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Loi d'exécution 
du budget de 2009

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  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-23-13 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 107

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bureau du surintendant des institutions financières

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
Elizabeth Kikuchi et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 14 mars, le 18 juillet et le 7 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre le Bureau du surintendant des institutions financières et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été présentée à la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2011 en vertu des dispositions transitoires prévues à l’article 394, ch. 2 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009 (la « LERSP ») comme le stipule l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »);

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante dans la présente affaire, a conclu un protocole d’accord avec le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) le 26 février 2013 et a demandé que la Commission rende une ordonnance sur consentement intégrant les dispositions du protocole d’accord le 14 mars 2013;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (le « CT ») était désigné à titre de défendeur dans la plainte n’était pas une partie au protocole d’accord, a demandé aux parties du protocole d’accord le 4 juillet 2013 et au CT le 26 juillet 2013 de présenter des arguments écrits;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge au paragraphe 20 du protocole d’accord englobe les réclamations contre le CT et que ce dernier est libéré de ses obligations en lien avec la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du BSIF;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a également fait valoir, et le BSFI en a convenu dans ses arguments écrits du 18 juillet 2013, que le protocole d’accord traite des obligations entre l’AFPC et le BSFI seulement et qu’il représente le règlement de toutes les réclamations découlant de la plainte concernant les fonctionnaires au service du BSFI;

Attendu que dans le cadre de ses arguments écrits déposés le 7 août 2013, le CT a fait valoir qu’une partie des considérations négociées entre le BSFI et l’AFPC consistait en une décharge générale bénéficiant à toutes les parties désignées à titre de défenderesses dans la plainte, et a adopté la position voulant que toute ordonnance sur consentement à cet égard doive refléter ce qui a été expressément négocié entre le BSFI et l’AFPC;

Attendu que la délivrance d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;

La Commission intègre par les présentes les dispositions du protocole d’accord signé en cinq exemplaires à Ottawa, en Ontario, par Julie Dickson, surintendante des institutions financières, et Gary Walker, surintendant auxiliaire, Secteur des services intégrés, du BSFI le 1er mars 2013, et par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, à l’AFPC le 26 février 2016 dans une ordonnance sur consentement, dont les annexes A et B figurent ci-dessous, de la façon suivante :

ATTENDU queles parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne sous le numéro de dossier 666-02-08 (la « plainte »), renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique conformément aux dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU que le BSFI est un organisme distinct et que le surintendant est habilité aux termes de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières d’exercer les pouvoirs et d’assurer les fonctions du Conseil du Trésor qui concernent la gestion des ressources humaines;

PAR LE PRÉSENTES, LES PARTIESconsentent aux modalités et conditions de règlement suivantes, à savoir :

