Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le demandeur a demandé, en vertu de l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la << Loi >>), un réexamen de la décision 2012 CRTFP 111 au motif qu'il existait une nouvelle preuve et de nouveaux arguments qui n’ont pu être raisonnablement présentés à l'audience originale, et qu'il y avait d'autres raisons valables justifiant un réexamen - la plainte déposée par le demandeur en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la Loi avait été rejetée par une formation de la Commission à la suite d'une audience - le demandeur n'avait pas assisté à l’audience de la plainte; son frère l’avait représenté afin de demander de nouveau l’ajournement de l’audience, laquelle demande avait été précédemment refusée à la suite de la conférence préparatoire à l’audience - le demandeur avait refusé de participer à la conférence préparatoire à l’audience - avant l’audience de la plainte, le demandeur a communiqué avec la Commission au sujet de sa demande d'ajournement, faisant valoir qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer; il a soumis un certificat médical indiquant qu'il était incapable de se présenter au travail - le demandeur a allégué qu'il avait des antécédents familiaux de maladie cardiaque et qu'il craignait que le stress causé par l'audience lui provoque une crise cardiaque - après la conférence préparatoire à l’audience, la Commission a fait savoir que la question de l'ajournement serait traitée au début de l'audience - à l'audience, la formation de la Commission a de nouveau rejeté la demande; l'audience s'est poursuivie alors que le frère du demandeur n'a pas été en mesure de fournir une preuve médicale additionnelle - le frère du demandeur n'a cité aucun témoin à comparaître et n'a pas présenté de preuve concernant le fond de la plainte du demandeur - après l’audience de la plainte, le demandeur a écrit à la Commission pour communiquer ses préoccupations au sujet du processus d'audience et soumettre des documents dans lesquels il demandait que la formation de la Commission se récuse en raison d’un conflit d'intérêts - la formation de la Commission a traité les questions de l'ajournement et de la récusation dans sa décision rejetant la plainte - le demandeur a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision, laquelle a été rejetée en raison du délai - une audience de réexamen a eu lieu et les parties ont été autorisées à produire des éléments de preuve - les parties ont aussi présenté des arguments écrits sur la demande de réexamen - la formation de la Commission a rejeté l'argument du demandeur selon lequel le paragraphe 43(1) de la Loi prévoit que la Commission doit agir en tant que tribunal d'appel interne - le réexamen ne constitue pas une solution de rechange pour interjeter appel et doit être exercé avec circonspection - les arguments du demandeur concernant le bien-fondé de la décision dans 2012 CRTFP 111 n'ont pu être traités dans le cadre du réexamen, car cette question relevait de la compétence de la Cour d'appel fédérale - dans le cadre de la demande de réexamen, l'information qu'a soumise le demandeur au sujet de ses renseignements médicaux, de la question du conflit d'intérêts et des processus de conférence préparatoire n'avait rien de nouveau et était connue au moment de l'audience originale - rien n’empêchait le frère du demandeur de produire des éléments de preuve à l'audience de la plainte. La demande est rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-14
  • Dossier:  525-34-48, XR: 561-34-493
  • Référence:  2013 CRTFP 141

Devant une formation de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique


ENTRE

PETER GILKINSON

demandeur

et

INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Gilkinson c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande d'exercice par la Commission de l'un ou l'autre de ses pouvoirs prévus à l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour le demandeur:
lui-même

Pour le défendeur:
Steven Welchner, avocat

Affaire entendue à Toronto (Ontario),
les 23 et 24 juillet 2013.
Arguments écrits déposés
les 14, 20 et 21 novembre et 21 décembre 2012, et les 2, 8 et 17 janvier 2013.

I. Demande devant la Commission

1  Peter Gilkinson (le « demandeur ») a demandé un réexamen de la décision 2012 CRTFP 111 (la « décision ») en vertu de l'article 43 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), au motif qu'il avait de nouveaux éléments de preuve ainsi que des arguments qui n'auraient pas pu être raisonnablement présentés à l'audience initiale. Il a affirmé avoir également d'autres motifs impérieux justifiant le réexamen.

2 Le 29 novembre 2010, le demandeur a déposé une plainte en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la Loi, alléguant que la direction du groupe Vérification, finances et sciences (VFS) avait appliqué de manière discriminatoire les normes de discipline de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'« IPFPC », ou le « défendeur »), lorsque celui-ci a pris une mesure disciplinaire à son endroit.

3 La plainte a été entendue le 8 août 2012. Le demandeur n'a pas comparu et aucun élément de preuve n'a été présenté. Une fois l'audience terminée, le demandeur a écrit à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») à plusieurs reprises pour faire part de ses préoccupations au sujet du processus d'audience et pour présenter des documents afin de demander à la formation de la Commission de se récuser. La décision a été rendue le 15 octobre 2012 : la plainte a été rejetée.

