Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Une décision arbitrale antérieure a clarifié un certain nombre d’aspects de la politique sur le placement des remplaçants décrite dans la DRE du CNM, mais n’a pas répondu à la question de savoir si un employé non touché (un remplaçant) qui désire échanger son poste avec un employé visé par un réaménagement des effectifs (un employé optant) peut bénéficier de l’une des options présentées dans la DRE du CNM - c’est pour cette raison que l’Association canadienne des employés professionnels (ACEP) a présenté un grief de principe afin de clarifier les droits des remplaçants de jouir de l’une des options spécifiques décrites dans la DRE du CNM, soit celle qui permet à un employé optant visé par un réaménagement des effectifs de reporter sa date de départ et de prendre un congé sans solde pour une période maximale de deux ans afin d’effectuer une formation - cette option permet également aux employés optants de participer aux régimes d'avantages sociaux et au Régime de pension de retraite de la fonction publique - l’ACEP a soutenu que la DRE s’appliquait pleinement au remplaçant - elle a également soutenu que le Règlement, qui stipulait que l’emploi d’un remplaçant devait prendre fin par la remise de sa démission dans les cinqjours suivant l’échange de postes, ne s’appliquait pas dans le cas d’un remplaçant qui satisfaisait aux exigences du poste qu’il s’apprêtait à occuper - l’employeur a affirmé que ce serait aller à l'encontre de la DRE dans son ensemble que de permettre aux remplaçants de conserver leur statut d’employé même pendant leur congé sans solde de deuxans - il a également soutenu que le libellé du Règlement indiquait clairement qu’un remplaçant ne peut choisir cette option - l’arbitre de grief a conclu que le Règlement indiquait clairement que le remplaçant ne peut conserver son emploi, même en congé sans solde, pendant deuxannées entières - en vertu du Règlement, le remplaçant doit remettre sa démission, laquelle prend effet au plus tard cinqjours après l’échange de postes, et il perd son statut d’employé à la date de prise d’effet de sa démission - même si la DRE du CNM a fourni une interprétation qui a permis au remplaçant de choisir l’option de prendre un congé sans solde pour effectuer une formation, le Règlement l’empêche de bénéficier de cette option. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-10-02
  • Dossier:  569-02-110
  • Référence:  2013 CRTFP 122

Devant un arbitre de grief


ENTRE

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

agent négociateur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

employeur

Répertorié
Association canadienne des employés professionnels c. Conseil du Trésor

Affaire concernant un grief de principe renvoyé à l’arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Michael Bendel, arbitre de grief

Pour l'agent négociateur:
Lionel Saurette, Association canadienne des employés professionnels

Pour l'employeur:
Richard E. Fader, avocat

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
les 6, 14 et 28 juin 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Grief de principe renvoyé à l’arbitrage

1 L’Association canadienne des employés professionnels (l’« Association ») a présenté un grief de principe contestant l’application de la Directive sur le réaménagement des effectifs (la « Directive ») par le Conseil du Trésor (l’« employeur ») en ce qui concerne la question des échanges de postes. La Directive est incorporée par renvoi dans les conventions collectives conclues entre l’Association et l’employeur.

2 À l’époque où l’Association a renvoyé son grief à l’arbitrage, deux autres agents négociateurs, l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, ont présenté des griefs de principe similaires contestant également l’approche de l’employeur sur la question des échanges de postes. Ces agents négociateurs, ainsi que l’employeur, ont convenu de regrouper ces griefs (les « griefs regroupés ») et l’Association a songé à y inclure le grief en l’espèce. Elle a toutefois choisi de ne pas le faire en raison de certaines différences entre les griefs. Néanmoins, l’Association a affirmé au moment de prendre cette décision qu’elle suivrait de près l’évolution de ces griefs regroupés et ne chercherait pas à remettre en litige les questions résolues dans cette dernière affaire dans la mesure où elles s’appliqueraient également à son propre grief.

3 La décision concernant les griefs regroupés a été rendue le 9 avril 2013 (Alliance de la Fonction publique du Canada et Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor du Canada, 2013 CRTFP 37). Après étude de cette décision, l’Association a informé la Commission des relations de travail dans la fonction publique qu’une des questions soulevées dans son propre grief n’avait pas été expressément résolue dans l’affaire concernant les griefs regroupés et qu’elle souhaitait donc obtenir une décision de l’arbitre de grief à ce sujet. À la suite d’une conférence téléphonique préparatoire à l’audience, les parties ont convenu de procéder par la présentation d’arguments écrits relativement à la seule question demeurant à trancher.

