Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale2228 (FIOE), a présenté une demande en vertu de l’article58 de la Loi afin d’obtenir une déclaration selon laquelle il conviendrait davantage de placer dans le groupe Électronique, dont la FIOE est l’agent négociateur accrédité, le poste au ministère de la Défense nationale comportant le titre d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC115 et CC138, qui fait partie actuellement du groupe Services techniques- la Commission a accueilli la demande- la jurisprudence a établi clairement qu’en réponse à une demande de cette nature, la Commission ne peut pas s’ingérer dans le processus de classification- cependant, la Commission n’a pas accepté l’argument des défendeurs selon lequel l’article58 de la Loi exige que la Commission fasse une détermination conformément à l’article57 de la Loi, qui précise que la Commission est tenue de définir des unités de négociation qui correspondent à la structure de classification établie par l’employeur- la responsabilité de la Commission consiste plutôt à évaluer la preuve déposée concernant les fonctions du poste et à établir quel groupe professionnel correspond le plus à ces fonctions- la preuve a montré que le titulaire du poste est responsable de la maintenance de l’ensemble de l’équipement et des systèmes électroniques dans les flottes d’aéronefs Buffalo et Twin Otter, qui sont des tâches visées entièrement par la définition du groupe Électronique-95% du temps de travail de l’employé est consacré à la mise à niveau de l’avionique sur les aéronefs Twin Otter et Buffalo- la Commission a conclu que les fonctions principales du poste sont liées à l’application de la technologie électronique à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, la maintenance et la réparation d’équipement, de systèmes et d’installations électroniques connexes, et qu’elles sont énoncées expressément dans la définition du groupe Électronique- par conséquent, la Commission a statué que le poste visé devrait à juste titre être inclus dans l’unité de négociation du groupe EL. Demande accueillie.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-01
  • Dossier:  547-02-22
  • Référence:  2013 CRTFP 134

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 2228

demanderesse

et

CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeurs

Répertorié
Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor du Canada et Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de détermination de l’appartenance d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation, prévue à l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David Olsen, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la demanderesse:
James Shields

Pour les défendeurs:
Christine Diguer, pour le Conseil du Trésor et Michael Fisher, pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
du 14 au 16 janvier 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Demande devant la Commission

1 Le 4 novembre 2010, la demanderesse, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 (FIOE), a présenté une demande en vertu de l’article 58 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique pour obtenir une déclaration établissant qu’un poste au ministère de la Défense nationale portant le titre d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138, qui a été placé dans le groupe des Services techniques conformément à la mesure de dotation du « ministère de l’Environnement » [je crois comprendre que cette mention est vraisemblablement une erreur, car la présente demande est nettement liée à une mesure de dotation au ministère de la Défense nationale] doit plutôt appartenir au groupe Électronique, dont la section locale 2228 de la FIOE est un agent négociateur accrédité.

2 Le 17 février 2010, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), l’agent négociateur actuel relativement aux postes visés par cette demande, a demandé que lui soit accordé le statut d’intervenant. Le 16 mars 2011, la Commission a accédé à sa demande.

3 L’employeur et l’AFPC se sont tous deux opposés à la présente demande.

4 Au début de l’audience, l’avocat de la demanderesse a déclaré que la demande portait sur un poste, soit celui d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138.

5 La demanderesse a produit un registre des pièces qui renferme cinq pièces et a appelé un témoin pour étayer sa preuve. L’employeur a appelé un témoin et la défenderesse, l’AFPC, n’a appelé aucun témoin.

II. Résumé de la preuve

A. Contexte

6 Le Conseil du Trésor, exerçant les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Loi sur la réforme de la fonction publique, L.C. 1992, ch. 54 (la « LRFP »), a précisé et défini des groupes de fonctionnaires travaillant au sein de la fonction publique aux fins de la négociation collective. Les groupes de fonctionnaires ont ainsi été précisés et définis selon les fonctions et obligations des postes.

7 Le Conseil du Trésor, en vertu de l’article 101 de la LRFP, a prescrit et défini le groupe professionnel connu sous l’appellation groupe Électronique, avec date d’entrée en vigueur le 18 mars 1999, l’avis à cet effet ayant été publié dans la Gazette du Canada le 27 mars 1999. Le 11 mai 1999, l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l’« ancienne Commission ») a accrédité la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, à titre d’agent négociateur pour tous les fonctionnaires du groupe Électronique.

8 Dans le même ordre d’idées, le Conseil du Trésor, en vertu de l’article 101 de la LRFP, a prescrit et défini le groupe professionnel connu sous l’appellation groupe Services techniques, avec date d’entrée en vigueur le 18 mars 1999, l’avis à cet effet ayant été publié dans la Gazette du Canada le 27 mars 1999. Le groupe des Services techniques était composé de six unités de négociation existantes, notamment : Inspection technique, Photographie, Inspection des produits primaires, Techniciens divers, Soutien technologique et scientifique, et Dessin et illustrations. L’ancienne Commission, dans sa décision datée du 10 juin 1999, a fusionné les six unités de négociation en une seule, soit l’unité de négociation du groupe Services techniques. Dans cette décision, l’ancienne Commission a confirmé l’accréditation de l’AFPC à titre d’agent négociateur des fonctionnaires appartenant à cette unité de négociation.

9 Le Conseil du Trésor a défini les groupes professionnels visés comme suit :

Définition du groupe Électronique

Le groupe Électronique comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, la maintenance et la réparation d’équipement, de systèmes et d’installations électroniques connexes, et à l’élaboration et l’application des règlements et des normes régissant l’usage de cet équipement.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes:

1. inspection et certification d’installations de télécommunication, de radiocommunication et de radiodiffusion, et délivrance de licences;

2. examen et accréditation d’opérateurs et d’opératrices radio et du personnel affilié;

3. élaboration et application de la réglementation nationale et internationale sur la radio ainsi que des accords et des normes relatives à l’équipement, et examen de demandes et d’exposés techniques concernant des stations de radio et de télévision;

4. détection, étude et élimination des brouillages des ondes de radio et de télévision;

5. conception, construction, installation, mise à l’essai, inspection, maintenance, réparation ou modification d’équipement, de systèmes ou d’installations électroniques, y compris élaboration de normes à cet égard;

6. réalisation d’expériences, d’enquêtes ou de projets de recherche et développement dans le domaine de l’électronique, sous la direction d’un ingénieur ou d’une ingénieure ou d’un ou d’une scientifique;

7. planification et prestation d’un programme d’assurance de la qualité pour l’équipement et les systèmes électroniques;

8. élaboration, direction et prestation de la formation relativement aux activités susmentionnées;

9. exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Électronique sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

1. exploitation d’équipement électronique pour le contrôle des aides radio à la navigation;

2. application d’habiletés manuelles et de compétences professionnelles pour la fabrication et le montage d’équipement;

3. réalisation de travaux d’électricité et d’électronique effectués dans le cadre de la réparation, de la modification et de la refonte de navires de la marine et de leur équipement;

4. mise à l’essai ou inspection d’équipement électronique afin de garantir que les mesures établies sont exactes.

[…]

Définition du groupe Services techniques

Le groupe Services techniques comprend les postes qui sont principalement liés à l’exécution et à l’inspection d’activités techniques spécialisées, et à l’exercice de leadership pour ces activités.

