Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les deux plaignantes « J » et « B » ont formulé à l’encontre de l’intimé une allégation d’abus de pouvoir au motif qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité par rapport au même poste annoncé à l’interne. Le parti pris serait le fait de différents membres du comité d’évaluation. La plaignante J a affirmé avoir été éliminée du processus en dépit du fait qu’elle possédait la qualification essentielle liée à l’expérience. La plaignante B n’aurait pas été évaluée correctement dans son entrevue. L’intimé a nié tout abus de pouvoir et tout parti pris contre les plaignantes. Selon lui, la plaignante J a été éliminée du processus pour n’avoir pas su démontrer adéquatement dans sa lettre d’accompagnement qu’elle possédait l’expérience requise, et la plaignante B n’a pas été choisie parce que ses réponses à l’entrevue n’étaient pas suffisantes. Décision En ce qui concerne la plaignante J, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait aucune crainte raisonnable de partialité. Avant le processus d’évaluation, l’un des membres du comité avait formulé des commentaires appropriés en sa qualité de gestionnaire. La plaignante J a été éliminée du processus du fait que sa lettre d’accompagnement contenait seulement une vague répétition de la qualification liée à l’expérience sans illustration par un exemple concret, contrairement à ce que l’annonce de possibilité d’emploi et l’énoncé des critères de mérite exigeaient clairement des candidats. S’agissant de la plaignante B, le Tribunal a conclu que celle-ci n’avait pas établi non plus l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. S’il est vrai qu’il y avait une certaine discorde entre B et un intervieweur, il s’agissait d’événements isolés et il n’a pas été démontré que B avait été traitée différemment des autres candidats en conséquence. Par ailleurs, B n’a pas réussi à établir que son évaluation était inadéquate ni que ses réponses étaient suffisantes durant son entrevue. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossier :
2010-0653 et 2010-0660
Décision
rendue à :

Ottawa, le 16 février 2012

VINITHA JAYAWARDENA ET DOROTHY BOULIN
Plaignantes
ET
LE STATISTICIEN EN CHEF DU CANADA DE STATISTIQUE CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Lyette Babin-MacKay, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Jayawardena c. le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Référence neutre :
2012 TDFP 0002

Motifs de décision


Introduction


1 Les plaignantes, Dorothy Boulin et Vinitha Jayawardena, sont conseillères en passation de marchés à Statistique Canada. Leur candidature n'a pas été retenue dans le cadre d'un processus de nomination interne annoncé visant la dotation de postes de coordonnateur, Service du matériel et contrat (PG-04) à Statistique Canada.

2 Les plaignantes affirment que l'intimé, le statisticien en chef du Canada, a abusé de son pouvoir dans l'application du mérite. Mme Boulin avance que le fait qu'elle avait un différend avec un des membres du comité d'évaluation suscite une crainte raisonnable de partialité de la part de celui-ci, et explique qu'elle ait été jugée non qualifiée à l'entrevue. Pour sa part, Mme Jayawardena soutient que sa candidature n'a pas été évaluée de façon appropriée parce que la présidente du comité d'évaluation avait un parti pris contre elle, comme le démontrent les commentaires de cette personne à l'égard de sa productivité, ainsi que sa réticence apparente à l'idée de lui accorder une nomination intérimaire antérieurement au processus de nomination en cause. Selon elle, c'est pour cette raison que sa candidature a été éliminée du processus de nomination.

3 L'intimé nie tout abus de pouvoir à l'endroit des plaignantes. Il affirme que Mme Boulin a échoué à l'entrevue parce qu'elle n'a pas démontré qu'elle possédait deux des qualifications liées aux capacités, et que la candidature de Mme Jayawardena a été rejetée du fait qu'elle n'a pas démontré clairement dans son dossier de candidature qu'elle possédait toutes les qualifications liées à l'expérience. Par ailleurs, il soutient que les plaignantes n'ont présenté aucune preuve de parti pris dans la façon dont elles avaient été évaluées.

4 La Commission de la fonction publique n'était pas représentée à l'audience, mais a fourni des observations écrites dans lesquelles elle aborde la notion d'abus de pouvoir et décrit ses politiques et lignes directrices pertinentes concernant l'évaluation et la sélection. Elle n'a pas pris position quant au bien-fondé de la plainte.

5 Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) estime que les plaignantes n'ont pas réussi à établir la preuve d'un abus de pouvoir de la part de l'intimé.

Contexte


6 Le 2 décembre 2009, l'intimé a annoncé le processus de nomination sur Publiservice. La date limite de candidature était fixée au 15 décembre 2009. L'annonce de possibilité d'emploi précisait que les candidats devaient présenter un curriculum vitæ à jour ainsi qu'une lettre d'accompagnement démontrant en quoi ils possèdent les qualifications essentielles liées aux études et à l'expérience, faute de quoi leur candidature pourrait être rejetée. Il était indiqué que seuls les candidats ayant clairement démontré qu'ils remplissaient les critères de présélection seraient pris en considération pour l'étape suivante.

