Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les plaignants ne s’étaient pas présentés à l’audience bien qu’ils en aient été avisés en bonne et due forme. L’avis d’audition indiquait la date et l’heure de l’audience tout en précisant que le Tribunal pouvait tenir l’audience même en l’absence de l’une ou l’autre des parties. Décision Le Règlement du Tribunal stipule qu’en cas de non-comparution d’une partie à l’audition d’une plainte, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis. Les plaignants avaient formulé des allégations sans aucune preuve à l’appui. Le Tribunal a donc conclu qu’ils ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait, à savoir d’établir la preuve d’un abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé ou dans l’application du mérite. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision

Coat of Arms - Armoiries
Dossiers :
2011-1051, 1063, 1117, 1056, 1064, 1098, 1110, 1116, 1053, 1062, 1099, 1115, 1055, 1060, 1066, 1097, 1111, 1065
Décision
rendue à :

Ottawa, le 6 novembre 2012

CURT SCHMID, JOHN COPEMAN ET STEVEN JONES
Plaignants
ET
LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA
Intimé
ET
AUTRES PARTIES

Affaire :
Plaintes d’abus de pouvoir en vertu des articles 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Décision :
Les plaintes sont rejetées
Décision rendue par :
Joanne B. Archibald, membre
Langue de la décision :
Anglais
Répertoriée :
Schmid c. le commissaire du Service correctionnel du Canada
Référence neutre :
2012 TDFP 0030

Motifs de décision


Introduction

1 Les plaignants, Curt Schmid, John Copeman et Steven Jones, ont présenté 18 plaintes d’abus de pouvoir contre l’intimé, le commissaire du Service correctionnel du Canada, au motif que celui‑ci aurait abusé de son pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé et dans l’application du mérite pour certaines personnes nommées à des postes de gestionnaire correctionnel, de groupe et de niveau CX-04, à l’Établissement Warkworth. Ces plaintes ont été déposées en vertu des articles 77(1)a) et 77(1)b) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, arts. 12 et 13 (la LEFP).

2 Dans les allégations soumises avant l’audience, les plaignants soutiennent que le fait d’utiliser un processus de nomination non annoncé sans en aviser les employés au préalable constitue un abus de pouvoir de la part de l’intimé, car cette mesure a nui à l’accessibilité au poste. Ils soulèvent également des préoccupations au sujet de certaines personnes nommées qui avaient échoué à un processus de nomination annoncé antérieur. Selon les plaignants, ces personnes bénéficiaient d’un avantage indu parce qu’elles avaient déjà occupé de façon intérimaire le poste CX-04.

3 L’intimé nie qu’il y a eu abus de pouvoir et soutient avoir respecté la LEFP et les lignes directrices ministérielles en arrêtant son choix sur un processus de nomination non annoncé. Les personnes nommées ont été entièrement évaluées et jugées qualifiées.

4 La Commission de la fonction publique n’a pas comparu en l’espèce, mais elle a présenté des observations écrites dans lesquelles elle explique ses lignes directrices et ses politiques pertinentes. Elle n’a pas pris position sur le bien‑fondé des plaintes.

5 Pour les motifs énoncés ci‑après, les plaintes sont rejetées. Les plaignants n’ont pas assisté à l’audience. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour appuyer les allégations. Le Tribunal conclut donc que le fondement des allégations n’a pas été démontré.

Contexte

6 Le 14 juin 2012, l’avis d’audience pour les plaintes en l’espèce a été envoyé aux parties. L’audience devait avoir lieu les 23, 24, 25 et 26 octobre 2012, à Kingston (Ontario), à 9 h 30.

7 Le 23 octobre 2012, à 9 h 30, l’audience a commencé. Les trois plaignants font partie d’un groupe de cinq personnes ayant présenté des plaintes concernant les nominations aux postes CX‑04. Les plaignants n’étaient pas présents à l’audience et personne ne les représentait; cependant, deux autres personnes, dont les plaintes ne font pas l’objet de cette décision, étaient présentes. À la demande de ces personnes, l’audience a été ajournée pour des raisons se rapportant à leurs plaintes. À la reprise de l’audience, le 24 octobre 2012 à 9 h 30, les plaignants et leurs représentants étaient toujours absents. Le Tribunal souligne que parmi les plaignants, seul M. Schmid avait préalablement indiqué qu’il avait pris la décision de ne pas participer à l’audience.