4 Le demandeur a présenté à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision. La demande a été rejetée par la Cour après un examen de l'état de l'instance du dossier, en juillet 2013.

5 Le 20 août 2012, le demandeur a fait parvenir à la Commission un long courriel dans lequel il a énoncé ses préoccupations quant à l'instruction de sa plainte. Aucune décision n'avait alors été rendue. Le 7 novembre 2012, une fois la décision rendue, les services du greffe de la Commission ont écrit au demandeur au sujet de sa correspondance antérieure avec la Commission relativement à l'instruction de sa plainte par celle-ci et lui ont donné instruction de fournir des détails par écrit. Le demandeur a transmis ces détails par courriel le 8 novembre 2012.

6 Les parties ont été informées que l'affaire serait tranchée par la Commission sur la base d'arguments écrits. Dans le cadre du processus de demande, le demandeur avait déjà déposé des arguments écrits le 14 novembre 2012. Le défendeur avait également déposé des arguments écrits le 20 novembre 2012, date à laquelle le demandeur a produit une réponse aux arguments du défendeur. Le défendeur a répliqué le 21 novembre 2012. Le 11 décembre 2012, la Commission a écrit aux parties pour confirmer que le demandeur aurait jusqu'au 3 janvier 2013 pour déposer d'autres arguments et que le défendeur aurait jusqu'au 10 janvier 2013 pour répondre aux arguments additionnels du demandeur; selon le cas, la réplique du demandeur aux arguments supplémentaires du défendeur devrait être présentée le 17 janvier 2013.

7 Le demandeur a fourni ses arguments écrits supplémentaires le 2 janvier 2013; le défendeur l'a fait le 8 janvier 2013, et le demandeur a fourni sa réplique aux arguments supplémentaires du défendeur le 17 janvier 2013.

8 La demande présentée en vertu de l'article 43 comprend les huit questions suivantes :

  1. Preuve dans le cadre de cet appel – Suffisante, assignation à témoigner
  2. Note d'un médecin – Révisée tel que demandé
  3. Note d'un médecin – Avis médical rejeté
  4. Problème médical sous-jacent – Ne soulève pas de doute
  5. Conflit d'intérêts – Mme Shannon
  6. Problèmes liés à l'audience
  7. Période préalable à l'audience – 2e demande de report/divulgation de documents
  8. Décision de la CRTFP – Inexactitudes, éclaircissements, etc.

9 Les arguments écrits ont clairement démontré que les faits n'étaient pas contestés, à une exception près. La Commission a conclu qu'une seule allégation soulevée par le demandeur nécessiterait une audience et qu'elle se rangeait sous le point 6, « Problèmes liés à l'audience ». Le problème devant être réglé dans le cadre de l'audience était énoncé dans une lettre aux parties datée du 15 avril 2013 dans les termes suivants :

[Traduction]

Le représentant de M. Gilkinson a-t-il eu l'occasion de présenter des éléments de preuve à l'audience du 8 août 2012?

II. Résumé de la preuve

10 Le 29 novembre 2010, le demandeur a déposé une plainte en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la Loi, alléguant que la direction du groupe VFS avait appliqué de manière discriminatoire à son égard les normes de discipline de l'IPFPC lorsque celui-ci a pris une mesure disciplinaire à son endroitquand il a refusé de retirer une résolution visant à officialiser le droit du représentant des agents professionnels de participer aux consultations. Comme mesure de redressement, le demandeur a revendiqué une ordonnance de la Commission exigeant que le défendeur et la direction du groupe VFS annulent la mesure disciplinaire et lui versent un dédommagement. Le 13 décembre 2010, l'IPFPC a déposé une réponse exhaustive accompagnée de documents.

11 Le défendeur était représenté par un avocat dont le bureau était et continue d'être à Ottawa.

12 Les parties ont convenu de prendre part à la médiation et une séance a eu lieu à Toronto, en Ontario, le 29 mars 2011. À ce sujet, les parties ont discuté de la possibilité d'un exposé conjoint des faits (« ECF ») et d'un recueil conjoint de documents (« RCD »). La médiation a échoué et la plainte a été replacée dans la rotation régulière en vue d'une audience.

13 Le 5 janvier 2012, la Commission a écrit aux parties pour les informer que l'affaire serait entendue du 8 au 10 août 2012, à Toronto, et que la date était définitive. L'avis d'audience a été envoyé aux parties par courrier prioritaire et par courriel, le 4 juillet 2012.