4 La question à trancher consistait à savoir si, lors d’un échange de postes, le remplaçant pouvait choisir l’option décrite à l’alinéa 6.3.1c)(ii) de la Directive.

Dispositions pertinentes de la Directive

5 Dans leurs arguments écrits, les parties ont renvoyé aux dispositions suivantes de la Directive :

Objectifs

Le Conseil du Trésor a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que la présente directive assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.

À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d'un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d'emploi se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans l'administration publique centrale leur sera faite. Les employés pour lesquels l'administrateur général ne peut faire de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

[…]

Définitions

Échange de postes (alternation) – Un échange a lieu lorsqu'un employé optant (non excédentaire) qui préférerait rester dans l'administration publique centrale échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter l'administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d'étude.

[…]

Employé optant (opting employee) – Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à l'article 6.3 de la présente directive.

[…]

Réaménagement des effectifs (réaménagement des effectifs) – Situation qui se produit lorsqu'un administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d'exécution.

[…]

6.2.2 Un échange a lieu lorsqu'un employé optant qui préférerait rester dans l'administration publique centrale échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter l'administration publique centrale, conformément aux dispositions de la partie VI de la présente directive.

[…]

6.2.4 Un employé nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l'administration publique centrale peut manifester l'intérêt d'échanger son poste avec celui de l'employé optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l'employé optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l'administration publique centrale.

6.2.5 Tout échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente.

6.2.6 L'employé optant qui prend la place d'un employé non touché doit répondre aux exigences de nomination au poste en question; pour plus de clarté, cette nomination est assujettie à toutes les exigences de la fonction publique relatives à la nomination ou à la mutation d'un employé touché de son poste excédentaire à un poste non touché, ce qui comprend les exigences linguistiques et la détermination des équivalences applicables aux fins de dotation. L'employé (le remplaçant) qui prend la place d'un employé optant doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il n'effectue pas les fonctions de ce poste et que l'employé remplaçant sera rayé de l'effectif dans les cinq jours suivant l'échange de postes.

[…]

6.3.1 Seul l'employé optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes :

a)

(i) une priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Si une offre d'emploi raisonnable n'est pas faite au cours de ces douze mois, l'employé sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. L'employé qui exerce cette option ou qui est présumé l'exercer est excédentaire.

(ii) À la demande de l'employé, cette période de priorité d'excédentaire de douze mois est prolongée de la période non utilisée de 120 jours décrite au paragraphe 6.1.2, une fois qu'il a choisi par écrit l'option a).

(iii) Lorsqu'un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire de douze mois, l'administrateur général peut autoriser le versement d'un montant forfaitaire égal à la rémunération du poste d'attache pendant le reste de la période de priorité d'excédentaire jusqu'à un maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période excédentaire ne peut pas dépasser le maximum que l'employé aurait touché s'il avait choisi l'option b), la MST.

(iv) Les ministères ou les organisations feront tout effort raisonnable pour présenter un employé excédentaire au cours de sa période de priorité d'excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

ou

b) une MST, à savoir un montant forfaitaire versé à l'employé optant. Le montant est calculé selon le nombre d'années de service au sein de la fonction publique (voir appendice C). L'employé qui choisit cette option doit démissionner, mais il aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité.

ou

c) une indemnité d'étude, qui correspond à la MST (voir option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas 11 000 $ pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement requis, appuyés par un reçu. L'employé qui retient cette option :

(i) choisit de démissionner de l'administration publique centrale et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST sera versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au cours de cette période, l'employé peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Régime de pensions de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il a trouvé un autre emploi au sein l'administration publique centrale.

[…]

6 Les parties m’ont également renvoyé au Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants, DORS/2012-83 (le « Règlement »), pris en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13. Les articles 3, 4 et 5 du Règlement sont libellés comme suit :

[…]

3. Le remplaçant remet sa démission irrévocable de la fonction publique, laquelle a été acceptée par l’administrateur général et prend effet au plus tard cinq jours après la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant.

