Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a formulé à l’encontre de l’intimé une allégation d’abus de pouvoir au motif que l’une des qualifications essentielles – expérience approfondie – aurait fait défaut à la personne nommée. L’intimé a soutenu que la personne nommée possédait tout à fait les qualifications essentielles pour le poste. Décision Le Tribunal a confirmé que la nomination ne serait pas fondée sur le mérite si la personne nommée ne possédait pas les qualifications essentielles. En l’espèce, l’interprétation et l’application – par l’intimé – du critère de la qualification essentielle liée à l’expérience ont été dûment étayées par les éléments de preuve. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier :
2009-0549
Décision
rendue à :

Ottawa, le 29 février 2012

LISE MORRISSETTE
Plaignante
ET
LE SOUS-MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Maurice Gohier, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Morrissette c. le sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Référence neutre :
2012 TDFP 0005

Motifs de décision


Introduction


1 La plaignante, Lise Morrissette, a posé sa candidature dans le cadre d'un processus de nomination interne annoncé mené par le ministère des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités. Ce processus visait la dotation du poste de gestionnaire, Planification des ressources et projets spéciaux, aux groupe et niveau AS-06 au sein de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses (Direction générale du TMD) à Ottawa, Ontario. La plaignante affirme que l'intimé, le sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, a abusé de son pouvoir en nommant une personne à qui il manquait une des qualifications essentielles.

2 L'intimé soutient qu'il n'a pas abusé de son pouvoir quand il a déterminé que la personne nommée possédait les qualifications essentielles pour le poste.

3 La Commission de la fonction publique (CFP) a présenté des observations écrites dans lesquelles elle précise que si la personne nommée ne possède pas les qualifications essentielles, la nomination n'est pas fondée sur le mérite. Dans de telles circonstances, la révocation de la nomination serait la mesure corrective appropriée à prendre.

Contexte


4 Le 22 mai 2009, l'intimé a publié une annonce de possibilité d'emploi en vue de doter le poste. La zone de sélection était ouverte aux « fonctionnaires de Transports Canada occupant un poste dans la Région de la Capitale nationale », et la date limite de candidature était le 29 mai 2009.

5 L'annonce comportait l'exigence suivante sous la rubrique « Qualifications essentielles » :

Le(la) candidat(e) doit démontrer clairement comment il(elle) satisfait aux facteurs essentiels liés aux études et à l'expérience DANS SA LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT. Le(la) candidat(e) devrait utiliser les facteurs liés à l'expérience et aux études comme en-têtes et écrire des exemples concrets démontrant qu'il(elle) possède l'expérience et les études requises. Le curriculum vitae servira à valider l'expérience et les études mentionnées dans la lettre d'accompagnement. Le manque de renseignements suffisants pourrait entraîner l'élimination du (de la) candidat(e) du processus de sélection.

[majuscules dans le texte original]

6 Les dossiers de candidature ont été examinés et évalués au regard des qualifications essentielles liées aux études et à l'expérience. La candidature de la plaignante a été rejetée à l'étape de la présélection parce qu'il lui manquait deux des qualifications liées à l'expérience. Elle a été informée de ce résultat dans une lettre datée du 10 juin 2009.

7 Une notification de nomination ou de proposition de nominationa été publiée; celle-ci indiquait que la date limite de présentation des plaintes était le 28 août 2009. Christiane Lamoureux a été nommée au poste.

8 Le 26 août 2009, la plaignante a présenté une plainte d'abus de pouvoir en vertu de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal).

Question en litige


9 Le Tribunal doit déterminer si l'intimé a abusé de son pouvoir dans l'application du mérite quand il a procédé à la nomination de Mme Lamoureux (la personne nommée).

Résumé des éléments de preuve pertinents


10 La qualification essentielle que, selon la plaignante, la personne nommée ne possédait pas est la suivante :

Expérience approfondie* dans la planification et la gestion de mécanismes de prestation de services liés aux fonctions administratives, financières, ressources humaines, gestion des contrats et conception graphique pour la direction générale.

[…]

*Expérience approfondie est définie comme une expérience normalement acquise par l'exercice de plusieurs activités connexes pendant une période de trois années.

