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Loi d'exécution
du budget de 2009

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  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-35-14 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 108

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ DU CANADA

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Instituts de recherche en santé du Canada

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
Elizabeth Kikuchi et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits,
déposés le 14 mars, le 18 juillet et le 7 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre les Instituts de recherche en santé du Canada et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2012, conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394 (la « LERSP »), tel qu’énoncé à l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »).

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante dans la présente affaire, a conclu un protocole d’accord avec le Conseil de recherches médicales/les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) le 26 février 2013 et a demandé à la Commission le 14 mars 2013 que cette dernière rende une ordonnance sur consentement intégrant les dispositions du protocole d’accord;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (CT) était désigné à titre de défendeur dans la plainte mais n’était pas une des parties du protocole d’accord, a demandé aux parties du protocole d’accord de présenter des arguments écrits, cette demande ayant été adressée à ces dernières le 4 juillet 2013 et au CT le 26 juillet 2013.

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge stipulée au paragraphe 19 du protocole d’accord incluait les réclamations contre le CT, et que ce dernier était libéré de ses obligations en lien avec la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service des IRSC;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a également fait valoir, et les IRSC y ont acquiescé le 18 juillet 2013, que le protocole d’accord vise les obligations entre l’AFPC et les IRSC seulement, et que le protocole d’accord représente le règlement de toutes les réclamations découlant de la plainte originale relative aux droits de la personne en ce qui a trait aux fonctionnaires au service des IRSC;

Attendu que dans le cadre de ses arguments écrits déposés le 7 août 2013, le CT a fait valoir qu’une partie des considérations négociées entre les IRSC et l’AFPC consistait en une décharge générale bénéficiant à toutes les parties désignées à titre de défenderesses dans la plainte, et a adopté la position voulant que toute ordonnance sur consentement à cet égard doive refléter ce qui a été expressément négocié entre les IRSC et l’AFPC;

Attendu que l’émission d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;  

La Commission intègre par les présentes les dispositions du protocole d’accord daté du 26 février 2013 et signé en cinq exemplaires originaux à Ottawa (Ontario), par Diane Massicotte, directrice, Ressources humaines; et par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, AFPC, dans une ordonnance sur consentement, y compris les annexes A et B jointes à la fin de cette ordonnance, le tout comme suit :

ATTENDU que les parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne sous le numéro de dossier 666-02-08 (la « plainte »), renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « CRTFP ») conformément à la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU que le CRM (IRSC) est un organisme distinct et qu’il est habilité, aux termes de la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, à exercer les pouvoirs et les fonctions du Conseil du Trésor du Canada notamment en matière de gestion des ressources humaines, de tels pouvoirs émanant de la Loi sur l’administration financière;

PAR LES PRÉSENTES, LES PARTIES consentent aux modalités et conditions de règlement suivantes, à savoir :

A. FONCTIONNAIRES ADMISSIBLES

  1. On entend par « fonctionnaire admissible », aux fins du protocole d’accord, tout fonctionnaire au service du CRM (IRSC) nommé à un poste classé CR, DA ou ST pendant la période allant du 8 mars 1985 au 31 mars 1999, ou PE pendant la période allant du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1999 (« période de rétroactivité »), et qui recevait un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou une indemnité pour accident de travail.
  2. Un fonctionnaire qui serait autrement un fonctionnaire admissible n’est pas considéré comme un fonctionnaire admissible pour quelque partie de la période de rétroactivité durant laquelle il ou elle était un adjoint de bureau temporaire, un employé occasionnel, ou en détachement d’un autre employeur.
  3. En cas de décès d’un fonctionnaire admissible ou s’il ou elle est décédé avant le versement de la somme prévue au titre du règlement de la plainte en matière d’équité salariale, la somme qu’il ou elle devait recevoir à ce titre est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, selon le cas, et sous réserve des modalités du présent protocole d’accord.
  4. L’AFPC reconnaît que, dans l’éventualité du licenciement motivé d’un fonctionnaire de CRM (IRSC) et que ce fonctionnaire a signé une décharge intégrale et définitive au bénéfice de CRM (IRSC) et libérant CRM (IRSC) de toute obligation juridique éventuelle, les modalités et conditions énoncées dans ladite décharge s’appliqueront au protocole d’accord et le fonctionnaire ne sera pas considéré comme étant un fonctionnaire admissible.

B. RÈGLEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE D’ÉQUITÉ SALARIALE

  1. Le CRM (IRSC) versera à chaque fonctionnaire admissible (tel que défini dans le paragraphe 1 ci-dessus) pour la période de rétroactivité :
    1. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible des groupes CR, DA ou ST, une somme correspondant à cinquante-cinq pour cent (55 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A), applicable au groupe professionnel et au niveau du fonctionnaire admissible;
    2. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible du groupe PE, une somme correspondant à cinquante-cinq pour cent (55 %) du paiement rétroactif prévu par le protocole d’accord intervenu entre l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe B), applicable au niveau d’emploi du fonctionnaire admissible.

