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Loi sur les relations de travail 
au Parlement

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  • Date:  2013-10-10
  • Dossier:  485-SC-51
  • Référence:  2013 CRTFP 126


AFFAIRE CONCERNANT LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
et un différend entre
l'Alliance de la Fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Sénat du Canada, l'employeur,
relativement au groupe de l'Exploitation du Sénat, à l'exception des employés du sous-
groupe de Service de sécurité


Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Sénat du Canada


DÉCISION ARBITRALE


Devant:
Michael Bendel, Kathryn Butler-Malette et Joe Herbert, réputés former la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Morgan Gay, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Carole Piette, avocate

Affaire entendue à Ottawa(Ontario)
le 19 juillet 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Introduction

1 Dans les décisions datées du 27 septembre et du 18 décembre 2012, la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a établi ce conseil d’arbitrage afin de régler un différend entre l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») et le Sénat du Canada (l’« employeur ») concernant tous les employés du groupe de l’Exploitation (à l’exception des employés du sous-groupe du Service de sécurité). L’agent négociateur a demandé l’arbitrage le 6 juillet 2012.

2Le conseil d’arbitrage a entendu l’affaire à Ottawa le 19 juillet 2013, après avoir procédé à une médiation entre les parties le 27 juin. Les parties ont eu pleinement l’occasion de présenter leurs preuves et de faire des soumissions à l’audience. Les présentations écrites de chacune des parties ont été échangées et communiquées au conseil quelques jours avant la médiation et ont été complétées par d’autres documents écrits et présentations orales lors de l’audience. Après quoi, le conseil d’arbitrage s’est réuni pour délibérer. Pour arriver à une décision, le conseil a examiné les preuves et les présentations des parties à la lumière des critères cités à l’article 53 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, L.R.C. (1985), ch. 33 (2e suppl.) (la « Loi »).

3 L’unité de négociation se compose d’environ 96 employés, la plupart travaillent dans l’entretien, et d’autres travaillent dans le soutien aux comités, les services postaux, les biens d’équipement, le transport, les services d’impression et d’autres métiers spécialisés. La plupart effectuent des quarts de travail. Environ 20 sont des employés à temps partiel.

4 Le différend concerne les modalités de la nouvelle convention collective pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014. Les parties se sont entendues sur la majorité des points de cette nouvelle convention collective. Toutefois, il reste à régler six d’entre eux :

Nouvel article – Sous-traitance

Article 22.04 b) – Congé de maladie

Article 27.04 a) – Heures supplémentaires

Article 29.08 – Temps de déplacement

Article 38.02 – Régimes d’assurance

Annexe « A » – Notes sur la rémunération

Nouvel article – Sous-traitance

5 L’agent négociateur propose la nouvelle disposition suivante :

[Traduction]
Aucun employé ne sera mis en disponibilité à la suite de la mise en sous-traitance d’une fonction en tout ou en partie.

L’employeur a contesté la compétence du conseil pour accepter la requête de l’agent négociateur.

6 L’objection de l’employeur repose sur les paragraphes 5(3) et 55(2) de la Loi, qui se lisent comme suit :

5(3) La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services, à l’attribution des fonctions aux postes et à la classification de ces derniers.

[…]

55(2) Sont exclues du champ des décisions arbitrales les normes, procédures ou méthodes régissant la nomination, l’évaluation, l’avancement, la rétrogradation, la mutation, la mise en disponibilité ou le renvoi d’employés, ainsi que toute condition d’emploi n’ayant pas fait l’objet de négociations entre les parties avant que ne soit demandé l’arbitrage à son sujet.

7 D’après l’employeur, ces deux dispositions rendent invalide la proposition de l’agent négociateur, car elle nuirait à « l’organisation de ses services » et instituerait des « normes de mise en disponibilité ». À l’appui de ses soumissions sur la question de la compétence, l’employeur renvoie à la décision Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion et la Chambre des communes, [1988] CRTFPC no 77 et à Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2012 CRTFP 71. Il a également été renvoyé à la définition du terme « norme », (« standard » en anglais), dans le Black’s Law Dictionary (5e édition, 1979).

8 L’agent négociateur a vivement recommandé au conseil de lire le paragraphe 55(2) de manière limitative, conformément au jugement de la Cour suprême du Canada dans Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie‑Britannique, [2007] 2 RCS 391, qui statue que la Charte canadienne des droits et libertés renferme un droit procédural de négocier collectivement.

