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Loi d'exécution
du budget de 2009

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  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-13-11 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 105

Devant un formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

CENTRE DE LA SÉCURITÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Centre de la sécurité des télécommunications

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
Elizabeth Kikuchi et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 14 mars, les 17 et 18 juillet et le 7 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre le Centre de la sécurité des télécommunications et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2011, conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394 (la « LERSP »), telles qu’énoncées à l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »);

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante dans la présente affaire, a conclu un protocole d’accord avec le Centre de la sécurité des télécommunications (le « CST ») le 1er mars 2013 et demandé à la Commission le 14 mars 2013 que cette dernière rende une ordonnance sur consentement intégrant les dispositions du protocole d’accord;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (CT) était désigné à titre de défendeur dans la plainte mais n’était pas une des parties du protocole d’accord, a demandé aux parties du protocole d’accord de lui présenter leurs arguments écrits, cette demande ayant été adressée à ces dernières le 4 juillet 2013 et au CT le 26 juillet 2013;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge stipulée au paragraphe 20 du protocole d’accord incluait toutes les réclamations contre le CT et que celui-ci était libéré de ses obligations en lien avec la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du CST;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a également fait valoir, et le CST y a acquiescé dans ses arguments écrits déposés le 18 juillet 2013, que le protocole d’accord vise les obligations entre l’AFPC et le CST seulement, et que le protocole d’accord représente le règlement de toutes les réclamations découlant de la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du CST et que le Conseil du Trésor était libéré de ses obligations en lien avec la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du CST;

Attendu que dans le cadre de ses arguments écrits déposés le 7 août 2013, le CT a fait valoir qu’une partie des considérations négociées entre le CST et l’AFPC consistait en une décharge générale bénéficiant à toutes les parties désignées à titre de défenderesses dans la plainte, et a adopté la position voulant que toute ordonnance sur consentement à cet égard doive refléter ce qui a été expressément négocié entre le CST et l’AFPC;

Attendu que la délivrance d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;

La Commission intègre par les présentes les dispositions du protocole d’accord daté du 1er mars 2013 et signé en cinq exemplaires à Ottawa (Ontario), par John Forster, directeur, et Bruce Hirst, directeur adjoint, Services centraux, pour le CST, et par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, pour l’AFPC, dans une ordonnance sur consentement, à laquelle est jointe à la fin l’annexe A du protocole d’accord, le tout comme suit :

ATTENDU que les parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne sous le numéro de dossier 666-02-08 (la « plainte »), renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (« CRTFP ») conformément aux dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU que le CST est un organisme distinct et qu’il est habilité, aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’exercer les pouvoirs et les fonctions du Conseil du Trésor notamment en matière de gestion des ressources humaines;

PAR LES PRÉSENTES, LES PARTIES consentent aux modalités et conditions de règlement suivantes, à savoir :

A. FONCTIONNAIRES ADMISSIBLES

  1. Aux fins du protocole d’accord, on entend par « fonctionnaire admissible » tout fonctionnaire du CST nommé à un poste du groupe CR ou du groupe DACON durant la période du 8 mars 1985 au 22 juillet 1997 (la « période de rétroactivité »), et qui recevait un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou des prestations d’accident de travail.
  2. Un fonctionnaire qui autrement serait un fonctionnaire admissible n’est pas considéré comme étant un fonctionnaire admissible pour quelque partie de la période de rétroactivité durant laquelle il ou elle travaillait au CST à titre d’adjoint de bureau temporaire, d’employé occasionnel ou d’employé en détachement d’un autre employeur.
  3. En cas de décès d’un fonctionnaire admissible ou s’il ou elle est décédé avant le versement de la somme prévue au titre du règlement de la plainte en matière d’équité salariale, la somme qu’il ou elle devait recevoir à ce titre est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, selon le cas, et sous réserve des modalités du protocole d’accord.
  4. L’AFPC reconnaît que, dans l’éventualité du licenciement motivé d’un fonctionnaire du CST et que ce fonctionnaire a signé une décharge intégrale et définitive au bénéfice du CST et libérant celui-ci de toute obligation juridique éventuelle, les modalités et conditions énoncées dans ladite décharge s’appliqueront au protocole d’accord et le fonctionnaire ne sera pas considéré comme étant un fonctionnaire admissible.

B. RÈGLEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

  1. Le CST s’engage à verser à tous les fonctionnaires admissibles (au sens du paragraphe 1 ci-dessus) relativement à la période de rétroactivité :

    i) Dans le cas de chaque fonctionnaire admissible faisant partie des groupes CR et DACON, les seuls groupes professionnels touchés par la plainte contre le CST, une somme correspondant à cinquante-cinq pour cent (55 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable au groupe et niveau pertinent du fonctionnaire admissible. Les montants précités seront cependant rajustés conformément à ce qui suit :
    1. le(s) montant(s) sera(seront) rajusté(s) en fonction du nombre de jours durant lesquels le fonctionnaire admissible était au service du CST durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 1 ci-dessus;
    2. les périodes de congé non payé du fonctionnaire admissible durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme faisant partie de la période de rétroactivité, sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 1;
    3. les montants destinés à un fonctionnaire admissible dont le nombre d’heures normales de travail était inférieur au nombre d’heures normales de travail prévues à l’horaire d’un employé travaillant à temps plein seront rajustés en fonction du nombre d’heures de travail effectuées dans un des groupes touchés durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 1 ci-dessus.
  2. Sous réserve des dispositions des présentes, aucune autre disposition ou partie ni aucun autre bénéfice, paiement d’intérêts ou autre droit prévu dans le cadre du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 ne sera applicable aux parties ou à quelque fonctionnaire admissible.
  3. Les sommes versées en vertu du paragraphe 5 ci-dessus sont désignées par les parties comme constituant le « Règlement de la plainte en matière d’équité salariale ».
  4. Le versement par le CST à chaque fonctionnaire admissible des sommes prévues au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est ventilé comme suit :
    1. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est versé à titre d’indemnisation pour perte de salaire et des intérêts s’y rapportant (« indemnisation pour perte de salaire »); ce montant est assujetti aux retenues obligatoires usuelles;
    2. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est versé à titre d’indemnité en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt jusqu’à concurrence de la somme de 20 000,00 $.
    3. Dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 8ii) ci-dessus payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité comme étant une indemnisation pour perte de salaire conformément aux paragraphes 8i) et 9 des présentes.
  5. Les parties conviennent que la totalité (100 %) de l’indemnisation pour les pertes de salaire sera considérée comme étant un salaire à toutes fins, y compris aux fins du calcul des pensions de retraite.
  6. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à exonérer et à indemniser le CST, le cas échéant, relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national au CST en paiement des impôts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt dû par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues précédemment à la source, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou par le Régime de pensions du Canada à l’égard de tout montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le CST, le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.

C. EXIGENCES RELATIVES À L’AVIS OBLIGATOIRE

  1. Le CST s’engage à communiquer à l’AFPC la liste de tous les fonctionnaires admissibles au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature du protocole d’accord.
  2. Le CST d’engage à verser à chaque fonctionnaire admissible présentement au service du CST la somme qui lui revient au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale au plus tard le 30 septembre 2013.
  3. Le CST s’engage à obtenir du Centre des pensions de la fonction publique, dans toute la mesure du possible, les adresses des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du CST.
  4. Le CST s’engage à envoyer un avis de règlement à chacun des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du CST à l’adresse qui lui aura été fournie par le Centre des pensions de la fonction publique ou à leur dernière adresse connue du CST, au plus tard le 1er décembre 2013. Le CST joindra à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception que le fonctionnaire admissible doit retourner au CST pour lui confirmer ses coordonnées au plus tard le 31 mars 2014.
  5. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CST doivent envoyer un avis écrit au CST précisant leur adresse de correspondance courante au plus tard le 31 mars 2014, le cachet de la poste faisant foi.L’avis écrit doit être adressé comme suit : Directeur général, Ressources humaines, Centre de la sécurité des télécommunications, C.P. 9073, Terminal, Ottawa (Ontario) K1G 3Z4.
  6. Le CST s’engage à émettre le paiement à chaque fonctionnaire admissible s’étant conformé aux exigences en matière d’avis prescrites aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, au plus tard le 30 juin 2014 ou 90 jours suivant la date à laquelle l’avis écrit ou la carte d’accusé de réception est reçu par le CST.
  7. L’AFPC disposera d’un délai de soixante (60) jours civils suivant l’émission du paiement par le CST au fonctionnaire admissible pour contester les montants versés. Nonobstant quelque autre disposition énoncée dans le présent protocole d’accord, aucun autre rajustement ni correction ou demande de paiement ne pourra être présenté après l’expiration du délai précité de soixante (60) jours civils et, le cas échéant, il n’en sera pas tenu compte par le CST après l’expiration de ce délai.
  8. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du CST et qui ne se sont pas conformés aux exigences prescrites aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, seront réputés ne plus être des fonctionnaires admissibles et avoir renoncé au droit de recevoir ou de réclamer quelque montant prévu aux termes du présent protocole d’accord.
  9. Le CST et l’AFPC s’engagent à afficher sur leur site Web respectif les renseignements pertinents au sujet du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale, y compris l’exigence selon laquelle tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du CST doivent communiquer avec le CST au plus tard le 31 mars 2014.

D. RÈGLEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF ET DÉCHARGE MUTUELLE

  1.  L’AFPC convient que le présent règlement constitue un dédommagement intégral et définitif relativement à toutes les questions contenues dans la plainte déposée contre le CST, et exonère et décharge à tout jamais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris et sans s’y restreindre, le CST, le Conseil du Trésor du Canada, et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs, de toute réclamation ou cause d’action en lien avec les questions contenues dans la plainte déposée pour le compte des fonctionnaires admissibles au service du CST.
  2. Les parties conviennent que le présent règlement ne saurait aucunement constituer un précédent pour quelque cas intenté à l’avenir ou cas similaire.
  3. L’AFPC et le CST conviennent que le présent règlement est conclu sans préjudice quant à l’une ou l’autre des parties et sans admission aucune de quelque responsabilité ou faute de la part du CST en ce qui a trait aux allégations contenues dans la plainte.
  4. L’AFPC reconnaît qu’elle a le droit d’obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant avant de signer la présente entente. L’AFPC reconnaît par les présentes et convient qu’elle a soit obtenu tels conseils ou qu’elle ne souhaite pas demander ou obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant. De plus, l’AFPC reconnaît et convient qu’elle a lu la présente entente et qu’elle en comprend entièrement les modalités et conditions, et convient que ces modalités et conditions sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente librement, de son plein gré et sans contrainte.
  5. Les parties estiment qu’une somme d’au plus 1,75 millions de dollars sera suffisante pour couvrir les obligations financières du CST relativement aux sommes devant être versées aux fonctionnaires admissibles suivant les modalités des présentes. Nonobstant quelque autre disposition énoncée au présent protocole d’accord, la totalité des sommes à verser par le CST en vertu du présent protocole d’accord ne pourra en aucun temps être supérieure à ce qui suit, à savoir : a) 1,75 millions de dollars canadiens (le « plafond monétaire ») ou b) une somme correspondant à cinquante‑cinq pour cent (55 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable aux fonctionnaires des groupes CR et DACON, sans versement de quelque intérêt relativement aux montants précités pour la période du 8 mars 1985 à ce jour.
  6. Nonobstant le paragraphe 24 ci-dessus, le CST peut, à sa seule discrétion, augmenter le plafond monétaire prévu au paragraphe 24 précité mais, le cas échéant, uniquement aux fins d’effectuer des rajustements au total des montants devant être versés par le CST à tous les fonctionnaires admissibles en vertu du présent protocole d’accord, lesdits rajustements au plafond monétaire devant être effectués selon les montants qui auront été décidés uniquement par le CST.
  7. Les parties consentent à ce que le présent protocole d’accord devienne une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.
  8. Les parties conviennent que le présent protocole d’accord pourra être signé en différents exemplaires, pourvu que cela soit fait au plus tard le 1er mars 2013.

B. Fermeture du dossier 666-13-11

Le dossier 666-13-11 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim


ANNEXE A

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