Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé à l'encontre de l'intimé une plainte pour abus de pouvoir dans l'application du mérite au motif qu'il aurait été évalué de façon inadéquate, que les personnes nommées auraient été injustement avantagées dans les examens administrés, et que l'intimé aurait fait preuve de parti pris contre lui et de favoritisme personnel à l'égard de certaines des personnes nommées. Décision Le Tribunal a jugé que l'intimé n'avait pas abusé de son pouvoir par rapport à l'évaluation du plaignant. L'annonce de possibilité d'emploi demandait aux postulants de démontrer dans leurs dossiers de candidature qu'ils remplissaient les exigences en matière d'études. Les éléments d'information fournis par le plaignant n'indiquaient pas qu'il possédait le niveau d'études requis. Il n'a pas été démontré en preuve que la manière d'administrer les examens avait injustement avantagé les personnes nommées par rapport aux autres candidats. Le Tribunal a estimé d'autre part qu'il n'y avait aucune preuve de parti pris. Le fait que certaines des personnes nommées aient pu avoir antérieurement un lien de subordination avec le gestionnaire d'embauche ne suffit pas pour établir que leur nomination était entachée de favoritisme personnel. Plainte rejetée.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2011-1209, 2011-1228 et
2011-1229
Rendue à :
Ottawa, le 10 décembre 2012

NORBERT LUKOWSKI
Plaignant
ET
LE SOUS-MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITéS
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77(1)(a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Lukowski c. le sous ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Référence neutre :
2012 TDFP 0034

Motifs de décision


Introduction

1 Le plaignant, Norbert Lukowski, a présenté au Tribunal de la dotation de la fonction publique (le Tribunal) trois plaintes d’abus de pouvoir en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 (la LEFP). Ces plaintes concernent quatre nominations à des postes aux groupe et niveau CS-02, au sein de Transports Canada, à Ottawa (Ontario), découlant d’un processus de nomination interne annoncé.

2 Le plaignant soutient que l’intimé, le sous ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, a abusé de son pouvoir dans l’application du mérite. Il avance que les nominations étaient entachées de favoritisme personnel, et que les personnes nommées ont été injustement avantagées dans les examens pratiques (les examens) administrés.

3 L’intimé nie avoir abusé de son pouvoir. Il affirme que la candidature du plaignant a été éliminée à la présélection seulement parce qu’il ne possédait pas la qualification essentielle liée aux études, et qu’il n’y a eu aucun parti pris contre lui. Il soutient que le favoritisme personnel n’était pas un facteur dans le processus de nomination et que les personnes nommées n’ont bénéficié d’aucun avantage injuste aux examens.

4 La Commission de la fonction publique (CFP) n’était pas représentée à l’audience, mais elle a fourni des observations écrites sur ses politiques et lignes directrices pertinentes. La CFP ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé des plaintes.

5 Jugés qualifiés et nommés à l’issue du processus en question, David Alburger et Bryan Wood ont assisté à l’audience mais n’ont pas formulé d’observations.

6 Pour les motifs énoncés ci-après, les plaintes sont rejetées. Il n’a pas été établi que le plaignant avait été évalué de manière inappropriée ni que l’intimé avait fait preuve de parti pris contre lui. Rien ne permet de conclure qu’il y a eu favoritisme personnel ni que les personnes nommées ont bénéficié d’un avantage injuste.

Questions en litige

7 Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’application du mérite en évaluant le plaignant de façon inappropriée ou en faisant preuve de parti pris contre lui?
  2. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’application du mérite en faisant preuve de favoritisme personnel à l’égard des personnes nommées?
  3. L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en établissant des examens qui avantageaient injustement les personnes nommées?

Analyse

Question I: L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’application du mérite en évaluant le plaignant de façon inappropriée ou en faisant preuve de parti pris contre lui?

8 L’article 77(1)a) de la LEFP stipule qu’une personne qui est dans la zone de recours peut présenter une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou n’a pas fait l’objet d’une proposition de nomination au motif que la CFP ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans le processus de nomination.

9 L’abus de pouvoir n’est pas défini dans la LEFP. Cependant, l’article 2(4) précise ce qui suit : « Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par "abus de pouvoir" la mauvaise foi et le favoritisme personnel. »

10 Comme l’établit la jurisprudence du Tribunal, cette formulation inclusive indique que l’abus de pouvoir comprend notamment la mauvaise foi et le favoritisme personnel. Une erreur peut également constituer un abus de pouvoir; c’est la nature et la gravité de l’erreur qui déterminent s’il s’agit d’un abus de pouvoir. Voir la décision Tibbs c. Sous ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008.