7 Les critères de présélection étaient indiqués dans l'annonce de possibilité d'emploi, de même que dans l'énoncé des critères de mérite (ECM) qui y était joint au moyen d'un lien hypertexte sur le site Web de Publiservice. Parmi les qualifications essentielles liées à l'expérience se trouvait la suivante : « Expérience de l'élaboration ou de la révision, en équipe, de pratiques ou de procédures liées aux marchés et à l'approvisionnement » [caractères gras ajoutés].

8 Afin d'obtenir de l'aide et des conseils pour rédiger leur dossier de candidature et se préparer à l'évaluation, les candidats pouvaient consulter la gestionnaire, Formation, perfectionnement et liaison (FPL). Mme Jayawardena a donc consulté la gestionnaire en question aux fins d'assistance dans la rédaction de la lettre d'accompagnement.

9 Cheryl Hamilton, qui était alors chef des Services du matériel et des contrats, était la gestionnaire responsable du processus de nomination et la présidente du comité d'évaluation. Les Services du matériel et des contrats font partie de la Division des services de soutien intégrés (DSSI), dont le directeur est Denis Gour. Mme Hamilton a effectué la présélection des dossiers de candidature soumis en anglais avec l'aide de la conseillère en ressources humaines affectée au processus.

10 Les postulants dont la candidature a été retenue à la présélection ont été invités à un examen écrit qui comportait 12 questions visant à évaluer les qualifications liées aux connaissances et certaines qualifications liées aux capacités. Les autres capacités ont été évaluées au moyen de trois questions d'entrevue. Une note de passage avait été établie pour chacune des trois qualifications liées aux connaissances et des six qualifications liées aux capacités.

11 Les entrevues ont été réalisées par trois membres du comité d'évaluation, dont Mme Hamilton et un gestionnaire de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). Quant au troisième membre du comité, il n'a pas pu être présent pour trois des entrevues, dont celle de Mme Boulin, et a donc été remplacé par M. Gour pour ces entrevues.

12 Sur environ 70 candidats, une quarantaine ont fait l'objet d'une présélection. La candidature de Mme Jayawardena n'a pas été retenue, car il a été jugé qu'elle n'avait pas démontré qu'elle possédait une expérience de l'élaboration ou de la révision, en équipe, de pratiques ou de procédures liées aux marchés et à l'approvisionnement (E-2).

13 Neuf des candidats retenus au terme de la présélection ont réussi à l'examen écrit et ont été convoqués en entrevue. À l'entrevue, les membres du comité d'évaluation ont noté les réponses des candidats, ont comparé leurs notes afin de s'assurer qu'elles étaient complètes et se sont entendus sur les notes à attribuer au moyen du guide des membres du comité d'évaluation, qui contenait les réponses attendues ainsi qu'une échelle de cotation.

14 Mme Boulin a été retenue à la présélection mais a échoué à l'entrevue, n'ayant pas obtenu la note de passage pour les qualifications « Capacité de gérer des priorités » (C-5) et « Capacité de gérer des ressources humaines » (C-6).

15 Sept candidats ont passé l'étape de l'entrevue ainsi que les autres étapes du processus d'évaluation. Ils ont été placés dans un bassin de candidats qualifiés à partir duquel l'un d'eux a été nommé.

16 Les plaignantes ont présenté leur plainte en vertu de l'article 77(1)a) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP), affirmant qu'elles n'avaient pas été nommées du fait d'un abus de pouvoir de l'intimé dans l'application du mérite.

17 Pour les besoins de l'audience, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) a procédé à la jonction des dossiers conformément à l'article 8 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116.

Questions en litige


18 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. Le différend que Mme Boulin avait avec un membre du comité d'évaluation suscite-t-il une crainte raisonnable de partialité qui constituerait un abus de pouvoir dans l'application du mérite?
  2. L'intimé a-t-il abusé de son pouvoir par parti pris contre Mme Jayawardena et par évaluation inadéquate de son expérience?

19 Dans sa plainte, Mme Jayawardena avait formulé une allégation de discrimination, mais à l'audience elle a indiqué qu'elle n'y donnerait pas suite.

Résumé des éléments de preuve pertinents


Éléments de preuve se rapportant à Mme Boulin

20 Dans son témoignage, Mme Boulin a décrit les réponses qu'elle avait fournies aux questions d'entrevue qui servaient à évaluer les qualifications C-5 et C-6. Selon elle, ses réponses étaient complètes et appropriées et d'après les réactions des membres du comité d'évaluation elle avait cru donner les bonnes réponses.