      Les montants en question seront cependant rajustés comme suit :
    3. Le(s) montant(s) sera(seront) rajusté(s) au prorata du nombre de jours pendant lesquels le fonctionnaire admissible a été au service du CRM (IRSC) durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 1;
    4. Les périodes de congé non payé du fonctionnaire admissible durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 1 ne seront pas  considérées comme faisant partie de la période de rétroactivité, sauf dispositions expresses à cet effet présentées dans le paragraphe 1;
    5. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible ayant travaillé à temps partiel, le montant doit être basé sur le nombre d’heures travaillées par rapport au nombre d’heures à temps plein travaillées dans l’un des groupes visés durant la période de rétroactivité du paragraphe 1.
  2. Sous réserve des dispositions des présentes, aucune autre disposition ou partie ni aucun autre bénéfice, paiement d’intérêts ou autre droit prévu dans le cadre du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999, ou du protocole d’accord intervenu entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor daté du 26 novembre 1999, ne sera applicable aux parties ou à quelque fonctionnaire admissible.Au sens du présent paragraphe, un droit inclut le temps supplémentaire, l’indemnité de départ ou les vacances payées lors de la période de rétroactivité.
  3. Les montants versés en vertu du paragraphe 5 ci-dessus sont désignés par les parties comme constituant le « Règlement en matière de plainte sur l’équité salariale ».
  4. Le versement par le CRM (IRSC) à chaque fonctionnaire admissible des sommes prévues au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est ventilé comme suit :
    1. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est versé à titre d’indemnisation pour perte de salaire et les intérêts (« indemnisation pour perte de salaire ») et est assujetti aux retenues obligatoires usuelles;
    2. 50 % de la somme prévue au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale est versé à titre d’indemnité en vertu de l’article 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt;
    3. dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 8ii) payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité à titre d’indemnisation pour perte de salaire conformément aux paragraphes 8i) et 9.
  5. Les parties conviennent que la totalité (100 %) de l’indemnisation pour perte de salaire sera considérée comme un salaire aux fins du calcul des pensions de retraite.
  6. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à exonérer et à indemniser le CRM (IRSC), le cas échéant, relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national du CRM (IRSC) en paiement des impôts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt dû par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues préalablement à la source, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada à l’égard de tout montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le CRM (IRSC), le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.

C. EXIGENCES RELATIVES À L’AVIS OBLIGATOIRE

  1. Le CRM (IRSC) s’engage à remettre à l’AFPC la liste de tous les fonctionnaires admissibles au plus tard dans les trente (30) jours suivant la signature du protocole d’accord.
  2. Le CRM (IRSC) s’engage à verser à chaque fonctionnaire admissible actuellement au service du CRM (IRSC) la somme qui lui revient au titre du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale au plus tard le 30 septembre 2013.
  3. Le CRM (IRSC) fera de son mieux pour obtenir du Centre des pensions de la fonction publique l’adresse de tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRM (IRSC).
  4. Au plus tard le 1er décembre 2013, le CRM (IRSC) s’engage à envoyer un avis de règlement à chaque fonctionnaire admissible qui n’est pas actuellement au service du CRM (IRSC) à l’adresse fournie par le Centre des pensions de la fonction publique ou à leur dernière adresse connue du CRM (IRSC).Le CRM (IRSC) joindra à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception que le fonctionnaire admissible doit retourner au CRM (IRSC) au plus tard le 31 mars 2014, le cachet de la poste faisant foi, à l’attention du directeur des Ressources humaines, Instituts de recherche en santé du Canada, 160 rue Elgin, Ottawa (Ontario), KIA OW9, pour lui confirmer ses coordonnées.
  5. Le CRM (IRSC) s’engage à émettre le paiement à chaque fonctionnaire admissible s’étant conformé aux exigences relatives à l’avis prescrites ci-dessus au paragraphe 14, au plus tard le 30 juin 2014 ou 90 jours suivant la date à laquelle l’avis écrit ou la carte d’accusé de réception est reçu par le CRM (IRSC).
  6. L’AFPC dispose de soixante (60) jours civils après le versement du paiement à un fonctionnaire admissible par le CRM (IRSC) pour contester le montant du paiement.Nonobstant le contenu du présent protocole d’accord, aucun autre ajustement, correction ou demande de paiement n’est fait ou envisagé par le CRM (IRSC) après l’expiration des soixante (60) jours civils.
  7. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRM (IRSC) et qui ne se sont pas conformés au paragraphe 14 ci-dessus seront réputés ne plus être des fonctionnaires admissibles et avoir renoncé au droit de recevoir ou de réclamer quelque montant prévu aux termes du présent protocole d’accord.
  8. Le CRM (IRSC) et l’AFPC s’engagent à afficher sur leur site Web respectif les renseignements pertinents au sujet du Règlement de la plainte en matière d’équité salariale, y compris l’exigence selon laquelle tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du CRM (IRSC) doivent communiquer avec le CRM (IRSC) au plus tard le 1er mars 2014.

