de Valcartier, Montréal et St-Jean-sur-Richelieu. Compte tenu du fait que la responsabilité fonctionnelle du réseau métropolitain serait dorénavant assumée par la base de Valcartier, il a été convenu que le poste de l’employé P. P., classifié CS-02 et situé à la base de Valcartier, serait re‑classifié au groupe et niveau CS-03 le 14 septembre 1998. A l’audience, les représentants des parties ont également admis qu’à la suite de cette réorganisation, le poste de l’employé F. B., lui aussi de la base de Valcartier, avait été re‑classifié, passant de CS-01 à CS-02, le 14 septembre 1998.

6 À l’audience, les représentants des parties ont également convenu que dans les cas des employés P. P. et F. B., bien que les postes de ces derniers aient été re-classifiés respectivement CS-03 et CS-02 en septembre 1998, ces deux employés n’avaient jamais effectué les tâches liées à des postes classifiés CS-03 et CS-02. Ils ont donc continué, malgré la reclassification, à effectuer les fonctions des postes classifiés CS-02 et CS-01 tout en étant payés respectivement comme s’ils effectuaient les fonctions d’un poste CS-03 et CS-02. La preuve a démontré toutefois que ces deux postes ont, à la suite de la décision de classification du 10 mai 2006, été re‑classifiés à la baisse rétroactivement au 14 septembre 1998 pour redevenir des postes classifiés CS‑02 et CS-01, (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 30).

7 La preuve a aussi démontré qu’en 2002, MM. Lagueux, D’Amours et Tellier, alors CS-01 aux bases de Montréal et de St-Jean-sur-Richelieu, avaient comparé leurs tâches à celles de F. B., le CS-02 localisé à la base de Valcartier. Ils ont réalisé que bien que F. B. effectuait les mêmes tâches qu’eux, son poste était alors classifié à un niveau supérieur, soit CS-02, (pièce 1,  exposé conjoint des faits, paragraphe 13).

8 Il a également été admis que M. MacIssac et M. Leclerc, alors CS-02 localisés aux bases de St‑Jean-sur-Richelieu et de Montréal, avaient eux aussi comparé, en mai 2002, leurs tâches avec celles de P. P. de la base de Valcartier. MM. MacIssac et Leclerc ont alors réalisé que bien que P. P. effectuait les mêmes tâches qu’eux, le poste de ce dernier était classifié CS-03, (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 14).

9 La preuve a démontré également qu’à partir de mai 2002, les fonctionnaires considéraient que les tâches que leur assignait l’employeur étaient sous-évaluées (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 15).

10 Ce constat de la part des fonctionnaires a donné lieu à plusieurs rencontres du comité des relations ouvrières et patronal, de même qu’à de nombreuses revues des fonctions et évaluations de classification. Il est important de noter que déjà, à partir de 2002, le litige opposant les fonctionnaires et l’employeur était qualifié de « problématique au niveau de la classification » (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 16).

11 De plus, les parties ont convenu que : « Toutes les tâches accomplies par les fonctionnaires s’estimant lésés se trouvent dans les descriptions de travail. L’Employeur n’a jamais demandé d’accomplir des tâches additionnelles à celles se trouvant dans leur description de travail. » (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 21)

12 La preuve a révélé qu’un rapport du comité de classification avait été achevé en juin 2005 (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 28).

13 La preuve a également démontré que le 10 mars 2006, les fonctionnaires ont déposé les griefs sujets de la présente décision (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 29).

14 Le 10 mai 2006, une décision officielle du comité de classification de l’employeur a été émise confirmant les niveaux CS-01 des postes occupés par MM. Lagueux, D’Amours et Tellier. La décision confirmait également les niveaux CS‑02 pour les postes occupés par MM. MacIssac et Leclerc. Tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, cette même décision re-classifiait les postes de P. P. et F. B. de la base de Valcartier à la baisse, soit aux niveaux CS-02 et CS-01 respectivement, et ce, rétroactivement au 14 septembre 1998 (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 30.)