11 La plaignante avance que la qualification comprend deux critères que les candidats doivent remplir. Le premier critère porte sur « la planification et la gestion de mécanismes de prestation de services », tandis que le deuxième concerne la « prestation de services liés » à diverses fonctions à l'appui de la direction générale. Selon la plaignante, la personne nommée ne remplit pas le deuxième critère. La plaignante affirme que celle-ci a enjolivé son curriculum vitæ en y ajoutant des tâches qui avaient été effectuées par d'autres personnes au sein de la Direction générale du TMD. Étant donné que la date limite de présentation des candidatures était en mai 2009, la personne nommée aurait dû exercer de telles fonctions depuis environ mai 2006 pour satisfaire à l'exigence des trois années d'expérience approfondie.

12 Au cours des 18 dernières années, la plaignante a occupé divers postes au sein de la Direction générale du TMD, notamment dans les domaines de la publication, du graphisme, des marchés et des finances. Elle a déclaré avoir constaté personnellement que la personne nommée avait commencé à occuper des fonctions liées aux finances au début de 2008, quand l'ancien directeur général, John Read, avait quitté son poste. La plaignante n'a jamais vu la personne nommée exercer des fonctions liées à la conception graphique.

13 M. Read a déclaré avoir été le directeur général de la Direction générale du TMD jusqu'en janvier 2008. Il a commencé à superviser la personne nommée en novembre 2004, après le départ d'un autre gestionnaire. M. Read a autorisé sa nomination intérimaire à un poste AS-05 de mai 2006 à janvier 2008. Il a expliqué que cette nomination était nécessaire dans la mesure où la personne nommée n'effectuait pas la vaste gamme de tâches normalement associées au poste AS-06. M. Read a affirmé que de mai 2006 jusqu'à son départ en janvier 2008, il avait rempli personnellement les fonctions associées aux finances de la Direction générale du TMD. En outre, les tâches liées à la conception graphique nécessitaient l'utilisation d'un ordinateur Macintosh et de logiciels spécialisés, et la personne nommée ne possédait pas les connaissances ou compétences requises pour accomplir ces tâches.

14 En contre-interrogatoire, M. Read a été questionné au sujet de deux documents présentés à l'appui de demandes visant à prolonger la nomination intérimaire de la personne nommée au poste de gestionnaire, Planification des ressources et projets spéciaux. Le premier document était un formulaire de confirmation du rendement portant sur la période d'avril 2006 à mars 2007, qui attestait que la personne nommée avait affiché un rendement entièrement satisfaisant au cours de cette période. Le second document était un rapport d'évaluation daté du 1er mars 2007, dans lequel la personne nommée était évaluée au regard des qualifications pour le poste qu'elle occupait à titre intérimaire; il contenait le paragraphe suivant, qui décrit son expérience :

Critère Ne répond pas aux attentes Répond aux attentes Dépasse les attentes Notes
Expérience de la prestation de la gamme complète de services de gestion et de services généraux, y compris la gestion des opérations financières et des ressources humaines.   X   Dans le cadre de ses fonctions d'agente des projets spéciaux de ressources humaines à la Direction générale du TMD, la candidate a fourni efficacement la gamme complète des services de gestion et des services généraux requis.
[caractères gras ajoutés]

[traduction]

15 Quand l'intimé l'a questionné, M. Read ne se rappelait pas avoir préparé le rapport d'évaluation, et il a indiqué qu'une autre personne s'en était peut-être chargée en son nom.

16 Marie-France Dagenais a déclaré qu'elle avait remplacé M. Read à titre de directrice générale, Direction générale du TMD. Elle est entrée en poste deux mois avant le départ de M. Read en janvier 2008. À son arrivée, un de ses principaux objectifs de rendement consistait à réduire le nombre d'intérims au sein de la Direction générale du TMD.

17 Mme Dagenais a lancé le processus de nomination interne annoncé en mai 2009 afin de doter le poste de gestionnaire, Planification des ressources et projets spéciaux. Elle a affirmé avoir rédigé la version originale de l'énoncé des critères de mérite (ECM) en français avec l'aide d'un représentant des Ressources humaines. La version finale de l'ECM a ensuite été présentée à son équipe de gestion afin d'obtenir son approbation. L'annonce de possibilité d'emploi soulignait son exigence selon laquelle les candidats devaient avoir l'expérience de la planification et de la gestion des mécanismes de prestation de services, et non de la prestation de services en tant que telle.

