Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les parties ont conclu une entente de règlement relative à une plainte déposée en vertu de la Partie II du Code et à des plaintes déposées en vertu de l’article 190 de la Loi - le plaignant n’a pas retiré ses plaintes et a affirmé que les défendeurs n’avaient pas respecté les modalités de l’entente de règlement - la Commission a conclu que l’entente de règlement était définitive et exécutoire - se fondant sur Amos c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 38, la Commission a conclu qu’elle avait la compétence pour statuer si une partie a omis de respecter les modalités de l’entente de règlement, dans la mesure où elle se rapportait aux plaintes, sans perdre de vue que sa compétence initiale à l’égard de ces plaintes découlait de la Partie II du Code et de la Loi - la Commission a conclu que les défendeurs n’avaient pas omis de respecter l’entente de règlement et que c’était le plaignant qui ne l’avait pas respectée - la Commission a ordonné que les dossiers soient fermés. Plaintes rejetées.

Contenu de la décision



Code canadien du travail et
Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-10-07
  • Dossier:  560-02-50 et 561-02-187, 204 et 351
  • Référence:  2013 CRTFP 124

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

DAVID TENCH

plaignant

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère de la Défense nationale)
et MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

défendeurs

Répertorié
Tench c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale) et ministère de la Défense nationale

Affaire concernant une plainte visée à l’article 133 du Code canadien du travail et des plaintes visées à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
George Filliter, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour les défendeurs:
Adrien Bienasiewicz, avocat

Affaire entendue à Halifax (Nouvelle-Écosse),
les 28 et 29 août 2012 et les 22 et 23 juillet 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Introduction

1 Le 10 décembre 2009, David Tench (le « plaignant ») et le ministère de la Défense nationale (le « défendeur ») ont conclu une entente à la suite d’une médiation au sujet d’une plainte déposée en vertu du Code canadien du travail et de plaintes déposées en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Cette entente a été mise par écrit sous forme de « Protocole d’entente » (le « PE ») (pièce 1).

2 Le plaignant n’a pas retiré ses plaintes. Il a allégué que le défendeur n’avait pas respecté les conditions du PE.

3 La Cour d’appel fédérale a donné une orientation très utile sur la façon de traiter de telles allégations; voir Amos c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 38, paragraphes 66 à 72.

4 À la suite de cette décision, j’ai conclu qu’il y avait trois questions à examiner dans un tel cas :

  • Existe-t-il une entente définitive et obligatoire entre les parties?
  • L’une des parties ou les deux ont-elles omis de respecter leurs obligations?
  • Si cela est le cas, quelle serait la réparation appropriée à considérer?

5 Dans le cadre d’une téléconférence préparatoire à l’audience ainsi qu’au cours de l’audience, les deux parties ont convenu que l’entente qui avait été conclue le 10 décembre 2009 était définitive et exécutoire. Puisqu’aucune preuve du contraire n’a été produite, je conclus que l’entente était bien définitive et exécutoire.

6 Par suite de cette conclusion, la question dont je suis saisie consiste à déterminer si l’une des parties ou les deux ont omis de respecter les conditions du PE.

II. Audience

7 Le plaignant a d’abord présenté des éléments de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles le défendeur avait enfreint les conditions suivantes de l’entente :

[…]

[Traduction]

4. En signant la présente entente, [Sa Majesté la Reine du chef du Canada représentée par le ministère de la Défense nationale] libère et décharge à jamais l’employé de toute responsabilité à l’égard de dommages, d’obligations, de coûts, de dépenses, de réclamations, de causes d’action ou de toute autre affaire ou procédure de tout genre ou de toute nature que ce soit en droit, en équité ou autre jusqu’à maintenant, ou qui sont connues, anticipées ou inconnues, mais qui pourraient se présenter dans le futur et qui découleraient des questions susmentionnées ou qui y seraient liées ou qui se rapporteraient de quelque manière que ce soit à son emploi au sein de la fonction publique du Canada.

[…]

8 Après la présentation des arguments par le plaignant, le défendeur a produit des éléments de preuve en vue de répondre aux allégations du plaignant et à l’appui sa prétention que les modalités du PE avaient été respectées.

9 Le défendeur a cité Christine Dumoulin à comparaître. Pendant toute la période pertinente, Mme Dumoulin était responsable de la surveillance des questions concernant le plaignant. Elle a témoigné de façon assez convaincante en ce qui a trait aux actions du plaignant tant durant les discussions tenues dans le cadre de la médiation qu’après l’exécution du PE.