Postes inclus

Sans limiter la généralité de la définition énoncée ci-dessus, sont inclus dans ce groupe les postes dont les responsabilités principales se rattachent à l’une ou à plusieurs des activités suivantes:

1. planification, conception et fabrication de cartes, graphiques, dessins, illustrations et travaux artistiques;

2. conception d’éléments d’exposition et de montages à trois dimensions selon un budget et un thème prédéterminés;

3. réalisation d’analyses, d’expériences ou de recherches dans le domaine des sciences naturelles, physiques ou appliquées; préparation, inspection, évaluation et analyse de substances et de matériaux biologiques, chimiques et physiques; conception, mise au point, modification et évaluation de systèmes et d’équipement techniques ou calibration, entretien et utilisation d’instruments et d’appareils utilisés à cet effet; observation, calcul, enregistrement et interprétation, présentation et communication des résultats des essais ou des analyses, y compris:

a)  réalisation d’activités liées à l’application de principes, de méthodes et de techniques d’ingénierie et application de connaissances pratiques en ce qui concerne l’élaboration, l’application, les caractéristiques, l’utilisation et les limites des systèmes, processus, structures, installations ou matériaux, et machines ou instruments d’ingénierie ou d’arpentage;

b) planification d’approches, élaboration ou sélection et application de méthodes et de techniques, y compris de logiciels pour réaliser des analyses, expériences et enquêtes; évaluation et interprétation de résultats; et rédaction de rapports techniques;

c) observation et consignation d’événements et analyse de renseignements liés notamment à la météorologie, à l’hydrographie ou à l’océanographie et présentation des résultats des études; et communication de données et de renseignements sur la météorologie;

d) contrôle et analyse des risques environnementaux ou prestation de conseils sur les questions ayant une incidence sur l’observation de la législation en matière de santé publique;

e) conception, élaboration ou application d’essais, de procédures et de techniques à l’appui du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies humaines et animales et des affections physiques;

4. application des lois, règlements et normes concernant les produits de l’agriculture, de la pêche et de l’exploitation forestière;

5. prise et développement d’images au moyen d’appareils photographiques, d’accessoires et de matériel de traitement et de reproduction photographiques;

6. utilisation de caméras de télévision et de systèmes et d’équipement d’enregistrement magnétoscopique;

7. inspection et évaluation de systèmes d’assurance de la qualité, de procédés, d’équipements, de produits, de matériaux et de pièces connexes, y compris l’équipement électronique utilisé pour les mesures commerciales; élaboration, recommandation ou application de lois, règlements, normes, spécifications ou de politiques, procédures et techniques d’assurance de la qualité; enquête sur des accidents, des défectuosités ou des litiges;

8. construction et réparation de prothèses et d’orthèses;

9. rédaction de normes, de spécifications, de procédures ou de manuels concernant les activités ci-dessus;

10. exercice d’autres fonctions techniques non précisées ci‑dessus;

11. planification, élaboration et tenue de séances de formation sur la réalisation des activités ci-dessus ou exercice de leadership pour l’une ou l’autre de ces activités.

Postes exclus

Les postes exclus du groupe Services techniques sont ceux dont la principale raison d’être est comprise dans la définition d’un autre groupe ou ceux dont l’une ou plusieurs des activités suivantes sont primordiales :

1. planification, tenue ou évaluation de levés directeurs, cartographiques ou géodésiques, et planification ou réalisation de levés légaux de biens immobiliers;

2. planification, conception, construction ou maintenance de processus, de systèmes, de structures ou d’équipements physiques ou chimiques; et élaboration ou application de normes ou de procédures d’ingénierie;

3. exécution de tâches manuelles, par exemple nettoyage d’équipement de laboratoire, assistance dans les tâches liées aux autopsies et effectuées dans les morgues, soin et alimentation d’animaux de laboratoire;

4. réalisation d’activités administratives, par exemple gestion et planification des programmes, des ressources humaines ou des finances, qui n’exigent pas l’application des principes décrits dans les postes inclus; et gestion administrative des immeubles, des terrains et des installations connexes;

5. réalisation de travaux d’expérimentation, d’enquête ou de recherche et développement en électronique;

6. exercice de leadership pour des activités liées aux fonctions de maintenance et de réparation qui n’exigent pas les connaissances indiquées dans les postes inclus;

7. utilisation d’appareils de duplication ou de reproduction, de machines et d’accessoires de projection cinématographique et de bancs de reproduction pour l’impression offset ou la duplication;

8. planification, élaboration, installation et maintenance de systèmes de traitement en technologie de l’information utilisés pour la gestion, l’administration ou le soutien des programmes et activités du gouvernement;

9. application de technologies électroniques à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, l’entretien et la réparation d’équipements, de systèmes et d’installations électroniques ou autres; et élaboration et application de règlements et de normes régissant l’utilisation de ces équipements.

Sont également exclus les postes exigeant de l’expérience à titre de pilote et un brevet valide de pilote.

III. Résumé de la preuve

A. Pierre Côté

10 Pierre Côté a témoigné pour le compte de la demanderesse. M. Côté occupe un poste d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138, au ministère de la Défense nationale.

11 À titre d’information, M. Côté a passé 29 ans dans l’armée avant de faire une demande d’emploi dans la fonction publique en 2008. Pendant qu’il était dans l’armée, M. Côté est devenu technicien-radariste vers 1982-1983. Il est ensuite devenu superviseur chargé des techniciens-radaristes. Son métier a été restructuré, et il est devenu technicien en avionique et superviseur.

12 En qualité de superviseur, il a assumé la responsabilité de gérer la production dans le secteur de la maintenance des aéronefs. Il était notamment chargé de la maintenance de deuxième ligne de l’aéronef CF18 et des installations du MDN à Bagotville, au Québec.

13 Il a ensuite été muté au poste d’officier adjoint de la maintenance des aéronefs et a assumé la responsabilité de la maintenance de première ligne de l’aéronef CF-18. Il est alors devenu responsable du cycle de vie de l’équipement d’avionique du CF‑18.

14 L’équipement d’avionique comprenait l’équipement d’identification des radars de conduite de tir utilisé pour identifier les aéronefs et les cibles ainsi que les radioaltimètres.

15 Il a témoigné que le terme « avionique », tel qu’il est utilisé au ministère de la Défense nationale, est utilisé pour décrire de l’équipement de navigation et de communications. Cet équipement est surtout de l’équipement électronique, cependant, il est constitué en partie de matériel électromécanique.

16 Le dernier poste occupé par M. Côté au ministère de la Défense nationale était un poste de gestionnaire de carrières pour les affectations professionnelles au ministère.

17 Il s’est joint à la fonction publique en avril 2008 en qualité d’EL-06. Il a été recruté pour travailler au projet de prolongation de la vie des frégates. Il avait pour fonctions de veiller à ce que toute modification technique de la refonte bénéficie d’un soutien logistique approprié. Il avait la responsabilité générale du soutien logistique intégré, ce qui faisait en sorte qu’il devait veiller à la mise en place de toutes les bonnes pièces du casse-tête pour appuyer les modifications, y compris la formation dispensée aux techniciens sur les nouveaux systèmes, veiller à ce que tous les dessins qui représentent l’installation de l’équipement soient mis à jour, et s’assurer que tous les outils et le matériel de test ont été achetés en vue des modifications.

18 En septembre 2010, il a été nommé à son poste actuel d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138, qui est classifié EG-07.

19 Il a témoigné que la description de travail datée du 8 avril 2010 exposait les fonctions de son poste. Il a dressé l’organigramme de son service.

20 Il a décrit l’équipement et les systèmes électroniques dont il devait assurer la maintenance dans les flottes d’aéronefs Buffalo et Twin Otter. L’équipement comprenait toutes les radios et tous les satellites radios utilisés dans les systèmes de communication et tous les systèmes de navigation, y compris les systèmes de localisation GPS, les centrales d’altitude et de cap (centrales A.H.R.S.), les systèmes gyroscopiques, les systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) et les systèmes de navigation à instrumentation radio VOR (radiophare omnidirectionnel).