21 Mme Boulin a déclaré avoir été surprise et préoccupée quand elle a constaté que M. Gour était l'un des membres du comité. À ce moment-là, elle n'a pas exprimé ses préoccupations par crainte de représailles et de peur de rater une possibilité d'avancement si elle quittait l'entrevue. Étant donné que deux autres membres du comité étaient présents, elle pensait que M. Gour agirait de manière professionnelle.

22 Mme Boulin a décrit trois incidents ayant eu lieu environ un an avant l'entrevue et qui impliquaient M. Gour. Dans un cas, deux ou trois mois après une rencontre avec un client et un entrepreneur à laquelle M. Gour avait également assisté, celui-ci lui a indiqué qu'elle avait « utilisé un langage corporel inapproprié » [traduction] et qu'elle s'était montrée « difficile d'approche » [traduction] pendant la rencontre. À une autre occasion, M. Gour a répété ce commentaire, que Mme Boulin a trouvé gênant et sans fondement en présence d'un client et d'un gestionnaire. Au cours d'une réunion ultérieure, elle a tenté d'obtenir une explication mais M. Gour ne lui en a fourni aucune. Une autre fois, quand elle s'est excusée pour avoir raté une réunion, M. Gour a utilisé un langage qu'elle a jugé inapproprié et peu professionnel.

23 Mme Boulin a déclaré qu'après ces événements, elle a continué de parler de questions liées au travail avec M. Gour et d'avoir une relation professionnelle avec lui. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas présenté de grief ou de plainte lors des événements, car M. Gour venait d'arriver au ministère; en tant que représentante syndicale expérimentée, elle savait que de telles plaintes pouvaient causer du tort à la carrière d'un gestionnaire. Toutefois, elle regrette maintenant de ne pas l'avoir fait parce que selon elle le différend n'était pas réglé.

24 Après avoir appris qu'elle n'avait pas passé l'étape de l'entrevue, Mme Boulin a demandé une discussion informelle avec Mme Hamilton, ce qui s'est avéré peu utile. Mme Hamilton a souligné qu'elle aurait dû fournir des réponses plus approfondies, mais ne lui a pas donné d'exemples précis à cet égard. Elle ne lui a pas montré les résultats de son entrevue. Quand Mme Boulin a exprimé ses préoccupations concernant la participation de M. Gour à l'entrevue, Mme Hamilton lui aurait répondu : « Je croyais que vous aviez réglé votre différend » [traduction].

25 Dans son témoignage, Mme Hamilton a décrit en détail les lacunes que présentaient les réponses de Mme Boulin aux questions d'entrevue visant à évaluer les qualifications C-5 et C-6. Elle a également décrit la discussion informelle qu'elle avait eue avec Mme Boulin. Mme Hamilton a déclaré qu'elle avait expliqué à Mme Boulin les attentes du comité d'évaluation ainsi que les lacunes dans ses réponses. Elle l'a encouragée à présenter sa candidature dans un autre ministère, car il était improbable qu'il y ait sous peu un autre processus de nomination visant des postes PG -04 au ministère. Mme Hamilton se rappelait que Mme Boulin avait exprimé des préoccupations concernant la présence de M. Gour à l'entrevue et affirmé qu'elle aurait annulé l'entrevue si elle avait su qu'il serait là. Mme Boulin a indiqué à Mme Hamilton qu'elle avait un différend avec M. Gour, mais elle a refusé d'en discuter plus en détail. Mme Hamilton se rendait compte que Mme Boulin était très déçue des résultats du processus, compte tenu de sa grande expérience et de ses nombreuses années de service.

26 Mme Hamilton a affirmé qu'avant l'entrevue, M. Gour l'avait informée d'un incident lors duquel il avait fait remarquer à Mme Boulin que le langage corporel utilisé en présence d'un client pouvait être mal interprété, et qu'il était important d'y prêter attention. M. Gour avait indiqué à Mme Hamilton qu'en ce qui le concerne, la question était réglée; il souhaitait seulement que Mme Hamilton en soit au courant. Mme Hamilton a déclaré qu'on ne l'avait pas mise au fait d'autres incidents concernant Mme Boulin.

27 Mme Hamilton a affirmé qu'elle avait alors conclu que le différend entre M. Gour et Mme Boulin était réglé. Elle n'avait pas abordé la question avec Mme Boulin avant l'entrevue, car elle craignait que celle-ci ne s'en offusque étant donné que cette affaire relevait de la relation employeur-employé. Mme Hamilton a indiqué qu'elle aurait remis à plus tard l'entrevue de Mme Boulin si elle avait été au courant de ses préoccupations. Aucun des candidats n'avait été avisé que M. Gour remplacerait un membre du comité d'évaluation.

28 Mme Hamilton a ajouté qu'elle n'avait aucune raison de croire qu'un membre du comité d'évaluation avait fait preuve de parti pris.