15 En août 2006, les fonctionnaires ont déposé des griefs de classification (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 30).

III. Résumé de l’argumentation

A. Argumentation de la représentante de l’employeur

16 Au début de l’audience, la représentante de l’employeur s’est opposée à ma compétence pour trancher les griefs des fonctionnaires au motif qu’il s’agit ici essentiellement de griefs de classification. Selon elle, l’alinéa 209(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, (la « Loi »)précise ce qui peut être renvoyé à l’arbitrage et les griefs de classification n’y figurent pas. De plus, d’après l’article 7 de la Loi et l’alinéa 11.1b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il revient exclusivement à l’employeur de classifier des postes; et un arbitre de grief nommé en vertu de la Loi n’a pas compétence pour entendre des griefs qui portent sur la classification.

17 La représentante de l’employeur a soutenu que le libellé même des griefs des fonctionnaires renvoyait clairement à la classification et que le recours approprié était le droit de déposer un grief de classification. Les fonctionnaires se sont d’ailleurs prévalus de ce droit en août 2006, comme en fait foi la preuve présentée (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 30). La représentante de l’employeur a maintenu que ces griefs de classification n’étaient pas arbitrables.

18 Au soutien de son argumentation, la représentante de l’employeur m’a renvoyée à Comiskey c. Jensen et al., 2012 CRTFP 22; Doiron c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2006 CRTFP 77; Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40.

19 La représentante de l’employeur a plaidé qu’une distinction devait être faite entre un grief qui porte sur la classification et un qui porte sur la rémunération d’intérim. À cet égard, la représentante de l’employeur m’a renvoyé à Bungay, paragraphes 59 et 60, quant au test applicable pour déterminer s’il s’agit d’un grief de classification par opposition à un grief de rémunération d’intérim :

[59] En résumé, certains des éléments indiquant qu’un grief porte sur la classification et non sur la rémunération d’intérim (et qu’un arbitre de grief n’a donc pas compétence) sont les suivants :

  • la demande de rémunération d’intérim porte sur une période indéterminée et non sur une période précise;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une reclassification, de manière informelle ou en déposant un grief portant sur la classification;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé continue d’exécuter les tâches qu’il exécutait auparavant et seuls les niveaux de classification appliqués dans le lieu de travail ont changé;
  • le grief portant sur la rémunération d’intérim est fondé, en partie, sur une comparaison avec des postes similaires existant dans d’autres lieux de travail.

[60] La liste n’est pas exhaustive et, de mon point de vue, certains des facteurs, s’ils sont considérés individuellement, ne peuvent être déterminants en ce qui concerne la compétence.

20 Reprenant un à un les critères du test de Bungay, la représentante de l’employeur a soutenu que les fonctionnaires n’avaient pas démontré que la demande portait sur une période précise et déterminée, qu’ils avaient tous déposé un grief de classification en août 2006 et que les fonctions de leurs collègues n’avaient jamais changé, qu’ils n’avaient jamais eu de tâches additionnelles à accomplir et que les tâches et fonctions qu’ils avaient accomplies étaient celles prévues dans leurs descriptions de tâches (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 21).

21 Finalement, la représentante de l’employeur a soutenu qu’en l’espèce, bien qu’une comparaison a été effectué entre les fonctions exercées par les fonctionnaires et celles de leurs collègues de Valcartier, il faut toutefois noter que les fonctionnaires ne comparaient pas leurs fonctions à celles d’un poste plus élevé mais plutôt à celles de personnes qui ont un niveau de classification plus élevé.

22 La représentante de l’employeur m’a donc demandé de conclure qu’il s’agissait de griefs de classification qui ne pouvaient être renvoyés à l’arbitrage et que, par conséquent, les griefs devaient être rejetés pour défaut de compétence.

23 Si toutefois, selon la représentante de l’employeur, je devais conclure qu’il ne s’agit pas de griefs de classification, je devrai quand même rejeter les griefs au motif que les fonctionnaires n’ont pas démontré que la stipulation 47.05 de la convention collective avait été violée.