14 Le 3 juillet 2012, la Commission a communiqué avec les parties pour s'informer de leur disponibilité en vue d'une conférence préparatoire à l'audience afin de discuter de la gestion du dossier et de l'audience. Les parties ont répondu à la Commission le jour même, toutes deux ayant indiqué qu'elles étaient disponibles en vue d'une conférence préparatoire à l'audience le 26 juillet 2012.

15  Le 26 juillet 2012, la conférence préparatoire à l'audience a eu lieu avec la formation de la Commission affectée à l'instruction de la plainte. Le demandeur et l'avocat du défendeur étaient présents. Après la conférence préparatoire à l'audience, le même jour, la Commission a envoyé une lettre d'instruction aux parties. Les instructions suivantes ont été envoyées aux parties par courriel et par télécopieur :

[Traduction]

À la suite de la téléconférence préalable à l'audience qui a eu lieu aujourd'hui, la présente confirme ce qui suit :

  • Au plus tard, le 3 août 2012, à 12 h, les parties doivent présenter leur exposé conjoint des faits, si un tel exposé a été établi, et informer la Commission si elles présenteront un recueil conjoint de documents à l'audience.

[Le passage en évidence l'est dans l'original.]

16 Le 26 juillet 2012, le demandeur a exigé deux mandats de comparution pour des témoins dont il a exigé la présence à l'audience. Les mandats ont été délivrés et envoyés au demandeur.

A. Le 31 juillet 2012

17 Le 31 juillet 2012, le demandeur et l'avocat du défendeur ont échangé des courriels. Le premier courriel envoyé par l'avocat du défendeur, à 14 h 8, a clairement démontré que le demandeur avait demandé au défendeur d'accepter un report de l'audience. En outre, il apparaît clairement que l'avocat du défendeur avait demandé des documents au demandeur. Voici le texte du courriel :

[Traduction]

J'ai parlé à mon client, et l'Institut ne consent pas à un report. Votre plainte a été déposée depuis maintenant plus d'un an et demi, et l'Institut n'est pas prêt à subir un autre délai. Lorsque je vous ai informé que je n'avais pas besoin de vos documents, ma réponse portait sur la médiation.

Nous avons tenté en une occasion lors de la conciliation de régler cette question; manifestement, je n'ai pas été très convaincant à ce moment-là. Je ne suis pas convaincu de pouvoir l'être davantage maintenant. Si vous souhaitez sérieusement régler cette question, j'ai reçu des instructions de demander au commissaire de réserver au plus la matinée du 8 pour la médiation avec le commissaire qui agira comme médiateur (médiateur/arbitre). Si nous ne parvenons pas à conclure une entente dans la matinée, le commissaire entendra notre plainte. Cependant, à moins qu'il y ait une volonté véritable de conclure une entente et d'en venir à un règlement négocié (je ne peux manifestement pas demander à l'avance de garantie que cette affaire se réglera), je propose que nous procédions comme prévu le mercredi 8 août.

Dans l'intervalle, nous devons quand même préparer notre exposé des faits et notre recueil de documents conjoints.

Dites-moi comment vous aimeriez procéder.

18 À 14 h 26, le demandeur a répondu ce qui suit à ce courriel :

[Traduction]

Je ne peux respecter l'échéance de demain matin […] l'échéance est le vendredi 3 août.

Si vous avez terminé d'ici demain, nous n'avons pas d'exposé conjoint des faits.

J'ai travaillé jour et nuit là-dessus.

En fait, samedi, j'ai passé ma première nuit blanche depuis l'université afin de terminer le document en temps voulu. J'ai déployé des efforts supplémentaires tard dimanche.

Comme vous, j'ai des engagements professionnels et je dois travailler le jour.

Je crois que vous étiez tenu de m'informer de l'engagement requis en termes de temps. Si vous l'aviez fait, j'aurais pris congé du travail.

Si vous m'aviez fait parvenir l'exposé conjoint des faits avant mon départ pour Vancouver, j'aurais pu l'étudier sur le bateau de croisière et accomplir alors beaucoup de travail et j'aurais été prêt à mon retour.

L'exposé conjoint des faits m'est arrivé sans crier gare.

Comme je l'ai dit, j'ai offert de tout vous donner en mars 2011. Lorsque vous avez refusé mon offre, j'ai cru que c'était terminé.

19 L'avocat du défendeur a répliqué au demandeur par courriel à 14 h 44 :

[Traduction]

Peter, je ne crois pas que vos commentaires sur le non-respect de mes engagements soient justes.

Avant vos vacances, j'ai déclaré : « Si vous me donnez une liste des documents que vous aimeriez voir inclus (et idéalement, les documents eux-mêmes), je pourrais les intégrer. » Vous avez répondu : « Je ne peux en faire beaucoup avant mon retour […] Je travaille pendant le reste de la semaine, puis je serai à l'extérieur de la ville pendant 2 semaines en voyage d'affaires/d'agrément. »

J'ai toujours répondu rapidement à vos messages, et je vous ai envoyé la première version de l'exposé conjoint des faits tel que promis à votre retour. Je n'ai pas tenté de vous tromper au sujet de la quantité de travail à accomplir.