4. Le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant.

5. Le remplaçant perd sa qualité de fonctionnaire à la date de prise d’effet de la démission irrévocable.

[…]

Argumentation des parties

7 L’Association a soutenu qu’un remplaçant pouvait choisir l’option visée à l’alinéa 6.3.1c)(ii) de la Directive s’il satisfaisait à toutes les conditions afférentes à l’échange de postes. Ces conditions sont énoncées aux paragraphes 6.2.4 et 6.2.6 de la Directive. Plus précisément, le remplaçant pouvait alors choisir de reculer sa date de départ et prendre un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour suivre une formation. Durant cette période de deux ans, il continuerait de participer au régime d’avantages sociaux de la fonction publique ainsi qu’au Régime de pension de retraite de la fonction publique.

8 Selon l’Association, le remplaçant ne satisfaisant pas aux exigences du poste de l’employé optant n’aurait pas le droit de se prévaloir de l’alinéa 6.3.1c)(ii) de la Directive, comme indiqué au paragraphe 6.2.6, alors que tous les autres remplaçants auraient le droit de choisir l’option prévue à l’alinéa 6.3.1c)(ii).

9 L’Association a soutenu qu’il ressortait clairement de la définition de l’expression « échange de postes » ainsi que du libellé du paragraphe 6.2.2 de la Directive que l’alinéa 6.3.1c) s’appliquait pleinement au remplaçant.

10 Toujours selon l’Association, le Règlement s’appliquait plutôt à une situation où le remplaçant ne satisfaisait pas aux exigences du poste de l’employé optant. Selon le Règlement, l’emploi du remplaçant doit prendre fin par démission dans les cinq jours suivant l’échange de postes. Partant, le Règlement ne s’appliquait pas dans le cas d’un remplaçant qui satisfaisait aux exigences du poste de l’employé optant et qui pouvait donc choisir l’option prévue à l’alinéa 6.3.1c) de la Directive.

11 L’Association a soutenu que son interprétation était la seule pouvant être conforme aux objectifs de la Directive, notamment l’optimisation des possibilités d’emploi des fonctionnaires.

12 Outre sa demande visant à faire déclarer que les remplaçants pouvaient se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1 de la Directive, l’Association a demandé que l’arbitre de grief :

a) déclare que l’interprétation donnée concernant les griefs regroupés s’applique (avec les modifications qui s’imposent) aux fonctionnaires représentés par l’Association;

b) accorde aux parties un délai précis à l’intérieur duquel elles devaient régler leurs différends sur la question de l’échange de postes; 

c) demeure saisi de l’affaire afin de trancher tout différend que les parties n’étaient pas parvenues à résoudre par elles-mêmes.

13 L’employeur a répondu que non seulement l’argument avancé par l’Association était incompatible avec les dispositions de la Directive, les dispositions du Règlement ont également clos la question.

14 L’employeur a souligné que le paragraphe 6.3.1 de la Directive visait les « employés optants », et non les remplaçants. Dans la Directive, un remplaçant est défini comme étant un employé « […] qui désire quitter l'administration publique centrale […] », alors que le paragraphe 6.2.4 évoque la situation d’un « […] employé nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l'administration publique centrale […] ». En outre, le paragraphe 6.2.5 prévoit que « [t]out échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente […]. » Ce serait aller à l’encontre de ces dispositions que de statuer qu’un remplaçant pourrait jouir d’un congé sans solde de deux années en choisissant l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1.

15 Selon l’employeur, il ressort clairement du Règlement qu’un remplaçant ne pourrait continuer à conserver sa qualité de fonctionnaire. Les dispositions du Règlement concordent effectivement avec ceux de la Directive.

16 L’employeur est d’accord avec l’ordonnance corrective demandée par l’Association, sauf en ce qui a trait à la déclaration disant que les remplaçants peuvent se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1 de la Directive.

Motifs

17 La question à trancher est de savoir si un remplaçant peut se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1 de la Directive.

18 Si l’Association a raison de prétendre que les remplaçants peuvent se prévaloir de cette option, un remplaçant pourrait alors, selon les termes de l’alinéa 6.3.1c)(ii) de la Directive, « […] reporte[r] sa mise en disponibilité et prend[re] un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation […] ». Au cours de cette période, il pourrait continuer à participer aux régimes d'avantages sociaux et au Régime de pension de retraite de la fonction publique.