18 En tout, sept candidatures ont été soumises. Cinq d'entre elles ont été rejetées à la présélection car les candidats en question ne se trouvaient pas dans la zone de sélection. Les deux candidatures restantes ont été examinées et évaluées au regard des critères de présélection relatifs aux études et à l'expérience par Mme Dagenais et Geoffrey Oliver, directeur, Recherche, évaluation et systèmes. Ils ont examiné les dossiers de candidature individuellement, puis se sont réunis, ont comparé leurs résultats et constaté qu'ils étaient arrivés aux mêmes conclusions. La candidature de la plaignante a été rejetée à la présélection parce qu'il lui manquait deux qualifications liées à l'expérience. Il a été établi que la seule candidate restante, la personne nommée, possédait les qualifications essentielles figurant dans l'ECM, d'où sa nomination au poste.

19 Mme Dagenais a déclaré que son examen du dossier de candidature de la personne nommée et ses connaissances personnelles l'avaient convaincue que celle-ci possédait toutes les qualifications essentielles. Mme Dagenais comptait grandement sur les connaissances et l'expérience de la personne nommée pour que celle-ci se charge bien du travail à accomplir au bureau, en particulier en raison de son propre manque d'expérience au sein de la Direction générale du TMD. Bien qu'une telle expérience puisse normalement être acquise au cours d'une période de trois ans, Mme Dagenais a expliqué qu'il est possible de l'acquérir pendant une plus courte période et dans l'exercice de différentes fonctions. Le curriculum vitæ de la personne nommée indiquait qu'elle avait acquis l'expérience nécessaire, notamment à titre d'agente des projets spéciaux de ressources humaines de 2000 à 2005. Plus précisément, elle avait supervisé et coordonné le travail d'autres personnes qui effectuaient des tâches liées entre autres aux finances et à la conception graphique. Mme Dagenais a affirmé qu'elle n'avait aucune raison de croire que la personne nommée avait exagéré l'importance de son expérience dans son dossier de candidature.

Analyse


20 L'article 77(1)a) de la LEFP stipule qu'une personne qui est dans la zone de recours peut présenter une plainte selon laquelle elle n'a pas été nommée ou fait l'objet d'une proposition de nomination au motif qu'il y aurait eu abus de pouvoir de la part de la CFP ou de l'administrateur général dans le processus de nomination.

21 Comme il est expliqué dans la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, para. 50, il incombe au plaignant d'établir la preuve d'un abus de pouvoir, selon la prépondérance des probabilités :

En l'espèce, la plaignante allègue en vertu de l'alinéa 77(1)a) de la LEFP qu'elle n'a pas été nommée en raison d'un abus de pouvoir lorsque l'administrateur général a exercé son pouvoir en vertu du paragraphe 30(2) dans le cadre de la nomination de Mme Pennington. S'il incombait à l'intimé de prouver qu'il n'y a pas eu abus de pouvoir, cela soulèverait une présomption d'abus de pouvoir dans toutes les nominations, ce qui, sans l'ombre d'un doute, n'était pas l'intention du législateur. La règle générale dans les causes civiles devrait être suivie et il incombe à la plaignante, dans les procédures intentées auprès du Tribunal, de faire la preuve de l'allégation d'abus de pouvoir.

22 Aux termes de l'article 30(2) de la LEFP, une nomination est fondée sur le mérite lorsque selon la Commission ou l'administrateur général, la personne à nommer possède les qualifications essentielles – notamment la compétence dans les langues officielles – établies par l'administrateur général pour le travail à accomplir. Si la personne nommée ne possède pas les qualifications essentielles, la nomination n'est pas fondée sur le mérite. Voir, par exemple, les décisions Rinn c. Sous-ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités, 2007 TDFP 0044, para. 38, et Tibbs c., para. 74.

23 Selon l'interprétation que la plaignante fait de la qualification relative à l'expérience, la personne retenue doit avoir une expérience pratique de la prestation directe de chacun des services indiqués. Or, Mme Dagenais a déclaré qu'elle souhaitait souligner que les candidats devaient avoir l'expérience de la planification et de la gestion de tels services, et non de leur prestation en tant que telle.