20 Le demandeur a envoyé le courriel suivant à l'avocat du défendeur à 14 h 51 :

[Traduction]

Je n'ai aucun problème avec vous et je vous considère comme une personne honorable.

C'est mon nouvel emploi qui pose problème. Je n'ai jamais travaillé si fort de ma vie. Je travaille les jours et les soirs.

C'est ainsi, et je dois en prendre mon parti.

Je dois réserver du temps 3 mois d'avance en vue de leur planification. J'ai prévu seulement 3 jours de congé pour l'audience parce que c'est tout ce dont je croyais avoir besoin. Je n'avais pas prévu avoir besoin de tant de temps.

J'étais à Vancouver et en d'autres endroits, ce qui fait que je n'avais pas accès à mon ordinateur à domicile et que je ne pouvais rien faire même si je l'avais voulu.

Avec le recul, j'aurais pu apporter mon cartable au bureau de la région de l'Ontario et leur demander de vous en faire une copie.

Comme on dit […] une vision rétrospective est une vision parfaite.

B. Le 1er août 2012

21 Le 1er août 2012, à 10 h 6, le demandeur a demandé à la Commission, par courriel, un report de l'audience. Le courriel n'a été envoyé ni au défendeur ni à son avocat. Selon le courriel, le motif de la demande de report était que le demandeur était d'avis que l'ECF et le RCD avaient été entrepris trop tard au cours du processus. Le demandeur a mentionné à quel point il était occupé, ayant été à l'extérieur de la ville pour le travail et des vacances au cours des semaines qui ont précédé la conférence préparatoire à l'audience, et qu'il a reçu une ébauche d'ECF à son retour à la maison. Il n'était pas à l'aise avec cette ébauche et il a été contraint à la signer. Le demandeur a mentionné en outre à quel point il était occupé la semaine suivante et a indiqué qu'il n'avait pas prévu de temps pour cela dans sa planification. Il a ajouté qu'il avait parlé à un avocat, qui lui a expliqué l'importance de l'ECF. Le demandeur a donc senti qu'il devait consacrer beaucoup de temps à l'ébauche de document que l'avocat du défendeur lui avait envoyé pendant qu'il était à l'étranger, avant la conférence préparatoire à l'audience.

22 La Commission a fourni une copie de la demande de report du demandeur à l'avocat du défendeur à 10 h 23. À 11 h 5, l'avocat du défendeur a écrit à la Commission et au demandeur pour faire part de son opposition à la demande.

23 L'avocat du défendeur a déclaré qu'un ECF n'était pas nécessaire et que la direction de la Commission n'avait donné que le délai du vendredi 3 août 2012, à 12 h, pour indiquer s'il y aurait un ECF. L'avocat du défendeur a ajouté qu'un ECF ne serait manifestement pas réalisable et que, par conséquent, il ne consacrerait pas plus de temps à atteindre cet objectif.

24 Dans son courriel de 11 h 5, l'avocat du défendeur a également déclaré que le demandeur avait promis de divulguer, d'ici le 30 juillet 2012, les documents sur lesquels il s'appuierait à l'audience, et ensuite par la fin de la journée, le 31 juillet 2012. Les deux échéances n'ont pas été respectées. Il a déclaré que le demandeur avait alors promis de produire les documents au plus tard à 12 h, le 3 août 2012, échéance qu'il a acceptée à contrecœur. L'avocat du défendeur a demandé que la Commission rende une ordonnance exigeant que le demandeur divulgue les documents au plus tard à 12 h, le 3 août 2012.

25 À 11 h 39, la Commission a signifié par écrit aux parties son refus de la demande de report présentée par le demandeur. À 11 h 43, l'avocat du défendeur a réitéré sa demande d'une ordonnance exigeant la production de documents par le demandeur au plus tard à 12 h, le 3 août 2012. À 12 h 45, le demandeur a écrit de nouveau à la Commission et à l'avocat du défendeur, pour répliquer aux arguments du défendeur relativement à la demande de report. À 13 h 23, la Commission a répondu aux parties, afin de leur confirmer que la demande était rejetée et pour ordonner au demandeur de divulguer à l'avocat du défendeur, au plus tard à 12 h, le vendredi 3 août 2012, les documents qu'il entendait invoquer. À 14 h 42, le demandeur a écrit à la Commission pour demander une ordonnance de divulgation similaire à celle que la Commission avait rendue en faveur du défendeur. La Commission a accueilli la demande, et cette ordonnance a été rendue à 15 h 5.

