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Résumé :

La plaignante a formulé à l’encontre de l’intimé des allégations selon lesquelles celui-ci n’aurait pas évalué correctement deux qualifications essentielles relatives aux connaissances au cours de l’entrevue; son gestionnaire aurait délibérément omis de lui communiquer les éléments d’information dont elle avait besoin pour répondre à des questions; deux gestionnaires l’auraient harcelée. L’intimé a fait valoir que les réponses de la plaignante ne correspondaient pas aux critères d’évaluation préétablis pour les deux qualifications; que les éléments d’information nécessaires en l’occurrence étaient accessibles au public; et que le Tribunal n’a pas compétence pour statuer sur les plaintes de harcèlement. Un avis d’audience a été transmis à toutes les parties. Le représentant de la plaignante a fait savoir au Tribunal par courriel qu’il était incapable de la joindre depuis plus d’un an. Dans une lettre de directive adressée à la plaignante, le Tribunal lui enjoignait de préciser si elle entendait retirer sa plainte ou poursuivre les procédures. La plaignante n’a pas obtempéré aux injonctions de ladite lettre; le Tribunal a alors indiqué que l’audience aurait lieu comme prévu. Le jour de l’audience, la plaignante ne s’est pas présentée, et son représentant a confirmé que lui non plus n’y assisterait. Décision Étant convaincu que l’avis d’audition a bel et bien été transmis à la plaignante et à son représentant, le Tribunal a tenu l’audience. Le fardeau de la preuve incombe à la partie plaignante dans les instances devant le Tribunal. La plaignante a formulé des allégations sans preuve à l’appui. En conséquence, le Tribunal a conclu que la plaignante n’avait apporté aucune preuve d’abus de pouvoir en l’espèce. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossier :
2009-0453
Décision
rendue à :

Ottawa, le 16 janvier 2012

JO-ANN KERR
Plaignante
ET
LE STATISTICIEN EN CHEF DU CANADA DE STATISTIQUE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Kenneth J. Gibson, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Kerr c. le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Référence neutre :
2012 TDFP 0001

Motifs de décision


Introduction


1 Le 23 juin 2009, une notification de nomination ou de proposition de nomination concernant la nomination de Joanne Boisjoli à un poste de coordonnatrice principale de laboratoire au groupe et au niveau EG-05 a été publiée. Le 7 juillet 2009, la plaignante, Jo-Ann Kerr, a présenté une plainte concernant cette nomination en vertu de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP).

2 La plaignante affirme que l'intimé, le statisticien en chef du Canada, a abusé de son pouvoir dans le cadre du processus de nomination susmentionné. Plus précisément, la plaignante formule à l'encontre de l'intimé des allégations selon lesquelles celui-ci n'aurait pas évalué correctement deux qualifications essentielles relatives aux connaissances au cours de l'entrevue; son gestionnaire aurait délibérément omis de lui communiquer les éléments d'information dont elle avait besoin pour répondre à une des questions; deux gestionnaires l'auraient harcelée.

3 L'intimé réplique que la candidature de la plaignante a été éliminée du processus de nomination parce que celle-ci n'avait pas obtenu la note de passage à l'entrevue pour deux qualifications essentielles relatives aux connaissances. Le comité d'évaluation a déterminé que ses réponses ne correspondaient pas aux critères d'évaluation préétablis pour ces deux qualifications. Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle certains renseignements n'auraient pas été communiqués à la plaignante, l'intimé avance que les éléments d'information nécessaires en l'occurrence étaient accessibles au public. En outre, l'intimé soutient que le Tribunal n'a pas compétence pour statuer sur les plaintes de harcèlement.

Contexte


4 Le 7 juillet 2011, l'avis d'audience relatif à la présente affaire a été transmis aux parties. L'audience était prévue pour les 13 et 14 décembre 2011 à Ottawa (Ontario) à 9 h 30.

5 Un avis de téléconférence préparatoire avait été envoyé aux parties le 12 juillet 2011. La téléconférence devait avoir lieu le 14 octobre 2011; elle a été reportée car ni la plaignante ni son représentant ne s'y sont présentés.

6 Le 14 octobre 2011, le Tribunal a envoyé un avis aux parties pour les informer du report de la téléconférence au 18 octobre 2011.

7 Le 17 octobre 2011, le représentant de la plaignante a adressé au Tribunal un courriel précisant qu'en dépit de ses efforts répétés, il était incapable de la joindre depuis plus d'un an. Il a ajouté qu'en l'absence d'éléments d'information émanant de la plaignante, il n'était pas en mesure d'aborder les questions à l'ordre du jour de la téléconférence préparatoire. À la lumière de ce courriel, le Tribunal a annulé la téléconférence prévue pour le 18 octobre 2011.

8 Le 18 octobre 2011, en vertu de l'article 99(1)e) de la LEFP, le Tribunal a enjoint à l'intimé de lui fournir les coordonnées les plus récentes de la plaignante afin qu'il puisse communiquer avec elle.