29 M. Gour a déclaré qu'il était le directeur de la DSSI. Il n'avait pas prévu faire partie du comité d'évaluation; il a été invité à remplacer, à court préavis, un membre du comité d'évaluation qui n'était pas disponible pour trois entrevues. Il connaît Mme Boulin depuis 2008, année où il est arrivé au ministère. M. Gour et Mme Boulin ont eu plusieurs interactions professionnelles. Mme Boulin relève d'un superviseur de niveau PG-04, et son poste PG-03 se situe trois niveaux au-dessous de celui de M. Gour; toutefois, ce dernier a l'habitude de parler directement à un employé s'il a une question ou s'il souhaite discuter de quelque chose. M. Gour a déclaré qu'il n'était au courant d'aucun problème concernant Mme Boulin. Il a reconnu que certaines de leurs discussions n'avaient pas été « favorables » [traduction]. Il ne se rappelait que de deux incidents. À une occasion, après une réunion, il lui a conseillé de faire attention à ses expressions faciales parce qu'un client pourrait mal les interpréter. Dans son témoignage, il a donné une description visuelle de ce qu'il voulait dire. Il a expliqué à Mme Boulin que la communication non verbale était aussi puissante que la communication verbale. Il a souligné qu'il s'agissait d'une remarque anodine qui se voulait une rétroaction positive. Il a indiqué que plus tard, Mme Boulin avait demandé à le rencontrer afin de discuter de cet incident. À une autre occasion, il avait touché l'épaule de Mme Boulin pendant qu'il parlait à une autre personne, et Mme Boulin lui avait dit qu'elle trouvait cela inapproprié.

30 M. Gour ne se rappelait pas exactement les capacités pour lesquelles Mme Boulin n'avait pas obtenu la note de passage à l'entrevue, ni les questions qui avaient été posées ou les réponses que Mme Boulin avait fournies. Il a affirmé qu'il ne pouvait s'en souvenir sans consulter ses notes d'entrevues, étant donné que l'entrevue remontait à environ un an. Bien que les notes d'entrevue aient été produites en preuve, on n'a pas demandé à M. Gour de les examiner.

31 M. Gour a affirmé que ces deux événements n'avaient eu aucune incidence sur sa relation professionnelle avec Mme Boulin.

Éléments de preuve se rapportant à Mme Jayawardena

32 Dans son témoignage, Mme Jayawardena a expliqué que le 8 décembre 2009, elle avait envoyé une ébauche de sa lettre d'accompagnement à la gestionnaire, FPL, pour qu'elle la lise et formule des commentaires. Elle n'y avait pas joint de copie de son curriculum vitæ. Avec l'aide de la gestionnaire, FPL, elle a été en mesure de terminer la lettre le même jour. Le 9 décembre 2009, Mme Jayawardena a soumis son dossier de candidature, qui comprenait sa lettre d'accompagnement et son curriculum vitæ, à la conseillère en ressources humaines, en indiquant qu'elle partait le soir même pour un long voyage à l'étranger et qu'elle reviendrait le 31 janvier 2010. Le 26 janvier 2010, Mme Jayawardena a été avisée par courriel que sa candidature avait été rejetée à la présélection parce qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer qu'elle possédait la qualification E-2.

33 Mme Jayawardena a décrit la discussion informelle qu'elle avait eue avec Mme Hamilton après que sa candidature a été éliminée du processus de nomination. Elle a fait valoir que son curriculum vitæ, qui était joint à sa lettre d'accompagnement, démontrait qu'elle possédait la qualification E-2. Mme Hamilton a répondu que la conseillère en ressources humaines avait effectué la présélection des candidatures, et que les curriculum vitæ avaient uniquement servi à obtenir le nom des répondants. Toutefois, selon Mme Jayawardena, Mme Hamilton a affirmé à une rencontre ultérieure qu'elle s'était chargée de l'examen initial des candidatures et que la conseillère en ressources humaines avait ensuite effectué un second examen.

34 Mme Hamilton a décrit son expérience dans le domaine de la passation de marchés et de l'approvisionnement et son rôle à titre de chef des Services du matériel et des contrats. Elle possède une expérience des processus d'évaluation et connaît très bien les fonctions et les responsabilités associées au poste faisant l'objet de la plainte.

35 Mme Hamilton a expliqué que, à l'étape de la présélection, elle avait effectué un examen initial des candidatures. Comme elle avait des doutes concernant certains dossiers, elle a demandé à la conseillère en ressources humaines de les examiner afin de déterminer si les candidats avaient démontré, à l'aide d'exemples, qu'ils possédaient l'expérience recherchée. D'après la conseillère en ressources humaines, Mme Jayawardena n'avait pas démontré qu'elle satisfaisait aux critères. Lorsqu'elle a examiné les demandes pour la dernière fois, Mme Hamilton s'est ralliée à l'opinion de la conseillère en ressources humaines au sujet de la candidature de Mme Jayawardena. La conseillère en ressources humaines n'a pas témoigné.