24 La représentante de l’employeur a soutenu que le libellé de la stipulation 47.05 de la convention collective était très clair et que pour obtenir une rémunération d’intérim, il fallait démontrer que les fonctionnaires avaient effectué les fonctions d’un poste classifié à un groupe et niveau supérieur à titre intérimaire. À cet égard, la représentante de l’employeur m’a renvoyée au paragraphe 21 de la pièce 1, exposé conjoint des faits, qui confirme que les tâches effectuées par les fonctionnaires étaient celles prévues dans leurs descriptions de tâches et qu’ils n’avaient jamais eu à effectuer des tâches réservées à un niveau supérieur.

25 Pour la représentante de l’employeur, bien que les fonctionnaires aient effectué les mêmes tâches que leurs collègues CS-02 et CS-03 de Valcartier, il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont jamais effectué les fonctions d’un poste classifié à un groupe et niveau supérieur.

26 À cet égard, la représentante de l’employeur m’a renvoyée aux quatre conditions élaborées dans Cooper et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 160, paragraphe 38, pour déterminer si un employé avait droit à une rémunération intérimaire. Dans cette affaire, l’arbitre de grief devait statuer sur une clause de la convention collective de même nature que la stipulation 47.05 de la convention collective en l’espèce. Le paragraphe 38 est libellé comme suit :    

38 Il m’apparait que la clause 64.07a) de la convention collective oblige essentiellement les fonctionnaires à prouver que les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • L’employeur exige que l’employé exécute certaines fonctions.
  • L’employé est tenu d’exécuter une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur.
  • L’employé exécute les fonctions à titre intérimaire.
  • L’employé exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs.

27 Reprenant chacune des conditions énoncées dans Cooper et Wamboldt, la représentante de l’employeur a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que lesdites conditions avaient été remplies et que, par conséquent, les fonctionnaires n’avaient pas droit à une rémunération d’intérim.

28 Dans les circonstances, la représentante de l’employeur m’a demandé de rejeter les griefs. Alternativement, la représentante de l’employeur a plaidé que si je devais les accueillir, la décision dans Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] F. C. J. No. 813 (CA) (QL) devrait s’appliquer et ainsi limiter la responsabilité de l’employeur.

B. Argumentation du représentant des fonctionnaires

29 En ce qui a trait à l’objection préliminaire de l’employeur voulant qu’un arbitre de grief n’ait pas compétence pour entendre un grief de classification, le représentant des fonctionnaires a plaidé que cette objection était mal fondée puisqu’il s’agit clairement de griefs portant sur la rémunération, pris en vertu de la stipulation 47.05 de la convention collective (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 3).

30 Selon le représentant des fonctionnaires, ces griefs découlaient donc d’un droit prévu à la convention collective et que, par conséquent, un arbitre de grief avait pleinement compétence, en vertu de l’alinéa 209(1)(a) de la Loi, pour disposer de ces griefs de rémunération d’intérim.

31 Au soutien de son argumentation qu’il s’agissait de griefs de rémunération et non de classification, le représentant des fonctionnaires a revu à son tour chacun des critères élaborés dans Bungay. Appliqués aux faits en l’espèce, le représentant des fonctionnaires a soutenu que ces critères appuyaient la thèse qu’il s’agissait ici de griefs de rémunération et non de griefs de classification.

32 Ainsi, le représentant des fonctionnaires a plaidé que les griefs portaient sur une période déterminée de quatre ans. Selon le représentant des fonctionnaires, les discussions entre les parties quant à l’enjeu des griefs ont commencé en 2002 et portaient sur la rémunération. Ces discussions se sont terminées en 2006 lorsque la position de l’employeur est devenue claire et définitive. Le représentant des fonctionnaires a souligné qu’on ne devrait pas tenir rigueur aux fonctionnaires du temps qu’ont pris les discussions, soit quatre ans.