9 À notre avis, le cas Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion est différent. La proposition de négociation examinée par la Commission dans ce cas aurait empêché l’employeur de faire appel à la sous‑traitance ou d’avoir recours à des installations ou du personnel externes pour accomplir du travail de l’unité de négociation. La proposition de l’agent négociateur dans le cas présent, par contre, ne privera pas l’employeur de la possibilité de sous-traiter, mais l'empêchera simplement de mettre en disponibilité les employés à la suite d’une mise en sous-traitance. Concrètement, il y a peut-être peu, voire aucune, distinction entre la proposition du cas précédent et celle du cas présent, car, si l’employeur ne pouvait pas mettre en disponibilité des employés en nombre excédentaire par rapport à ses besoins, la mise en sous-traitance ne serait probablement d’aucun intérêt. Toutefois, le paragraphe 5(3) de la Loi a pour effet de retirer de notre compétence uniquement des propositions qui pourraient « porter atteinte au droit ou à l’autorité de l’employeur quant à l’organisation de ses services », or dans la proposition de l’agent négociateur, « le droit ou l’autorité » de l’employeur ne serait à cet égard absolument pas touché.

10 Le paragraphe 55(2), par contre, nous empêche à notre avis d’inclure la proposition de l’agent négociateur dans la décision. L’expression « normes […] régissant […] la mise en disponibilité […] des employés » est évidemment suffisamment vague pour englober toute proposition d’interdiction de mise en disponibilité, aussi limitée soit elle, comme dans le présent cas. Si la définition du terme « mise en disponibilité » est une « norme » régissant la mise en disponibilité, comme il a été statué dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Commission canadienne de sûreté nucléaire, il est impossible de conclure qu’une interdiction de mise en disponibilité ne constituerait pas une « norme » au sens du paragraphe 55(2). Nous ne sommes pas en désaccord avec la demande de l’agent négociateur d'interpréter le paragraphe 55(2) de manière limitative à la lumière de la Cour suprême du Canada dans Health Services and Support - Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique. En revanche, pour arriver à la conclusion que nous avons la compétence pour entendre la proposition de l’agent négociateur, il faudrait que nous ne tenions pas compte du langage clair et simple du paragraphe 55(2), ce que nous ne sommes pas autorisés à faire en l’absence d’une contestation constitutionnelle.

11 Par conséquent, nous sommes convaincus que nous n’avons pas la compétence pour inclure la proposition de l’agent négociateur dans la décision.

Article 22.04 b) – Congé de maladie

12 L’agent négociateur a proposé l’ajout d’un nouveau paragraphe 22.04 b) qui se lit comme suit :

Lorsque l’Employeur demande à l employé(e) de fournir un certificat médical, il doit rembourser à l’employé(e) les frais d’obtention du certificat.

L’employeur s’oppose à cette modification.

13 Nous avons décidé d’accepter la proposition de l’agent négociateur.

Article 27.04 – Heures supplémentaires

14 L’agent négociateur a proposé de modifier l’article 27.04 a) pour qu’il se lise comme suit (les mots soulignés à être ajoutés et les mots barrés à être supprimés) :

[Traduction]

L’employé qui effectue deux (2) heures supplémentaires ou davantage,

(i) juste avant ses heures de travail d’horaire et qui n’en avait pas été avisé avant la fin de la période de travail précédente à l’horaire,

ou

(ii) juste après ses heures de travail d’horaire,

ou

(iii) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, et lorsque les heures supplémentaires effectuées un jour de repos ou férié ne sont pas déterminées au préalable, bénéficie du remboursement de dix dollars (10,00 $) quinze dollars (15,00 $) pour un (1) repas, sauf lorsque des repas gratuits sont fournis ou qu’il est remboursé d’une autre façon. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l’employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l’endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

Il est également proposé que l’indemnité de repas à l’article 27.04 b) passe de 10 $ à 15 $.

15 L’employeur s’oppose à ces modifications, mais propose que l’indemnité de repas soit augmentée à 11 $.

16 Nous avons décidé d’augmenter l’indemnité de repas des articles 27.04 a) et b) à 11,50 $ et de rejeter les autres modifications proposées.