10 Une preuve documentaire a été produite concernant des communications internes qui ont eu lieu le 10 décembre 2009, alors que les discussions qui ont mené à la signature du PE ont eu lieu.

11 De plus, l’avocat du défendeur a précisé les faits suivants :

  • Le 22 décembre 2009, le défendeur a émis un chèque à l’ordre du plaignant en guise de salaire rétroactif (montant brut de 49 255,00 $ – montant net de 32 154,01 $);
  • Le 16 mars 2010, le défendeur a émis un chèque à l’ordre du plaignant en guise d’indemnité de départ (montant brut de 9 958,21 $ – montant net de 3 117,58 $);
  • Le 18 mars 2010, le défendeur a émis un chèque à l’ordre du plaignant en guise de congés (montant brut de 1 249,66 $ – montant net de 1 166,18 $).

III. Questions

12 De façon concise, est-ce que les modalités du PE signé le 10 décembre 2009 ont été respectées par le défendeur?

13 Le plaignant a fait valoir que le défendeur n’avait pas respecté les modalités du PE en ce qui concerne quatre questions. Ces dernières seront abordées plus en détail plus loin dans la décision, mais il est utile d’énumérer les allégations présentées par le plaignant :

  1. les actes du défendeur ont entraîné des mesures de recouvrement de la part de tierces parties contre le plaignant;
  2. le plaignant a été tenu de rembourser des prestations d’assurance-emploi;
  3. l’accès au fonds de pension du plaignant;
  4. le plaignant a été tenu de payer un impôt rétroactif à la suite d’une nouvelle évaluation de l’Agence du revenu du Canada.

IV. Analyse

A. Question préliminaire

14 Avant l’audience, le plaignant a demandé d’ajouter D. G. Industries Inc. à titre d’intervenant. J’ai rejeté cette demande le 22 juin 2012.

15 Le motif de mon rejet repose sur le fait que le plaignant n’a pas démontré l’existence d’une [traduction] « question relevant de la compétence des tribunaux » ou d’un [traduction] « véritable intérêt public ». Ainsi, j’ai estimé, et j’estime toujours, que le plaignant ne satisfaisait pas aux critères adoptés par la Cour d’appel fédérale (Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne) (2000), [2010] 1 R.C.F. 226 (C.A.)).

16 De plus, le 29 juin 2012, le plaignant a envoyé une lettre. Même si cet envoi remonte à ma décision relative à D. G. Industries Inc., son contenu explique l’objectif de la demande du plaignant. Un extrait de la lettre est présenté ci-après.

[…]

[Traduction]

J’accuse réception des arguments écrits de la Commission rejetant le statut d’intervenant de D. G. Industries Inc. dans le cadre des procédures citées.

Dans la lettre, la Commission déclare :

Le commissaire ne voit pas la nécessité ou le fondement juridique pour l’ajout de D. G. Industries inc. Par conséquent, la demande est rejetée. Les motifs de cette décision seront inclus dans la décision définitive.

La nécessité ainsi que le fondement juridique pour l’ajout de D. G. Industries Inc. sont présentés à l’article 212 de la Loi sur les relations de travaildans la fonction publique, qui stipule ce qui suit :


Représentation

Droit d’être représenté par une organisation syndicale

212. Le fonctionnaire ne faisant pas partie d’une unité de négociation pour laquelle une organisation syndicale a été accréditée peut demander l’aide de n’importe quelle organisation syndicale et, s’il le désire, être représenté par l’organisation de son choix à l’occasion de la présentation d’un grief individuel ou du renvoi d’un tel grief à l’arbitrage.

De plus, la preuve que j’ai déposé dans le cadre du dossier de la CRTFP 561-02-378 : Tench c. ACEP, qui a été entendu par la Commission le 11 avril 2012, appuyait la plainte selon laquelle mon syndicat, l’ACEP, avait manqué à son devoir de représentation équitable. En tant que partie qui présente une plainte devant la Commission, et ce, clairement sans l’appui d’une unité de négociation, j’ai le droit d’être représenté par « n’importe quelle organisation syndicale » en vertu de l’article 212. Je choisis DG Industries Inc. en tant qu’organisation syndicale. Ainsi, il est respectueusement demandé à la Commission de faire parvenir toute correspondance à mon intention, en tant que plaignant, ainsi qu’à DG Industries Inc., en tant qu’agent de négociation/représentant légal, qui a été nommé pour recevoir ce genre de correspondance.