21 Il est également responsable de la maintenance des centrales aérodynamiques qui indiquent la vélocité de l’aéronef, des systèmes qui indiquent l’altitude et le cap de l’aéronef, de l’enregistreur de données de vol, de l’enregistreur de conversations de poste de pilotage, de la balise de détresse, et de toute l’instrumentation de secours devant être utilisée en cas d’urgence.

22 Il est également chargé du système d’intercom à bord de l’aéronef, qui est intégré à la radio.

23 On lui a demandé s’il a pris part aux travaux de conception de l’équipement électronique. Il a déclaré que lorsqu’il procédait à la mise à niveau de l’avionique sur le Twin Otter, il devait, à titre de gestionnaire de projet, collaborer avec l’entrepreneur pour apporter des modifications. Son travail consistait à approuver la conception primaire de la mise à niveau. En outre, il était chargé d’un examen des produits livrables, y compris le programme de dessin technique en vue de la certification de l’aéronef aux fins de la navigabilité.

24 La mise à niveau du Twin Otter comprenait un examen de l’ensemble de l’équipement et des instruments de communications et de navigation existants. Les systèmes ont été mis à niveau au moyen d’une technologie moderne, ce qui les a faits passer de la technologie des années 1960 à la technologie électronique des années 2000 et plus.

25 Son rôle dans le travail de conception consiste à revoir et approuver un prototype. Il examine la modification proposée pour s’assurer qu’il s’agit d’une proposition solide. Il étudie le facteur humain du point de vue de l’emplacement de l’instrumentation dans le poste de pilotage. Il revoit le dessin technique qui comprend toutes les connexions électriques touchées par la modification et toutes les bases de données d’avionique qui sont reliées.

26 Rien ne peut être mis en œuvre sans certification de navigabilité.

27 Il revoit également la modification afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence sur la structure de l’aéronef. Il s’assure aussi que la modification ne crée pas d’interférence électromagnétique avec le moteur.

28 Tous les aéronefs sont visés par une norme établie par le fabricant. Des normes de la Federal Aviation Administration applicables aux aéronefs sont élaborées avec les organismes de réglementation.

29 Les fonctions de M. Côté ne touchent pas la construction de systèmes, car ils sont achetés en vente libre, mais il participe à l’intégration et à l’installation de l’équipement électronique. À titre de gestionnaire de projet, il est chargé de veiller à ce que le projet respecte bien les délais et à ce que tous les produits livrables soient approuvés par les fabricants d’origine (OEM).

30 Le rôle de M. Côté consiste à s’assurer que toutes les exigences nécessaires sont inscrites dans un énoncé de travail avec les fonds disponibles. Une fois que l’énoncé de travail a été réalisé et approuvé, M. Côté a pour tâche de collaborer avec l’entrepreneur à la mise en œuvre quotidienne de l’énoncé de travail pour régler des problèmes techniques. Il veille à ce que l’installation soit conforme aux normes des fabricants d’équipement d’origine. Il s’assure que toutes les composantes électroniques sont bien installées et que l’entrepreneur se conforme à la réglementation sur le câblage du ministère de la Défense nationale.

31 Il a un rôle important à jouer dans la gestion de projet. Si le ministère ne dispose pas des compétences nécessaires, il doit obtenir du soutien auprès d’organismes externes. Le ministère a la compétence d’approuver certains produits livrables. Il a la compétence d’approuver à l’interne les dessins des diagrammes de câblage électronique.

32 Sa participation au programme d’instrumentation des systèmes d’atterrissage aux instruments (ILS) consiste notamment à revoir les trousses de formation prévues pour les techniciens, à veiller à ce que les pièces de soutien, les outils et l’équipement de test soient disponibles, ainsi qu’à s’assurer que tous les dessins portant sur les pièces sont disponibles pour effectuer la maintenance nécessaire des systèmes.

33 Il reçoit les propositions des entrepreneurs relativement à la maintenance des systèmes. Il élabore et approuve les manuels de maintenance, met à jour les listes de pièces, et met en place et approuve une partie du soutien de fin de service.

34 Il actualise l’information sur le poids et l’équilibre des divers aéronefs afin de s’assurer que l’installation du nouvel équipement n’a pas affecté le centre de gravité.

35 Son rôle en ce qui concerne l’inspection et la mise à l’essai de l’équipement électronique consiste à mettre en place un programme de maintenance. En présence de problèmes, il pourrait être nécessaire de revenir en arrière et de modifier le programme de maintenance en demandant du soutien externe ou en prenant des dispositions pour faire faire des mises à l’essai.

36 Il est chargé de revoir la maintenance, de concert avec les entrepreneurs et avec les escadrons affectés à l’exploitation, qui prennent part aux examens techniques.

37 Il a décrit la différence entre la maintenance au premier échelon et la maintenance au deuxième échelon. La maintenance au premier échelon consiste à changer une pièce d’un système. La maintenance au deuxième échelon consiste à réparer une composante. Le service emploie le personnel nécessaire pour effectuer la maintenance au deuxième échelon.

38 On lui a demandé s’il avait un rôle à jouer dans l’élaboration de normes. Il existe déjà des normes dans l’industrie aéronautique. Son rôle consiste à choisir la norme appropriée et à l’appliquer. Lorsqu’un aéronef est modifié, les normes sont étudiées pour choisir l’approche adéquate.

39 Dans le cadre d’une proposition de modification à un système de communication, son rôle consiste à élaborer une base de certification. Il étudie toutes les normes pertinentes pour effectuer un examen et donner une approbation prévus par la réglementation.

40 En ce qui concerne la formation des techniciens en équipement électronique, il a pour rôle de donner de la formation au groupe initial de techniciens, qui deviennent pour leur part les formateurs des techniciens sur la route. Si un programme de formation est établi par un organisme de l’extérieur, il l’étudie pour s’assurer que tous les points à enseigner sont présents. Les exigences de formation doivent concorder avec le programme de maintenance.

41 Il a indiqué que la description de travail datée du 17 juin 2008 est la description de travail de son prédécesseur, Hedley Ledrew. Il a témoigné que les activités principales énoncées dans la description de travail de son prédécesseur étaient similaires à celles de sa description de travail actuelle.

42 On lui a demandé quel pourcentage de son temps il consacrait à l’avionique. Il a témoigné que depuis septembre 2010, il consacrait 95 % de son temps à la mise à niveau de l’avionique des aéronefs Twin Otter et Buffalo. Il consacrait les 5 % restants de son temps à la gestion des finances, aux systèmes de contrôle et à d’autres fonctions connexes.

43 En contre-interrogatoire, il a reconnu qu’il a appris d’autres métiers que l’avionique en progressant dans l’armée.

44 Il a reconnu qu’il a autorisé/approuvé des changements à la maintenance des moteurs d’aéronefs en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Il a déclaré que dans le cadre de ces rôles, il a supervisé d’autres membres du personnel qui ont approuvé des changements de nature mécanique.

45 Il a admis que lorsqu’il a présenté sa candidature pour le poste, il savait qu’il était classifié EG. Il a reconnu qu’il n’avait pas contesté l’exactitude de la description de travail.

46 L’employeur a cité comme témoin le Capitaine Pinkie.

B. Capitaine Pinkie

47 Le Capitaine Pinkie a passé 34 ans dans l’armée. Il a d’abord servi dans l’armée, puis est devenu technicien en aéronautique dans l’aviation. En 2002, il a été nommé officier du génie aérospatial. De 2004 à 2007, il travaillait à la Direction de la navigabilité aérienne.

48 En juillet 2007, il a été nommé officier du service technique des aéronefs chargé des flottes des appareils Buffalo et Twin Otter. Il s’agit d’une organisation de services techniques de l’aviation chargée de deux flottes d’aéronefs distinctes, le Buffalo Twin Otter et l’ancien Labrador.