33 Quant au second critère énoncé dans Bungay et portant sur le dépôt d’un grief de classification, le représentant des fonctionnaires a souligné que bien que ces derniers aient déposé des griefs de classification, le tout a été fait cinq mois après le dépôt des griefs de rémunération dont il est ici question (pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphes 29 et 30).

34 Selon le représentant des fonctionnaires, le fait que des griefs de classification ont été déposés cinq mois après le dépôt des griefs de rémunération d’intérim n’a aucune incidence sur l’issue des présents griefs. Selon lui, il importait surtout qu’au moment de leur dépôt, les présents griefs portent clairement sur un article de la convention collective, plus précisément sur la rémunération d’intérim.

35 Le représentant des fonctionnaires a soutenu qu’il n’était pas contesté que les fonctionnaires effectuaient exactement les mêmes fonctions que leurs collègues de la base de Valcartier. Il s’agit ici d’une question d’équité. Selon lui, un employé qui effectue les mêmes fonctions qu’un autre doit recevoir la même rémunération.

36 Le représentant des fonctionnaires a aussi souligné qu’il n’était pas question de porter atteinte au droit de la gestion d’organiser le milieu de travail. Il m’a renvoyé aux paragraphes 7, 17 et 29 de Chadwick c. Canada (Procureur Général), 2004 CF 503 :

[…]

[29] En L’espèce, la Cour n’a été saisie d’aucune preuve que la demanderesse avait demandé antérieurement une reclassification de son poste, soit par des demandes non officielles, soit par un grief de classification. Il ne semble donc pas que son grief de rémunération provisoire qui a été soumis à la CRTFP en conformité avec l’alinéa 92(1)a) était une tentative détournée de faire indirectement par le biais de l’arbitrage ce qui ne pouvait être fait que par une procédure de grief différente portant sur la classification, et ce, en conformité avec l’article 91 de la LRTFP. De plus, la demanderesse ne demande pas une rémunération provisoire pour une période de temps qui va jusqu’à la date des présentes, mais une rémunération provisoire pour une période de temps précise pendant laquelle elle a dû, selon elle, exécuter en grande partie les fonctions d’un poste de niveau VM-02 pendant au moins dix jours consécutifs. Cette demande est manifestement une demande de rémunération et elle est fondée sur la clause G1.08 de sa convention collective. La présente affaire relève à juste titre de la compétence d’un arbitre de la CRTFP et l’arbitre en l’espèce a commis une erreur en décidant que ce n’était pas le cas.

37 Le représentant des fonctionnaires m’a également renvoyée à Stagg c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. no 1393 (CF) (QL), au soutien de son argument qu’il s’agit ici bel et bien de griefs de rémunération qui découlent de la convention collective. Woodward c. Conseil du Trésor (Pêches et Océans Canada), 2000 CRTFP 44est également citée comme exemple de décision où l’arbitre de grief a conclu avoir compétence.

38 Quant au mérite des griefs, le représentant des fonctionnaires a plaidé qu’il s’agissait ici d’un problème de structure interne. Il a soutenu également que la gestion a toujours reconnu que les fonctionnaires effectuaient les mêmes tâches que leurs confrères de la base de Valcartier.

39 Pour le représentant des fonctionnaires, il est clair que les fonctionnaires faisaient les mêmes fonctions que P. P. et F. B. de la base de Valcartier. Les fonctionnaires auraient donc dû être rémunérés au même taux. C’est une question de justice.

40 En conclusion, le représentant des fonctionnaires m’a demandé d’accueillir les griefs.

IV. Motifs

41 Le 10 mars 2006, les fonctionnaires ont déposé des griefs individuels identiques qui se lisent comme suit :

Depuis mai 2002, par des discussions informelles nous essayions [sic] de résoudre les problèmes concernant notre description de travail et de notre rémunération avant d’avoir recours à un grief officiel. Suite aux discussions entre l’Institut et la gestion le 6 mars 2006, il est évident que le problème ne peut être résolu informellement. L’employeur ne me verse pas la rémunération auquelle [sic] j’ai droit en vertu de l’article 47.02 et 47.05 et ce depuis mai 2002. (fin de l’énoncé)

42 Les stipulations 47.02 et 47.05 de la convention collective sont libellés comme suit :

47.02 L’employé a droit de recevoir pour les services qu’il rend :

  1. la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si cette classification est la même que celle qui figure dans son certificat de nomination;

    ou
  2. la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qui figure dans son certificat de nomination si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne sont pas les mêmes.