Pour démontrer toute plainte auprès de la Commission selon la prépondérance des probabilités, je dois être autorisé à présenter des preuves à l’appui. Qui plus est, le fait que certaines preuves dont j’aurai besoin sont entre les mains de DG Industries Inc. exige que la Commission permette à DGI de participer à l’audience.

[…]

17 L’article 212 de la Loi ne s’applique pas en l’espèce. Peu importe ce que peut être ou ne pas être D. G. Industries Inc., il n’existe aucun fondement, ni dans la preuve ni dans la loi, qui permette d’établir que l’entreprise est une organisation d’employés (paragraphe 2(1) de la Loi).

B. Loi

18 Après l’examen détaillé des faits et l’analyse de plusieurs dispositions de la Loi, la Cour d’appel fédérale, dans Amos, a donné une orientation très utile sur la façon de traiter de telles questions. La Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 66 à 72 :

[66] Il m’est impossible d’accepter l’argument de l’intimé suivant lequel le dépôt d’un nouveau grief en vertu de l’article 208 de la Loi constitue une réparation efficace pour l’appelant. La thèse de l’intimé est incompatible avec le choix qu’a fait le législateur en soulignant l’importance de la médiation comme moyen de résoudre les conflits de travail. Toute procédure qui favorise le règlement volontaire de différends, en particulier au moyen de la médiation, fait partie intégrante des moyens permettant d’atteindre les objectifs énoncés dans le préambule de la Loi en ce qui concerne les relations de travail et l’intérêt public. Il est essentiel que les ententes de règlement soient exécutoires si l’on veut respecter les objectifs de la Loi. À défaut de moyens clairs, efficaces et économiques de mettre en œuvre les ententes de règlement, la médiation risque de perdre son sens et de tomber en désuétude. L’intention du législateur doit être interprétée comme tenant compte du fait que les parties s’attendent légitimement à ce que l’entente de règlement soit exécutée ou du moins qu’elle soit exécutable dans un délai raisonnable.

[67] Retenir la solution proposée par l’intimé retarderait de plusieurs années le règlement du grief de l’appelant, ce qui, je le répète, ne saurait aller dans le sens de l’intérêt supérieur des relations de travail dans le milieu de travail de l’appelant ou de tout autre plaignant. On se souviendra que M. Amos s’est vu infliger des mesures disciplinaires en mars 2005 et qu’il a renvoyé son grief à l’arbitrage en août 2005. Or, 21 mois plus tard, en mai 2007, les parties sont parvenues à une entente. En date de décembre 2007, le protocole d’entente n’avait pas encore été exécuté. Ces faits s’étendent déjà sur une période de presque trois ans. Si l’on devait opter pour la solution préconisée par l’intimé, l’appelant aurait à présenter un nouveau grief et, au besoin, aurait à adresser ses autres motifs de plainte à la Cour fédérale par le biais d’une demande de contrôle judiciaire avec les délais et les frais que cela comporte.

[68] De plus, la solution de l’intimé imposerait à l’appelant la tâche difficile de corriger la présumée violation du protocole d’entente en déposant un nouveau grief pour traiter séparément de la question du non-respect, laquelle serait en fin de compte tranchée par la partie qui a effectivement manqué à ses obligations contractuelles, le tout alors que le grief (initial) ne serait pas encore tranché. Qui plus est, compte tenu du fait que l’allégation de non-respect de l’entente de règlement vise l’employeur, la procédure serait dictée par l’inconduite de ce dernier. Cette solution est manifestement injuste, d’autant plus qu’un des objectifs importants des lois relatives aux relations de travail est d’équilibrer les forces en présence dans le cas des employeurs et des employés. Les plaignants comme l’appelant ne seraient pas vraiment incités à régler leurs différends avant ou pendant l’arbitrage parce que, ce faisant, ils renonceraient à recourir à l’arbitrage indépendant d’un tiers en échange de ce qui pourrait devenir une promesse inexécutable, ou à tout le moins dépourvue d’effet sur le plan de l’efficacité ou sur le plan économique.

