Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a formulé à l’encontre de l’intimé une allégation d’abus de pouvoir par rapport à l’utilisation des références fournies dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé où sa candidature n’a pas été retenue. L’allégation comporte trois volets : l’intimé n’a pas fait preuve de diligence pour consulter l’un des répondants à propos d’une référence; il s’est servi d’une référence fournie par une personne qui ne connaissait pas personnellement le plaignant; il a refusé de remplacer cette référence par une autre. L’intimé a nié tout abus de pouvoir. Il a fait valoir que des efforts raisonnables avaient été déployés pour communiquer avec tous les répondants fournis et que le répondant consulté était suffisamment au courant du travail du plaignant. Remplacer ce répondant par un autre aurait donné au plaignant un avantage injuste. Décision L’intimé n’a pas abusé de son pouvoir car le plaignant a fourni trois noms sans préciser un ordre de priorité. Les efforts déployés par l’intimé pour joindre le troisième répondant étaient suffisants. Il a été démontré en preuve que le répondant consulté était le gestionnaire du plaignant et que le travail de ce dernier lui était familier. Il incombait au comité d’évaluation d’accepter ou non le retrait des références. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2010-0427, 0428, 0465-0475, 0551-0556, 0632-0639
Décision
rendue à :

Ottawa, le 30 mars 2012

OMAR KRAYA
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET LE SOUS-MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
Intimés
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Kraya c. le sous-ministre de la Défense nationale
Référence neutre :
2012 TDFP 0009

Motifs de décision


Introduction


1 Omar Kraya, le plaignant, a déposé 27 plaintes d'abus de pouvoir en vertu de l'article 77 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art.7 12 et 13 (la LEFP). Les plaintes portent sur un processus de nomination interne annoncé visant la dotation d'un poste d'officier d'achat et d'approvisionnement au groupe et niveau PG-04 au sein du ministère de la Défense nationale (MDN) à Ottawa (Ontario) pour lequel la candidature du plaignant n'a pas été retenue. Plusieurs nominations ont également été effectuées à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) dans le cadre du même processus. Par conséquent, certaines plaintes ont été présentées à l'encontre du sous-ministre de TPSGC, et d'autres à l'encontre du sous-ministre du MDN.

2 Le 10 septembre 2010, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) a autorisé le sous-ministre du MDN (l'intimé dans la présente décision) à se charger de la défense pour toutes les plaintes regroupées, y compris celles qui ont été déposées à l'encontre du sous-ministre de TPSGC. Ainsi, au cours de l'audience, aucune des parties n'a fait de distinction entre les plaintes visant le MDN et celles visant TPSGC.

3 Le plaignant estime que dans ce processus d'évaluation, le comité d'évaluation a commis les trois erreurs suivantes : il n'a pas fait preuve de diligence pour consulter Zamir Qureshi à propos d'une référence; il s'est servi d'une référence fournie par une personne qui ne connaissait pas personnellement le plaignant; il a refusé de remplacer cette référence par une autre.

4 L'intimé, le sous-ministre du MDN, nie tout abus de pouvoir. Il affirme que le plaignant a fourni le nom de trois répondants et que ceux-ci n'étaient classés selon aucun ordre de priorité. Le comité a communiqué avec deux répondants et n'a pas commis d'erreur du fait de refuser d'écarter un répondant pour le remplacer par un autre.

5 La Commission de la fonction publique (CFP) n'était pas représentée à l'audience, mais a formulé des observations écrites. Elle a souligné l'importance du respect des lois et des politiques en ce qui a trait à l'évaluation des candidats.

6 Après avoir examiné la preuve présentée ci-dessous, le Tribunal conclut que l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir. Le comité d'évaluation a communiqué avec deux répondants désignés par le plaignant et a obtenu des références auprès d'eux. L'effort déployé pour tenter de communiquer avec le troisième répondant était adéquat et, quoi qu'il en soit, il n'était pas nécessaire d'obtenir des références d'une troisième personne. De plus, il n'a pas été démontré que le comité d'évaluation avait agi de manière inappropriée en refusant le retrait de l'une des références fournies.