49 À l’automne 2012, il a été affecté à une autre division de projet majeure qui s’occupe de l’aéronef Hercules.

50 Le Capitaine Pinkie a suivi un cours officiel de génie aérospatial à la Base des Forces canadiennes Borden. Avant d’obtenir son affectation, il a exercé tous les métiers, notamment dans le secteur de la maintenance de l’aéronef Buffalo.

51 Il a décrit l’organigramme de la subdivision du ministère de la Défense nationale appelée « Directeur général – Gestion du programme d’équipement aérospatial » daté du 10 avril 2012. L’organigramme illustre les trois colonnes de la hiérarchie. Celle de gauche représente le personnel chargé de la maintenance de la flotte d’hélicoptères polyvalents Griffin. Celle du milieu représente le personnel responsable de la flotte d’aéronefs Cormorant. La colonne de droite représente le personnel chargé des flottes d’aéronefs Buffalo et Twin Otter.

52 La colonne de droite est subdivisée en deux colonnes secondaires qui relèvent d’un major (officier ingénieur). Le poste du Capitaine Pinkie se trouve juste sous le major (officier ingénieur) dans la colonne secondaire de gauche, et le poste d’EG-07 de M. Côté se trouve juste sous le major (officier ingénieur) dans la colonne de droite. Le titulaire d’un poste d’EL-06 est immédiatement sous le poste de M. Côté et relève de celui-ci.

53 Le Capitaine Pinkie a témoigné qu’en 2007, le titulaire précédent du poste de M. Côté, Hedley Ledrew, se trouvait hiérarchiquement sous son poste dans l’organigramme.

54 Le Capitaine Pinkie a témoigné que son personnel n’accomplit pas les travaux sur l’aéronef, mais passe plutôt les documents en revue. Les travaux plus complexes peuvent nécessiter de s’adresser directement au fabricant.

55 Il y a une différence dans la façon d’exécuter le travail au sein de chaque unité. L’entretien des systèmes d’arme de l’appareil Griffin est effectué par un entrepreneur. Toutefois, il incombe à l’organisation de procéder à la maintenance des flottes d’aéronefs Buffalo et Twin Otter.

56 L’entrepreneur principal, Kelowna, exécutait la révision générale de la flotte d’aéronefs Buffalo et effectue les réparations que l’organisation ne peut faire. Des contrats d’entretien des moteurs ont également été passés avec la General Electric. Un contrat a été conclu avec DAC, de Montréal, qui révise les moteurs de l’aéronef Buffalo. Pratt and Whitney s’occupe des moteurs de l’aéronef Twin Otter. La société IMP, basée à Halifax, est chargée de la plupart des publications. Certaines composantes de ces flottes sont utilisées dans d’autres aéronefs pour réaliser des économies d’échelle.

57 Hedley Ledrew était un fonctionnaire de longue date ayant travaillé dans la section pendant de nombreuses années. En 2007, il s’est adressé au Capitaine Pinkie pour lui demander de revoir la classification de son poste en raison de ses années de service et de ses compétences. Son niveau de compétence et ses qualifications étaient équivalents à ceux d’un officier du service technique des aéronefs.

58 Ce poste était classifié EG-07. Il demandait que son poste soit classifié EG-08 parce qu’il affirmait que son poste, comportant des tâches de supervision, a fait l’objet d’un glissement de portée.

59 Sa description de travail a été révisée et présentée à des fins de reclassification. Un jury de classification a revu la description de travail révisée et a conclu qu’elle était bien classifiée comme poste de niveau EG-07. M. Ledrew avait déjà demandé que son poste soit révisé, ce qui lui avait également été refusé. Après avoir essuyé un refus, il a pris sa retraite.

60 Vers le même moment, le directeur chargé des exigences en matière d’aéronautique a appris que le ministère avait attribué un montant d’argent appréciable pour la mise à niveau de l’avionique des flottes de Buffalo et de Twin Otter. Les deux avions devaient être retirés de la circulation en 2010.

61 La direction avait besoin de personnel pour le nouveau projet. Le major Butcher était affecté à la section en 2009, ce qui a contribué à alléger la charge de travail.

62 La direction a envisagé de reclassifier le poste d’EG-07 de M. Ledrew à un poste d’ENG‑04, car personne dans la section n’avait de compétences en génie permettant à la section d’exécuter les travaux d’avionique. L’équipe de direction a affirmé qu’il serait trop long de reclassifier le poste et a donné instruction à la direction de doter le poste au groupe et niveau EG-07.

63 Le Capitaine Pinkie n’a pas envisagé de classifier le poste comme poste EL parce qu’il était à la recherche d’un vaste éventail de connaissances et d’expérience dans l’ensemble du domaine du génie aéronautique. Il se disait que son remplaçant offrirait à la direction une personne possédant des connaissances institutionnelles de la section.

64 Avant de s’occuper de l’examen de l’avionique des aéronefs Buffalo et Twin Otter, M. Ledrew effectuait des examens de l’avionique et de l’aéronautique comportant des réparations usuelles et l’installation de pièces de remplacement. Comme les deux aéronefs étaient sur le point d’être retirés, il voulait que le titulaire de ce poste connaisse à la fois l’aéronautique et l’avionique pour amener la section au retrait final de l’aéronef.

65 Les membres du personnel militaire (les officiers) quittent la section après y avoir servi pendant trois à cinq ans. Le ministère a recruté un gestionnaire adjoint des systèmes d’armement, qui aide le directeur des opérations. Cette personne possède le rang de lieutenant-colonel et s’occupe des budgets financiers.

66 Un autre fonctionnaire de l’organisation occupe un poste classifié EL-06. Le titulaire de ce poste relève de M. Côté.

67 Le titulaire précédent du poste de M. Côté possédait un pouvoir de signature relativement aux projets d’avionique et d’aéronautique et assurait de la continuité au sein de la section. C’est la raison pour laquelle le Capitaine Pinkie a demandé la reclassification du poste de M. Côté.

68 Quand la direction a cherché à doter le poste vacant d’EG-07, elle s’est mise en quête d’une personne qui serait surtout chargée d’apporter de l’aide dans le domaine de l’avionique, mais également une personne possédant de l’expérience qui pourrait assumer des responsabilités de gestion lorsqu’un officier était affecté ailleurs. La direction cherchait un sous-officier supérieur ayant un bagage en avionique ou un officier du service technique des aéronefs à la retraite.

69 Il y avait trois candidats pour le poste. Ils possédaient tous un bagage en avionique et de l’expérience militaire. L’un des candidats s’est retiré. Les deux autres ont réussi le premier test et la première entrevue. Ils étaient soumis à un système de cotation numérique et M. Côté a été le candidat retenu, surtout parce qu’il possédait de l’expérience en gestion de projets.

70 Il a reconnu que M. Côté gère la mise à niveau du projet pour les aéronefs Buffalo et Twin Otter et qu’il avait besoin d’un gestionnaire possédant de l’expérience en avionique pour combler ce rôle.

71 Toutefois, il a déclaré que le gestionnaire s’en remet à des gens qui possèdent des compétences techniques. Il a déclaré que des questions de poids et d’équilibre et des questions structurelles n’ont rien à voir avec l’avionique, mais concernent plutôt la condition de l’aéronef. Il y a beaucoup d’avionique, mais il est également crucial que le titulaire du poste supervise le personnel technique, de navigabilité et de soutien technique de la sous-direction applicable.

72 La direction voulait un technologue ayant des compétences en avionique et une compréhension de l’intégration de ces systèmes. Selon lui, l’organisation était trop restreinte pour recruter dans un domaine de spécialité.