[…]

47.05 Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur de remplir les fonctions d’un poste de classification ou de niveau supérieur à titre intérimaire, pour une période d’au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit une rémunération provisoire, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé son intérim et équivalente à celle qu’il aurait reçue s’il avait été nommé à ce même niveau de classification supérieur, la pour période au cours de laquelle il assure l’intérim. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

A. Objection préliminaire de l’employeur

43 La représentante de l’employeur a soutenu que les griefs des fonctionnaires étaient des griefs de classification; que la classification ne faisait pas partie des sujets énumérés à l’alinéa 209a) de la Loi etque, conséquemment, je n’avais pas compétence pour trancher ces griefs. Pour sa part, le représentant des fonctionnaires a maintenu qu’il s’agissait de griefs portant sur la rémunération intérimaire qui découlait de la stipulation 47.05 de la convention collective et que, par conséquent, j’avais pleinement compétence, en vertu de l’alinéa 209a) de la Loi, pour disposer de ces griefs.

44 Dans Bungay, aux paragraphes 59 et 60, l’arbitre de grief a énuméré quatre critères qui permettent de distinguer un grief de classification d’un grief de rémunération intérimaire :

[59] En résumé, certains des éléments indiquant qu’un grief porte sur la classification et non sur la rémunération d’intérim (et qu’un arbitre de grief n’a donc pas compétence) sont les suivants :

  • la demande de rémunération d’intérim porte sur une période indéterminée et non sur une période précise;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé a demandé une reclassification, de manière informelle ou en déposant un grief portant sur la classification;
  • le fonctionnaire s’estimant lésé continue d’exécuter les tâches qu’il exécutait auparavant et seuls les niveaux de classification appliqués dans le lieu de travail ont changé;
  • le grief portant sur la rémunération d’intérim est fondé, en partie, sur une comparaison avec des postes similaires existant dans d’autres lieux de travail.

[60] La liste n’est pas exhaustive et, de mon point de vue, certains des facteurs, s’ils sont considérés individuellement, ne peuvent être déterminants en ce qui concerne la compétence.

1. Période indéterminée c. période précise

45 En l’espèce, le représentant des fonctionnaires a souligné que les griefs avaient trait à la rémunération intérimaire et qu’ils portaient sur une période précise de quatre ans, soit de 2002 à 2006. Il a soutenu que les discussions avaient commencé en 2002 et s’étaient terminées en mai 2006 lorsque l’employeur a rendu sa décision. Selon lui, on doit donc conclure qu’il s’agit d’une période définie, précise et déterminée et que même si elle peut sembler longue, on ne peut reprocher cet état de fait aux fonctionnaires.

46 À mon avis, il s’agit véritablement d’une période indéfinie s’étalant sur quatre ans et qui s’est conclue avec la décision de classification émise par l’employeur en mai 2006. La preuve a démontré, selon moi, que des discussions portant sur la classification des postes ont commencé en 2002 et ont perduré jusqu’en 2006. Aucune période définie et précise n’a été mise de l’avant par les parties. Bien qu’il soit vrai que le litige se soit étalé de 2002 à 2006, il s’agit plutôt du temps, de façon générale, qu’a pris la discussion. Selon moi, les fonctionnaires n’ont pas démontré que l’employeur avait imposé une période définie où les fonctionnaires avaient dû remplir les fonctions d’un poste de niveau supérieur. La période en question, soit de 2002 à 2006 renvoie plutôt à une période continue où, selon les fonctionnaires, l’employeur aurait sous-évalué de manière continue les tâches leur étant assignées.