19 L’employeur a soutenu que seuls les « employés optant », et non les remplaçants, peuvent se prévaloir de cette option puisque, bien que cela ne soit pas expressément interdit aux remplaçants, ce serait aller à l'encontre de la Directive dans son ensemble de leur permettre de conserver leur statut d’employé, et ce, même pendant un congé sans solde de deux ans. L’employeur a également soutenu que, indépendamment de ce qui est prévu à la Directive, les articles 3, 4 et 5 du Règlement ne peuvent nous amener qu’à conclure qu’un remplaçant ne peut pas se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1, car il y est expressément prévu que le remplaçant doit présenter sa démission et qu’il perd dès lors son statut d’employé.

20 Selon mon interprétation de la Directive, les options dont pourrait se prévaloir un remplaçant n’y sont pas explicitement énumérées. Il y est plutôt prévu que l’employé optant « échange son poste » avec le remplaçant (définition de l’expression « échange de postes » et paragraphe 6.2.2). De ce fait, on pourrait déduire de ce libellé que, au sens de la Directive, le remplaçant se met à la place de l’employé optant à tous égards, et que les obligations comme les avantages s’appliquant à l’employé optant en raison de la suppression imminente de son poste s’appliquent également au remplaçant. En d’autres termes, les obligations et les avantages s’appliquant à l’employé optant pourraient être considérés comme étant liés au poste de ce dernier, et comme pouvant être transférés à tout autre employé accédant à ce poste. Cela semblerait être le résultat découlant de l’objet, de la structure et du libellé de la Directive. Si cela est exact, alors le remplaçant pourrait se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa 6.3.1c)(ii).

21 Je ne suis pas convaincu que la description donnée au paragraphe 6.2.2 de la Directive selon laquelle un remplaçant est « […] un employé non touché […] qui désire quitter l'administration publique centrale, conformément aux dispositions de la partie VI de la présente directive […] » signifie nécessairement que le remplaçant doit quitter la fonction publique immédiatement après l’échange de postes. À mon avis, un fonctionnaire désirant quitter l’administration publique centrale, même après un congé sans solde pouvant s’étendre jusqu’à deux ans, comme cela se produirait dans le cas d’un fonctionnaire ayant choisi l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1, satisferait encore à la description figurant au paragraphe 6.2.2. De même, ce ne serait pas nécessairement incompatible avec le paragraphe 6.2.5, selon lequel « [t]out échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente », de statuer que l’élimination de la fonction ou du poste pourrait être reportée de deux ans.

22 Cela dit, il n’est pas nécessaire que j’exprime une conclusion définitive quant à ces aspects de l’interprétation de la Directive, puisque je suis d’accord avec l’argument de l’employeur selon lequel il ressort clairement des articles 3, 4 et 5 du Règlement que le remplaçant ne peut conserver son emploi, même en congé sans solde, pendant deux années entières. Il est notamment prévu à ces articles que le remplaçant doit remettre sa démission, laquelle prend effet au plus tard cinq jours après l’échange de postes, et qu’il perd son statut d’employé à la date de prise d’effet de sa démission. Partant, même si le remplaçant pouvait en principe se prévaloir de l’option prévue à l’alinéa c)(ii) du paragraphe 6.3.1 de la Directive, le Règlement l’empêche en pratique de bénéficier de cette option.

23 Je ne constate aucun fondement dans le Règlement permettant d’étayer l’allégation de l’Association que les dispositions du Règlement ne s’appliquent à un remplaçant que si celui-ci ne satisfait pas aux exigences du poste de l’employé optant. La distinction ainsi proposée par l’Association n’est pas appuyée par quelque disposition énoncée dans le Règlement.

24 Par ailleurs, puisqu’il n’est aucunement fait mention de cette question dans les arguments présentés par les parties, je n’exprime aucune opinion quant au résultat d’une situation où le remplaçant ne remettait pas sa démission, bien qu’il y soit tenu en vertu de l’article 3 du Règlement.

25 Compte tenu de cette réponse donnée à la question que les parties m’ont soumise, ainsi que des réponses données aux questions soumises dans le cadre de l’affaire portant sur les griefs regroupés (lesquelles, selon leur entente, s’appliquent aux conventions collectives intervenues entre les parties), je suis persuadé que les parties seront en mesure de résoudre la totalité ou la plupart de leurs différends concernant l’échange de postes. Je demeure saisi du présent grief pour une période de quatre‑vingt‑dix (90) jours afin de régler toute question y afférente que les parties ne parviendront pas à résoudre.

Le 2 octobre 2013.

Traduction de la CRTFP

Michael Bendel,
arbitre de grief

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