26 À 15 h 43, le demandeur a envoyé un courriel à la Commission pour assurer un suivi d'une demande de renseignements antérieure au sujet des frais juridiques. La date et l'heure de la demande antérieure n'ont pas été fournies. À 15 h 49, la Commission a répondu par courriel au demandeur qu'elle ne pouvait donner de conseils juridiques. À 16 h 34, le demandeur a écrit de nouveau à la Commission au sujet des frais juridiques. La Commission l'a informé qu'elle ne payait pas les frais engagés par les parties, et elle lui a répété qu'en ce qui concerne ses diverses questions relatives aux frais juridiques, celles-ci s'apparentaient à une demande de conseil juridique, ce que la Commission ne pouvait pas donner. Elle l'a renvoyé au site Web de la Commission au cas où il voudrait consulter des décisions, selon le cas.

C. Le 2 août 2012

27 À la fin de l'après-midi du 2 août 2012, le demandeur s'est présenté au bureau de Toronto du défendeur et a tenté de laisser une copie des documents sur lesquels il entendait s'appuyer à l'audience. À 16 h 21, l'avocat du défendeur a écrit par courriel au demandeur et à la Commission pour les informer qu'il avait donné instruction au personnel du défendeur au bureau de Toronto de ne pas accepter les documents, parce que c'est lui, en sa qualité d'avocat, qui avait besoin des documents pour 12 h. Il a également énoncé le raisonnement qui justifiait la demande d'établir l'échéance à 12 h, à savoir qu'il quittait juste après midi pour un long week-end de congé, qu'il serait de retour à Toronto tout de suite après le long week-end et qu'il aurait besoin des documents pour les étudier pendant son congé.

28 À 19 h, le demandeur a écrit un long courriel à la Commission, à l'avocat du défendeur et à d'autres personnes, dans lequel il a indiqué qu'il croyait que s'il remettait les documents à un bureau de l'IPFPC, les documents seraient considérés reçus par le défendeur. Il croyait également que quelqu'un pourrait les numériser et les envoyer à l'avocat du défendeur. À 19 h 23, le demandeur a fait parvenir un autre courriel à la Commission, à l'avocat du défendeur et à d'autres personnes, dans lequel il a mentionné qu'il s'était arrêté chez un détaillant Staples et avait envoyé les documents au moyen du service de messagerie 24 h à l'intention de l'avocat du défendeur.

29 Dans le contexte du courriel envoyé à 19 h à l'avocat du défendeur, à la Commission et à d'autres personnes, le demandeur a fait l'accusation suivante en ce qui concerne l'avocat du défendeur :

[Traduction]

[…]

En conformité avec vos instructions, les membres du personnel de l'IPFPC ont refusé la livraison et ont même refusé de reconnaître que j'avais tenté de faire livrer les documents. Je crois qu'il aurait été plus judicieux d'accepter la livraison et de numériser les documents à 9 h, le vendredi, puis de vous les transmettre aussitôt.

Je crois savoir que Martin Ranger est également avocat dans cette affaire. Il est un employé de l'IPFPC. Ainsi, la livraison de documents à un bureau de l'IPFPC est permis dans le domaine du droit fiscal.

J'ai livré les documents à 16 h aujourd'hui. Il restait donc amplement de temps pour passer les documents au numériseur et vous les envoyer. Si l'IPFPC n'a pas de numériseur, pourquoi devrais-je en avoir un, selon vous?

Les choses ont dérapé lorsque vous avez tenté de ruser avec l'exposé conjoint des faits. Il s'agissait d'une œuvre de fiction sur les questions clés. Je vous ai fait parvenir ma position sur les questions clés en mars 2011, et elle n'a pas été intégrée dans le document. Par conséquent, j'ai été contraint de consacrer beaucoup de temps crucial au document, plutôt que de réunir les pièces.

De fait, comme je l'ai appris, le fait d'approuver les documents tels quels aurait constitué une grave erreur.

À titre de membre de l'IPFPC, je crois que l'on avait à mon égard un devoir de diligence et que l'on devait éviter de tenter de me duper.

Je croyais que l'exposé conjoint des faits constituait un document clé et, à ce titre, j'y ai consacré du temps. Si je devais choisir entre les deux, les documents passaient au deuxième rang.

Vous vous souviendrez que l'on nous a demandé de rédiger un sommaire, ce qui fait que je tentais de faire d'une pierre deux coups – l'Exposé conjoint des faits tiendrait lieu de sommaire, ou du moins le pensais-je.

Je vous mets au défi de me montrer en quoi mon document n'est pas un exposé impartial des faits. Pour l'essentiel, il s'agit d'un couper-coller de citations directes plutôt que de résumés biaisés.

