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Loi d'exécution
du budget de 2009

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  • Date:  2013-09-10
  • Dossier:  666-14-9 XR: 666-02-8
  • Référence:  2013 CRTFP 103

Devant un formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Bureau du vérificateur général du Canada

Affaire concernant une plainte renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu du paragraphe 396(1) de la Loi d’exécution du budget de 2009

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, président par intérim, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Andrew Raven, avocat

Pour le défendeur:
P. Andrew Hayes et Alexander Gay, avocats

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 20 février, le 17 juillet et le 8 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Ordonnance

A. Ordonnance sur consentement incorporant le protocole d’accord intervenu entre le Bureau du vérificateur général et l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Attendu qu’une plainte (la « plainte ») a été déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) le 9 janvier 2002 en vertu des articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);

Attendu que la plainte a été renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») par la CCDP le 6 janvier 2011, conformément aux dispositions transitoires de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, L.C. 2009, ch. 2, art. 394 (la « LERSP »), telles qu’énoncées à l’article 396 de la Loi d’exécution du budget de 2009, L.C. 2009, ch. 2 (la « LEB de 2009 »);

Attendu que l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la plaignante dans la présente affaire, a ratifié un protocole d’accord avec le Bureau du vérificateur général (BVG) le 13 février 2013 et demandé à la Commission le 20 février 2013 que cette dernière rende une ordonnance sur consentement intégrant les dispositions du protocole d’accord;

Attendu que la Commission, constatant que le Conseil du Trésor (le « CT ») était désigné à titre de défendeur dans la plainte mais n’était pas une des parties du procès‑verbal de règlement, a demandé aux parties du procès-verbal de règlement de lui faire parvenir leurs arguments, cette demande ayant été adressée à ces dernières le 4 juillet 2013 et au Conseil du Trésor le 26 juillet 2013;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a fait valoir que la clause de décharge stipulée au paragraphe 19 du procès-verbal de règlement incluait les réclamations contre le Conseil du Trésor et que ce dernier était libéré de ses obligations en ce qui concerne la plainte relative aux fonctionnaires au service du BVG;

Attendu que, le 17 juillet 2013, l’AFPC a également fait valoir, et le BVG a confirmé son accord le même jour, que le procès-verbal de règlement vise les obligations entre l’AFPC et le BVG seulement, et que le procès-verbal de règlement représente le règlement de toutes les réclamations découlant de la plainte en ce qui a trait aux fonctionnaires au service du BVG;

Attendu que dans le cadre de ses arguments écrits déposés le 8 août 2013, le CT a fait valoir que l’une des questions négociées par le BVG et l’AFPC consistait en une décharge générale au profit de toutes les parties désignées à titre de défenderesses dans la plainte, et sa position était que toute ordonnance sur consentement à cet égard doit refléter ce qui a été expressément négocié entre le BVG et l’AFPC;

Attendu que la délivrance d’une ordonnance sur consentement ne constitue pas un précédent jurisprudentiel;

La Commission intègre par les présentes les dispositions du procès-verbal de règlement daté du 13 février 2013 et signé en cinq exemplaires à Ottawa (Ontario), par Michael Ferguson et Lyn Sachs, pour le BVG, et par Robyn Benson, présidente nationale, et Helen Berry, spécialiste en classification et en équité salariale, pour l’AFPC, dans une ordonnance sur consentement, à laquelle sont jointes les annexes A et B ci-dessous, qui énonce ceci :

ATTENDU que les parties ont convenu de régler les questions visées dans la plainte déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne sous le numéro de dossier 666-02-08 (la « plainte »), renvoyée à la Commission des relations de travail dans la fonction publique conformément aux dispositions de la Loi d’exécution du budget de 2009;

ET ATTENDU que le BVG est un organisme distinct, et que le vérificateur général est habilité, aux termes de la Loi sur le vérificateur général, d’exercer les pouvoirs et les fonctions du Conseil du Trésor notamment en matière de gestion des ressources humaines;

PAR LES PRÉSENTES, LES PARTIES consentent aux modalités et conditions de règlement suivantes :