73 Une fois le poste doté, un major a été affecté à la direction comme officier du service technique des aéronefs, ce qui a permis au Capitaine Pinkie de s’occuper des questions d’aéronautique et à M. Côté de se charger de l’avionique. Par la suite, le Capitaine Fisher est devenu responsable de l’aéronautique et M. Côté s’est occupé de l’avionique. Le Capitaine Fisher devait être remplacé après l’audition par une personne possédant de l’expérience en aéronautique.

74 Pendant le contre-interrogatoire, le Capitaine Pinkie a reconnu que M. Côté a décrit avec exactitude, pendant son témoignage, le travail qu’il exécutait à la direction.

IV. Résumé de l’argumentation

A. Argumentation de la demanderesse

75 Tous ces cas reposent sur des faits. Le poste de l’employé touché devrait à juste titre être inclus dans le groupe Électronique (EL) par opposition au groupe Services techniques (EG). Les fonctions essentielles qui sont exécutées par M. Côté sont surtout des fonctions du groupe EL.

76 L’article 58 de la LRTFP prévoit ce qui suit :

À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire ou de toute catégorie de fonctionnaires à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité.

77 La Cour d’appel fédérale, dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Association des pilotes fédéraux du Canada et Procureur général du Canada, 2009 CAF 223, au paragraphe 64, a déclaré ce qui suit :

On ne trouve dans le texte de l’article 58 aucune directive explicite concernant le fondement sur lequel « la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire […] à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité ».

78 Pour déterminer si un poste est visé par une unité de négociation concurrente, la Commission n’est pas liée par la classification attribuée au poste par l’employeur.

79 La Commission doit déterminer si les fonctions principales du poste se rangent dans un groupe professionnel ou un autre.

80 Dans Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral et Conseil du Trésor (Défense nationale), [1984] C.R.T.F.P.C. no 74, l’ancienne Commission déclarait aux paragraphes 31 et 32 ce qui suit :

31. Il s’ensuit que, pour rendre une décision en application de l’article 33, la Commission ne peut intervenir dans le processus de classification. Le pouvoir de la Commission se réduit plutôt à rendre une décision en comparant les fonctions exercées réellement par les employés et celles décrites dans la définition du groupe dont fait état le certificat de l’agent négociateur représentant l’unité concernée.

32. Pour rendre sa décision sur la présente demande, la Commission est appelée à examiner les fonctions que les employés exercent réellement et à les comparer à celles qui sont énoncées dans la définition du groupe des manœuvres et hommes de métier et celle du groupe de la réparation des navires. Elle doit alors déterminer si les fonctions fondamentales exercées par les employés correspondent à celles décrites dans la définition du groupe des manœuvres et hommes de métier et du groupe de la réparation des navires. La décision qu’elle doit prendre ne dépend pas de la manière dont le Conseil du Trésor a jugé bon de classer les postes qu’occupent les deux employés.

81 Le témoignage du Capitaine Pinkie en ce qui concerne la demande de reclassification du poste du titulaire précédent n’est que de la poudre aux yeux et n’est pas pertinent. La Commission doit examiner les fonctions principales du poste en question pour établir ce qui convient le mieux.

82 La Commission doit déterminer la meilleure correspondance entre l’unité de négociation actuelle et l’unité de négociation proposée au moyen des critères des fonctions principales réellement exercées et de la communauté d’intérêts. Voir Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 42, à la page 2, paragraphe 9.

83 L’intervenant, en qualité d’agent négociateur pour le poste, n’a pas fait entendre de témoins au sujet des critères des fonctions principales ou de la présence d’une communauté d’intérêts entre le titulaire et l’unité de négociation actuelle.

84 Il n’est pas nécessaire que les fonctions et les responsabilités de la Commission aient changé pour que la Commission conclue qu’un fonctionnaire doive plutôt faire partie d’une unité de négociation différente de celle désignée par sa classification officielle. Voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), [1993] C.R.T.F.P.C. no 134.

85 L’objectif devrait être de déterminer la meilleure correspondance possible afin de placer ces postes dans leurs unités de négociation appropriées sans qu’il soit nécessairement obligatoire de trouver le parfait agencement. Voir Association des pilotes fédéraux du Canada c. Conseil du Trésor, 2008 CRTFP 42.

86 Ces divers critères ont été appliqués de façon cohérente par la Commission. L’affaire doit être résolue en examinant les fonctions des fonctionnaires concernés en regard des définitions du groupe pertinent. Voir Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor [1989] C.R.T.F.P.C. no 199, à la page 20.

87 La Commission a reconnu que les fonctions et responsabilités rattachées à un poste ne peuvent se ranger dans la définition de plus d’un groupe. La Commission s’en remettra à la méthodologie établie pour affecter le poste à l’unité de négociation comprenant les fonctions les plus similaires au poste en question.

88 La Commission a statué qu’il faut examiner la description de travail pour déterminer l’objectif principal de l’emploi en question, y compris le titre du poste, les résultats axés sur le service à la clientèle et les tâches comprises dans les autres activités principales.

89 Le Capitaine Pinkie a rédigé l’annonce du poste, qui énonce les critères de mérite et les conditions d’emploi. Lorsque le mot « avionique » est utilisé, il renvoie à l’électronique. L’une des qualifications essentielles indiquée dans l’annonce du poste est que le titulaire possède une formation en avionique des Forces canadiennes ainsi que la capacité d’évaluer des données d’avionique pour déterminer la conformité aux normes acceptables. M. Côté a témoigné au sujet de la certification de navigabilité et de la nécessité d’utiliser les données d’avionique pour assurer la conformité. Les autres qualifications ont trait aux circonstances dans lesquelles la technologie d’avionique doit être appliquée. Les qualifications qui constituent un atout désignent expressément l’expérience de travail du titulaire dans les systèmes d’avionique des aéronefs Buffalo et Twin Otter.

90 Trois des sept qualifications qui constituent un atout renvoient expressément à de l’expérience des systèmes d’avionique. Sur la seule base des qualifications mentionnées dans les critères de l’énoncé de mérite, il semble que le poste se range dans la définition du groupe EL.

91 Quatre-vingt-quinze pour cent des résultats axés sur le service à la clientèle qui sont décrits dans la description de travail rattachée à ce poste sont liés à la prestation de services de soutien pour les systèmes d’avionique comme l’expose la description de travail. Il n’a été contre-interrogé au sujet d’aucune de ces activités principales. Il gère de grands projets d’avionique et d’électronique pour les deux flottes d’aéronefs. Il a témoigné que ses fonctions et responsabilités se rangent complètement dans le volet « avionique » de ces flottes.

92 Le préambule de la définition du groupe Électronique indique que le groupe comprend les postes qui sont principalement liés à l’application de la technologie électronique, à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, la maintenance et la réparation d’équipement, de systèmes et d’installations électroniques connexes, et à l’élaboration et l’application des règlements et des normes régissant l’usage de cet équipement. La liste des postes inclus comprend expressément 5) la conception, construction, installation, mise à l’essai, inspection, maintenance, réparation ou modification d’équipement, de systèmes ou d’installations électroniques, y compris élaboration de normes à cet égard. Les activités 7, 8 et 9 sont également pertinentes : 7) planification et prestation d’un programme d’assurance de la qualité pour l’équipement et les systèmes électroniques; 8) élaboration, direction et prestation de la formation relativement aux activités susmentionnées; 9) exercice de leadership pour l’une ou l’autre des activités susmentionnées.

93 Le groupe Services techniques exclut les postes dont l’objet principal est inclus dans la définition de l’un ou l’autre des groupes ou dans ceux dans lesquels une ou plusieurs des activités suivantes revêt une grande importance : 9) application de technologies électroniques à la conception, la construction, l’installation, l’inspection, l’entretien et la réparation d’équipements, de systèmes et d’installations électroniques ou autres, et élaboration et application de règlements et de normes régissant l’utilisation de ces équipements.