  1. Le BSFI versera aux fonctionnaires admissibles (dont la définition figure ci‑dessous au paragraphe 4) :
    1. Dans le cas des fonctionnaires admissibles des groupes CR, STOCE et STSCY, qui sont les seuls groupes professionnels touchés par la plainte contre le BSFI, la somme correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable au groupe et niveau pertinent du fonctionnaire admissible, calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels les fonctionnaires admissibles ont été au service du BSFI au cours de la période de rétroactivité définie au paragraphe 4.
    2. Dans le cas des fonctionnaires admissibles des groupes CR, STOCE et STSCY, une somme supplémentaire de cinq pour cent (5 %) des rajustements annuels au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable aux groupes et aux niveaux professionnels des fonctionnaires admissibles, calculés au prorata du nombre de jours pendant lesquels ces fonctionnaires ont été au service du BSFI au cours de la période de rétroactivité définie au paragraphe 4. Cette somme supplémentaire est versée en remplacement d’un processus officiel de règlement des différends, dans les conditions de la procédure décrite au paragraphe 10 des présentes.
    3. Dans le cas des fonctionnaires admissibles du groupe PE, la somme correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant des salaires rétroactifs figurant à l’annexe B qui reposent sur l’entente conclue entre les représentants de l’Assemblée nationale de la gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor en date du 26 novembre 1999 applicables au niveau des fonctionnaires admissibles et calculés au prorata du nombre de jours pendant lesquels ces fonctionnaires ont été au service du BSFI au cours de la période de rétroactivité définie au paragraphe 4.
    4. Dans le cas des fonctionnaires admissibles du groupe PE, une somme supplémentaire de cinq pour cent (5 %) du montant des salaires rétroactifs figurant à l’annexe B qui reposent sur l’entente conclue entre les représentants de l’Assemblée nationale de la gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor en date du 26 novembre 1999 applicables au niveau des fonctionnaires admissibles et calculés au prorata du nombre de jours pendant lesquels ces fonctionnaires ont été au service du BSFI au cours de la période de rétroactivité définie au paragraphe 4. Cette somme supplémentaire est versée en remplacement d’un processus officiel de règlement des différends dans les conditions de la procédure décrite au paragraphe 10 des présentes.
  2. Sous réserve des conditions des présentes, aucune autre disposition, partie ou prestation ni aucun versement d’intérêt ou droit accordés en vertu du protocole d’accord entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada en date du 29 octobre 1999 ou de l’entente conclue entre les représentants de l’Assemblée nationale de la gestion du personnel (ANGP) en date du 26 novembre 1999 ne s’appliqueront aux parties ni à aucun des fonctionnaires admissibles.
  3. Les montants versés en vertu du paragraphe 1 seront désignés par les parties comme le « Règlement en matière d’équité salariale ».
  4. Un « fonctionnaire admissible » est défini en tant que fonctionnaire qui recevait un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou une indemnité d’accident du travail et qui appartenait à la classification :
    1. CR, STOCY ou STSCY au cours de la période allant du 2 juillet 1987 au 31 décembre 1997 (« période de rétroactivité ») ou
    2. PE au cours de la période allant du 1er octobre 1991 au 31 décembre 1997 (« période de rétroactivité »).
  5. Un fonctionnaire qui serait autrement un fonctionnaire admissible, ne sera pas considéré comme fonctionnaire admissible pour quelque partie de la période de rétroactivité pendant laquelle il a travaillé en tant qu’adjoint de bureau temporaire, en tant qu’employé occasionnel ou en tant qu’employé en détachement d’un autre employeur.
  6. En cas de décès d’un fonctionnaire admissible ou s’il ou elle est décédé avant le versement de la somme prévue au titre du règlement de la plainte en matière d’équité salariale, la somme qu’il ou elle devait recevoir à ce titre est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, selon le cas, et sous réserve des modalités du protocole d’accord.
  7. Le paiement versé par le BSFI à chaque fonctionnaire admissible au titre du Règlement en matière d’équité salariale sera réparti de la façon suivante :
    1. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement en matière d’équité salariale sera versé à titre d’indemnisation pour la perte de salaire et des intérêts (« indemnisation pour perte de salaire ») et sera soumis aux retenues obligatoires habituelles;
    2. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est versé à titre d’indemnité en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt jusqu’à concurrence de la somme de 20 000,00 $.
    3. Dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 7ii) des présentes payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité comme étant une indemnisation pour perte de salaire conformément aux paragraphes 7i) et 8 des présentes.
  8. Les parties conviennent que la totalité (100 %) de l’indemnisation pour perte de salaire est considérée comme un salaire à toutes fins utiles, y compris aux fins du calcul des pensions de retraite.
  9. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à indemniser et à protéger le BSFI de tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national au BSFI en paiement de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt dû par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues auparavant, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou par le Régime de pensions du Canada à l’égard de tout montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le BSFI, le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.