Contexte


7 Dans le cadre de ce processus, l'évaluation des candidats comprenait plusieurs étapes : présélection des candidatures, examen des connaissances, entrevue et vérification des références. Le plaignant a passé les trois premières étapes. Avant d'assister à l'entrevue, le 23 novembre 2009, le plaignant a reçu un courriel lui demandant de fournir le nom de deux répondants. À l'entrevue, il a remis une liste rédigée à la main contenant le nom et le numéro de téléphone de trois répondants : Zamir Qureshi, Sean Burke et Jason Choueiri.

8 Les références ont servi à évaluer les qualifications essentielles suivantes : enthousiasme, jugement, initiative et fiabilité. Le comité d'évaluation a obtenu des références sur le plaignant auprès de MM. Burke et Choueiri. Ces références ont ensuite été évaluées par Lucie Perrier, maintenant retraitée, qui était alors conseillère principale au sein du Groupe des achats, Bureau de gestion des communautés (BGC) du MDN. Le BGC collaborait avec les Ressources humaines pour la gestion des processus de nomination liés aux achats et à l'ingénierie. Mme Perrier a dirigé le processus visant la dotation du poste PG-04. Au moment d'évaluer les références, Mme Perrier a conclu que selon les références fournies par M. Choueiri, le plaignant répondait aux exigences minimales pour le poste. Toutefois, quand elle a évalué les références fournies par M. Burke, elle a déterminé que le plaignant ne remplissait pas les exigences minimales en ce qui a trait au jugement, à l'initiative et à la fiabilité. Pour cette raison, la candidature du plaignant a été éliminée.

Question en litige


9 Le Tribunal doit déterminer si l'intimé a abusé de son pouvoir en utilisant les références fournies par M. Burke.

Éléments de preuve pertinents et analyse


10 Le plaignant a décrit sa relation avec M. Burke, qui était son gestionnaire. Il n'existait entre eux aucun rapport hiérarchique direct et M. Burke n'avait ni supervisé ni examiné son travail. Sur le plan personnel, les deux hommes entretenaient une bonne relation.

11 Le plaignant a déclaré qu'il avait demandé conseil aux Ressources humaines quant au choix de ses répondants, mais qu'il n'avait obtenu aucune réponse. Le 23 novembre 2009, le jour de son entrevue, le plaignant n'avait pas encore arrêté son choix de répondants. Il a alors demandé à M. Burke s'il accepterait de fournir des références à son sujet pour le processus de nomination, et celui-ci a accepté sans hésitation. Quand le plaignant a présenté sa liste de trois répondants au comité d'évaluation, il n'a pas précisé d'ordre de préférence ou de priorité. Le plaignant a déclaré qu'il avait choisi M. Burke comme répondant au cas où des références du MDN seraient nécessaires. Il savait que M. Burke avait fourni des références pour au moins deux autres candidats dans le processus de nomination.

12 M. Burke a déclaré que pour préparer ses références, il s'était appuyé sur sa connaissance personnelle du plaignant, des exemples de travaux qui lui avaient été remis par le plaignant et des renseignements obtenus auprès de la superviseure de celui-ci, Lynn Lafontaine, de collègues du plaignant et d'un client. M. Burke a déclaré qu'il avait accepté de fournir des références pour le plaignant parce que celui-ci lui avait affirmé que sans référence de sa part, sa candidature serait rejetée. Il a indiqué avoir demandé au plaignant de trouver un autre répondant et même lui avoir fourni le nom de répondants potentiels, mais le plaignant a réitéré que sa candidature serait rejetée s'il n'obtenait pas de référence de sa part. M. Burke a donc eu l'impression qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter.