11 Selon l’article 77 de la LEFP, le rôle du Tribunal consiste à déterminer s’il y a eu abus de pouvoir, et non à réévaluer les candidats ou à reprendre le processus de nomination. Voir la décision Elazzouzi c. le sous-ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, 2011 TDFP 0011, confirmée dans l’arrêt Canada (procureur général) c. Lahlali, 2012 CF 601, para. 42-46. Le Tribunal examinera donc l’évaluation afin de déterminer s’il y a eu abus de pouvoir.

12 L’énoncé des critères de mérite établi pour le processus de nomination visant la dotation de postes CS-02 comprend la qualification essentielle suivante en ce qui a trait aux études :

    Réussite de deux années d’un programme d’études postsecondaires acceptable en informatique, en technologie de l’information, en gestion de l’information ou dans une autre spécialité liée aux fonctions du poste, ou combinaison acceptable d’études, de formation et/ou d’expérience.

13 L’annonce de possibilité d’emploi indiquait que les candidats devaient démontrer clairement sur leur dossier de candidature qu’ils possédaient les qualifications essentielles liées aux études et à l’expérience.

14 Paul Staynor, chef, Développement des applications et gestion de la technologie, Transports Canada, était le gestionnaire d’embauche et le président du comité d’évaluation. M. Staynor a déclaré que le processus de nomination visait trois différents types de postes CS-02 : spécialiste des applications informatiques (SAI), architecte des documents (AD) et essayeur d’applications informatiques (EAI). Au total, 40 personnes ont répondu à l’annonce. M. Staynor a examiné les dossiers de candidature afin de déterminer si les postulants possédaient les qualifications utilisées pour la présélection, notamment la qualification liée aux études.

15 M. Staynor a déclaré que la décision de ne pas retenir la candidature du plaignant à la présélection se fondait sur le dossier de candidature de celui ci, qui consistait en une lettre de présentation et un curriculum vitæ. Il a établi que le plaignant n’avait pas fait d’études en informatique. Puis, il a vérifié si le dossier de candidature contenait des renseignements permettant de déterminer si le plaignant possédait l’équivalence acceptable indiquée, mais rien n’indiquait qu’il avait suivi une formation en informatique. M. Staynor a expliqué qu’étant donné que le plaignant n’avait pas fait d’études ou suivi de formation en informatique, son expérience dans ce domaine se devait d’être « vaste et pertinente » [traduction] pour qu’il considère que le plaignant possédait la qualification liée aux études. Or, selon M. Staynor, ce n’était pas le cas. Par conséquent, il a éliminé la candidature du plaignant au motif qu’il ne possédait pas la qualification liée aux études.

16 Le plaignant soutient que son expérience aurait dû être considérée comme suffisante. Dans son témoignage, il a décrit les tâches qu’il a réalisées, notamment en ce qui a trait aux fichiers audio et vidéo et aux fichiers de grande taille. Il a déclaré que même s’il n’appartenait pas au groupe CS (systèmes d’ordinateurs), il travaillait quotidiennement avec des ordinateurs et menait des activités liées à la technologie de l’information. Le plaignant a fait valoir que même si M. Staynor et lui faisaient partie d’unités de travail différentes, ils appartenaient à la même division, et M. Staynor aurait dû connaître la nature du travail du plaignant et utiliser ces connaissances au moment d’effectuer la présélection au regard de la qualification liée aux études. M. Staynor a nié avoir quelque relation professionnelle que ce soit avec le plaignant.

17 Le superviseur actuel du plaignant ainsi que trois de ses collègues, anciens ou actuels, ont témoigné au sujet de ses qualifications pour le processus de nomination CS-02 : il s’agit de Doug Hickey, de Joe Dillon, de James McAllister et de Roy St. Aubin. Aucun d’entre eux n’était membre du comité d’évaluation. Certains d’entre eux se sont prononcés à l’égard des qualifications du plaignant pour les postes CS-02; toutefois, aucun d’entre eux n’estimait que M. Staynor aurait pu posséder une connaissance directe du travail du plaignant, étant donné qu’il n’a jamais travaillé directement avec ce dernier.

