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Loi d'exécution 
du budget de 2009

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-20-10 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 104

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Service canadien du renseignement de sécurité

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
Elizabeth Kikuchi et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 14 mars, les 17 et 18 juillet et le 7 août 2013
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre le Service canadien du renseignement de sécurité et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2011, conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394 (la « LERSP »), tel qu’énoncé à l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »);

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante en l’espèce, a conclu un protocole d’accord avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) le 7 mars 2013 et a demandé à la Commission le 14 mars 2013 que cette dernière rende une ordonnance sur consentement qui intégrait les dispositions du protocole d’accord;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (CT) était désigné à titre de défendeur dans la plainte mais n’était pas une des parties du protocole d’accord, a demandé aux parties du protocole d’accord de lui faire tenir leurs arguments, cette demande ayant été adressée à ces dernières le 4 juillet 2013 et au Conseil du Trésor le 26 juillet 2013;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge stipulée au paragraphe 18 du protocole d’accord incluait les réclamations contre le CT, et que ce dernier était libéré de ses obligations en ce qui concerne la plainte relative aux fonctionnaires au service du SCRS;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a également fait valoir, et le SCRS y a acquiescé le 18 juillet 2013, que le protocole d’accord vise les obligations entre l’AFPC et le SCRS seulement, et que le protocole d’accord représente le règlement de toutes les réclamations découlant de la plainte relative aux fonctionnaires au service du SCRS;

Attendu que dans le cadre de ses arguments écrits déposés le 7 août 2013, le Conseil du Trésor a fait valoir qu’une partie des considérations négociées entre le SCRS et l’AFPC consistait en une décharge générale bénéficiant à toutes les parties désignées à titre de défenderesses dans la plainte, et a adopté la position voulant que toute ordonnance sur consentement à cet égard doive refléter ce qui a été expressément négocié entre le SCRS et l’AFPC;

Attendu que la délivrance d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;

La Commission intègre par les présentes les dispositions du protocole d’accord daté du 7 mars 2013 et signé en cinq exemplaires originaux à Ottawa (Ontario), par Gaetan Ranger, directeur général, Services du personnel, SCRS, et par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, pour l’AFPC, dans une ordonnance sur consentement, à laquelle est jointe à la fin l’annexe A de cette ordonnance sur consentement, le tout comme suit :

ATTENDU que les parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne sous le numéro de dossier 666-02-08 (la « plainte »), renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« CRTFP ») conformément à la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU que le SCRS est un organisme distinct et qu’il est habilité, aux termes de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à exercer les pouvoirs et les fonctions du Conseil du Trésor du Canada notamment en matière de gestion des ressources humaines, de tels pouvoirs émanant de la Loi sur la gestion des finances publiques;

PAR LES PRÉSENTES, LES PARTIES consentent aux modalités de règlement suivantes, à savoir :

A. FONCTIONNAIRES ADMISSIBLES

  1. Un « fonctionnaire admissible », au sens du protocole d’accord, est un fonctionnaire au service du SCRS nommé à un poste classé a) CR ou ST pendant la période allant du 8 mars 1985 au 31 décembre 1987 (« période de rétroactivité CT ou ST ») et recevant un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou une indemnité d’accident du travail et b) IS pendant la période allant du 1er janvier 1988 au 31 mars 1992 (« période de rétroactivité IS ») et recevant un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou une indemnité d’accident du travail.
  2. Un fonctionnaire qui est autrement un fonctionnaire admissible n’est pas considéré comme un fonctionnaire admissible pour toute portion de la période de rétroactivité CR ou ST ou de la période de rétroactivité IS pendant laquelle il était en détachement d’un autre employeur.
  3. Dans l’éventualité où un fonctionnaire admissible décède avant que ne lui soit versée la somme prévue au titre du règlement de la plainte en matière d’équité salariale, cette somme est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, selon le cas et sous réserve des dispositions du présent protocole d’accord.
  4. L’AFPC reconnaît que dans l’éventualité où un fonctionnaire du SCRS est licencié pour un motif valable et a signé un document de décharge exhaustif en faveur du SCRS déchargeant le SCRS de toute éventualité juridique, les dispositions de cette décharge s’appliquent à ce protocole d’accord et le fonctionnaire n’est pas considéré comme admissible.

B. RÈGLEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

  1. Le SCRS versera à chaque fonctionnaire admissible :
    1. Pour la période de rétroactivité de CR ou ST, le montant forfaitaire de cinquante-cinq pour cent (55 %) du montant de rajustement au titre de l’équité salariale énoncé dans le tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada le 29 octobre 1999 (voir l’annexe A), tel qu’il s’applique au groupe professionnel au niveau du fonctionnaire admissible;
    2. Pour la période de rétroactivité IS, le montant forfaitaire de cinquante-cinq pour cent (55 %) pour la moyenne simple des montants de rajustement au titre de l’équité salariale énoncé dans le tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada le 29 octobre 1999 (voir annexe A), autrement payable aux groupes professionnels CR ou ST, selon ce qui suit :

      ISOl = CR02 + ST-TYP-02 / 2

      IS02 = CR03 + STSCY02 + STOCE02 / 3

      IS03 = CR04 + STOCE03 / 2

      IS04 = CR05 + CR06 + STSCY03 / 3

      Les montants forfaitaires en question sont cependant rajustés comme suit :
    3. Les montants forfaitaires sont calculés au prorata du nombre de jours pendant lesquels le fonctionnaire admissible a été au service du SCRS pendant les périodes de rétroactivité définies au paragraphe 1;
    4. Les périodes de congé non payé (CNP) du fonctionnaire admissible pendant les périodes de rétroactivité définies au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme faisant partie des périodes de rétroactivité, sauf dispositions contraires précisées au paragraphe 1;
    5. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible qui n’a pas travaillé à temps plein, le montant forfaitaire est basé sur le nombre d’heures travaillées par rapport au nombre d’heures à temps plein dans l’un des groupes concernés pendant les périodes de rétroactivité décrites au paragraphe 1;
    6. Dans l’éventualité où des fonctionnaires admissibles ont reçu du SCRS un salaire supérieur au salaire versé à ces mêmes fonctionnaires des groupes professionnels CR ou ST par niveau au service de l’administration publique principale pendant la période de rétroactivité CR ou ST, la différence entre a) le salaire versé par le SCRS pendant cette période et b) le salaire versé aux groupes professionnels CR ou ST dans l’administration publique principale pendant cette même période doit être déduite du montant forfaitaire versé par le SCRS en vertu du présent protocole d’accord de l’année en cause.
  2. Sous réserve des dispositions des présentes, aucune autre disposition ou partie ni aucun autre bénéfice, paiement d’intérêts ou autre droit prévu dans le cadre du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada le 29 octobre 1999 ne sera applicable aux parties ou à quelque fonctionnaire admissible.
  3. Le montant forfaitaire des sommes versées en vertu du paragraphe 5 ci-dessus est désigné par les parties comme constituant le « Règlement de la plainte en matière d’équité salariale ».
  4. Le versement par le SCRS des sommes prévues au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale aux fonctionnaires admissibles de manière individuelle sera structuré de la façon suivante :
    1. 40 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale sera versé à titre d’indemnisation pour perte de salaire et sera assujetti aux retenues salariales usuelles;
    2. 60 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale à titre d’indemnité versée en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt;
    3. dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 8ii) payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité conformément au paragraphe 8i).
  5. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à exonérer et à indemniser le SCRS, le cas échéant, relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national de SCRS en paiement des impôts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt dû par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues préalablement à la source, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada à l’égard de quelque montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le SCRS, le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.