[69] Certes, ce n’est pas ce que le législateur avait en tête lorsqu’il a légiféré pour s’assurer que les conflits de travail soient résolus « de façon juste, crédible et efficace ».

[70] L’intimé est également préoccupé par le fait que, lorsqu’il s’est penché sur la question du non-respect de l’entente de règlement, l’arbitre de grief Butler n’avait peut-être pas compétence sur certaines des questions visées par l’entente de règlement. L’intimé fait valoir que, comme l’entente de règlement est susceptible de contenir des clauses qui concernent des questions qui ne sont pas arbitrables en vertu de l’article 209, l’arbitre de grief ne serait pas compétent pour tirer des conclusions au sujet de l’allégation de l’appelant. Cet argument n’est pas convaincant. L’intimé accepte que si l’allégation de l’appelant portait sur une entente de règlement truffée de problèmes d’ordre contractuel, comme la fraude, de fausses déclarations, la contrainte, une influence indue ou l’iniquité, l’arbitre de grief serait compétent pour déterminer si l’entente de règlement des parties est viciée. Dans de telles circonstances, l’intimé ne conteste pas la jurisprudence qui affirme que, pour ce faire, l’arbitre de grief peut analyser le texte de l’entente de règlement pour déterminer si son contenu reconnaît explicitement le caractère définitif et contraignant de l’entente intervenue entre les parties ou analyser d’autres éléments de preuve desquels l’intention des parties de rendre une telle entente définitive et exécutoire peut être raisonnablement tirée (motifs de l’arbitre de grief, au paragraphe 89; mémoire des faits et du droit de l’intimé, au paragraphe 29). Si l’essence du protocole d’entente, qu’elle se limite ou non à la question précise faisant l’objet de l’arbitrage, ne fait pas obstacle à la compétence de l’arbitre de grief en pareilles circonstances, je ne vois pas comment elle le ferait dans celles de la présente affaire.

[71] En l’espèce, l’arbitre de grief a carrément rejeté la demande visant à faire rouvrir l’audience d’arbitrage de grief pour examiner au fond le grief initial. J’interprète sa décision comme une reconnaissance de la validité de l’entente de règlement signée par les parties. Il a exprimé sa volonté de limiter son intervention à l’allégation de non-respect, bien conscient du fait que le grief (initial) n’avait pas été retiré et que la question de son exécution n’était toujours pas résolue entre les parties. Il a estimé que « l’inobservation doit d’abord être prouvée par le fonctionnaire s’estimant lésé à moins que l’administrateur général reconnaisse explicitement ce fait. La preuve requise pour établir l’inobservation se limitera à cette question » (motifs de l’arbitre de grief, au paragraphe 95).

[72] En bref, l’arbitre de grief a conclu qu’il avait compétence pour examiner une allégation selon laquelle une partie ne respecte pas un règlement définitif et contraignant si le différend sur l’entente de règlement est lié à un grief initial dont l’objet est visé par le paragraphe 209(1) de la nouvelle loi (motifs, au paragraphe 117). Compte tenu du fait que l’appelant n’avait pas retiré son grief, je suis d’accord avec l’arbitre de grief.

19 Cette décision a été prise en considération et suivie par les arbitres de grief (voir Exeter c. Administrateur général (Statistique Canada), 2012 CRTFP 25, Thom c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2012 CRTFP 34 et Alliance de la Fonction publique du Canada et Barnes et at. c. Agence Parcs Canada, 2012 CRTFP 98). Même si Amos portait sur des allégations de non-conformité aux modalités d’une entente de règlement dans le contexte d’un arbitrage de griefs, je ne vois aucune raison de ne pas suivre son orientation en ce qui concerne la plainte dont je suis saisi, comme l’a fait une autre formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (voir Fillet c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2013 CRTFP 43). Par conséquent, j’ai compétence pour statuer si une partie a omis de respecter les conditions du PE, dans la mesure où il y a un lien avec la plainte de mesure disciplinaire déposée en vertu de la Partie II du Code et aux plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi. Ce faisant, je ne dois pas perdre de vue que ma compétence à l’égard de ces plaintes découle de la Partie II du Code ainsi que de la Loi.

20 Étant donné ma décision selon laquelle les parties ont conclu une entente définitive et exécutoire, je dois d’abord examiner si les conditions du PE ont été respectées.