18 Le plaignant affirme que M. Staynor a fait preuve de parti pris contre lui, car il a joué un rôle important dans la décision de rejeter sa demande de formation sur la technologie Java en 2010. Le plaignant est d’avis que cette formation lui aurait permis de répondre aux exigences liées aux études pour le poste CS-02. Il a produit son plan d’apprentissage individuel (PAI), lequel indique qu’il a demandé à suivre une formation sur Java en 2010, et que sa demande a été reportée à 2011. Le document a été signé par le plaignant, par M. St. Aubin (à titre de superviseur) et par M. Hickey (à titre de gestionnaire). Le plaignant a déclaré que M. Hickey l’avait informé que l’unité de travail de M. Staynor allait être appelée à fournir une expertise sur Java à l’unité de travail du plaignant, et que si celle ci ne pouvait répondre aux besoins, sa demande de formation allait être réexaminée.

19 M. Hickey s’est également prononcé sur cette question. Il se rappelle que la discussion au sujet du PAI du plaignant avait coïncidé avec une restructuration au sein du ministère. Il a déclaré qu’il lui avait été demandé d’obtenir du soutien auprès de l’unité de M. Staynor en ce qui touche Java. Si l’unité s’avérait ne pas être en mesure de fournir ce soutien, la demande de formation sur Java du plaignant allait être réexaminée. Il ne se souvenait pas d’autres occasions où il aurait discuté de la question.

20 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas établi la preuve d’un abus de pouvoir de la part de l’intimé dans l’évaluation de ses études. M. Staynor a fourni une description complète de l’évaluation qu’il a menée pour déterminer si le plaignant possédait la qualification liée aux études. Les éléments de preuve ne permettent pas de conclure qu’il n’a pas tenu compte de certains aspects des études, de la formation et de l’expérience décrites par le plaignant dans son dossier de candidature, et le plaignant n’a produit aucun élément de preuve du contraire.

21 Le plaignant a laissé entendre que M. Staynor aurait dû avoir recours à sa connaissance personnelle de son expérience de travail. Or, aucun élément de preuve n’étaye l’affirmation selon laquelle M. Staynor était personnellement au courant du travail du plaignant. M. Staynor l’a nié, et les collègues et le superviseur du plaignant ont tous indiqué que M. Staynor n’aurait pas pu avoir de connaissance directe du travail du plaignant. Par ailleurs, comme l’a déjà établi le Tribunal, dans les cas où l’annonce de possibilité d’emploi exige que les candidats démontrent clairement dans leur dossier de candidature qu’ils possèdent une qualification essentielle, il incombe à ceux ci de se conformer à cette exigence. (Voir, par exemple, les décisions Edwards c. le sous ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, 2011 TDFP 0010; Walker McTaggart c. le président-directeur général de Passeport Canada, 2011 TDFP 0039.)

22 Selon le Tribunal, il n’y a aucune preuve de parti pris contre le plaignant dans le processus de nomination en l’espèce. Comme l’a indiqué le Tribunal dans la décision Gignac c. le sous-ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 2010 TDFP 0010, quand il est question de dotation, si un observateur renseigné peut raisonnablement percevoir de la partialité de la part des personnes ayant pris part à l’évaluation du plaignant, le Tribunal peut conclure à l’abus de pouvoir.

23 Le plaignant a affirmé qu’il y avait eu partialité de la part de M. Staynor, qui a rejeté sa demande de formation sur Java afin qu’il ne réponde pas aux critères relatifs aux études pour le processus CS-02. Or, rien ne prouve que M. Staynor ait joué un rôle dans cette décision. Il n’a été ni le superviseur ni le gestionnaire du plaignant, contrairement à MM. Hickey et St. Aubin. En fait, le nom de M. Staynor a été mentionné seulement parce que son unité de travail était peut être en mesure de fournir une expertise sur Java. Aucun élément de preuve n’indique qu’il a pris la décision au sujet de la demande du plaignant. Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’un observateur relativement bien renseigné ne percevrait pas de partialité de la part de M. Staynor.

Question II: L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir dans l’application du mérite en faisant preuve de favoritisme personnel à l’égard des personnes nommées?

24 Le plaignant soutient qu’étant donné que dans le cadre de nominations intérimaires antérieures, les personnes nommées avaient relevé directement de M. Staynor, leur nomination était entachée de favoritisme personnel. Le plaignant a présenté des organigrammes montrant la structure de l’unité de travail et les rapports hiérarchiques au sein de celle-ci.