94 Le Capitaine Pinkie a témoigné que son poste se trouvait au même niveau dans l’organigramme que celui de M. Côté. Le Capitaine Pinkie était responsable de l’aéronautique et M. Côté était chargé de l’avionique. Le Capitaine Pinkie a reconnu que les fonctions exposées dans la description de travail satisfaisaient aux exigences de contribuer essentiellement aux travaux d’avionique qui devaient être exécutés, y compris la capacité de remplacement dans le volet de l’aéronautique. M. Côté et le Capitaine Pinkie ont convenu que les responsabilités de M. Côté étaient consacrées à 95 % à l’avionique et à 5 % à l’aéronautique et à d’autres tâches. Le Capitaine Pinkie a admis qu’une fois le poste doté, il s’est occupé du volet aéronautique, tandis que M. Côté s’est chargé de l’avionique.

95 M. Côté a décrit les systèmes d’avionique auxquels il se consacrait, dont la communication, la navigation et tout ce qui est relié électroniquement aux flottes Buffalo et Twin Otter.

96 Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des témoignages, y compris la preuve documentaire et les témoignages verbaux, les activités principales, fonctions et responsabilités de M. Côté portent sur la mise à niveau de l’avionique des flottes Buffalo et Twin Otter. Son rôle principal se limite à l’avionique, et son poste devrait être affecté au groupe de négociation EL.

B. Argumentation de la défenderesse, l’AFPC

97 Il incombe à la demanderesse de présenter des preuves claires et convaincantes que M. Côté, l’officier ingénieur adjoint, ne fait pas partie de l’unité de négociation Services techniques.

98 M. Côté a occupé un poste de niveau EG-07 pendant deux ans et demi. Son prédécesseur, un fonctionnaire de longue date, occupait également le poste de même classification.

99 Il ne fait aucun doute que le poste nécessite des compétences en électronique. M. Côté a été recruté parce qu’il avait ces compétences.

100 Le Capitaine Pinkie a témoigné que le poste exige un vaste éventail de compétences, et non seulement des compétences en électronique. M. Côté a reconnu qu’au fur et à mesure qu’il a progressé dans l’armée, il a acquis d’autres compétences, dont des connaissances et de l’expérience en aéronautique et en gestion. Le Capitaine Pinkie a témoigné que M. Côté ne serait pas en mesure d’accomplir le travail sans expérience de l’aéronautique, car il faut travailler dans les deux groupes de l’unité.

101 Il importe de se pencher sur l’article 58 dans le contexte de l’ensemble de la Loi. L’article 57 crée une présomption législative au sujet des unités habiles à négocier collectivement. Le paragraphe 2 oblige la Commission à tenir compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis, pour déterminer les unités habiles à négocier collectivement. Le poste de M. Côté est classifié EG. Ce groupe réunit l’ancien groupe Soutien technologique et scientifique. Cette présomption s’applique non seulement à la certification initiale, mais également à un examen des unités de négociation, comme l’indique l’article 70 de la Loi.

102 Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, [2006] C.R.T.F.P.C. no 63, la Commission a déclaré ce qui suit aux paragraphes 62 à 66 :

62 La responsabilité d’établir l’appartenance aux unités de négociation incombe à la CRTFP. En vertu de l’article 58 de la nouvelle Loi (article 34 de l’ancienne Loi), les parties peuvent, n’importe quand, demander que la CRTFP détermine à quelle unité il convient qu’un groupe d’employés appartienne[…]

63 Notre nouvelle commission se laisse en outre guider par les paragraphes 57(2) et 57(3) […]

[…]

65 L’élément clé et le but essentiel de la détermination du caractère approprié d’une unité de négociation et de la composition de celle-ci, c’est la négociation collective et la représentation. Pour ce motif, ce qui guide notre commission, c’est la communauté d’intérêts des membres d’un groupe et les fonctions accomplies, de même que la détermination, par l’employeur, des groupes professionnels.

66 C’est au demandeur qu’il appartient de montrer que les fonctions principales des évaluateurs médicaux correspondent davantage à la description du groupe Services de santé qu’à celle du groupe Services des programmes et de l’administration.

103 On ne peut affirmer que le contexte législatif et la classification actuelle du poste ne sont pas pertinents en  l’espèce. L’article 58 exige que la Commission tranche la question des fonctions rattachées au poste de M. Côté, conformément à l’article 57.

104 La définition du groupe Services techniques est très large du fait qu’il s’agit d’un regroupement d’un certain nombre de sous-groupes professionnels. Le groupe professionnel est principalement lié à l’exécution et à l’inspection d’activités techniques spécialisées, et à l’exercice de leadership pour ces activités.

105 L’inclusion expresse qui est directement pertinente à cette demande est l’alinéa 3a), qui est ainsi rédigé :

[…] conception, mise au point, modification et évaluation de systèmes et d’équipement techniques ou calibration, entretien et utilisation d’instruments et d’appareils utilisés à cet effet; y compris:

a) réalisation d’activités liées à l’application de principes, de méthodes et de techniques d’ingénierie et application de connaissances pratiques en ce qui concerne l’élaboration, l’application, les caractéristiques, l’utilisation et les limites des systèmes, processus, structures, installations ou matériaux, et machines ou instruments d’ingénierie ou d’arpentage; […]

106 M. Côté a été recruté pour superviser les modifications techniques apportées aux flottes de Buffalo et de Twin Otter. Ses fonctions comprenaient le soutien logistique intégré aux modifications des flottes. Il n’est pas étonnant que le témoignage de M. Côté ait surtout porté sur l’avionique compte tenu des modifications à l’avionique de la flotte des appareils Buffalo. Il peut exercer (et le fait) comme fonctions principales des tâches de soutien à l’avionique et à l’aéronautique auprès de l’unité, conformément à sa description de travail. Les résultats axés sur le service à la clientèle énoncés dans la description de travail renvoient au soutien qu’il apporte aux systèmes mécaniques d’informatique et d’aéronautique.

107 L’énoncé des critères énumérés dans l’avis de dotation était multidisciplinaire; en effet, il exigeait de l’expérience en génie aérospatial et dans les programmes, les politiques et les normes de navigabilité. Le Capitaine Pinkie a témoigné que le titulaire devait connaître à la fois l’avionique et l’aéronautique pour exercer des activités de certification de la navigabilité. Il doit travailler avec les normes qui exigent la connaissance des deux disciplines. M. Côté a reconnu qu’il possède les qualifications en avionique et en aéronautique et qu’il peut certifier des projets d’aéronautique et d’avionique.

108 L’emploi affiché exige qu’il possède de l’expérience dans la supervision d’effectifs techniques diversifiés. La définition du groupe Services techniques comprend la responsabilité de la planification, de l’élaboration et de la tenue de séances de formation sur la réalisation des activités ci-dessus ou l’exercice de leadership pour l’une ou l’autre de ces activités (se reporter à la liste des postes inclus contenus dans la définition du groupe Services techniques). Le Capitaine Pinkie a témoigné qu’il s’agit essentiellement d’un poste de gestionnaire de projet au sein de l’unité, dans le volet de l’aéronautique ou de l’avionique. Le poste de M. Côté exige davantage que des compétences de la technologie de l’électronique, du moins sur le plan du leadership à exercer.