13 Concernant sa connaissance personnelle du plaignant, M. Burke a expliqué que ses activités quotidiennes consistaient notamment à visiter les groupes sous sa responsabilité et à discuter avec les superviseurs et les employés, dont le plaignant, des tâches à accomplir pour la journée. Plusieurs personnes ont témoigné au sujet d'une réunion tenue le 6 janvier 2010 et à laquelle M. Burke, Mme Lafontaine et le plaignant avaient assisté. M. Burke a déclaré qu'il avait convoqué cette réunion afin de discuter des problèmes du rendement du plaignant, dont il avait personnellement connaissance et au sujet desquels il avait obtenu des renseignements de la part d'autres personnes. Mme Lafontaine a également témoigné au sujet de la réunion. Elle a confirmé que le but de la réunion était de fournir au plaignant un plan de travail concernant les tâches qu'il n'avait pas effectuées. Le plaignant a déclaré qu'il se souvenait d'avoir assisté à une réunion le 6 janvier 2010, mais qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi sa présence y était requise.

14 Kathy McKeedie, une employée du MDN, a déclaré qu'elle avait été chargée d'aider le BGC dans la réalisation du processus de nomination. Elle a expliqué qu'à l'entrevue, les candidats devaient fournir le nom de deux répondants. Après l'entrevue, il restait toujours 245 candidats, et l'une de ses tâches consistait à communiquer avec les répondants pour leur demander de répondre au questionnaire de vérification des références. Si le candidat avait omis de fournir l'adresse électronique d'un répondant, Mme McKeedie tentait de l'obtenir en appelant celui-ci ou en consultant les annuaires du gouvernement fédéral. Elle a envoyé les questionnaires de vérification des références aux répondants de tous les candidats le 5 janvier 2010 en indiquant qu'ils devaient être retournés au plus tard le 15 janvier 2010.

15 À l'aide des renseignements fournis par le plaignant à son entrevue, Mme McKeedie a réussi à trouver l'adresse électronique de M. Burke dans un annuaire interne et celle de M. Choueiri en appelant ce dernier. Une fois l'évaluation des candidats terminée, elle a appris que le plaignant avait fourni l'adresse électronique de ses répondants aux Ressources humaines le 3 décembre 2009, ce qu'elle ignorait au moment d'envoyer les questionnaires de vérification des références.

16 Mme McKeedie a authentifié les notes qu'elle avait prises à côté du nom de M. Qureshi sur la liste de répondants que le plaignant avait rédigée à la main. Selon ces notes, elle avait tenté à deux reprises de communiquer avec M. Qureshi, sans succès. Mme McKeedie a déclaré que quand elle avait appelé pour la première fois au numéro fourni pour ce répondant, elle avait laissé un message dans lequel elle lui demandait de la rappeler. Étant donné qu'elle n'avait obtenu aucune réponse, elle a appelé une deuxième fois et a laissé un autre message indiquant qu'elle souhaitait obtenir son adresse électronique. Puis, une personne disant être M. Qureshi l'a appelée. Selon Mme McKeedie, M. Qureshi a affirmé savoir pourquoi elle l'avait appelé et a indiqué qu'en fait, elle voulait parler à son fils, et qu'il demanderait à celui-ci de la rappeler. Mme McKeedie a déclaré qu'au moment de cet appel, elle avait déjà fait parvenir les questionnaires à MM. Burke et Choueiri. Elle n'a reçu aucun autre appel d'une personne s'identifiant comme étant Zamir Qureshi. Étant donné que les références de seulement deux répondants étaient nécessaires, elle n'a pas fait d'autres tentatives pour communiquer avec M. Qureshi.

17 M. Qureshi a comparu comme témoin et a déclaré être la personne désignée par le plaignant comme répondant. Il a affirmé être un ancien fonctionnaire. Bien qu'il n'ait jamais supervisé le plaignant, il connaissait sa famille et avait travaillé à Service Canada en 2006, alors que le plaignant y travaillait aussi. Il a confirmé que le numéro que le plaignant avait fourni au comité d'évaluation était le sien. Toutefois, il ne se rappelait pas que le MDN ait communiqué avec lui afin d'obtenir des références concernant le plaignant.

18 Mme Perrier a déclaré qu'elle avait évalué les références du plaignant et constaté, après avoir examiné celles fournies par M. Burke, que le plaignant ne répondait pas aux critères de nomination au poste. Elle a expliqué que dans ce processus de nomination, un mécanisme d'examen était en place pour les situations où il était jugé qu'un candidat ne possédait pas une qualification essentielle. Dans le cas du plaignant, deux autres évaluateurs ont évalué individuellement les références fournies par M. Burke sans consulter l'évaluation initiale de Mme Perrier. Ils sont arrivés à la même conclusion qu'elle. Mme Perrier a authentifié les résultats de vérification des références qui portaient sa signature de même que celle des deux autres évaluateurs.