2. Demande de reclassification de manière informelle ou par grief

47 La preuve a démontré que, dès le début du litige en 2002, les parties avaient adressé le litige comme s’il s’agissait d’un problème de classification plutôt que de rémunération intérimaire, et ce, de façon quand même assez formelle. À cet égard, les paragraphes 15, 16 et 17 de l’exposé conjoint des faits (pièce 1), sont révélateurs quant à la qualification du litige, à savoir s’il s’agit d’une question de classification et non d’une question ayant trait à la rémunération d’intérim. Le paragraphe 15 mentionne des tâches « sous-évaluées » et le paragraphe 16 fait référence à une rencontre patronale-syndicale où « […] l’IPFPC soulève une problématique au niveau de la classification de postes CS […] Les parties se sont engagées à travailler sur une description de travail des postes […] ». Le paragraphe 17 démontre lui aussi, à mon avis, que les parties percevaient le litige comme étant relatif à la classification plutôt qu’à la rémunération intérimaire :

[…] « La question se résume à pourquoi une même description de travail pour deux postes en tout point [sic] similaires résulte en un poste classifié CS-01 à Montréal et CS-02 à Valcartier ? » La gestion suggère de rencontrer l’agent de classification pour les trois garnisons afin de discuter des différences des descriptions de tâche [sic] entre les garnisons.

À mon avis, les paragraphes 24 et suivants de l’exposé conjoint des faits (pièce 1), supportent eux aussi la thèse qu’il s’agit de griefs de classification. Ces paragraphes réfèrent à : des « évaluations de postes », une « évaluation de classification informelle », un « comité d’évaluation de la classification. »

48 De plus, la preuve a démontré que les fonctionnaires avaient déposé de façon formelle des griefs individuels de classification (voir la pièce 1, exposé conjoint des faits, paragraphe 30). Bien que ces griefs de classification aient été déposés quelque cinq mois après le dépôt des présents griefs, ils constituent quand même, selon moi, une confirmation que les fonctionnaires considéraient la situation comme relative à la sous-évaluation de leurs postes, donc à la classification.

3. Les fonctionnaires continuent d’exercer les tâches qu’ils effectuaient auparavant

49 Il ne fait aucun doute que, dans le cas qui nous occupe, les fonctionnaires ont continué d’effectuer les mêmes tâches qu’avant, que ces tâches étaient conformes à celles décrites dans leurs descriptions de tâches et que l’employeur ne leur a jamais, durant toute la période susmentionnée, demandé de remplir les fonctions d’un poste de niveau supérieur. À l’audience et au paragraphe 21 de l’énoncé conjoint des faits (pièce 1) les parties ont convenu que : « Toutes les tâches accomplies par les fonctionnaires s’estimant lésés se trouvent dans les descriptions de travail. L’Employeur n’a jamais demandé d’accomplir des tâches additionnelles à celles se trouvant dans leurs descriptions de travail. »

50 A mon avis, le fait qu’il n’y ait eu aucun changement dans les fonctions exercées par les fonctionnaires de 2002 à 2006 appuie la thèse qu’il s’agit d’un litige portant sur la classification et non sur la rémunération intérimaire. Dans Gvildys et al. c. Conseil du Trésor (Santé Canada), 2002 CRTFP 86, l’arbitre de grief a conclu qu’il n’avait pas compétence pour trancher un grief lorsque les faits démontrent que les fonctionnaires continuent de s’acquitter de leurs mêmes fonctions, et ce, même si l’employeur a décidé de classifier autrement d’autres postes :

[28] La jurisprudence est claire : lorsque les fonctionnaires s’estimant lésés s’acquittent d’une grande partie des fonctions d’une classification supérieure, ils ont le droit de toucher une rémunération provisoire à ce niveau de classification supérieure []