109 M. Côté a posé sa candidature pour le poste en sachant quelles étaient les fonctions.

110 Dans Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor, [2001] C.R.T.F.P.C. no 49, un cas concernant des membres de la Commission des oppositions des marques de commerce dont les postes étaient classifiés dans le groupe Administration des programmes et qui ont demandé une décision établissant que les postes devraient plutôt appartenir au groupe LA, l’ancienne Commission a dû faire face à une situation dans laquelle, à première vue, les postes se rangeaient dans les définitions de deux groupes distincts. L’ancienne Commission a déclaré ce qui suit :

[…]

Par conséquent, dans cette affaire, la Commission doit déterminer, à l’examen des fonctions principales des postes des membres de la C.O.M.C., si ces postes relèvent davantage de la définition du groupe PA ou s’ils ressortissent plutôt à celle du groupe LA. Les définitions de groupe, par essence, sont très esquissées et donnent simplement une idée générale de la nature des fonctions principales à exécuter pour être inclus dans une définition donnée.

Étant donné le caractère général des définitions de groupe, des conflits peuvent survenir lorsque certains postes, comme c’est le cas ici, semblent, du moins à première vue, s’inscrire dans deux définitions de groupe distinctes. En pareilles instances, la Commission a pour responsabilité d’évaluer la preuve présentée au sujet des tâches du poste et de déterminer à quel groupe professionnel il correspond le mieux [paragraphes 29 et 30]

[…]

111 Le fait de posséder un certain bagage ou d’exercer un métier ne constitue pas un facteur déterminant de l’unité de négociation dans laquelle le fonctionnaire devrait se retrouver.

112 La description de travail donne un énoncé équilibré des fonctions en électronique, en mécanique et des autres fonctions de supervision.

113 Dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor du Canada, [2005] C.R.T.F.P.C. no 142, la Commission devait déterminer le caractère approprié de l’unité de négociation dans une situation dans laquelle les fonctionnaires qui étaient auparavant classifiés dans le groupe EL ont été affectés à un nouveau poste classifié dans le groupe Systèmes d’ordinateurs (CS).

114 La Commission a déclaré au paragraphe 67 ce qui suit :

La preuve a clairement établi que les nouveaux postes de FSITP combinent les fonctions qu’exerçaient auparavant les membres du groupe EL et ceux du groupe CS au MAECI [ministère des Affaires étrangères et du Commerce international]. Il est donc compréhensible qu’on puisse retrouver des éléments de la définition de chacun des groupes dans la nouvelle description de poste des FSITP. Les définitions des groupes sont des descriptions générales d’une gamme de postes et cela peut causer des conflits lorsque des éléments des définitions des deux groupes figurent dans la même description de poste, comme c’est le cas ici. Toutefois, le rôle de la Commission ne consiste pas à déterminer si les postes sont correctement classifiés, puisqu’elle a plutôt la responsabilité de peser la preuve dont elle est saisie sur les fonctions des postes et de déterminer à quel groupe professionnel elles correspondent le mieux[…]

115 La Commission a notamment conclu au paragraphe 75 :

Les principales fonctions des postes de FSITP sont décrites au paragraphe 33 de la présente décision. Un seul témoin (M. Tierney) occupait un poste d’attache de FSITP (plutôt qu’un poste de FSITP par intérim). Le témoignage sur les fonctions exécutées par ceux qui occupent un poste d’attache de FSITP montre que la rubrique des principales activités de la description de poste […] reflète toute la gamme des fonctions accomplies. Il est clair dans la preuve que les fonctions des postes de FSITP englobent des éléments des définitions des deux groupes professionnels. Des fonctions ont effectivement trait à la réparation et à l’entretien de l’équipement électronique et correspondent on ne peut mieux à la définition du groupe EL, mais, dans l’ensemble, les fonctions décrites sont plutôt liées à l’installation d’ordinateurs de bureau, de logiciels et autres systèmes, à l’entretien et au « dépannage », ce qui correspond parfaitement à celles du groupe CS.

La Commission a conclu, dans ce cas, que tout bien considéré, la définition du groupe CS correspondait mieux et que les fonctions principales rattachées au poste s’inscrivaient dans les fonctions décrites dans cette définition du groupe.

116 M. Côté a témoigné que les activités qu’il exerce sont similaires à celles qui sont énoncées dans la description de travail actuelle. Le Capitaine Pinkie a témoigné que l’avionique était nécessaire dans le cadre du poste en raison de la mise à niveau de l’aéronef, mais que le poste nécessitait davantage que cela. Il a déclaré que comme les membres des Forces occupent leur poste par rotation tous les 2 ou 3 ans, la fonction publique doit gérer les programmes d’aéronautique et d’avionique au besoin.

117 La description de travail indique que le ministère avait besoin d’un généraliste. L’avionique, tout comme l’aéronautique, peut faire l’objet de la description de travail. Il se peut qu’à un moment donné, l’on consacre beaucoup de temps à l’avionique en raison des projets réalisés; toutefois, l’objectif principal de cet emploi est d’exécuter des tâches générales comportant un amalgame des tâches de génie, qui se rangent de façon plus appropriée dans le groupe Soutien technologique et scientifique.

118 L’article 57 de la convention collective applicable permet aux fonctionnaires d’exiger une liste complète à jour des fonctions de leur poste.

119 Dans Breckenridge c. La Bibliothèque du Parlement, [1996] C.R.T.F.P.C. no 69, un certain nombre d’employés ont allégué que leur exposé de fonctions était incomplet et allait à l’encontre des dispositions de la convention collective, car l’employeur n’a pas fourni un exposé complet et à jour des fonctions et responsabilités du poste. L’ancienne Commission a accueilli les griefs et a déclaré ce qui suit au paragraphe 70 :

La description de tâches ou, pour employer l’expression consacrée par la convention collective, « l’exposé des fonctions et responsabilités », constitue la pierre angulaire de la relation d’emploi entre ces employés et la Bibliothèque du Parlement. Il s’agit d’un document fondamental et polyvalent auquel on a recours en matière de classification, de dotation, de rémunération, de discipline, d’évaluation de rendement, d’identification des exigences linguistiques et de planification de carrière […]

120 Si M. Côté avait un problème avec sa description de travail qui établissait des fonctions de niveau EG, il aurait pu présenter un grief. Il a reconnu que les activités principales qu’il exerçait correspondaient à celles de la description de travail. L’objectif principal du poste consiste à gérer le projet, ce qui comprend la maintenance électronique et mécanique des Twin Otter et des Buffalo.

C. Argumentation de l’employeur

121 L’employeur s’est rangé à l’argumentation de la défenderesse, l’Alliance de la Fonction publique du Canada. La description de travail du poste d’officier adjoint du service technique des aéronefs expose les fonctions qui sont rattachées au poste. Elle ne met pas particulièrement l’accent sur l’avionique. La Commission doit faire attention de ne pas sélectionner les qualifications de façon aléatoire. Un certain nombre de qualifications ne sont pas propres à l’avionique. Il ne s’agit pas d’une analyse quantitative. Malgré le renvoi factuel à l’avionique, ce n’est pas un poste d’EL.

D. Réfutation de la demanderesse

122 En présence d’un poste qui semble regrouper un amalgame de fonctions d’un ou de plusieurs groupes, la Commission doit attribuer le poste au groupe professionnel sur la base du témoignage du titulaire. Nous savons qu’en l’espèce, M. Côté a décrit ses fonctions comme des fonctions d’avionique 95 % du temps. Il ne s’acquitte d’autres responsabilités que moins de 5 % du temps. M. Côté n’a ni témoigné expressément ni dû décrire quelle proportion des 5 % était consacrée à l’aéronautique. Quoi qu’en soit, elle était minime.

V. Motifs

123 La demanderesse demande une déclaration de la Commission selon laquelle il conviendrait davantage de placer dans le groupe Électronique, dont la section locale 2228 de la FIOE est l’agent négociateur accrédité, le poste au ministère de la Défense nationale comportant le titre d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138, qui est placé dans le groupe Services techniques. À la demande de l’employeur ou de l’organisation syndicale concernée, la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire à une unité de négociation définie par elle, ou sur son appartenance à toute autre unité.