25 M. Staynor a reconnu que les quatre personnes nommées, David Alburger, Mimi Golding, Jennifer Storey et Bryan Wood, avaient obtenu des nominations intérimaires de longue durée à des postes CS-02 dans son unité de travail à la suite de processus non annoncés, avant et pendant le processus de nomination en l’espèce. Il a expliqué que Transports Canada, souhaitant rectifier cette situation, avait lancé un processus de nomination annoncé visant des postes CS-02 afin de remplacer les nominations intérimaires par des nominations effectuées à partir du bassin de candidats qualifiés.

26 M. Staynor a déclaré que les organigrammes étaient inexacts. Aucun employé occupant un poste CS-02, y compris les personnes nommées, n’a jamais relevé directement de lui. Il a affirmé que dans son unité, les employés occupant des postes CS-01 et CS-02 relevaient des employés occupant des postes CS-03, et que ces derniers étaient sous sa supervision.

27 Le Tribunal juge que les éléments de preuve ne permettent pas de conclure au favoritisme personnel. Dans la décision Glasgow c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2008 TDFP 0007, le Tribunal a souligné qu’il était important de noter que la LEFP fait référence au favoritisme personnel, mettant en évidence l’intention du législateur de faire en sorte que les deux mots soient lus ensemble, et que c’est le favoritisme personnel, non pas tout autre type de favoritisme, qui constitue un abus de pouvoir. Comme l’a indiqué le Tribunal au paragraphe 41 de la décision Glasgow, la sélection d’une personne en fonction de relations personnelles, à titre de faveur personnelle ou pour obtenir la faveur de quelqu’un d’autre sont des exemples de favoritisme personnel.

28 En l’espèce, le plaignant a établi un lien entre les nominations intérimaires antérieures des personnes nommées, les rapports hiérarchiques qu’elles auraient entretenus avec M. Staynor et l’allégation de favoritisme personnel. Le seul élément de preuve à l’appui de cette allégation consiste en les organigrammes indiquant que les personnes nommées relevaient de M. Staynor. Abstraction faite de la déclaration de M. Staynor selon laquelle les organigrammes sont inexacts, même s’il était accepté que les personnes nommées relevaient de M. Staynor pendant leur nomination intérimaire de longue durée au sein de son unité à la suite de processus non annoncés, cet élément de preuve ne serait pas suffisant pour conclure que le favoritisme personnel a été un facteur dans la sélection des personnes nommées.

29 Aucun élément de preuve n’étaye l’allégation du plaignant selon laquelle les nominations seraient entachées de favoritisme personnel. Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que le favoritisme est entré en ligne de compte dans les décisions de nomination.

Question III: L’intimé a-t-il abusé de son pouvoir en établissant des examens qui avantageaient injustement les personnes nommées?

30 Les examens faisaient partie des outils d’évaluation utilisés dans le cadre du processus CS-02. M. Staynor a déclaré qu’ils avaient servi à évaluer les qualifications essentielles liées aux capacités pour les trois différents types de postes CS-02. Il a ajouté que les examens se trouvaient dans un lecteur auquel seulement deux personnes, dont ni l’une ni l’autre n’étaient des candidats, avaient accès.

31 Le plaignant a affirmé que l’examen visant à évaluer les candidats pour le poste de SAI procurait un avantage injuste à Mme Storey, car il fallait que les candidats utilisent une vraie application, soit le Système national d’approbation de produits aéronautiques (SNAPA). Selon le plaignant, Mme Storey aurait acquis de l’expérience de l’utilisation du SNAPA pendant sa nomination intérimaire au poste de SAI avant le processus de nomination CS-02.

32 M. Staynor a décrit l’examen administré pour le poste de SAI comme un examen classique pour un programmeur. Les candidats devaient ajouter, modifier, supprimer et chercher des éléments dans une application donnée et présenter les résultats de leurs démarches. Quand il lui a été demandé si Mme Storey avait utilisé le SNAPA avant l’examen, M. Staynor a répondu que les probabilités à cet égard étaient très faibles et que ce type de tâche ne faisait pas partie des attributions de Mme Storey.

33 Le plaignant a également remis en question l’examen administré pour le poste d’AD; il a affirmé qu’il procurait un avantage injuste à Mme Golding, étant donné qu’il fallait utiliser l’application des Médecins-examinateurs de l’aviation civile (MEAC). Il estime que Mme Golding aurait eu l’occasion de l’utiliser, car elle travaillait dans une division qui était responsable de l’application des MEAC.