  10. Le BSFI et l’AFPC s’entendent pour se rencontrer pour résoudre toutes les questions en suspens au fur et à mesure qu’elles se présentent. L’AFPC convient que les fonctionnaires admissibles doivent présenter toutes les demandes liées aux montants contestés à l’AFPC. L’AFPC convient qu’aucun différend faisant intervenir les montants versés à un fonctionnaire admissible ne sera porté devant le BSFI à moins que le fonctionnaire admissible ne fournisse des preuves à l’AFPC à l’appui de sa demande et que le montant contesté dépasse le versement supplémentaire de 5 % prévu au paragraphe l(ii) des présentes.
  11. Le BSFI convient de communiquer à l’AFPC la liste des fonctionnaires admissibles dans les trente (30) jours suivant la réception par le BSFI des rapports de données que le BSFI a demandés à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
  12. LE BSFI accepte de verser aux fonctionnaires admissibles qui travaillent actuellement pour lui le montant au titre du Règlement en matière d’équité salariale au plus tard le 31 juillet 2013.
  13. Le BSFI mettra tout en œuvre pour obtenir les adresses de tous les fonctionnaires admissibles qui ne travaillent pas pour lui à l’heure actuelle auprès du Centre des pensions de la fonction publique.
  14. Le BSFI accepte d’envoyer un avis de règlement à tous les fonctionnaires admissibles qui ne travaillent pas pour lui à l’heure actuelle aux adresses fournies par le Centre des pensions de la fonction publique ou à la dernière adresse connue par le BSFI au plus tard le 1er octobre 2013. Le BSFI joindra à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception que le fonctionnaire admissible doit retourner au BSFI pour lui confirmer ses coordonnées au plus tard le 1er octobre 2014.
  15. En ce qui concerne les fonctionnaires admissibles de classification PE, le BSFI joindra un formulaire de décharge et de renonciation que le fonctionnaire admissible devra remplir et lui retourner au plus tard le 1er octobre 2014.
  16. Tous les fonctionnaires admissibles qui ne travaillent pas pour le BSFI à l’heure actuelle doivent fournir un avis écrit de leur adresse postale courante au plus tard le 1er octobre 2014, le cachet de la poste faisant foi. L’avis doit être adressé à l’attention du directeur général, Division des ressources humaines, Bureau du surintendant des institutions financières, 255 rue Albert, Ottawa (Ontario) K1A OH2.
  17. Le BSFI doit émettre le paiement à tous les fonctionnaires admissibles qui ont rempli les formalités relatives à l’avis stipulées aux paragraphes 14, 15 ou 16 ci-dessus au plus tard le 31 mars 2014 ou 90 jours suivant la date de réception de l’avis écrit ou de la carte d’accusé de réception par le BSFI.
  18. Les fonctionnaires admissibles qui ne travaillent pas à l’heure actuelle pour le BSFI et qui n’ont pas rempli les formalités stipulées aux paragraphes 14, 15 ou 16 ci-dessus ne seront plus considérés comme des fonctionnaires admissibles.
  19. Le BSFI et l’AFPC prennent les mesures nécessaires pour afficher l’information relative au Règlement de la plainte en matière d’équité salariale sur leurs sites Web respectifs, notamment l’information selon laquelle tous les fonctionnaires admissibles qui ne travaillent pas à l’heure actuelle pour le BSFI doivent communiquer avec ce dernier au plus tard le 1er octobre 2014.
  20. L’AFPC convient que le présent règlement constitue une indemnisation intégrale et définitive pour tous les incidents présumés dans la plainte contre le BSFI et qu’elle décharge pour toujours Sa Majesté la Reine du chef du Canada et tous les employés de l’État ainsi que le BSFI et ses directeurs, ses agents et tous ses autres employés de toute demande ou cause d’action découlant des allégations de la plainte contre le BSFI ou ayant un rapport avec celle-ci.
  21. Les parties conviennent que le présent règlement ne constitue d’aucune manière que ce soit un précédent dans d’autres cas similaires ou futurs.
  22. L’AFPC et le BSFI conviennent que le présent règlement est conclu sous réserve de tous droits pour les parties et sans aucune reconnaissance de responsabilité ni d’actes répréhensibles de la part du BSFI concernant les allégations figurant dans la plainte.
  23. L’AFPC reconnaît savoir qu’elle a le droit de solliciter l’avis d’un conseiller juridique indépendant avant de signer la présente entente. L’ASPC reconnaît et admet par les présentes qu’un tel avis a été obtenu ou que l’AFPC ne souhaite pas solliciter ou obtenir l’avis d’un conseiller juridique indépendant. En outre, l’AFPC reconnaît et admet avoir lu la présente entente et en comprendre les conditions dans leur intégralité et elle reconnaît par ailleurs que ces conditions sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente de son plein gré et sans contrainte.
  24. Les parties acceptent que le présent protocole d’accord devienne une ordonnance de la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.

B. Fermeture du dossier 666-23-13

Le dossier 666-23-13 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim

ANNEXE A

ANNEXE B

Les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et du Secrétariat du Conseil du Trésor sont parvenus à une entente le 26 novembre 1999 pour régler les plaintes en matière d’équité salariale touchant le groupe PE. L’entente a été ratifiée par les fonctionnaires du groupe PE, puis entérinée par le Tribunal canadien des droits de la personne le 24 février 2000.

Les paiements rétroactifs à verser en vertu de cette entente dépendent du niveau atteint au sein du groupe PE entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1999 de la façon suivante :

PE-0 (PE-DEV), PE-1 et PE-2 2 300 $ par année
PE-3 et PE-4 2 500 $ par année
PE-5, PE-6 et PE-7 2 700 $ par année
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