Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant ne s’est pas présenté à l’audience prévue pour sa plainte malgré l’envoi préalable – à toutes les parties – de l’avis d’audience, de l’avis de lieu d’audition et d’un avis de lieu d’audition modifié, afin de confirmer la date et l’heure de l’audience. Le plaignant ne s’est pas présenté à la conférence préparatoire à l’audience et n’a pas répondu au courrier du Tribunal. L’audience a été brièvement suspendue au cas où le plaignant aurait été retardé par inadvertance. L’audience a repris et celui-ci n’était toujours pas présent. Aucun document n’atteste que le plaignant a communiqué avec le Tribunal ou le greffe à quelque moment que ce soit pour indiquer que la date ne lui convenait pas ou qu’il ne pourrait pas assister à l’audience. Décision Le Tribunal a fait remarquer qu’en vertu de l’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, si une partie ne comparaît pas à l’audience, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été transmis à ladite partie, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. C’est au plaignant qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, ses allégations d’abus de pouvoir. Il ne suffit pas à un plaignant de formuler des allégations sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents. Le Tribunal a conclu que le plaignant n’a présenté aucune preuve à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, la plainte ne pouvait être accueillie. Le Tribunal a réprimandé la conduite du plaignant dans cette affaire. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

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Dossiers :
2011-0642
Rendue à :
Ottawa, le 13 juillet 2012

KRISTIAN ROCHON
Plaignant
ET
lE SOUS-MINISTRE DE RESSOURCES HUMAINES ET DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plainte d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
La plainte est rejetée
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Rochon c. le sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Référence neutre :
2012 TDFP 0018

Motifs de décision

Introduction

1 Le 29 juillet 2011, un avis d’information concernant une nomination intérimaire a été publié relativement à la nomination de Josée Prévost au poste d’analyste financier principal (FI‑03) à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) pour la période du 21 février 2011 au 20 février 2012. Le 1er août 2011, le plaignant, Kristian Rochon, a présenté une plainte à l’encontre de cette nomination en vertu de l’article 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, arts. 12 et 13 (la LEFP).

2 Dans les allégations écrites qu’il a présentées au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) avant la tenue de l’audience, le plaignant affirme que l’intimé, le sous‑ministre de RHDCC, a abusé de son pouvoir dans le processus de nomination. Plus précisément, le plaignant soutient que le choix d’un processus non annoncé n’était pas approprié et qu’il a fait l’objet de discrimination fondée sur le sexe.

3 L’intimé indique pour sa part que le choix d’un processus de nomination non annoncé a été fait conformément à la LEFP ainsi qu’aux politiques ministérielles régissant le choix des processus de nomination. La personne nommée a fait l’objet d’une évaluation, après quoi il a été déterminé qu’il s’agissait de la bonne personne pour le poste. L’intimé nie avoir fait preuve de discrimination à l’égard du plaignant en raison de son sexe.

4 Conformément à l’article 78 de la LEFP, le plaignant a informé la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) de son intention de soulever une question liée à l’interprétation ou à l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. Avant la tenue de l’audience, la CCDP a indiqué qu’elle ne serait pas représentée à l’audience et qu’elle ne formulerait aucune observation en l’espèce.

5 Pour les motifs énoncés ci‑après, la plainte est rejetée. Le plaignant n’a pas comparu à l’audience portant sur sa plainte. L’audience s’est donc déroulée en son absence, et le Tribunal a conclu que les allégations du plaignant n’étaient pas fondées.

Contexte

6 Le 5 avril 2012, l’avis d’audience relatif à la présente affaire a été fourni aux parties. L’audience devait avoir lieu les 10 et 11 juillet 2012 à Ottawa, en Ontario, à partir de 9 h 30.

7 Le 27 avril 2012, un avis de téléconférence préparatoire a été envoyé aux parties. Celle‑ci était fixée au 23 mai 2012. Le 22 mai 2012, Danielle Lafleur, agente des relations de travail pour l’Association canadienne des agents financiers (ACAF), a communiqué avec le Tribunal pour l’informer que l’ACAF représentait jusqu’alors le plaignant, mais qu’elle n’arrivait pas à obtenir d’instructions de la part de ce dernier et que, par conséquent, elle cessait de le représenter.

8 À partir de ce moment‑là, le Tribunal s’est mis à communiquer avec le plaignant en utilisant son adresse de courriel personnelle.

9 Le 23 mai 2012, la téléconférence préparatoire a eu lieu. L’intimé et la Commission de la fonction publique (CFP) étaient tous deux présents, mais le plaignant ne s’est pas présenté ni n’a participé de quelque autre façon que ce soit.

10 Le 23 mai 2012, le Tribunal a envoyé une lettre d’instructions aux parties. Dans cette lettre, le Tribunal résumait notamment les renseignements obtenus au cours de la téléconférence préparatoire de la part des parties présentes. La lettre indiquait également le nom du témoin que l’intimé souhaitait appeler et précisait que la CFP n’avait pas encore déterminé si elle serait représentée à l’audience. Dans cette lettre, le Tribunal demandait aussi au plaignant de fournir, au plus tard le 30 mai 2012, le nom des témoins qu’il souhaitait voir comparaître, et aux parties d’informer le greffe du Tribunal, au plus tard le 8 juin 2012, si des services d’interprétation simultanée dans l’une ou l’autre des langues officielles étaient requis et si des mesures d’adaptation devaient être prises à l’audience. Enfin, le Tribunal demandait aux parties de se transmettre les documents qu’elles avaient l’intention de produire à l’audience et la jurisprudence sur laquelle elles avaient l’intention de fonder leur argumentation au plus tard le 26 juin 2012.