C. Allégations de non-respect

21 Tel qu’il a été mentionné, le plaignant a soutenu que le défendeur n’avait pas respecté le PE, et ce, à quatre égards. Je traiterai chaque question séparément.

I. Les actions du défendeur ont entraîné des mesures de recouvrement de la part de tierces parties contre le plaignant

22 Le plaignant a fait valoir que le fait que le défendeur, soit le ministère de la Défense nationale, n’ait pas respecté les modalités du PE avait entraîné des mesures de recouvrement de la part de tierces parties contre lui.

23 Le plaignant a travaillé pour le Service correctionnel du Canada (le « SCC ») pendant une période qui a débuté en 1993. Il a présenté une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP ») dans laquelle il a allégué avoir fait l’objet de discrimination pendant la durée de son emploi à SCC. Le 27 mars 1997, à la suite des interventions de la CCDP, il a signé une entente avec le SCC. L’entente prévoyait que le plaignant quitterait l’Ontario pour s’établir en Nouvelle-Écosse dans le cadre de sa mutation à l’Établissement de Springhill.

24 La preuve non contestée était que le plaignant était propriétaire de biens réels (une maison) en Ontario.

25 Selon le plaignant, la condition pertinente de cette entente stipulait ce qui suit :

[…]

[Traduction]

4. Attendu que le [SCC] a accepté de payer tous les coûts liés à la mutation du Plaignant en vertu de la Directive sur la réinstallation du Conseil du Trésor et du Programme de vente d’habitation garantie du gouvernement fédéral, y compris les frais de déménagement et un voyage pour la recherche d’un logement. Le [SCC] a aussi accepté d’accorder au Plaignant un congé payé, conformément à la Directive sur la réinstallation, d’un maximum de trente (30) jours ouvrables pour faciliter sa mutation à l’Établissement de Springhill. Ce congé débutera le 12 mars 1997 et se terminera le 24 avril 1997.

[…]

26 Le plaignant n’a pas fourni de détail concernant les événements qui se sont produits relativement à sa propriété. Cela dit, le 11 décembre 1998, la Banque Toronto-Dominion a rendu un jugement contre le plaignant le condamnant au paiement de 21 566,18 $, plus des dépens fixés à un montant de 415,45 $ portant intérêt au taux de 7,5 % par année. Ce jugement a été cédé à la Société canadienne d’hypothèques et de logement (le « SCHL ») le 7 janvier 1999 (pièce 10).

27 Le plaignant a témoigné qu’il n’avait pas contesté la décision rendue par la Banque Toronto-Dominion. Il a en outre fait valoir que ce jugement ainsi que la cession subséquente étaient liés au fait que le SCC n’avait pas respecté son engagement à son égard, soit d’acheter la propriété située en Ontario.

28 Le défendeur a affirmé que le plaignant ne l’avait pas informé des modalités de cette entente.

29 De plus, le défendeur a fait valoir que je ne pouvais pas traiter cette question puisqu’elle ne faisait pas partie du Protocole d’entente qui m’a été présenté. À cet égard, l’avocat du défendeur a soutenu que le plaignant était responsable de sa situation puisqu’il était de sa responsabilité de veiller à ce que le SCC respecte son obligation.

30 Tel qu’il a été mentionné, selon le libellé de la Cour d’appel fédérale, en ce qui concerne une allégation de non-respect d’une entente de règlement définitive et exécutoire de la part d’une partie, ma compétence se limite, en l’espèce, au différend sous-jacent à l'entente de règlement qui est lié à la plainte de mesure disciplinaire déposée en vertu de la Partie II du Code ainsi qu’aux plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi. Je n’ai pas compétence à l’égard d’une entente conclue entre le plaignant et le SCC en ce qui a trait à la plainte du plaignant en matière de droits de la personne. De même, je n’ai pas compétence à l’égard du jugement cédé à la SCHL.

31 Le plaignant a soutenu que le rejet de sa demande d’hypothèque était le résultat du fait que le défendeur, soit le ministère de la Défense nationale, n’avait pas respecté ses obligations en vertu du PE signé le 10 décembre 2009 (Pièce 1).

32 En l’espèce, ma compétence pour examiner une allégation portant sur le non-respect d’une entente de règlement définitive et exécutoire de la part d’une partie se limite à l’examen du différend sous-jacent à l’entente de règlement en lien avec la plainte de mesure disciplinaire déposée en vertu de la Partie II du Code ainsi qu’aux plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi. Je n’ai pas compétence en ce qui concerne le refus de la demande d’hypothèque du plaignant.