Article 29.08 – Temps de déplacement

17 L’employeur a proposé de modifier l’article 29.08 de sorte qu’il se lise comme suit :

[Traduction]

L’employé qui doit travailler en temps supplémentaire non planifié au-delà de 20 h a droit, lorsque aucun autre moyen de transport n’est disponible, au transport gratuit pour se rendre à son domicile, à condition qu’il n’ait pas utilisé sa propre voiture pour se rendre au travail.

L’agent négociateur s’est opposé à la modification.

18 Nous avons décidé de rejeter la proposition de l’employeur.

Article 38.02 – Régimes d’assurance

19 L’employeur a proposé que l’article 38.02 soit modifié de la façon suivante :

[Traduction]

Nonobstant la clause 38.01, l’employeur étend aux employés de l’unité de négociation toutes améliorations qui, au cours de la durée de la présente convention, sont apportées au régime provincial d’assurance-maladie, au Régime de soins de santé de la fonction publique, au Régime d’assurance-invalidité ainsi qu’au régime de soins dentaires.

L’agent négociateur conteste cette proposition.

20 Nous acceptons la proposition de modification de l’employeur.

Annexe A – Notes sur la rémunération

21 L’employeur a proposé de supprimer les notes sur la rémunération A.1, A.2, A.3, A.4 et A.5, qui se lisent comme suit :

A.1 Taux de rémunération

Les taux de rémunération applicables aux emplois évalués suivant la nouvelle structure de classification se trouvent à l’annexe « A-1 » de la convention collective.

A.2   Taux de rémunération lors de la conversion à un niveau associé à un taux de rémunération maximum égal ou supérieur

Lors de la conversion, dans la nouvelle structure de classification, à un niveau associé à un taux de rémunération maximum égal ou supérieur, l’employé touche le même taux de rémunération qu’avant.

Si, la veille de la conversion de la classification, le taux de rémunération de l’employé est inférieur au taux de rémunération minimum de l’échelle de rémunération correspondant à son niveau dans la nouvelle classification, la rémunération de l’employé sera portée au niveau minimum de la nouvelle échelle de rémunération.

A.3 Date d’augmentation de traitement

Lors de la conversion, l’employé conserve la date d’augmentation de traitement d’avant (date anniversaire) à moins qu’il ne bénéficie, au moment de la conversion, d’une augmentation de traitement égale ou supérieure au montant qu’il aurait reçu sur promotion.  Dans ce cas, la nouvelle date d’augmentation de traitement sera la date établie à partir de la date de conversion.

Lorsque la date d’augmentation de traitement d’avant la conversion tombe à la date de la conversion, l’augmentation d’échelon est calculée avant la conversion.

A.4 Augmentations d’échelon

À la date d’augmentation de traitement (date anniversaire), l’employé a droit à une augmentation représentant le moindre des deux pourcentages suivants : quatre pour cent (4 %) ou le pourcentage nécessaire pour porter la rémunération de l’employé au maximum pour son niveau.

Dans le case de promotion, de rétrogradation ou de nomination de l’extérieur, la date d’augmentation de traitement est la date anniversaire de la promotion, de la rétrogradation ou de la nomination de l’extérieur. 

A.5 Postes intérimaires

Le taux de rémunération des employés qui occupent un poste par intérim à la date de la conversion sera recalculé de la manière suivante :

Lorsque le poste d’attache et le poste intérimaire sont convertis à un niveau différent dans la nouvelle classification, la rémunération des employés est convertie sur la base du poste d’attache et un nouveau taux de rémunération est fixé pour ce poste.  À partir de ce nouveau taux de rémunération, la rémunération d’intérim est déterminée en fonction des règles de calcul du salaire sur promotion.  Si la rémunération d’intérim postérieure à la conversion est inférieure à la rémunération d’intérim antérieure, l’employé conserve la rémunération antérieure plus élevée pour toute la durée de son affectation à titre intérimaire.

Lorsque le poste d’attache et le poste intérimaire sont convertis à un niveau équivalent dans la nouvelle classification, l’employé ne répond plus aux conditions d’une nomination intérimaire.  Toutefois, si la rémunération d’intérim est supérieure à celle du poste d’attache de l’employé au moment de la conversion, l’employé conserve la rémunération intérimaire plus élevée pendant toute la durée de son affectation à titre intérimaire.

L’agent négociateur s’oppose à cette suppression.

22 Nous avons décidé d’accepter la proposition de l’employeur.

Le 10 octobre 2013.

Traduction de la CRTFP

Michael Bendel,
pour la Commission

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