11 Le plaignant n’a pas répondu à cette lettre et ne s’est pas plié à l’exigence selon laquelle il devait fournir le nom de ses témoins au plus tard le 30 mai 2012. Le 31 mai 2012, le Tribunal a envoyé d’autres instructions aux parties pour leur enjoindre de satisfaire aux autres exigences de la lettre d’instructions datée du 23 mai 2012 et pour leur rappeler que l’audience devait avoir lieu les 10 et 11 juillet 2012 à 9 h 30.

12 Le Tribunal fait remarquer qu’il n’a jamais reçu de communication directe de la part du plaignant à la suite du retrait de son représentant. Le greffe du Tribunal a continué de communiquer avec le plaignant en utilisant l’adresse de courriel personnelle qui lui avait été fournie et de lui envoyer copie de toutes les communications, y compris les documents et la jurisprudence qu’ont présentés l’intimé et la CFP conformément à la lettre d’instructions datée du 23 mai 2012.

13 Le 10 juillet 2012, l’audience a débuté à 9 h 30 tel qu’il était prévu. Comme le plaignant n’était pas arrivé, l’audience a été brièvement suspendue au cas où celui‑ci aurait été retardé pour des raisons indépendantes de sa volonté. L’audience a repris à 9 h 45, et le plaignant n’était toujours pas présent. Rien n’indique qu’il a communiqué avec le Tribunal ou le greffe à quelque moment que ce soit pour l’informer que la date ne lui convenait pas ou qu’il ne pourrait pas assister à l’audience.

14 À l’audience, l’intimé a présenté une requête visant à faire rejeter la plainte, étant donné que le plaignant n’était pas présent pour produire des éléments de preuve à l’appui de ses allégations. L’intimé était d’avis qu’il n’avait donc à répondre à aucune argumentation et que la plainte devrait être rejetée.

Analyse

15 L’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006‑6, modifié par DORS/2011‑116 (le Règlement) indique ce qui suit :

29. Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle‑ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle‑ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audience a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. [caractères gras ajoutés]

16 Le dossier contient la preuve que l’avis d’audience, daté du 5 avril 2012, a été envoyé à la personne qui représentait alors le plaignant de même qu’au plaignant lui‑même. Toutes les autres communications du Tribunal, sans exception, ont été envoyées au plaignant à son adresse de courriel personnelle; celles‑ci comprennent la lettre d’instructions datée du 23 mai 2012, l’avis de lieu d’audience daté du 29 mai 2012, un courriel du greffe du Tribunal envoyé le 31 mai 2012 et l’avis modifié de lieu d’audience daté du 12 juin 2012, qui confirmait la date et l’heure de l’audience.

17 Le Tribunal est convaincu que le plaignant a bel et bien reçu un avis approprié de l’audience de sa plainte.

18 Le Tribunal a interprété comme suit l’article 29 du Règlement dans la décision Broughton c. Sous‑ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020 :

[24] Le Tribunal est d’avis qu’il faut donner au mot « audience » son sens habituel, à savoir audience ou audience sur dossier. De plus, l’expression « statuer sur la plainte sans autre avis », qui figure à l’article 29 du Règlement du TDFP désigne l’étape du processus de plainte au cours de laquelle le Tribunal statuera sur la plainte.

[…]

[33] Comme le plaignant a présenté des allégations, le libellé de l’article 29 du Règlement du TDFP s’applique et précise expressément que le Tribunal peut tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

19 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal statuera sur la plainte en fonction des renseignements dont il dispose.

20 Dans la décision Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a déterminé que dans le contexte d’une audience devant le Tribunal, le fardeau de la preuve incombe au plaignant (voir paras. 49, 50 et 55). Pour s’acquitter de ce fardeau, le plaignant est tenu de présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

21 Dans la décision Broughton, le Tribunal a conclu ce qui suit au paragraphe 50 : « Il ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents ».

22 En l’espèce, le plaignant a présenté des allégations, mais il n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de celles‑ci. Par conséquent, le Tribunal juge que le plaignant n’a pas réussi à prouver qu’il a fait l’objet de discrimination en raison de son sexe ou qu’il y a eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé.

23 En conclusion, le Tribunal admoneste le plaignant pour son manque de courtoisie à l’endroit de toutes les personnes ayant pris part au processus de plainte. En effet, beaucoup de temps et d’efforts ont été consacrés inutilement au processus, sans compter les frais engagés.

Décision

24 Pour les motifs susmentionnés, la plainte est rejetée.

Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2011-0642
Intitulé de la cause :
Kristian Rochon et le sous-ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Audience :
Le 10 juillet 2012
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 13 juillet 2012

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Kristian Rochon
Pour l'intimé :
Karen L. Clifford
Pour la Commission
de la fonction publique :
Trish Heffernan
(observations écrites)
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