124 La jurisprudence de la Commission a établi clairement que la Commission ne peut s’impliquer elle-même dans le processus de classification.

125 Tel qu’il a été déclaré dans Conseil des métiers et du travail du chantier maritime du gouvernement fédéral (Esquimalt) c. Conseil du Trésor (Défense nationale), dossier de la CRTFP 147-02-25 (19840524) :

[…]

31. Il s’ensuit que, pour rendre une décision […] la Commission ne peut intervenir dans le processus de classification. Le pouvoir de la Commission se réduit plutôt à rendre une décision en comparant les fonctions exercées réellement par les employés et celles décrites dans la définition du groupe […]

32. Pour rendre sa décision […] la Commission est appelée à examiner les fonctions que les employés exercent réellement et à les comparer à celles qui sont énoncées dans la définition du groupe […] Elle doit alors déterminer si les fonctions fondamentales exercées par les employés correspondent à celles décrites dans la définition du groupe des manœuvres et hommes de métier ou du groupe de la réparation des navires. La décision qu’elle doit prendre ne dépend pas de la manière dont le Conseil du Trésor a jugé bon de classer les postes qu’occupent les deux employés.

[…]

126 Dans Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228 c. Conseil du Trésor du Canada, 2001 CRTFP 71, au paragraphe 53, la Commission a exprimé autrement la nécessité de déterminer la raison d’être de l’essence des fonctions de base des postes.

127 Comme c’est souvent le cas dans ces demandes, la preuve concernant les fonctions de M. Côté n’est pas vraiment contestée; ce sont plutôt les conclusions de fait et leur application aux définitions du groupe qui sont en litige. La Commission a tiré les conclusions de fait suivantes.

128 En septembre 2010, M. Côté a été nommé à son poste d’officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138; ce poste est classifié de niveau EG-07.

129 Dans ce poste, il est chargé de la maintenance de l’ensemble de l’équipement et des systèmes électroniques des flottes d’aéronefs Buffalo et Twin Otter, tel qu’il a été exposé plus particulièrement lors de l’examen de la preuve.

130 La description de travail du poste de M. Côté a été rédigée à la demande pressante de son prédécesseur, Hedley Ledrew, qui cherchait à obtenir une reclassification à la hausse du poste basée sur les fonctions qu’il a exercées en 2007. La demande de reclassification a été refusée, et M. Ledrew a pris sa retraite.

131 M. Ledrew effectuait des examens de l’avionique et de l’aéronautique comportant des réparations régulières et l’utilisation de pièces de remplacement. Ces deux flottes d’aéronefs devaient être retirées en 2010.

132 Vers le moment de la retraite de M. Ledrew, le directeur chargé des exigences en matière d’aéronautique a appris que le ministère avait attribué un montant d’argent appréciable pour la mise à niveau de l’avionique des flottes de Buffalo et de Twin Otter.

133 Il n’était pas sérieusement contesté que depuis sa nomination au poste en septembre 2010, il avait consacré 95 % de son temps à la mise à niveau de l’avionique des aéronefs Twin Otter et Buffalo. Il consacrait les 5 % restants de son temps à la gestion des finances, aux systèmes de contrôle et à d’autres fonctions connexes. M. Côté ne s’est pas fait demander d’exposer   quelle proportion des 5 % était consacrée à des fonctions liées à l’aéronautique.

134 Il incombe à la Commission de peser la preuve dont elle est saisie sur les fonctions des postes et de déterminer à quel groupe professionnel elles correspondent le mieux.

135 Les défendeurs ont fait valoir que l’article 58 de la Loi exige que la Commission statue sur les fonctions rattachées au poste de M. Côté de manière compatible avec l’article 57 de la Loi. Comme le poste en litige en l’espèce est classifié EG, il s’ensuit que la décision de la Commission selon laquelle le poste est inclus à juste titre dans l’unité de négociation des Services techniques serait la seule conclusion compatible avec l’article 57.

136 Les paragraphes 57(2) et (3) créent une présomption législative au sujet des unités habiles à négocier collectivement et se lisent comme suit :

57. (2)Pour décider si le groupe de fonctionnaires constitue une unité habile à négocier collectivement, la Commission tient compte de la classification des postes établis par l’employeur et des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.

(3) La Commission est tenue de définir des unités correspondant aux groupes et sous-groupes professionnels établis par l’employeur, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie.

137 Cet argument a été entendu et rejeté par la Cour d’appel fédérale dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Association des pilotes fédéraux du Canada et Procureur général du Canada, 2009 CAF223. La Cour déclare ce qui suit aux paragraphes 64 à 66 de son jugement :

[64] On ne trouve dans le texte de l’article 58 aucune directive explicite concernant le fondement sur lequel « la Commission se prononce sur l’appartenance de tout fonctionnaire […] à une unité de négociation qu’elle a définie, ou sur leur appartenance à toute autre unité ».

[65] Par contre, lorsqu’il s’agit de la définition initiale de l’unité de négociation sous le régime de l’article 57 ou, subséquemment, de la révision de sa structure suivant l’article 70, la Commission est tenue de veiller à ce que les unités de négociation « correspond[e]nt aux groupes […] professionnels établis par l’employeur », sauf si, de cette façon, « elles ne permettraient pas une représentation adéquate des fonctionnaires qui en font partie » : paragraphes 57(3) et 70(2).

[66] Pour obtenir gain de cause, les demandeurs doivent en conséquence établir que la Commission a formulé une interprétation déraisonnable de l’article 58 en n’y incluant pas la directive précitée énoncée aux paragraphes 57(3) et 70(2). Je conviens que [traduction] « “reclassification” et “révision d’une unité de négociation” puissent être en tension » : Christopher Rootham, Labour and Employment Law in the Federal Public Service (Toronto : Irwin Law, 2007), à la page 171 (Rootham). Toutefois, une décision rendue sous le régime de l’article 58 concerne d’abord et avant tout la question de l’inclusion d’un fonctionnaire ou d’une catégorie de fonctionnaires dans une unité de négociation et non la révision exhaustive du bien-fondé de la constitution d’une unité de négociation établie pour les besoins de la négociation collective. Il n’est donc pas déraisonnable pour la Commission de considérer qu’il n’y a pas lieu d’inclure par interprétation à l’article 58 les directives figurant aux articles 57 et 70, qui doivent être suivies lorsqu’elle définit une unité de négociation ou qu’elle en révise la structure. Il est toujours loisible à l’Alliance et à l’employeur de soumettre une demande fondée sur l’article 43 pour révision de la structure d’une unité de négociation aux termes de l’article 70.

138 Si j’applique les conclusions de fait que j’ai énoncé précédemment à la définition du groupe Électronique, M. Côté consacre manifestement environ 95 % de son temps à l’exécution de fonctions liées à l’avionique. Je conclus que les fonctions principales qui sont liées au poste comportent l’application de technologies électroniques aux fonctions de conception, construction, inspection, entretien et réparation d’équipements électroniques et autres, qui sont expressément énoncées dans la définition du groupe Électronique, dans sa section introductive ainsi qu’au paragraphe 5. De plus, ces fonctions sont expressément exclues de la définition du groupe Services techniques au paragraphe 9 de la section « Postes exclus ».

139 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

VI. Ordonnance

140 Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, je conclus que le poste intitulé « officier adjoint du service technique des aéronefs, flottes CC 115 et CC 138 » au ministère de la Défense nationale doit plutôt appartenir à l’unité de négociation du groupe Électronique (EL); pour cette raison, la demande présentée par la FIOE – 2228 est accueillie.

Le 1er novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David Olsen,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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