36 Mme Hamilton a expliqué qu'à la discussion informelle, Mme Jayawardena lui avait demandé à plusieurs reprises la différence entre les pratiques et les procédures. Mme Hamilton n'a pas répondu à sa question parce qu'elle ne concernait pas la lettre d'accompagnement mais plutôt les procédures et les lignes directrices de TPSGC et du Secrétariat du Conseil du Trésor. Le critère relatif à l'expérience concernait le travail d'équipe, et Mme Hamilton a tenté d'expliquer à Mme Jayawardena que sa candidature avait été rejetée à la présélection parce qu'elle avait omis de fournir des exemples concrets à cet égard et, ainsi, n'avait pas démontré qu'elle possédait la qualification E-2.

37 Deux versions de la lettre d'accompagnement de Mme Jayawardena ont été produites en preuve : celle qui contient les changements recommandés par la gestionnaire, FPL, le 8 décembre 2009 (l'ébauche), et celle que Mme Jayawardena a présentée à la conseillère en ressources humaines avec son curriculum vitæ le 9 décembre 2009 (la version finale).

38 Dans la version finale, Mme Jayawardena a inséré une nouvelle phrase : « Je participe également, au sein d'équipes de section, à l'élaboration ou à la révision de pratiques ou de procédures liées aux marchés » [traduction]. Celle-ci est presque identique au libellé de la qualification E-2 figurant dans l'ECM. Mme Jayawardena a expliqué qu'elle avait ajouté cette phrase, car, au sein des Services du matériel et des contrats, les équipes élaborent des lignes directrices internes et fournissent des renseignements aux clients. Selon elle, les pratiques et les procédures de passation de marchés comprennent les lignes directrices internes. Mme Jayawardena a reconnu qu'elle n'avait pas fourni d'exemples à l'appui de cette affirmation, mais a souligné que la gestionnaire, FPL, ne lui avait pas signalé qu'elle avait omis de démontrer son expérience du travail en équipe. Elle a aussi reconnu qu'elle n'avait pas discuté avec la gestionnaire, FPL, des parties qu'elle avait ajoutées à la version finale de la lettre. La gestionnaire en question n'a pas été appelée à témoigner.

39 Par ailleurs, Mme Jayawardena a reconnu qu'elle n'élaborait pas de pratiques de passation de marchés, précisant qu'il s'agissait d'une erreur dans sa lettre d'accompagnement. Elle a affirmé qu'elle révisait bel et bien des pratiques de passation de marchés, et a fait valoir que le fait d'affirmer dans sa lettre d'accompagnement qu'elle « fournissait des conseils et des avis concernant les pratiques de passation de marchés » [traduction] revenait à dire qu'elle se chargeait de « la révision de pratiques liées aux marchés » (qualification E-2). Mme Jayawardena a indiqué qu'il se pouvait qu'elle n'ait pas utilisé les mots exacts, mais a demandé comment les autres candidats s'y étaient pris pour démontrer en quoi ils possédaient cette qualification. Elle n'a pas produit en preuve les lettres d'accompagnement des autres candidats.

40 Mme Hamilton a affirmé qu'elle souhaitait que les candidats démontrent, à l'aide d'exemples concrets, qu'ils possédaient de l'expérience de l'élaboration ou de la révision, en équipe, de pratiques ou de procédures liées aux marchés et à l'approvisionnement. En d'autres termes, les candidats pouvaient démontrer qu'ils possédaient de l'expérience dans les domaines suivants :

  • Élaboration de pratiques liées aux marchés; OU
  • Élaboration de procédures liées aux marchés; OU
  • Révision de pratiques liées aux marchés; OU
  • Révision de procédures liées aux marchés.

[caractères gras ajoutés]

41 Mme Hamilton a expliqué que la qualification E-2 est ainsi formulée parce que les employés peuvent se joindre à des équipes et jouent un rôle dans l'élaboration de pratiques ou de procédures d'une façon ou d'une autre. Mme Hamilton n'exigeait pas l'expérience de chacun des quatre éléments de la qualification E-2. Si Mme Jayawardena avait donné des exemples concrets de son expérience à l'égard d'un de ces quatre éléments, sa candidature aurait été retenue à la présélection.

42 Mme Hamilton estimait que l'affirmation de Mme Jayawardena selon laquelle elle fournissait « des conseils relatifs aux pratiques de passation de marchés » traduction] était vague et ne comportait aucun exemple concret ou renseignement précis. Quant à son curriculum vitæ, il ne contenait aucun renseignement précis se rapportant aux critères figurant dans l'ECM. Mme Jayawardena y mentionne l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre d'une affectation de 2001 à 2005, mais ne donne pas d'exemples précis indiquant qu'elle a aidé des personnes dans le cadre du processus d'élaboration ou de révision de pratiques ou de procédures liées aux marchés. De même, Mme Hamilton n'a pas trouvé les renseignements qu'elle cherchait dans les points saillants figurant à la dernière page du curriculum vitæ.