33 Le plaignant a souligné que le PE signé avec le défendeur exigeait que ce dernier réponde au jugement cédé à la SCHL puisque cette dernière est une agence du gouvernement.

34 S’il existe une quelconque validité à la prétention du plaignant, je ne suis pas habilité à me prononcer, puisqu’elle ne constitue pas un différend sous-jacent à l’entente de règlement qui se rapporte à la plainte de mesures disciplinaires déposée en vertu de la Partie II du Code ainsi qu’aux plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi.

2. Le plaignant a été tenu de rembourser des prestations de l’assurance-emploi

35 La seconde position adoptée par le plaignant a été entraînée par le fait que dans le cadre du PE, le défendeur a récupéré son salaire [traduction] « […] du 10 février 2009 au 10 décembre 2009 […] », soit une période de dix mois. Il a reçu une lettre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, Division de l’assurance-emploi, datée du 17 mars 2011 (pièce 2).

36 Le défendeur a fait valoir que toute revendication présentée par le plaignant dans le cadre de son argumentation ne s’était pas cristallisée en date du protocole d’entente.

37 La lettre en question informait le plaignant que, puisqu’il n’avait pas répondu aux communications précédentes, la Division de l’assurance-emploi avait conclu qu’il avait [traduction] « […] sciemment fait sept fausses déclarations présentées ci-après pour lesquelles vous avez soumis sept rapports visant à réclamer des prestations ». Le plaignant a été informé qu’il devrait rembourser les prestations et payer une amende d’une somme de 3 045,00 $.

38 Le plaignant a interjeté appel de la décision vers le 20 mars 2011 (pièce 3). Le résultat de l’appel n’a pas été produit en preuve, mais le plaignant a témoigné qu’il avait été infructueux.

39 Même si le plaignant a reconnu ne pas avoir droit aux prestations d’assurance-emploi alors qu’il reçoit un salaire, il a soutenu que le défendeur était responsable de cette dette puisqu’il n’avait pas travaillé au cours de la période mentionnée dans le PE.

40 Il a de plus reconnu qu’il n’avait pas répondu à la première communication de la Division de l’assurance-emploi puisqu’il estimait que le défendeur en avait la responsabilité.

41 S’il existe une quelconque validité à la prétention du plaignant, je ne suis pas habilité à me prononcer, puisqu’un différend sur l’interprétation et l’application de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. (1996), ch. 23, n’est pas sous-jacent à l’entente de règlement qui se rapporte à la plainte de mesure disciplinaire présentée en vertu de la Partie II du Code ainsi qu’aux plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi.

3. Accès au fonds de pension du plaignant

42 Le plaignant a affirmé qu’il ne pouvait plus accéder à son fonds de pension à cause que le défendeur avait enfreint le PE.

43 En réponse à cette allégation, le défendeur a fait valoir qu’il avait agi de façon appropriée et qu’il avait transmis la documentation nécessaire au plaignant en temps opportun. Si le plaignant a aggravé sa situation, le défendeur a déclaré que ce dernier en était responsable.

44 Le 23 septembre 2010, Elaine Descoteaux, chef des ressources humaines et de la rémunération du défendeur, a envoyé au plaignant une lettre qui lui présentait ses options quant à ses prestations de pension (pièce 16). Cette lettre a été envoyée à la dernière adresse connue du plaignant. Au cours de son témoignage, il a reconnu que c’était son adresse à ce moment-là.

45 La lettre susmentionnée a été envoyée par Xpresspost, une méthode de livraison offerte par Postes Canada, et a été retournée à l’expéditeur le 15 octobre 2010 puisqu’elle n’avait pas été réclamée. Le plaignant n’a pas fourni d’explication à ce sujet.

46 Il est important de noter que la lettre du 23 septembre 2010 renvoyait au fait que le plaignant avait reçu un formulaire d’« Avis de cessation d’emploi et d’exercice du droit d’option – Employés qui comptent deux années ou plus de service ouvrant droit à pension ». Par conséquent, je conclus que le plaignant, quoi qu’il en soit, était au courant de ses options.