En fait, je suis la personne qui a répété à plusieurs reprises que nous avions besoin d'un cartable de pièces avec un index pour assurer une présentation organisée.

Lorsque je suis parti, j'avais un cartable et un plan de match. Il ne me restait qu'à en faire des copies le mardi.

Les deux dernières semaines ont été tout à fait chaotiques et particulièrement chronophages pour moi. Ma journée a été piratée le lundi et le mardi, puis de nouveau hier et aujourd'hui.

Je suis également membre de l'IPFPC et je crois qu'on a tendance à l'oublier.

[…]

Lorsque j'ai vu les choses dérailler, j'ai proposé que nous nous regroupions et que nous fassions bien les choses. À titre de membre de l'IPFPC, je crois que j'ai droit à ce respect.

L'IPFPC m'a épuisé. Je savais que je n'avais qu'une façon de me conformer, c'est-à-dire de tout photocopier et de vous envoyer les documents.

30  À 19 h 44, l'avocat du défendeur a répliqué au courriel de 19 h du demandeur dans les termes suivants :

[Traduction]

Je m'offusque des insinuations selon lesquelles je n'ai pas agi, à quelque moment que ce soit, en toute bonne foi dans mes rapports avec vous.

Bien que je ne formulerai pas d'observations sur tous vos commentaires, je vous rappelle que vous m'aviez d'abord dit par téléphone que, selon vous, 95 % de mon exposé conjoint des faits initial était exact. Selon moi, votre suggestion, dont copie a été transmise à la Commission, selon laquelle je me suis livré à la « ruse » et selon laquelle j'ai tenté de vous duper est à la fois peu professionnelle et diffamatoire.

[…]

31 À 19 h 54, l'avocat du défendeur a répliqué une deuxième fois au courriel de 19 h du demandeur, dans les termes suivants :

[Traduction]

C'est la deuxième fois que vous dites que j'ai eu un comportement non professionnel. Lorsque je vous ai confronté à ce sujet mercredi, vous avez répondu : [traduction] « vous ne me posez aucun problème et je vous considère comme une personne honorable ». Voir la suite de courriels ci-jointe. Vos affirmations diffamatoires d'aujourd'hui reposent sur des faits antérieurs à la suite de courriels de mercredi. J'accepte que ce processus vous tienne occupé et vous frustre. Je n'accepte pas que l'Institut ou son avocat soit blâmé.

32 Le demandeur a envoyé un courriel à l'avocat du défendeur à 19 h 55, qui intègre les réponses suivantes au courriel de l'avocat de 19 h 44 :

[Traduction]

Je m'excuse et je tenterai de faire plus attention à mon choix de mots. Les avocats travaillent avec les mots et je sais, ou je devrais savoir, que les mots signifient beaucoup.

Je ne suis pas avocat; par conséquent, je ne sais pas ce qui est considéré comme du langage non professionnel dans le milieu juridique. Nous utilisons la « langue populaire » au travail. Si ça vous offense, je m'en excuse. Je tente — certains diraient sans succès — de faire attention à mes propos, mais j'essaierai de faire plus attention aux mots que j'utiliserai à l'avenir.

Je crois que je suis frustré que la livraison de mes documents ait été refusée. Je croyais que je déployais beaucoup d'efforts pour faire preuve de bonne foi en conduisant jusqu'au centre-ville plutôt qu'en envoyant les documents par messagerie 24 heures et en espérant qu'ils arrivent à temps.

[]

33 Le demandeur a envoyé un deuxième courriel à l'avocat du défendeur à 19 h 58 :

[Traduction]

Je vous considérais et je vous considère comme une personne honorable […] restons-en là.

Encore une fois, je tenterai de choisir mes mots plus soigneusement.

D. Le 3 août 2012

34 Le vendredi 3 août 2012, à 9 h 5 et à 9 h 7 respectivement, le demandeur a envoyé des courriels à la Commission et à l'avocat du défendeur, dans lesquels il a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Je regrette de vous informer que je ne pourrai être présent à l'audience la semaine prochaine pour des raisons médicales.

Veuillez me fournir votre numéro de télécopieur et je vous transmettrai le document justificatif

J'ai informé mes témoins.

35 La Commission a reçu par télécopieur une copie d'une note de la Dre Tina Matthews, datée du 2 août 2012 (la « note du 2 août »), qui mentionnait ce qui suit :

[Traduction]

Le patient susmentionné est malade et incapable de travailler pour des raisons médicales. Il lui faudra au moins 2 semaines de congé et il sera alors réévalué.