[29] Néanmoins, la jurisprudence reconnaêt aussi qu’un arbitre n’a pas compétence en matière de classification lorsque les fonctionnaires s’estimant lésés s’acquittent des fonctions de leur poste, mais présentent un grief en déclarant que les mêmes fonctions sont classifiées à un niveau supérieur dans d’autres postes, puisque la décision de classification de l’employeur ne peut être modifiée que par la Cour fédérale []

51 Dans Bungay, l’arbitre de grief est arrivé à la même conclusion au paragraphe 66 de la décision :

[66] (…) Les preuves ne montrent pas que les fonctionnaires s’estimant lésées [sic] ont exécuté des tâches qui ne figuraient pas dans la description de leur poste. Contrairement à la situation décrite dans Chadwick c. Canada (Procureur général), supra, la réorganisation du lieu de travail, en 1998, n’a pas généré de tâches supplémentaires pour les fonctionnaires s’estimant lésées [sic]. Si l’on tient compte de toutes les preuves, il apparaêt clairement que l’essence de ces griefs est liée à la classification appropriée des tâches exécutées. Cela mène à conclure qu’il serait plus approprié de considérer que les griefs portent sur la classification, comme dans Gvildys et al. c. Conseil du Trésor (Santé Canada), supra. Par conséquent, j’estime que je n’ai pas compétence.

52 Le représentant des fonctionnaires a toutefois plaidé que le jugement de la Cour fédérale dans Chadwick devrait être appliqué et que je devrais conclure qu’il s’agit d’un grief de rémunération intérimaire.

53 Compte tenu de la preuve, je suis d’avis que la présente affaire se distingue de Chadwick. En effet, dans le cas qui nous occupe, il est admis que les fonctionnaires n’ont jamais exécuté de tâches qui ne figuraient pas dans leur description de travail ni de tâches d’un poste de niveau de classification supérieur à titre intérimaire. Il s’agit selon moi d’une distinction fondamentale entre la présente situation et Chadwick, où le juge a conclu que le Dr Chadwick avait été appelé à effectuer certaines fonctions d’un niveau supérieur. De plus, dans Chadwick, le juge a également conclu que la fonctionnaire n’avait jamais fait de demande, officielle ou non, quant à sa classification. Or, dans la présente affaire et tel que mentionné ci-dessus, la preuve démontre que des discussions entre les fonctionnaires, leurs représentants et la gestion avaient eu lieu de façon continue et avaient pour objet la classification des postes. Les faits en l’espèce se distinguent donc de ceux évoqués dans Chadwick.

54 De même, je ne suis pas convaincue de la pertinence de Woodward à la présente affaire. Il m’appert que la preuve dans Woodward indique que la fonctionnaire avait effectué des tâches d’un niveau de classification supérieur. De plus, l’enjeu du grief tournait principalement autour de la date d’entrée en vigueur de la décision de reclassification de l’employeur, ce qui n’est pas en cause en l’espèce.

55 Quant à Stagg, citée également par le représentant des fonctionnaires, il me semble qu’ici encore une distinction fondamentale existe entre ce jugement de la Cour fédérale et la présente affaire. Dans Stagg, il n’a pas été contesté que les responsabilités de la fonctionnaire avaient été augmentées et que cet état de fait avait résulté en une reclassification. Toutefois, comme dans Woodward, la question de la date d’entrée en vigueur de la décision de l’employeur demeurait en litige. Encore une fois, il ne s’agit pas de l’enjeu dont j’ai à décider en l’espèce.

4. Les griefs sur la rémunération intérimaire sont fondés sur une comparaison avec d’autres postes similaires

56 La preuve est claire quant aux actions prises par les fonctionnaires pour comparer leurs niveaux de classification à ceux de leurs collègues de Valcartier. Ce qui confirme une fois encore la nature « classification » des griefs par opposition à des griefs d’intérim.