43 En ce qui a trait à son allégation selon laquelle Mme Hamilton avait un parti pris contre elle, Mme Jayawardena a déclaré qu'elle avait une relation de travail tendue avec Mme Hamilton, qui ne lui avait jamais adressé de commentaires positifs et qui ne la considérait pas comme une bonne employée.

44 Mme Jayawardena a expliqué qu'en 2009, Mme Hamilton avait invité les employés de groupe et niveau PG-03 à exprimer leur intérêt à l'égard d'une nomination intérimaire à un poste PG-04. Mme Jayawardena était intéressée et a rencontré Mme Hamilton afin d'en discuter. Au cours de la rencontre, Mme Hamilton a formulé des commentaires négatifs sur la productivité de Mme Jayawardena, a remis en question son éthique de travail et a affirmé qu'elle ne faisait pas « sa juste part » [traduction]. Mme Jayawardena a déclaré qu'elle avait été en mesure de prouver que cela était faux. Néanmoins, Mme Hamilton se montrait toujours réticente à la laisser occuper un poste PG-04 par intérim. Finalement, Mme Jayawardena a obtenu une nomination intérimaire, mais il a été annoncé qu'elle ne devait durer qu'un certain nombre de semaines, alors que les collègues de Mme Jayawardena avaient obtenu des nominations intérimaires de quatre mois. En fin de compte, la nomination intérimaire de Mme Jayawardena a duré presque quatre mois.

45 Mme Hamilton a confirmé que les nominations intérimaires étaient accordées aux employés à tour de rôle, et qu'elle avait rencontré ceux-ci à cet égard. Dans ce contexte, Mme Hamilton a rencontré Mme Jayawardena pour discuter de son portefeuille de dossiers de marchés, lequel présentait des irrégularités préoccupantes. Elle ne se rappelait pas avoir formulé de commentaires à l'égard de l'éthique de travail de Mme Jayawardena ou d'avoir affirmé qu'elle ne faisait pas « sa juste part » [traduction], mais s'est dite désolée que Mme Jayawardena ait pu penser une telle chose. Mme Hamilton a déclaré que le dossier avait été rectifié quand Mme Jayawardena a démontré que les renseignements sur sa productivité étaient erronés. Malgré cette correction, son rendement demeurait manifestement le plus faible. Selon Mme Hamilton, la productivité n'était pas un facteur entrant en ligne de compte dans le choix des personnes qui obtiendraient une nomination intérimaire.

Analyse


46 L'article 30(2) de la LEFP stipule que les gestionnaires disposent d'un vaste pouvoir discrétionnaire leur permettant d'établir les qualifications nécessaires pour le poste qu'ils souhaitent doter. Un pouvoir discrétionnaire semblable est prévu à l'article 36 de la LEFP et permet de choisir et d'utiliser les méthodes d'évaluation appropriées (voir la décision Visca c. Sous-ministre de la Justice, 2007 TDFP 0024, para. 42). Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu et doit être exercé de manière juste et transparente (voir, par exemple, les décisions Jolin c. Administrateur général de Service Canada, 2007 TDFP 0011, para. 37 et Denny c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2009 TDFP 0029, para. 144).

47 Il incombe au plaignant d'établir la preuve d'un abus de pouvoir selon la prépondérance des probabilités (voir la décision Tibbs c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, para. 49).

Question I :  Le différend que Mme Boulin avait avec un membre du comité d'évaluation suscite-t-il une crainte raisonnable de partialité qui constituerait un abus de pouvoir dans l'application du mérite?

48 Mme Boulin soutient que les réponses qu'elle a fournies à l'entrevue étaient appropriées et complètes. Elle affirme que M. Gour, un membre du comité d'évaluation, avait un parti pris contre elle et ne souhaitait pas qu'elle travaille au sein de sa division parce que, d'après lui, elle utilise un langage corporel inapproprié et est difficile d'approche. Selon elle, il aurait dû refuser de faire partie du comité d'évaluation.

49 Le plaignant qui présente une allégation de parti pris ne doit pas nécessairement prouver qu'un gestionnaire d'embauche ou un membre du comité d'évaluation avait un parti pris contre lui. Il est possible de conclure à un abus de pouvoir si, dans le contexte d'une décision de dotation, il existe une crainte raisonnable de partialité (voir les décisions Gignac c. le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2010 TDFP 0010, para. 72-74; Bédard c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2010 TDFP 0015, para. 51-52; et Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, para. 394). Donc, s'il est établi qu'une personne bien informée, qui étudierait la question en profondeur de façon réaliste et pratique, pourrait raisonnablement percevoir un parti pris de la part d'une ou de plusieurs personnes responsables de l'évaluation, le Tribunal peut conclure à l'abus de pouvoir.