  1. Le BVG s’engage à verser à chaque fonctionnaire admissible (au sens du paragraphe 4 ci-dessous) :
    1. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible faisant partie du groupe CR, DACON, LS, STOCE ou STSCY, une somme correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada, daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A), selon le groupe et niveau du fonctionnaire admissible, ce montant étant rajusté en fonction du nombre de jours durant lesquels le fonctionnaire admissible était au service du BVG durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 4 ci-dessous.
    2. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible faisant partie du groupe CR, DACON, LS, STOCE ou STSCY, une somme supplémentaire correspondant à cinq pour cent (5 %) du montant établi au titre du rajustement annuel de parité salariale figurant au tableau 1 du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 (voir l’annexe A) applicable selon le groupe et niveau du fonctionnaire admissible, ce montant étant rajusté en fonction du nombre de jours durant lesquels le fonctionnaire admissible était au service du BVG durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 4 ci-dessous. Cette somme supplémentaire est versée en lieu et place d’un processus formel de règlement des différends, sous réserve des modalités énoncées au paragraphe 10 ci-dessous.
    3. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible faisant partie du groupe PE, une somme correspondant à cinquante pour cent (50 %) du montant établi au titre des paiements rétroactifs prévus à l’annexe B de l’entente intervenue entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor datée du 26 novembre 1999, selon le niveau du fonctionnaire admissible, ce montant étant rajusté en fonction du nombre de jours durant lesquels le fonctionnaire admissible était au service du BVG durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 4 ci-dessous.
    4. Dans le cas d’un fonctionnaire admissible faisant partie du groupe PE, une somme supplémentaire correspondant à cinq pour cent (5 %) du montant établi au titre des paiements rétroactifs prévus à l’annexe B établis conformément à l’entente intervenue entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor datée du 26 novembre 1999, selon le niveau du fonctionnaire admissible, ce montant étant rajusté en fonction du nombre de jours durant lesquels le fonctionnaire admissible était au service du BVG durant la période de rétroactivité définie au paragraphe 4 ci-dessous. Cette somme supplémentaire est versée en lieu et place d’un processus formel de règlement des différends, sous réserve des modalités énoncées au paragraphe 10 ci-dessous.
  2. Sous réserve des dispositions des présentes, aucune autre disposition ou partie ni aucun autre bénéfice, paiement d’intérêts ou autre droit prévu dans le cadre du protocole d’accord intervenu entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor du Canada daté du 29 octobre 1999 ou de l’entente intervenue entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor datée du 26 novembre 1999, ne sera applicable aux parties ou à quelque fonctionnaire admissible.
  3. Les sommes versées en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont désignées par les parties par l’expression « règlement en matière d’équité salariale ».
  4. On entend par « fonctionnaire admissible » tout fonctionnaire du BVG du groupe CR, DACON, STOCE ou STSCY durant la période du 8 mars 1985 au 1er avril 1999, ou du groupe PE durant la période du 1er octobre 1991 au 1er avril 1999 (la « période de rétroactivité »), recevant un salaire, une indemnité (indemnité de maternité ou indemnité parentale), des prestations d’invalidité ou des indemnités pour accident de travail.
  5. Un fonctionnaire qui serait un fonctionnaire admissible par ailleurs, n’est pas considéré comme étant un fonctionnaire admissible pour quelque partie de la période de rétroactivité durant laquelle il ou elle était un adjoint administratif temporaire, un employé occasionnel, ou en détachement d’un autre employeur.
  6. En cas de décès d’un fonctionnaire admissible ou s’il ou elle est décédé avant le versement de la somme prévue au titre du règlement en matière d’équité salariale, la somme qu’il ou elle devait recevoir à ce titre est versée à ses ayants droit, héritiers ou successeurs, selon le cas.
  7. Le versement par le BVG à chaque fonctionnaire admissible des sommes prévues au titre du règlement en matière d’équité salariale est ventilé comme suit :
    1. 50 % de la somme prévue au titre du règlement en matière d’équité salariale sont versés à titre d’indemnisation pour perte de salaire et des intérêts s’y rapportant (« indemnisation pour perte de salaire »); ce montant est assujetti aux retenues légales;
    2. 50 % de la somme prévue au titre du règlement en matière d’équité salariale sont versés à titre d’indemnité en vertu de l’alinéa 53(2)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, sans retenue d’impôt jusqu’à concurrence de 20 000,00 $.
    3. Dans l’éventualité où le montant établi au paragraphe 7ii) payable au fonctionnaire admissible est supérieur à la somme de 20 000,00 $, l’excédent est traité comme étant une indemnisation pour perte de salaire conformément aux paragraphes 7i) et 8 des présentes.
  8. Les parties conviennent que la totalité (100 %) de l’indemnisation pour perte de salaire sera considérée à tous égards comme étant un salaire, y compris aux fins du calcul des pensions de retraite.
  9. Chaque fonctionnaire admissible convient et s’engage à exonérer et à indemniser le BVG, le cas échéant, relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés par le ministre du Revenu national au BVG en paiement des impôts en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement à tout impôt à payer par le fonctionnaire admissible en sus des sommes retenues préalablement à la source, et relativement à tous frais, impôts et pénalités réclamés au titre de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Régime de pensions du Canada à l’égard de quelque montant qui pourrait ultérieurement être établi comme étant dû par le BVG, le tout sous réserve du droit du fonctionnaire admissible d’en appeler de telles cotisations ou nouvelles cotisations.