34 Pour l’examen concernant le poste d’AD, les candidats devaient examiner le code d’une nouvelle fonction de recherche pour l’application des MEAC et rédiger un document afin d’expliquer les changements aux utilisateurs. M. Staynor a déclaré qu’à sa connaissance, Mme Golding n’avait pas travaillé au projet de l’application des MEAC avant de passer l’examen pour le poste d’AD.

35 Enfin, le plaignant a contesté l’examen administré aux candidats pour le poste d’EAI. Il a produit une copie d’une saisie d’écran de l’intranet de Transports Canada, et plus précisément de la base de données du système de Formation au vol et éducation aéronautique (FVEA). Le plaignant s’est dit préoccupé par la possibilité que l’examen pour le poste d’EAI ait été placé dans ce site Web et ait donc pu être consulté par M. Alburger et M. Wood, qui avaient tous deux accès à la base de données du système FVEA. Le plaignant a indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de confirmer ses soupçons, car le site était protégé par mot de passe et il ne pouvait y accéder.

36 M. Staynor a expliqué que la base de données du système FVEA donne accès à un serveur d’essai d’applications. Elle est destinée aux utilisateurs qui testent des applications avant qu’elles ne passent à l’étape de la production. M. Staynor a indiqué que l’examen pour le poste d’EAI n’avait jamais été placé sur ce serveur; il se trouvait sur un serveur sécurisé auquel seulement lui et une autre personne, qui n’était pas un candidat, avaient accès.

37 Le plaignant conteste aussi les notes accordées à MM. Alburger et Wood à l’examen pour le poste d’EAI. Il a souligné que le comité d’évaluation avait inscrit à la main des remarques dans le guide de cotation et avait attribué des points aux candidats selon le contenu de ces notes.

38 M. Staynor a déclaré que l’examen pour le poste d’EAI reposait sur une application dans laquelle un certain nombre d’erreurs avaient été introduites intentionnellement. Les candidats devaient trouver ces erreurs. Il a affirmé que MM. Alburger et Wood avaient trouvé d’autres erreurs en plus des erreurs intentionnelles. Le comité d’évaluation a consigné leurs réponses dans le guide de cotation, et étant donné que celles ci étaient bonnes, il a accordé des points aux candidats en conséquence.

39 Le Tribunal juge que le plaignant n’a pas établi que l’intimé avait accordé un avantage injuste aux personnes nommées. Le plaignant soupçonnait les personnes nommées d’avoir de l’expérience de l’utilisation des applications concernées; or, il n’a présenté aucun élément de preuve à cet égard. Par ailleurs, M. Staynor a témoigné d’après sa connaissance du travail effectué par les personnes nommées. De surcroît, le Tribunal souligne que même s’il avait été démontré que les candidats connaissaient les applications, il demeure que les examens évaluaient leur capacité à produire des résultats, et non simplement leur connaissance des applications. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que les personnes nommées connaissaient les applications de sorte que leur rendement à l’examen aurait été influencé de façon indue.

40 S’agissant des notes accordées à MM. Alburger et Wood à l’examen pour le poste d’EAI, le comité d’évaluation a considéré leurs réponses comme acceptables, et le plaignant n’a pas contesté l’exactitude des réponses. Le Tribunal n’est pas convaincu que le comité d’évaluation a agi de façon inappropriée dans l’évaluation des candidats.

41 En ce qui concerne les soupçons du plaignant selon lesquels certains des candidats auraient pu avoir accès à l’examen au préalable, le témoignage de M. Staynor, qui n’a pas été contesté, indique que celui ci se trouvait sur un serveur sécurisé inaccessible aux candidats. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’examen a pu être compromis, comme l’affirme le plaignant. Rien ne prouve qu’il ait été placé dans la base de données du système FVEA. Par conséquent, le Tribunal conclut que le plaignant n’est pas parvenu à prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé avait abusé de son pouvoir en administrant des examens qui avantageaient injustement les personnes nommées.

Décision

42 Pour tous les motifs susmentionnés, les plaintes sont rejetées.


Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2011-1209, 2011-1228 et 2011-1229
Intitulé de la cause :
Norbert Lukowski et le sous ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Audience :
Les 10 et 11 octobre 2012
Ottawa (Ontario)
Date des motifs :
Le 10 décembre 2012

COMPARUTIONS

Pour le plaignant :
Larry Teslyk
Pour l’intimé :
Magdalena Persoiu
Pour la Commission
de la fonction publique :
John Unrau
(observations écrites)
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