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Loi d'exécution du
budget de 2009

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  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-15-12 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 106

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil de recherches en sciences humaines

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
Elizabeth Kikuchi et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 14 mars, les 17 et 18 juillet et le 7 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre le Conseil de recherches en sciences humaines et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été déposée à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2011 conformément aux dispositions transitoires en vertu de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394 (la « LERSP »), aux termes de l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »);

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante en l’espèce, a conclu un protocole d’accord avec le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) le 1er mars 2013 et qu’elle a demandé à la Commission de délivrer une ordonnance sur consentement qui intégrait les dispositions du protocole d’accord le 14 mars 2013;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (le « CT ») était désigné à titre de défendeur dans la plainte, mais n’était pas une des parties du protocole d’accord, a demandé aux parties de présenter des arguments écrits le 4 juillet 2013 et au CT le 26 juillet 2013;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge du protocole d’accord stipulée au paragraphe 18 comprend les réclamations au CT et que ce dernier était libéré de ses obligations en lien avec la plainte relative aux fonctionnaires au service du CRSH;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a en outre fait valoir que le protocole d’accord ne porte que sur les responsabilités entre l’AFPC et le CRSH et que le protocole d’accord constitue la résolution de toutes les réclamations qui découlent de la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du CRSH, et que le CRSH était du même avis dans ses arguments déposés le 18 juillet 2013;

Attendu que dans ses arguments déposés le 7 août 2013, le CT a observé que la partie de la considération qui a été négociée entre le CRSH et l’AFPC consistait en une décharge générale bénéficiant à toutes les parties désignées à titre de défenderesses  dans la plainte et a adopté la position voulant que toute ordonnance sur consentement à cet égard doive refléter ce qui a été expressément négocié entre le CRSH et l’AFPC;

Attendu que la délivrance d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;

La Commission intègre par les présentes les dispositions du protocole d’accord, daté du 1er mars 2013 et signé en cinq exemplaires à Ottawa (Ontario) par Jaime Pitfield, agent principal des finances (APF) et Jennifer Gualtieri, directrice générale des ressources humaines, CRSH, ainsi que par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, AFPC, dans une ordonnance sur consentement, à laquelle est jointe à la fin l’annexe A, le tout comme suit :

ATTENDU queles parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « plainte ») sous le numéro de dossier 666-02-08 et renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) conformément aux dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU quele CRSH est un organisme distinct et qu’il détient l’autorisation légale aux termes de la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines d’exercer les pouvoirs et les fonctions du Conseil du Trésor du Canada qui sont liés à la gestion des ressources humaines, ces pouvoirs émanant de la Loi sur la gestion des finances publiques;

PAR LES PRÉSENTES, LES PARTIES consentent aux modalités et conditions de règlement suivantes :

A. FONCTIONNAIRES ADMISSIBLES

  1. Aux fins du protocole d’accord, on entend par « fonctionnaire admissible » tout fonctionnaire du CRSH nommé à un poste du groupe CR, ST-SCY ou DA-CON au cours de la période du 8 mars 1985 au 31 mars 1999 (« période de rétroactivité ») recevant un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des indemnités d’invalidité ou une indemnité d’accident du travail.
  2. Un fonctionnaire qui autrement serait un fonctionnaire admissible n’est pas considéré comme étant un fonctionnaire admissible pour quelque partie de la période de rétroactivité durant laquelle il ou elle était un adjoint de bureau temporaire, un employé occasionnel, ou en détachement d’un autre employeur.
  3. En cas de décès d’un fonctionnaire admissible ou s’il ou elle décède avant le versement de la somme prévue au titre du règlement en matière d’équité salariale, la somme qu’il ou elle devait recevoir à ce titre est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, comme il se doit et selon les modalités du présent protocole d’accord.
  4. L’AFPC reconnaît que si un fonctionnaire du CRSH a été congédié pour un motif valable et qu’un document de décharge exhaustif a été élaboré en faveur du CRSH libérant le CRSH de toute éventualité juridique, les modalités de ladite décharge s’appliqueront au présent protocole d’accord et le fonctionnaire ne sera pas considéré comme un fonctionnaire admissible.

B. RÈGLEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

  1. Le CRSH paiera à chaque fonctionnaire admissible (tel que cela est défini ci‑dessus dans le paragraphe 1) pour la période de rétroactivité :
    1. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible classifié dans les groupes CR,ST-SCYetDA-CON, le montant forfaitaire de cinquante-cinq pour cent (55 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable au groupe et niveau pertinent du fonctionnaire admissible;

      Ledit montant forfaitaire doit, toutefois, être rajusté de la façon suivante :
    2. Les montants forfaitaires seront calculés au prorata du nombre de jours que le fonctionnaire admissible a été au service du CRSH au cours de la période de rétroactivité tel que cela est défini dans le paragraphe 1;
    3. Les périodes de congé non payé (CNP) du fonctionnaire admissible au cours de la période de rétroactivité définie au paragraphe 1 ne seront pas considérées comme faisant partie de la période de rétroactivité, sauf dispositions expresses à cet effet présentées dans le paragraphe 1;
    4. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible ayant travaillé à temps partiel, le montant forfaitaire doit être basé sur le nombre d’heures travaillées par rapport au nombre d’heures à temps plein travaillées dans l’un des groupes visés au cours de la période de rétroactivité du paragraphe 1. 
  2. Sous réserve des dispositions des présentes, aucune autre disposition ou partie ni aucun autre bénéfice, paiement d’intérêts ou autre droit prévu dans le cadre du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 ne sera applicable aux parties ou à quelque fonctionnaire admissible.
  3. Le montant forfaitaire versé en vertu du paragraphe 5 ci-dessus sera désigné par les parties comme constituant le « Règlement de la plainte en matière d’équité salariale ».
  4. Le paiement du CRSH aux fonctionnaires admissibles de manière individuelle au Règlement de la plainte en matière d’équité salariale sera structuré de la façon suivante :
    1. 40 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale sera versé à titre d’indemnisation pour perte de salaire et sera assujetti aux retenues salariales usuelles;
    2. 60 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale sera versé à titre d’indemnité en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt;
    3. Dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 8ii) des présentes payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité comme étant une indemnisation pour perte de salaire.
  5. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à exonérer et à indemniser le CRSH, le cas échéant, relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national au CRSH en paiement des impôts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt dû par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues préalablement à la source, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada à l’égard de quelque montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le CRSH, le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.

C. EXIGENCES RELATIVES À L’AVIS OBLIGATOIRE

  1. Le CRSH accepte de fournir à l’AFPC une liste de tous les fonctionnaires admissibles dans un délai de trente jours (30) à compter de la signature du présent protocole d’accord.
  2. Le CRSH accepte de verser aux fonctionnaires admissibles qui sont actuellement au service du CRSH leur paiement en vertu du présent Règlement de la plainte en matière d’équité salariale d’ici le 30 septembre 2013.
  3. Le CRSH mettra tout en œuvre pour obtenir les adresses de tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRSH auprès du Centre des pensions de la fonction publique.
  4. D’ici le 31 janvier 2014, le CRSH devra avoir envoyé un Avis de règlement à tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRSH à l’adresse fournie par le Centre des pensions de la fonction publique ou à la dernière adresse connue par le CRSH. Le CRSH inclura à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception qui doit être retournée au CRSH par le fonctionnaire admissible afin de confirmer ses coordonnées personnelles au plus tard le 1er mai 2014, le cachet de la poste faisant foi, à l’attention du directeur général, Ressources humaines, Conseil de recherches en sciences humaines, 350 rue Albert, Ottawa (Ontario)  K1P 6G4.
  5. Le CRSH doit effectuer le paiement à tous les employés admissibles qui se conformeront aux exigences relatives à l’avis décrites ci-dessus dans le paragraphe 13 avant le 1er août 2014 ou 90 jours suivant la date de réception par le CRSH de l’avis écrit ou de la carte d’accusé de réception.
  6. L’AFPC doit disposer de soixante (60) jours civils suivant l’émission du paiement versé à un employé admissible par le CRSH pour contester le montant du paiement. Nonobstant toute disposition du présent protocole d’accord, toute forme de rajustement, de correction ou de demande à l’égard de paiements de quelque nature que ce soit doit être faite ou considérée par le CRSH à l’expiration dudit délai de soixante (60) jours civils.
  7. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRSH et qui ne se sont pas conformés aux exigences énoncées dans le paragraphe 13 seront considérés comme n’étant plus un fonctionnaire admissible et perdent le droit de recevoir ou de réclamer tout montant en vertu de ce protocole d’accord.
  8. Le CRSH et l’AFPC s’engagent à afficher sur leur site Web respectif l’information relative au Règlement de la plainte en matière d’équité salariale, y compris l’exigence à l’égard des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRSH de communiquer avec le CRSH d’ici le 1er mai 2014.

D. RÈGLEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF ET DÉCHARGE

  1. L’AFPC convient que le présent règlement constitue un dédommagement complet et final relativement à toutes les allégations contenues dans la plainte déposée contre le CRSH, et exonère et décharge à tout jamais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris et sans s’y restreindre, le CRSH, le Conseil du Trésor du Canada, et leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires respectifs, de toute réclamation ou cause d’action en lien avec les questions contenues dans la plainte déposée pour le compte des fonctionnaires admissibles au service du CRSH.
  2. Les parties conviennent que le présent règlement ne saurait aucunement constituer un précédent pour quelque cas intenté à l’avenir ou cas similaire.
  3. L’AFPC et le CRSH conviennent que le présent règlement est conclu sans préjudice quant à l’une ou l’autre des parties et sans admission aucune de quelque responsabilité ou faute de la part du CRSH en ce qui a trait aux allégations contenues dans la plainte.
  4. L’AFPC reconnaît avoir été informée qu’elle a le droit d’obtenir un avis juridique indépendant avant de signer la présente entente. Par les présentes, l’AFPC reconnaît et accepte qu’elle s’est prévalue de son droit d’obtenir un avis juridique indépendant, ou bien qu’elle a librement renoncé à le faire. L’AFPC reconnaît et accepte en outre qu’elle a lu la présente entente et qu’elle comprend entièrement les modalités. L’AFPC convient aussi que ces modalités sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente librement, volontairement et libre de contraintes.
  5. Les parties estiment que le montant maximal de 570 000 $ sera suffisant pour couvrir la responsabilité du CRSH à l’égard de tous les paiements aux fonctionnaires admissibles tel qu’il est énoncé dans les présentes. Malgré ce qui précède et tout ce qui est inclus dans le protocole d’accord, les montants totaux à être versés par le CRSH en vertu du présent protocole d’accord ne doivent en aucun temps dépasser le moindre de a) 570 000 $ (« plafond monétaire ») ou de b) cinquante-cinq pour cent (55 %) des montants de rajustement au titre de l’équité salariale présentés dans le tableau 1 du protocole d’accord entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) dans la mesure où ils s’appliquent aux employés des groupes professionnels CR, ST-SCY et DA-CON et sont exempts de tout intérêt appliqué à ces montants de la période du 8 mars 1985 jusqu’à aujourd’hui.
  6. Nonobstant le paragraphe 22, le CRSH peut, à son entière discrétion, rajuster et hausser le plafond monétaire prévu dans le paragraphe 22, mais dans le seul but de rajuster les montants totaux nécessaires afin que le CRSH puisse verser les paiements à tous les fonctionnaires admissibles conformément au présent protocole d’accord. Ces rajustements au plafond monétaire sont établis à des montants déterminés uniquement par le CRSH.
  7. Les parties acceptent que le présent protocole d’accord devienne une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.
  8. Les parties acceptent que le présent protocole d’accord puisse être signé en contrepartie, mais au plus tard le 1er mars 2013.

B. Fermeture du dossier 666-15-12

Le dossier 666-15-12 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim


ANNEXE A

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