24 Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal conclut que l'interprétation de l'intimé de la qualification essentielle liée à l'expérience et son application de celle-ci sont dûment étayées par les éléments de preuve et sont logiques dans le contexte global décrit par les parties.

25 Les versions française et anglaise de la qualification essentielle liée à l'expérience en l'espèce sont libellées comme suit :

Expérience approfondie* dans la planification et la gestion de mécanismes de prestation de services liés aux fonctions administratives, financières, ressources humaines, gestion des contrats et conception graphique pour la direction générale.
[caractères gras ajoutés]
Extensive experience* in the planning and management of service delivery mechanisms and provision of services relating to the administrative, financial, human resources, contract management, purchasing and graphic design functions of a directorate.

26 Au cours de son témoignage, Mme Dagenais a confirmé qu'au départ elle avait rédigé l'ECM en français, et que celui-ci avait ensuite été traduit en anglais. Compte tenu de l'enchaînement des événements, le Tribunal estime que la version française de la qualification représente probablement avec exactitude l'intention de Mme Dagenais. La formulation de la version française reflète fidèlement les attentes de Mme Dagenais. Elle ne donne pas à penser que les candidats doivent avoir l'expérience de la prestation de services en tant que telle; elle indique seulement qu'ils doivent avoir l'expérience de la planification et de la gestion de tels services.

27 Une telle interprétation correspond également au contenu de la description de travail générique du poste de gestionnaire, Planification des ressources et projets spéciaux, laquelle précise qu'une des principales activités du titulaire est la suivante :

Gérer le travail de cinq employés chargés de la prestation de services et de soutien en matière d'administration, de finances, de ressources humaines, de gestion de contrats et de conception graphique pour la Direction générale et diriger des équipes pour ce qui est de la gestion d'initiatives et de projets spéciaux.

[caractères gras ajoutés]

[traduction]

28 Bien que la personne nommée n'ait peut-être pas personnellement fourni chacun des services énumérés dans l'ECM, le Tribunal souligne que ce n'était ni l'exigence formulée par Mme Dagenais, ni une exigence du poste énoncée dans la description de travail.

29 Le curriculum vitæ de la personne nommée précise qu'elle a acquis l'expérience requise en matière de planification et de gestion dans le cadre de ses fonctions d'agente des projets spéciaux de ressources humaines qu'elle a exercées de 2000 à 2005. Cette affirmation est conforme au rapport d'évaluation préparé en 2007 et présenté par M. Read à l'appui de sa demande de prolongation de la nomination intérimaire de la personne nommée au poste de gestionnaire, Planification des ressources et projets spéciaux. La preuve documentaire montre que la nomination a été approuvée en fonction de ce document. Cette affirmation est également corroborée par plusieurs organigrammes présentés par la plaignante datant de juin, juillet et septembre 2007, lesquels montrent que les employés qui remplissaient les fonctions dont il est question relevaient de la personne nommée en sa qualité de gestionnaire par intérim, Planification des ressources et projets spéciaux.

30 Le Tribunal fait remarquer que l'ambiguïté du libellé anglais de la qualification essentielle liée à l'expérience figurant dans l'ECM laissait place à l'interprétation. Ainsi, une formulation précise dans les deux langues aurait peut-être pu prévenir la présentation d'une plainte telle que celle-ci.

31 À la lumière de la preuve dans son ensemble, le Tribunal juge que la plaignante n'a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l'intimé avait abusé de son pouvoir du fait de conclure que la personne nommée possédait la qualification essentielle liée à l'expérience indiquée dans l'ECM, que les membres du comité d'évaluation auraient dû douter de l'expérience que la personne nommée affirmait posséder ou que celle-ci a exagéré son expérience de quelque façon que ce soit.

Décision


32 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.


Maurice Gohier
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2009-0549
Intitulé de la cause :
Lise Morrissette et le sous-ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Audience :
Le 20 janvier 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 29 février 2012

COMPARUTIONS

Pour la plaignante :
Larry Teslyk
Pour l'intimé :
Michel Girard
Pour la Commission
de la fonction publique :
Lili Ste-Marie (par observations écrites
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