50 Une personne bien informée conclurait qu'une certaine discorde existait entre Mme Boulin et M. Gour avant le processus de nomination. Mme Boulin fait référence à « un différend qui n'était pas réglé » [traduction], et M. Gour, à « des discussions qui n'étaient pas aussi favorables que d'autres » [traduction]. Selon Mme Boulin, M. Gour a affirmé qu'elle utilisait « un langage corporel inapproprié » [traduction] et qu'elle était difficile d'approche. Elle a également relaté un incident où M. Gour a utilisé un langage peu professionnel. Elle n'a pas présenté de plainte officielle au moment où les événements se sont produits, car, d'après son témoignage, un tel geste peut mettre fin à la carrière d'un gestionnaire. Mme Hamilton, la gestionnaire de Mme Boulin, a déclaré que M. Gour l'avait mise au courant de la situation tout en soulignant qu'il considérait que la question était réglée. M. Gour a indiqué dans son témoignage qu'il avait observé les expressions faciales de Mme Boulin et a confirmé lui avoir dit de faire attention à la façon dont celles-ci pouvaient être perçues.

51 Une personne bien informée, qui examinerait les faits conclurait que ces événements antérieurs ne suscitent pas de crainte raisonnable de partialité. À titre de directeur de la DSSI, dont Mme Boulin faisait partie en tant qu'employée des Services du matériel et des contrats, M. Gour a porté certains points à son attention, en a informé sa gestionnaire, Mme Hamilton, et considérait l'affaire comme réglée. Il s'agit d'événements isolés qui se sont produits environ un an avant l'entrevue de Mme Boulin; il n'y a aucune preuve démontrant que Mme Boulin a été traitée différemment des autres en conséquence (voir une conclusion semblable dans la décision Praught et Pellicore c. Président de l'Agence des services frontaliers du Canada, 2009 TDFP 0001, para. 66).

52 Cette situation diffère de celle de la décision Denny, dans laquelle une crainte raisonnable de partialité a été établie. Dans cette affaire, le plaignant et un membre du comité d'évaluation étaient en situation de conflit manifeste avant le processus d'évaluation. Le plaignant avait contribué à ce que le membre du comité d'évaluation en question soit démis de ses fonctions au sein d'un comité local. Le plaignant avait présenté des griefs et une plainte de harcèlement à l'encontre du membre du comité; ils ne s'adressaient plus la parole depuis.

53 Le Tribunal juge qu'une personne bien informée examinant les faits ne conclurait pas, selon la prépondérance des probabilités, que M. Gour a fait preuve de parti pris. Ainsi, le Tribunal conclut que la preuve n'est pas suffisante pour conclure à l'abus de pouvoir de la part de l'intimé pour cause de parti pris dans l'application du mérite.

54 Le Tribunal conclut d'autre part qu'il n'y a pas de preuve démontrant que Mme Boulin a été évaluée de manière inappropriée. La preuve présentée par l'intimé selon laquelle elle a été évaluée adéquatement n'a pas été contredite. Les notes prises par Mme Hamilton dans le Livret d'entrevue confirment son témoignage, c'est-à-dire que les réponses fournies par Mme Boulin présentaient des lacunes. Bien que M. Gour ait déclaré qu'il ne se rappelait pas très bien l'entrevue qui a eu lieu environ un an avant l'audience, les notes qu'il a prises dans le Livret d'entrevue correspondent aux notes de Mme Hamilton et n'ont pas été remises en question en contre-interrogatoire. Le gestionnaire de TPSGC qui faisait également partie du comité d'évaluation n'a pas été appelé à témoigner.

55 Mme Boulin n'a pas présenté d'éléments de preuve démontrant que les réponses qu'elle a fournies à l'entrevue étaient suffisantes et n'avaient pas été évaluées de manière appropriée, ou que les notes prises par les membres du comité d'évaluation ne correspondaient pas fidèlement à ses réponses.

56 Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que Mme Boulin n'a pas démontré que l'intimé a abusé de son pouvoir en déterminant qu'elle ne possédait pas les qualifications C-5 et C-6 et en éliminant ensuite sa candidature du processus de nomination.

Question II :  L'intimé a-t-il abusé de son pouvoir par parti pris contre Mme Jayawardena et par évaluation inadéquate de son expérience?

57 Mme Jayawardena affirme que sa candidature a été éliminée du processus à l'étape de la présélection en raison du parti pris de Mme Hamilton contre elle. Elle fonde son argumentation sur une discussion qu'elle a eue avec Mme Hamilton en 2009 au sujet de l'obtention d'une nomination intérimaire et sur des commentaires que celle-ci avait alors formulés au sujet de sa productivité. Selon elle, Mme Hamilton était réticente à l'idée de lui accorder une nomination intérimaire.