47 Malgré tout, Mme Descoteaux a envoyé un courriel au plaignant le 19 octobre 2010 (Pièce 17), en utilisant la dernière adresse de courriel connue du plaignant. Le plaignant a témoigné que cette adresse de courriel avait été déconnectée par son fournisseur de services Internet, le 28 décembre 2009. Le plaignant n’a pas informé le défendeur du changement de son adresse de courriel.

48 Par conséquent, le plaignant n’a pris connaissance des pièces 16 et 17 que le 29 août 2012, au cours de l’audience devant moi.

49 Quoi qu’il en soit, la lettre originale (pièce 16) indiquait ce qui suit : [traduction] « Veuillez informer ce bureau le plus rapidement possible de votre décision quant à votre option à l’égard de vos prestations. Si votre décision n’est pas reçue au 9 décembre 2010, vos prestations seront une Pension différée [les passages en évidence le sont dans l’original] ».

50 Je suis incapable de comprendre comment le plaignant a catégorisé cette situation comme étant un non-respect du PE signé en décembre 2009, et je ne peux pas être d’accord avec son affirmation.

51 Le meilleur argument que peut présenter le plaignant est qu’en ne recevant pas la pièce 16, ses options en ce qui a trait à ses prestations de pension ont été annulées à l’expiration de l’échéance mentionnée dans la lettre. Même s’il y avait eu un non-respect du PE, ce que je n’admets pas, il aurait dû au moins établir que le défendeur était responsable du défaut de livraison de la pièce 16. La preuve me convainc, sur la prépondérance des probabilités, que c’est le plaignant qui était le responsable de la non-réception de la lettre, et non le défendeur.

52 Le plaignant n’a pas nié qu’il savait que la lettre était accessible; il a simplement affirmé qu’il n’avait pas signé pour en prendre livraison. Par conséquent, c’est lui qui est directement responsable de tout résultat défavorable, non le défendeur qui, selon moi, a fait tout ce qu’il pouvait pour tenter de faire choisir une option par le plaignant.

4. Le plaignant a été tenu de rembourser des impôts à la suite d’une nouvelle évaluation de l’Agence du revenu du Canada

53 Le plaignant a témoigné qu’il était tenu de contribuer environ 650.00 $ à l’Agence du revenu du Canada et que le refus du défendeur de lui rembourser ces frais constituait un non-respect du PE.

54 La preuve produite par le plaignant sur cette question était vague, tout au plus, et assurément peu convaincante. Bien qu’il ait été informé de sa responsabilité à fournir des preuves pour soutenir sa revendication, il n’a pas fourni un exemplaire de son « Avis de cotisation » avant le 14 août 2013.

55 À cette date, le plaignant a envoyé par courriel un exemplaire de son Avis de cotisation et a demandé qu’il soit admis en preuve. L’avocat du défendeur s’y est opposé puisque : [traduction] « il semble que l’élément de preuve que tente de produire le plaignant soit un Avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada de l’année d’imposition 2005 (ci-après dénommé l’’Avis’) ». Je refuse d’admettre le document puisque, même s’il existe une validité quelconque à l’allégation du plaignant, je ne suis pas habilité à me prononcer, puisqu’un litige fondé sur l’interprétation et l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C., (1985), ch. 1 (5e suppl.) en ce qui a trait à l’année d’imposition 2005 n’est pas un différend sous-jacent à l'entente de règlement qui se rapporte à la plainte de mesures disciplinaires déposée en vertu de la Partie II du Code et des plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi.

56 Par conséquent, je rejette la position selon laquelle le défendeur a violé le PE.

V. Conclusion

57 Je suis d’avis que le défendeur a respecté les conditions du PE dans la mesure où elles se rapportent au différend sous-jacent à l'entente de règlement qui est lié à la plainte de mesure disciplinaire déposée en vertu de la Partie II du Code et des plaintes de pratiques déloyales de travail déposées en vertu de la Loi. Qui plus est, je crois que le plaignant, en ne retirant pas ses plaintes, n’a pas respecté l’entente.

58 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

59 Je déclare que l’entente conclue le 10 décembre 2009 était définitive et exécutoire.

60 Je déclare que le défendeur a respecté les modalités de l’entente et que le plaignant ne les a pas respectées.

61 Les affaires suivantes sont rejetées, et j’ordonne que les dossiers suivants soient classés : 560-02-50 et 561-02-187, 204 et 351.

Le 7 octobre 2013

Traduction de la CRTFP

George Filliter,
une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique

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