C. EXIGENCES RELATIVES À L’AVIS OBLIGATOIRE

  1. Le SCRS s’engage à remettre à l’AFPC la liste de tous les fonctionnaires admissibles dans les 90 jours suivant la signature du protocole de règlement.
  2. Le SCRS s’engage à verser à chaque fonctionnaire admissible actuellement au service du SCRS la somme qui lui revient au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale au plus tard le 30 novembre 2013.
  3. Le SCRS s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour obtenir du Centre des pensions de la fonction publique les adresses des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du SCRS.
  4. Au plus tard le 31 décembre 2013, le SCRS enverra un avis de règlement à chaque fonctionnaire admissible qui n’est pas actuellement au service du SCRS à l’adresse qui aura été fournie par le Centre des pensions de la fonction publique ou à la dernière adresse connue du SCRS.Le SCRS joindra à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception que le fonctionnaire admissible devra retourner au SCRS, au plus tard le 1er mai 2014, le cachet de la poste faisant foi, à l’attention du directeur général, Services du personnel, SCRS, C.P. 9732, Ottawa (Ontario) K1G 404 pour lui confirmer ses coordonnées.
  5. Le SCRS s’engage à verser le paiement à chaque fonctionnaire admissible s’étant conformé aux exigences d’avis prescrites au paragraphe 13 ci‑dessus, selon le cas, après le 1er août 2014 ou 90 jours suivant la date de réception de l’avis écrit ou de la carte d’accusé de réception par le SCRS, selon le cas.
  6. L’AFPC dispose de soixante (60) jours civils après le versement du paiement par le SCRS à un fonctionnaire admissible pour contester le montant du paiement.Nonobstant le contenu du présent protocole d’accord, aucun autre ajustement, correction ou demande de paiement n’est fait ou envisagé par le SCRS après l’expiration des soixante (60) jours civils.
  7. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du SCRS et qui ne se sont pas conformés aux exigences prescrites au paragraphe 13 ci-dessus seront réputés ne plus être des fonctionnaires admissibles et perdront le droit de recevoir ou de revendiquer tout montant conformément au présent protocole d’accord.
  8. Le SCRS et l’AFPC s’engagent à afficher sur leur site Web respectif les renseignements pertinents au sujet du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale, y compris l’exigence selon laquelle tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du SCRS doivent communiquer avec le SCRS au plus tard le 1er mai 2014.

D. RÈGLEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF ET DÉCHARGE

  1. L’AFPC convient que le présent règlement constitue un dédommagement complet et final relativement à toutes les questions contenues dans la plainte déposée contre le SCRS, et exonère et décharge à tout jamais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris, mais ne s’y limitant pas, le SCRS, le Conseil du Trésor du Canada, leurs directeurs, dirigeants, fonctionnaires et agents respectifs de toute réclamation, demande de paiement ou cause d’action en lien avec les questions et problèmes soulevés dans la plainte déposée pour le compte des fonctionnaires admissibles au service du SCRS.
  2. Les parties conviennent que le présent règlement ne saurait aucunement constituer un précédent pour quelque cas intenté à l’avenir ou cas similaire.
  3. L’AFPC et le SCRS conviennent que le présent règlement est conclu sans préjudice quant à l’une ou l’autre des parties et sans admission aucune de quelque responsabilité ou faute de la part du SCRS en ce qui a trait aux allégations contenues dans la plainte.
  4. L’AFPC reconnaît qu’elle a le droit d’obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant avant de signer la présente entente.L’AFPC reconnaît par les présentes et convient qu’elle a soit obtenu de tels conseils ou qu’elle ne souhaite pas demander ni obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant.De plus, l’AFPC reconnaît et convient qu’elle a lu la présente entente et en comprend entièrement les modalités et conditions, et convient que ces modalités et conditions sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente librement, de son plein gré et sans contrainte.
  5. Les parties estiment que le montant maximal de 3,6 millions de dollars est suffisant pour couvrir la responsabilité du SCRS pour tout versement à un fonctionnaire admissible tel qu’exposé dans les présentes.Par dérogation à ce qui a été mentionné ci-dessus et à tout le contenu du protocole d’accord, les sommes totales qui doivent être versées par le SCRS en vertu de l’entente de règlement ne doivent jamais excéder 3,6 millions de dollars (« plafond monétaire »).
  6. Nonobstant le paragraphe 22, le SCRS peut, à sa seule discrétion, ajuster et hausser le plafond monétaire prévu par le paragraphe 22 ci-dessus, mais seulement dans le but de faire un ajustement aux sommes totales demandées par le SCRS pour effectuer les versements aux fonctionnaires admissibles en vertu du protocole d’accord et de tels ajustements du plafond monétaire ne peuvent être effectués que par le SCRS.
  7. 24. Les parties consentent à ce que le protocole d’accord devienne une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.
  8. Les parties conviennent que ce protocole d’accord peut être signé en double, mais qu’il doit être signé au plus tard le 15 mars 2013.

B. Fermeture du dossier 666-20-10

Le dossier 666-20-10 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim

Annexe A

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