D. RÈGLEMENT INTÉGRAL ET DÉFINITIF ET DÉCHARGE MUTUELLE

  1. L’AFPC convient que le présent règlement constitue un dédommagement intégral et final relativement à toutes les questions contenues dans la plainte déposée contre le CRM (IRSC), et exonère et décharge à tout jamais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris, mais ne s’y limitant pas, le CRM (IRSC), le Conseil du Trésor du Canada, leurs administrateurs, dirigeants, fonctionnaires et agents respectifs de toute réclamation, demande de paiement ou cause d’action en lien avec les questions et problèmes soulevés dans la plainte déposée pour le compte des fonctionnaires admissibles au service du CRM (IRSC).
  2. Les parties conviennent que le présent règlement ne saurait aucunement constituer un précédent pour quelque cas intenté à l’avenir ou cas similaire.
  3. L’AFPC et le CRM (IRSC) conviennent que le présent règlement est conclu sans préjudice quant à l’une ou l’autre des parties et sans admission aucune de quelques responsabilités ou faute de la part du CRM (IRSC) en ce qui a trait aux allégations contenues dans la plainte.
  4. L’AFPC reconnaît qu’elle a le droit d’obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant avant de signer la présente entente.L’AFPC reconnaît par les présentes et convient qu’elle a soit obtenu tels conseils ou qu’elle ne souhaite pas demander ou obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant.De plus, l’AFPC reconnaît et convient qu’elle a lu la présente entente et en comprend entièrement les modalités et conditions, et convient que ces modalités et conditions sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente librement, de son plein gré et sans contrainte.
  5. Les parties estiment que le montant maximal de 500 000 $ suffira à couvrir la responsabilité du CRM (IRSC) pour tous les versements aux fonctionnaires admissibles décrits dans la présente. Nonobstant le contenu du présent protocole d’accord, les montants totaux dus par le CRM (IRSC) en vertu du présent protocole d’accord n’excéderont en aucun cas le plus bas des deux montants suivants : a) 500 000 $ (« plafond monétaire »), ou b) cinquante-cinq pour cent (55 %) du ou des montants établis au titre du rajustement annuel de parité salariale prescrits par :
    1. le tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable aux fonctionnaires des groupes professionnels CR, DA ou ST, sans intérêts sur ces montants pour la période du 8 mars 1985 à ce jour;
    2. le protocole d’accord intervenu entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor le 26 novembre 1999 (annexe B) applicable aux fonctionnaires du groupe professionnel PE, sans intérêts sur ces montants pour la période du 1er octobre 1991 à ce jour.
  6. Nonobstant le paragraphe 23, le CRM (IRSC) peut, à sa seule discrétion, ajuster et augmenter le plafond monétaire prévu au paragraphe 23, mais seulement dans le but de faire un ajustement aux sommes totales demandées par le CRM (IRSC) pour faire les versements aux fonctionnaires admissibles en vertu du présent protocole d’accord, et de tels ajustements du plafond monétaire sont des montants qui ne peuvent être décidés que par le CRM (IRSC).
  7. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible nommé au poste de PE lors de la période de rétroactivité, les parties conviennent que chaque fonctionnaire admissible exécutera une décharge complète et finale sous une forme acceptable pour le CRM (IRSC) avant de recevoir son versement en vertu du présent protocole d’accord.
  8. Les parties consentent à ce que le présent protocole d’accord devienne une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.
  9. Les parties conviennent que ce protocole d’accord peut être signé en différents exemplaires, pourvu que cela soit fait au plus tard le 1er mars 2013.

B. Fermeture du dossier 666-35-14

Le dossier 666-35-14 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim

ANNEXE A

ANNEXE B

Une entente pour régler les plaintes en matière d’équité salariale pour le groupe PE a été conclue entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) le 26 novembre 1999. Cette entente a été ratifiée par les fonctionnaires du groupe PE, puis entérinée par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) le 24 février 2000.

Les versements rétroactifs en vertu de cette entente ont été basés sur le niveau qu’occupait le fonctionnaire visé au sein du groupe PE entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1999, comme suit :

PE-0 (PE-DEV), PE-1 et PE-2 2 300 $ par année
PE-3 et PE-4 2 500 $ par année
PE-5, PE-6 et PE-7 2 700 $ par année
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