  10. Le BVG et l’AFPC s’engagent à tenir des discussions afin de régler au fur et à mesure tout différend survenant en lien avec les présentes. L’AFPC convient que toute demande concernant un désaccord au sujet de quelque montant à un fonctionnaire admissible sera présentée directement à l’AFPC par le fonctionnaire admissible, le cas échéant. L’AFPC convient qu’aucune demande concernant un désaccord au sujet de quelque montant à un fonctionnaire admissible ne sera présentée au BVG à moins que le fonctionnaire admissible ait fourni à l’AFPC des preuves au soutien de sa demande et que le montant en litige excède le montant du paiement supplémentaire de 5 % prévu au paragraphe 1ii) des présentes.
  11. Le BVG s’engage à remettre à l’AFPC la liste de tous les fonctionnaires admissibles au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception par le BVG des rapports sur les données qui ont été demandés par le BVG à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
  12. Le BVG d’engage à verser à chaque fonctionnaire admissible actuellement au service du BVG la somme qui lui revient au titre du règlement en matière d’équité salariale au plus tard le 31 mai 2013.
  13. Le BVG s’engage, dans toute la mesure du possible, à obtenir du Centre des pensions de la fonction publique les adresses des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du BVG.
  14. Le BVG s’engage à envoyer un avis de règlement à chacun des fonctionnaires admissibles qui ne sont pas présentement au service du BVG à l’adresse qui lui aura été fournie par le Centre des pensions de la fonction publique ou à leur dernière adresse connue du BVG, au plus tard le 1er octobre 2013. Le BVG joindra à l’avis de règlement une carte d’accusé de réception que le fonctionnaire admissible doit retourner au BVG pour lui confirmer ses coordonnées au plus tard le 1er octobre 2014.
  15. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du BVG doivent transmettre au plus tard le 1er octobre 2014 un avis écrit au BVG précisant leur adresse de correspondance courante, à l’adresse suivante : Responsable, Ressources humaines, Bureau du vérificateur général du Canada, 240 rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0G6.
  16. Le BVG s’engage à émettre le paiement à chaque fonctionnaire admissible s’étant conformé aux exigences d’avis prescrites aux paragraphes 14 ou 15 ci-dessus, selon le cas, au plus tard le 31 mars 2014 ou 90 jours suivant la date de l’avis écrit ou de la réception de la carte d’accusé de réception par le BVG.
  17. Les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du BVG et qui ne se sont pas conformés aux exigences prescrites aux paragraphes 14 ou 15 ci-dessus, seront réputés ne plus être des fonctionnaires admissibles.
  18. Le BVG et l’AFPC s’engagent à afficher sur leurs sites Internet respectifs les renseignements pertinents au sujet du règlement en matière d’équité salariale, y compris l’exigence selon laquelle tous les fonctionnaires admissibles qui ne sont pas actuellement au service du BVG doivent communiquer avec le BVG au plus tard le 1er octobre 2014.
  19. L’AFPC convient que le présent règlement constitue une indemnisation intégrale et définitive relativement à toutes les allégations contenues dans la plainte déposée contre le BVG, et exonère et décharge à tout jamais Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ainsi que tous les employés de l’État, de même que le BVG, ses administrateurs, ses dirigeants et tous les autres fonctionnaires de toute réclamation ou cause d’action en lien avec les allégations contenues dans la plainte visant le BVG ou s’y rapportant.
  20. 20.Les parties conviennent que le présent règlement ne saurait aucunement constituer un précédent pour quelque cause intentée à l’avenir ou cas similaire.
  21. L’AFPC et le BVG conviennent que le présent règlement est conclu sans préjudice quant à l’une ou l’autre des parties et sans admission aucune de quelque responsabilité ou faute de la part du BVG en ce qui a trait aux allégations contenues dans la plainte.
  22. L’AFPC reconnaît qu’elle a le droit d’obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant avant de signer la présente entente. L’AFPC reconnaît par les présentes et convient qu’elle a soit obtenu tels conseils ou qu’elle ne souhaite pas demander ou obtenir des conseils auprès d’un conseiller juridique indépendant. De plus, l’AFPC reconnaît et convient qu’elle a lu la présente entente et en comprend entièrement les modalités et conditions, et convient que ces modalités et conditions sont raisonnables et qu’elle signe la présente entente librement, de son plein gré et sans contrainte.
  23. Les parties consentent à ce que le procès-verbal de règlement devienne une ordonnance rendue par la Commission des relations de travail dans la fonction publique aux fins de son exécution.

B. Fermeture du dossier 666-14-9

Le dossier 666-14-9 est clos.

Le 10 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
président par intérim

ANNEXE A

ANNEXE B

Une entente visant à régler les plaintes en matière d’équité salariale se rapportant au groupe PE a été conclue entre les représentants de l’Assemblée nationale de gestion du personnel (ANGP) et le Secrétariat du Conseil du Trésor le 26 novembre 1999. Cette entente a été ratifiée par les employés du groupe PE, et entérinée ensuite par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) le 24 février 2000.

Les paiements rétroactifs prévus dans le cadre de cette entente ont été établis selon le niveau du poste occupé au sein du groupe PE entre le 1er octobre 1991 et le 30 septembre 1999, comme suit :

PE-0 (PE-DEV), PE-1 et PE-2 2 300 $ par année
PE-3 et PE-4 2 500 $ par année
PE-5, PE-6 et PE-7 2 700 $ par année
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