36 La note du 2 août n'a pas été envoyée à l'avocat du défendeur.

37 À la réception de la note du 2 août, le greffe de la Commission a envoyé un courriel au demandeur à 11 h 40, accusant ainsi réception de la seule note (sans autre correspondance jointe) et lui demandant quel est l'objet de la note et de clarifier ses intentions au sujet de l'audience.

38 L'avocat du défendeur a envoyé un courriel à la Commission, au demandeur et à d'autres personnes à 10 h 50, en réponse au courriel de 9 h 7 du demandeur. Dans ce courriel, il s'est opposé à ce qui semblait être une demande de report de l'audience. Il a suggéré que c'était douteux et a demandé que la formation de la Commission émette une instruction selon laquelle l'audience aurait lieu comme prévu le 8 août 2012.

39 À 13 h 8, la Commission a écrit par courriel ce qui suit au demandeur, avec copie à l'avocat du défendeur :

[Traduction]

[...] On vous demande d'indiquer par écrit, avec copie au défendeur, quelles sont vos intentions au sujet de l'audience prévue du 8 au 10 août 2012 à Toronto.

Plus précisément, on vous demande d'indiquer si vous voulez que l'audience soit ajournée ou qu'on prenne des mesures d'adaptation, ou de nous faire part de toute autre demande. Nous vous rappelons que si vous ne vous présentez pas à l'audience ou à toute poursuite de celle-ci, la Commission peut trancher la question en fonction de la preuve et des observations présentées à l'audience, ou d'après les documents versés au dossier, sans vous en aviser.

40 Le demandeur a répondu au courriel de 13 h 8 de la Commission à 13 h 18. Il a souligné qu'il demandait le report de l'audience prévue du 8 au 10 août 2012.

41 La formation de la Commission a ordonné la tenue d'une conférence téléphonique préalable à l'audience à 14 h 45, le 3 août 2012, afin de discuter de la demande de report du demandeur pour des raisons médicales. La Commission a envoyé par courriel aux parties les renseignements nécessaires aux fins de l'appel. Le demandeur a confirmé dans une réponse envoyée par courriel à la Commission qu'il était au courant de la conférence préparatoire à l'audience et des renseignements nécessaires aux fins de l'appel; toutefois, il a indiqué qu'il ne participerait pas sans avocat. À 14 h 45, l'avocat du défendeur a appelé; cependant, le demandeur ne l'a pas fait. Le greffe de la Commission a communiqué avec le demandeur, qui a confirmé qu'il ne participerait pas à la conférence préparatoire parce qu'il voulait obtenir un avis juridique. La conférence préparatoire à l'audience n'a pas eu lieu.

42 La Commission a écrit aux parties pour les informer que l'audience ne serait pas ajournée et que la demande de report du demandeur pour des raisons médicales serait traitée au début de l'audience du 8 août 2012. Cette lettre a été envoyée par courriel aux parties. Le courriel au demandeur a été envoyé à son adresse au travail à 15 h 57. La lettre a aussi été envoyée à son adresse courriel à la maison le mardi 7 août 2012, à 8 h 51.

43 À 17 h 2, l'avocat du défendeur a envoyé un courriel au demandeur qu'il dit avoir dicté à son adjoint au téléphone, car il avait déjà quitté le bureau. Le courriel est le suivant :

[Traduction]

Je viens de recevoir vos documents à 14 h cet après-midi. Contrairement à ce que j'avais cru comprendre, vous n'avez pas inclus une page d'index ni n'avez identifié les documents contestés. J'ignore également quels documents correspondent à vos numéros de document. Je suis maintenant en vacances avec mon fils.

Compte tenu de votre décision de ne pas convoquer de témoins à l'audience (et de demander plutôt un report), je ne peux accepter de produire un recueil conjoint de documents.

Si votre demande de report est accueillie, nous devrions alors être en mesure de travailler à un recueil conjoint de documents approprié.

E. L'audience du 8 août 2012

44 L'audience a débuté à 9 h 30, le 8 août 2012, à Toronto. Le demandeur était absent; toutefois, il était représenté à l'audience par son frère, Paul Gilkinson. Étaient également présents Steven Welchner, l'avocat du défendeur, Martin Ranger, l'avocat à l'interne du défendeur ainsi que représentant du client du défendeur à l'audience, et Shannon Bittman, vice-présidente à temps plein du défendeur. Ils ont été mandaté à témoigner par le demandeur.

45 En ce qui concerne ce qui s'est produit à l'audience du 8 août 2012, j'ai entendu les témoignages de Paul Gilkinson, de Mme Bittman et de M. Ranger.

46 Dans son témoignage devant moi, Paul Gilkinson a déclaré que vers 23 h le 7 août 2012, le demandeur lui a demandé d'assister à l'audience en son nom et lui a remis des documents qu'il devait apporter. La portée exacte du document n'a pas été divulguée; toutefois, d'après le témoignage, Paul Gilkinson s'est présenté à l'audience avec deux gros cartables.