19 Quand le plaignant a été avisé des résultats du processus de nomination, il a sollicité une discussion informelle. Il a déclaré qu'il n'avait jamais pensé, avant ou après le 6 janvier 2010, que M. Burke entretenait une opinion défavorable à son égard. En effet, il a déclaré que quand il a appris que sa candidature n'avait pas été retenue, c'était M. Burke qui l'avait encouragé à prendre part à une discussion informelle avec le comité d'évaluation. Au cours de la discussion informelle, le plaignant a appris que sa candidature avait été éliminée sur la base de l'évaluation des références fournies par M. Burke. Le plaignant a déclaré qu'il avait alors communiqué avec M. Burke, qui a proposé de retirer ses références. Le plaignant a affirmé qu'il avait également communiqué avec le comité d'évaluation afin de lui demander de mettre de côté les références, mais qu'il avait refusé.

20 M. Burke a déclaré qu'après la communication des résultats du processus de nomination, le plaignant lui avait dit qu'il estimait avoir été traité de façon inéquitable. M. Burke a expliqué qu'il avait compris que le plaignant déposerait un grief ou entreprendrait une action en justice. Dans son témoignage, M. Burke a affirmé qu'étant donné qu'il percevait les propos du plaignant comme une menace, il avait communiqué avec le BGC pour retirer ses références. Toutefois, le BGC a répondu qu'il n'accéderait pas à sa requête.

21 Mme Perrier s'est rappelé avoir tenu deux discussions informelles avec le plaignant. Elle a déclaré que le plaignant voulait fournir des références additionnelles. Selon elle, le comité d'évaluation disposait de renseignements suffisants pour se décider; de plus, d'un point de vue éthique, le fait d'accorder la demande du plaignant aurait procuré à celui-ci un avantage injuste. Mme Perrier a également affirmé que M. Burke avait communiqué avec le BGC pour demander s'il pouvait retirer ses références concernant le plaignant, et que le comité d'évaluation avait refusé. Mme Perrier a indiqué que M. Burke n'avait pas précisé pourquoi il voulait retirer ses références, ni laissé entendre que ses références étaient inexactes ou mensongères. Selon elle, il a formulé cette demande parce qu'il n'aimait pas voir le plaignant échouer.

22 Le plaignant a fait valoir que M. Burke n'avait pas de lui une connaissance personnelle adéquate pour être en mesure de fournir des références et que les références données par ce dernier n'étaient qu'un assemblage d'opinions diverses, comme le démontre le fait qu'il a consulté d'autres personnes. M. Burke aurait dû informer le comité qu'il ne se sentait pas à l'aise pour fournir des références. Par ailleurs, étant donné que M. Burke a fourni des références au sujet de plusieurs candidats, il était en conflit d'intérêts. Le plaignant a également soutenu que quand M. Burke a voulu retirer ses références, le comité d'évaluation aurait dû accepter sa demande. De fait, M. Burke a renié les références qu'il avait fournies; le fait de ne pas lui permettre de les retirer constituait un acte répréhensible grave. En outre, selon le plaignant, le comité d'évaluation n'a pas fait suffisamment d'efforts pour obtenir des références auprès de M. Qureshi. Si les adresses électroniques fournies aux Ressources humaines le 3 décembre 2009 avaient été transmises à Mme McKeedie, celle-ci aurait alors disposé des coordonnées de M. Qureshi et elle aurait pu obtenir des références auprès de lui.