9 Le 20 octobre 2011, le Tribunal a transmis à la plaignante – sous pli recommandé – une lettre de directive et un avis d'audience à l'adresse fournie par l'intimé. Il a également envoyé la lettre de directive aux deux adresses électroniques figurant au dossier. Dans la lettre, le Tribunal enjoignait à la plaignante de lui faire savoir, au plus tard le 31 octobre 2011, si elle entendait retirer sa plainte ou poursuivre les procédures; il lui demandait également de fournir les coordonnées où le Tribunal pourrait la joindre durant les procédures.

10 Le 10 novembre 2011, le Tribunal a adressé aux parties un courriel les informant que la plaignante ne s'était pas conformée à la lettre de directive, et que l'audience aurait lieu les 13 et 14 décembre 2011 comme prévu.

11 Le 9 décembre 2011, la Commission de la fonction publique a présenté des observations écrites concernant la plainte et a indiqué qu'elle ne serait pas représentée à l'audience.

12 L'audience a débuté à 9 h 30 le 13 décembre 2011. Seul l'intimé s'est présenté devant le Tribunal. Celui-ci a retardé le début de l'audience le temps qu'un employé du greffe du Tribunal tente de joindre le représentant de la plaignante. Quand l'agent du greffe a réussi à communiquer avec lui, le représentant a confirmé qu'il n'assisterait pas à l'audience.

13 Le Tribunal a alors tenu l'audience conformément à l'article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement du TDFP), qui stipule ce qui suit :

29. Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l'audience ou à toute continuation de celle-ci, le Tribunal peut, s'il est convaincu que l'avis d'audition a bien été donné, tenir l'audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

[caractères gras ajoutés]

14 Le Tribunal est convaincu que l'avis d'audience a bel et bien été transmis à la plaignante et à son représentant.

Argumentation de l'intimé

15 L'intimé soutient que la plaignante a fait preuve d'un mépris total à l'égard du processus de plainte et des directives du Tribunal. Ses allégations étaient très générales, et elle n'a pas donné suite aux demandes de précisions. En outre, elle ne s'est pas présentée à la téléconférence préparatoire. L'intimé estime que le comportement de la plaignante s'apparente à un abus de procédure.

16 L'intimé affirme qu'il a essayé à plusieurs reprises, sans succès, d'obtenir des éclaircissements sur les allégations. Il souligne que selon le Règlement du TDFP, le plaignant doit fournir une description détaillée des allégations ainsi qu'un exposé complet des faits pertinents. L'intimé a bien obtenu un enregistrement se rapportant à une des allégations, mais la mauvaise qualité de celui-ci le rendait inaudible. Étant donné que la plaignante n'a pas donné suite aux demandes de précisions de l'intimé sur les allégations, celui-ci ne sait pas trop à quelle argumentation opposer sa réplique. Il soutient qu'il serait inéquitable de s'attendre à ce qu'il réponde à des allégations qu'il ne comprend pas entièrement.

17 Selon l'intimé, la lettre de directive que le Tribunal a envoyée le 20 octobre 2011 informait la plaignante des conséquences de son inaction continue. Il soutient que dans les plaintes devant le Tribunal, le fardeau de la preuve incombe au plaignant, et qu'en l'espèce la plaignante n'a présenté aucune preuve pour s'en acquitter. L'intimé a cité un certain nombre de décisions du Tribunal à l'appui de sa position selon laquelle la plainte doit être rejetée.

Analyse


18 Dans la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a déterminé que dans les instances devant le Tribunal, le fardeau de la preuve incombe au plaignant (voir para. 49, 50 et 55). Afin de s'acquitter de ce fardeau, la plaignante doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s'il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

19 Dans la décision Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a conclu ce qui suit au paragraphe 50 :

Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d'avancer des allégations d'abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents.

20 Dans les décisions Sharma c. l'administrateur en chef de la santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada, 2011 TDFP 0027, et Huot c. le président de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, 2011 TDFP 0029, le Tribunal a rejeté les plaintes, car les plaignants n'avaient pas présenté de preuve à l'appui de leurs allégations.

21 En l'espèce, la plaignante a formulé des allégations sans preuve à l'appui. Par conséquent, le Tribunal conclut que la plaignante n'a établi aucune preuve d'abus de pouvoir en l'espèce.

22 En conclusion, le Tribunal se doit de souligner que le comportement de la plaignante est inacceptable. Beaucoup de temps et d'argent ont été consacrés à l'organisation de l'audience. Si la plaignante n'avait pas l'intention de poursuivre le processus de plainte, elle aurait dû en aviser le Tribunal en temps opportun. Sa conduite démontre un sérieux manque de considération à l'égard du Tribunal et des autres parties.

Décision


23 Pour tous les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.


Kenneth J. Gibson
Membre

Parties au dossier


Dossier du Tribunal :
2009-0453
Intitulé de la cause :
Jo-Ann Kerr et le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Audience :
Le 13 décembre 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 16 janvier 2012

COMPARUTIONS

Pour la plaignante :
N’a pas assisté à l’audience
Pour l'intimé :
Aleksandra Czyzowska
Pour la Commission
de la fonction publique :
Kimberley J. Lewis (observations écrites)
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