57 En effet, les admissions des parties tant à l’audience qu’aux paragraphes 13, 14, 15, 16 et 17 de l’exposé conjoint des faits (pièce 1), démontrent clairement que les fonctionnaires ont fondé leurs griefs sur une comparaison entre les niveaux de classification de leurs postes et ceux de leurs confrères de Valcartier. Ces éléments appuie encore une fois, à mon avis, la thèse qu’il s’agit de griefs de classification.

58 Bien que les critères énoncés dans Bungay ne constituent pas une fin en soi et qu’il est admis que ces indicateurs ne sont pas exhaustifs, comme l’a conclu l’arbitre de grief dans Doiron au paragraphe 111, j’en conclus néanmoins qu’une revue des critères appliqués aux faits et à la preuve de la présente affaire, ne laisse aucun doute, selon moi, que la véritable nature des griefs est la classification. Ainsi, je n’ai pas compétence en vertu de l’alinéa 209(1)(a) de la Loi. Voici le libellé du paragraphe 111, dans Doiron :

[111] Cependant, rien n’indique qu’il faille absolument que tous les critères mentionnés dans Bungay soient présents pour conclure que le véritable objet d’un grief est la classification. Les indicateurs suggérés, pris individuellement, ne constituent pas des conditions obligatoires et, pris dans leur ensemble, ils ne représentent pas non plus une liste exhaustive ou définitive. Ils s’avèrent néanmoins utiles. En ce qui concerne la présente affaire, j’ai été convaincu que la preuve, tout bien considéré, se conforme bien à la description d’un grief en matière de classification donnée dans Bungay.

59 Dans son argumentation, le représentant des fonctionnaires a maintenu qu’il s’agissait, dans cette affaire, d’une question d’équité et qu’en conséquence, les fonctionnaires auraient dû être rémunérés comme leurs collègues de Valcartier. Bien que l’équité soit une notion de justice fondamentale qui devrait toujours être présente dans toutes décisions, il n’en demeure pas moins que ma compétence est limitée comme dans tous contrats, par le contenu de la convention collective. En d’autres termes, une décision sur l’interprétation d’un article de convention collective ne peut porter seulement sur la notion d’équité; les conclusions de la décision doivent évidemment tenir compte des clauses pertinentes de la convention collective.

60 Ayant conclu que je n’avais pas compétence pour disposer de ces griefs puisque le véritable objet des griefs est la classification, j’ajouterai toutefois que même si les griefs avaient porté sur la rémunération d’intérim, j’aurais quand même dû les rejeter parce que non fondés.

61 La stipulation 47.05 de la convention collective se lit comme suit :

47.05 Lorsqu’un employé est tenu par l’Employeur de remplir les fonctions d’un poste de classification ou de niveau supérieur à titre intérimaire, pour une période d’au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit une rémunération provisoire […]

62 La stipulation 47.05 de la convention collective pose à mon avis trois conditions pour avoir droit à la rémunération d’intérim :

  • Les fonctions sont exécutées à la demande de l’employeur;
  • L’employé est tenu de remplir les fonctions d’un poste de classification ou de niveau supérieur;
  • L’employé est tenu de remplir ces fonctions pendant une période minimale de trois (3) jours.

63 Une revue de la preuve et des arguments présentés à l’audience ne laisse aucun doute qu’aucune de ces conditions n’a été remplie.

64 En effet, l’exposé conjoint des faits (pièce 1), il est clairement mentionné au paragraphe 21 que l’employeur n’a jamais demandé aux fonctionnaires d’accomplir des tâches additionnelles et ceux-ci n’ont jamais effectué les fonctions d’un poste de classification ou de niveau supérieur pour quelque période que ce soit :

21. Toutes les tâches accomplies par les fonctionnaires s’estimant lésés se trouvent dans les descriptions de travail. L’Employeur n’a jamais demandé d’accomplir des tâches additionnelles à celles se trouvant dans leurs descriptions de travail.

65 Pour ces motifs, les griefs sont rejetés pour défaut de compétence et je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

66 J’ordonne la fermeture des dossiers.

Le 3 août 2012.

Linda Gobeil,
arbitre de grief

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