23 L'intimé a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve d'un abus de pouvoir de la part du comité d'évaluation du fait d'accepter ou de conserver les références fournies par M. Burke. En tant que gestionnaire du plaignant, M. Burke était un répondant approprié. Il rencontrait chaque jour le personnel, y compris le plaignant, et participait directement à la supervision de celui-ci comme le prouve la réunion du 6 janvier 2010, qui visait à gérer les problèmes de rendement du plaignant. Devant l'insistance du plaignant, M. Burke a accepté de fournir des références et c'est le plaignant qui a donné son nom au comité d'évaluation. L'intimé n'a commis aucun abus de pouvoir en refusant de mettre de côté ces références ou de les remplacer par d'autres. Pour ce qui est de M. Qureshi, les notes prises par Mme McKeedie montrent que celle-ci a fait preuve de diligence raisonnable pour tenter de le joindre. Quoi qu'il en soit, elle n'était nullement obligée de communiquer avec M. Qureshi, car les deux autres répondants avaient fourni suffisamment de renseignements pour l'évaluation – le comité d'évaluation n'avait besoin que des références de deux répondants, et il les a obtenues.

24 Le Tribunal conclut que l'intimé n'a pas abusé de son pouvoir en utilisant les références fournies par M. Burke pour évaluer le plaignant. L'article 36 de la LEFP stipule que c'est à la CFP qu'il revient d'établir les méthodes d'évaluation, ou à l'intimé, à qui elle a délégué ses pouvoirs. En l'espèce, l'intimé a choisi la vérification des références pour évaluer certaines qualifications essentielles. Le plaignant a fourni trois noms et, comme il l'a souligné, il n'a pas précisé d'ordre de préférence ou de priorité entre eux. Le comité d'évaluation a communiqué avec deux des répondants et obtenu les références requises. Le Tribunal juge que même si aucune communication n'a été établie avec M. Qureshi, les efforts déployés pour le joindre étaient suffisants. Pour une raison inconnue, les adresses électroniques fournies par le plaignant n'ont pas été transmises au comité d'évaluation. Le Tribunal conclut que la façon dont le comité a communiqué avec les répondants et recueilli les renseignements ne constitue pas un abus de pouvoir.

25 Le Tribunal estime que le fait d'avoir fondé l'évaluation sur les références fournies par M. Burke, même si celui-ci souhaitait les retirer, ne constitue pas un abus de pouvoir. Comme le Tribunal l'a établi précédemment, l'important est que le répondant connaisse suffisamment bien le travail du candidat pour fournir des renseignements adéquats. Voir la décision Dionne c. le sous-ministre de la Défense nationale, 2008 TDFP 0011, para. 55. Un répondant n'est pas un évaluateur; ce rôle revient au comité d'évaluation qui doit déterminer s'il dispose de suffisamment de renseignements pour évaluer le candidat en connaissance de cause. Voir la décision Portree c. Administrateur général de Service Canada, 2006 TDFP 0014, para. 61. Il incombait au comité d'évaluation de décider d'accepter ou non le retrait des références. Étant donné que M. Burke n'a donné aucune raison pour expliquer sa demande, le comité l'a rejetée.

26 Les éléments de preuve montrent que M. Burke était le gestionnaire du plaignant et que même s'il ne le supervisait pas directement, il discutait quotidiennement avec lui au sujet du travail et participait directement à la gestion de son rendement. Bien que le plaignant ait critiqué M. Burke pour avoir obtenu des renseignements auprès d'autres personnes, dont le plaignant lui-même, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que les références étaient peu fiables, non représentatives ou trompeuses. Il convient de se rappeler que c'est le plaignant qui a choisi M. Burke comme répondant. S'il avait des réserves à l'idée que M. Burke agisse en cette qualité, il n'aurait pas dû donner son nom au comité d'évaluation.

27 Pour tous les motifs susmentionnés, le Tribunal conclut que le plaignant n'a pas démontré que l'intimé avait abusé de son pouvoir en utilisant les références fournies par M. Burke.

Décision


28 Les plaintes sont rejetées.


Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2010-0427, 0428, 0465-0475, 0551-0556, 0632-0639
Intitulé de la cause :
Omar Kraya et le sous-ministre de la Défense nationale et le sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Audience :
Les 5 et 6 mars 2012
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 30 mars 2012

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Michel W. Drapeau et Joshua Juneau
Pour l'intimé :
Christine Diguer
Pour la Commission
de la fonction publique :
Marc Séguin (observations écrites)
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