8 L’intimé a présenté une requête au Tribunal, lui demandant de rejeter les plaintes ou de les considérer comme abandonnées. Selon l’intimé, étant donné que les plaignants n’ont pas comparu ni présenté de preuve pour étayer leurs allégations, il n’y a aucune question à trancher.

Analyse

9 Le Tribunal est convaincu qu’un avis d’audience approprié a été envoyé aux plaignants. L’examen du dossier confirme que l’avis, publié le 14 juin 2012, a été transmis par courriel à toutes les parties, y compris aux plaignants et aux personnes que ceux‑ci avaient désignées à titre de représentants. L’avis d’audience indiquait la date et l’heure de l’audience et précisait que le Tribunal pouvait tenir l’audience même en l’absence de l’une ou l’autre des parties. Le 21 septembre 2012, l’avis de lieu d’audience a été transmis par courriel aux membres de la même liste d’envoi, dont faisaient partie les plaignants et leurs représentants. Rien n’indique que l’un ou l’autre des destinataires n’avait pas reçu le courriel, et le Tribunal estime qu’aucun élément du dossier ne montrait que l’envoi des avis n’avait pas fonctionné. De même, aucune des parties n’avait communiqué avec le Tribunal avant l’audience pour l’aviser d’un problème concernant les dates prévues.

10 L’article 29 du Règlement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, DORS/2006-6, modifié par DORS/2011-116 (le Règlement du TDFP) est libellé comme suit :

Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle‑ci, le Tribunal peut, s’il est convaincu que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

11 Dans la décision Broughton c. Sous-ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux, 2007 TDFP 0020, le Tribunal a interprété l’article 29 du Règlement du TDFP de la façon suivante :

[24] […] l’expression « statuer sur la plainte sans autre avis », qui figure à l’article 29 du Règlement du TDFP désigne l’étape du processus de plainte au cours de laquelle le Tribunal statuera sur la plainte.

[…]

[33] Comme le plaignant a présenté des allégations, le libellé de l’article 29 du Règlement du TDFP s’applique et précise expressément que le Tribunal peut tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.

12 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a décidé de tenir l’audience et de statuer sur les plaintes.

13 Dans la décision Tibbs c. Sous‑ministre de la Défense nationale, 2006 TDFP 0008, le Tribunal a déterminé que c’est au plaignant qu’incombe le fardeau de la preuve dans les procédures intentées auprès du Tribunal (voir paras. 49, 50 et 55). Pour s’acquitter de ce fardeau, le plaignant doit présenter une preuve suffisante pour permettre au Tribunal de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, s’il y a lieu de conclure à un abus de pouvoir.

14 Au paragraphe 50 de la décision Broughton, le Tribunal a déterminé qu’« (i)l ne suffit pas à un plaignant de lancer des affirmations générales et d’avancer des allégations d’abus de pouvoir sans les appuyer par des témoignages, des faits et/ou des documents ».

15 En l’espèce, les plaignants ont soumis des allégations mais n’ont présenté aucune preuve à l’appui de celles‑ci. Le Tribunal conclut donc que les plaignants ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait, à savoir de prouver qu’il y avait eu abus de pouvoir dans le choix d’un processus de nomination non annoncé ou dans l’application du mérite.

Décision

16 Pour les motifs susmentionnés, les plaintes sont rejetées.


Joanne B. Archibald
Membre

Parties au dossier


Dossiers du Tribunal :
2011-1051, 1063, 1117, 1056, 1064, 1098, 1110, 1116, 1053, 1062, 1099, 1115, 1055, 1060, 1066, 1097, 1111, 1065
Intitulé de la cause :
Curt Schmid, John Copeman et Steven Jones et le commissaire du Service correctionnel du Canada
Audience :
Les 23 et 24 octobre 2012
Kingston (Ontario)
Date des motifs :
Le 6 novembre 2012

COMPARUTIONS

Pour les plaignants :
N’ont pas comparu et n’étaient pas représentés
Pour l'intimé :
Martin Desmeules
Pour la Commission
de la fonction publique :
John Unrau
(observations écrites)
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