58 En ce qui concerne l'allégation de parti pris, le Tribunal conclut, après examen des éléments de preuve, qu'une personne bien informée examinant tous les faits ne pourrait pas conclure à une crainte raisonnable de partialité de la part de Mme Hamilton. En formulant des commentaires à l'endroit de la plaignante concernant son travail incomplet, elle ne faisait qu'exercer adéquatement ses responsabilités en tant que gestionnaire. De plus, le Tribunal note que Mme Hamilton a tout de suite corrigé les renseignements concernant la productivité de Mme Jayawardena quand celle-ci lui a démontré que les renseignements étaient erronés, et que Mme Jayawardena a finalement obtenu une nomination intérimaire au niveau PG-04 pour une période de près de quatre mois.

59 Ainsi, le Tribunal conclut que les éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer qu'il y a réellement eu abus de pouvoir ou à soulever une crainte raisonnable de partialité de la part de Mme Hamilton contre Mme Jayawardena.

60 Mme Jayawardena soutient également que sa lettre d'accompagnement et son curriculum vitæ démontraient adéquatement qu'elle possédait l'expérience requise. Elle fait valoir que ladite lettre avait été examinée et corrigée par la gestionnaire, FPL, qui a effectué la présélection des candidatures francophones, dont celle de la personne nommée. Selon Mme Jayawardena, la gestionnaire, FPL, ne lui a pas signalé qu'elle avait omis de démontrer qu'elle avait fait partie d'équipes.

61 Dans plusieurs décisions, le Tribunal a maintenu qu'il incombe aux candidats de démontrer clairement dans leur dossier de candidature qu'ils possèdent toutes les qualifications essentielles (voir, par exemple, la décision Charter c. Sous-ministre de la Défense nationale, 2007 TDFP 0048, et Edwards c. le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2011 TDFP 0010).

62 Dans le processus de nomination en cause, les candidats avaient été avisés, au moyen de l'annonce de possibilité d'emploi, qu'ils devaient soumettre un curriculum vitæ et une lettre d'accompagnement démontrant en quoi ils répondaient aux critères liés aux études et à l'expérience. Mme Jayawardena a déclaré qu'elle savait qu'elle devait démontrer clairement qu'elle possédait toutes les qualifications liées à l'expérience.

63 Le 8 décembre 2009, Mme Jayawardena a demandé l'aide et les conseils de la gestionnaire, FPL, concernant sa lettre d'accompagnement. Elle a terminé la lettre d'accompagnement corrigée le même jour, puis l'a envoyée le lendemain; toutefois, elle y a ajouté une phrase et apporté des changements qu'elle n'a pas mentionnés à la gestionnaire, FPL.

64 Quand Mme Hamilton a examiné le dossier de candidature, la phrase qui avait été ajoutée lui a semblé être seulement une répétition de la qualification E-2 figurant dans l'ECM. Mme Hamilton a conclu que la plaignante n'avait pas démontré en quoi elle possédait l'expérience requise ou donné d'exemples à cet égard.

65 Le Tribunal est convaincu que les exigences en matière d'expérience étaient clairement indiquées dans l'annonce de possibilité d'emploi et dans l'ECM, et que les candidats savaient ce qu'ils avaient à démontrer. Mme Jayawardena devait fournir des exemples montrant en quoi elle satisfaisait aux critères liés à l'expérience. Bien qu'elle ait obtenu de l'aide pour préparer sa lettre d'accompagnement, elle avait la responsabilité de lire l'ECM, d'obtenir des éclaircissements en cas de besoin et de démontrer clairement en quoi elle possédait les qualifications liées à l'expérience. Dans son témoignage, Mme Jayawardena a reconnu qu'elle n'avait pas fourni d'exemples à l'appui de son affirmation relative à la qualification E-2.

66 Par conséquent, le Tribunal juge que Mme Hamilton n'a pas abusé de son pouvoir quand elle a conclu que Mme Jayawardena n'avait pas démontré qu'elle possédait la qualification E-2.

Décision


67 Pour tous les motifs susmentionnés, les plaintes de Mmes Boulin et Jayawardena sont rejetées.

Lyette Babin-MacKay
Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2010-0653 et 2010-0660
Intitulé de la cause :
Vinitha Jayawardena et Dorothy Boulin c. le statisticien en chef du Canada de Statistique Canada
Audience :
Les 7, 8 et 9 septembre 2011
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 16 février 2012

COMPARUTIONS

Pour les plaignantes :
Pierre Ouellet
Pour l'intimé :
Lea Bou Karam
Pour la Commission
de la fonction publique :
Céline B. Henry (observations écrites)
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