47 Paul Gilkinson a témoigné que lorsque le demandeur lui a demandé de se présenter à l'audience et de présenter une demande de report de l'audience, il a passé en revue un résumé qu'il a trouvé dans le document, a confirmé qu'il avait la note du 2 août et qu'il avait l'adresse du lieu de l'audience.

48 Paul Gilkinson a témoigné de quelle façon il s'est souvenu de l'audience du 8 août 2012. Il a déclaré qu'il avait la note du 2 août avec lui et qu'il a présenté la demande de report de l'audience. Il a également indiqué qu'il n'avait pas revu les documents de manière exhaustive et que sa connaissance du dossier était marginale. Il a confirmé qu'il s'était rendu à l'audience seulement pour demander un report.

49 La pièce R-1 est une copie des notes transcrites de M. Ranger prises à l'audience du 8 août 2012. Les notes sont dactylographiées et ont été transcrites à partir de ses notes manuscrites initiales. M. Ranger a confirmé que bien qu'il n'ait pas dactylographié les notes, qui l'ont été par un adjoint, celles-ci correspondent à ses notes initiales et elles reflètent ce qui s'est passé à l'audience devant la formation de la Commission, le 8 août 2012.

50 La pièce R-1 a été soumise à Paul Gilkinson en contre-interrogatoire, et il a confirmé que les notes reflètent avec exactitude le fait qu'il avait informé la formation de la Commission à l'audience qu'il n'était pas prêt à plaider la cause et qu'il était présent uniquement pour demander le report de l'audience. Il a également confirmé qu'à sa connaissance, il lui aurait fallu au moins une semaine pour se préparer à la tenue de l'audience. Il n'avait pas passé les documents en revue et ne connaissait pas les procédures devant la Commission.

51 D'après la décision et la pièce R-1, la formation de la Commission a demandé à Paul Gilkinson de communiquer avec le demandeur pour tenter d'obtenir d'autres éléments de preuve de nature médicale, car la note du 2 août soumise à la Commission le 8 août 2012 ne différait pas de celle qui avait été livrée le 3 août 2012. Il y a eu un court ajournement afin que cette communication puisse avoir lieu. Selon la décision et la pièce R-1, après l'ajournement, Paul Gilkinson a informé la formation de la Commission que le demandeur ne pouvait pas rencontrer son médecin avant le vendredi 10 août 2012. D'après la pièce R-1, la formation de la Commission a procédé à un ajournement jusqu'à 13 h, heure à laquelle elle se prononcerait sur la demande de report. Les paragraphes 12 et 13 de la décision corroborent ce fait.

52 Le paragraphe 13 de la décision dispose que :

[13] J'ai ajourné l'audience afin d'examiner le bien-fondé de la demande de report, laquelle s'était transformée en demande d'ajournement. Avant d'y donner suite, j'ai avisé le représentant du plaignant que si je refusais d'accorder sa demande de report, je procéderais sur le fond de l'affaire et que le fardeau de la preuve incomberait au plaignant. Je l'ai ensuite informé du niveau de preuve requis afin d'étayer ses allégations, c'est-à-dire qu'il devait établir qu'il s'était conformé aux dispositions impératives de la Loi, et en quoi la mesure prise à son égard était un acte de nature disciplinaire et discriminatoire. Il devait également formuler le type de redressement qu'il demandait à titre de mesure corrective. Je lui ai aussi expliqué qu'il fallait présenter une preuve suffisante pour atteindre le niveau de preuve requis. Il a été avisé que je pouvais le guider dans le cheminement de ce processus, mais qu'il lui revenait, à lui ou au plaignant, de procéder à la présentation de l'affaire et de la preuve requise en convoquant des témoins ou en déposant des documents. Il a également été informé de son droit de contre-interroger les témoins que le défendeur pourrait citer à comparaître.

53 Ce paragraphe a été soumis à Paul Gilkinson, M. Ranger et Mme Bittman et ils se sont fait demander s'il reflétait avec exactitude ce qui s'était produit à l'audience. En contre-interrogatoire, le paragraphe a été présenté à Paul Gilkinson, phrase par phrase, et on lui a demandé si chaque phrase était exacte. Il a confirmé que tel était le cas. Lorsqu'on lui a soumis la phrase selon laquelle la formation de la Commission pouvait guider le plaignant, il a confirmé qu'il n'avait pas besoin d'être guidé. Il a également déclaré ne pas avoir demandé l'aide de la formation de la Commission sur la façon de présenter la preuve documentaire. Mme Bittman a en outre déclaré qu'elle croyait que le paragraphe 13 de la décision était essentiellement exact; toutefois, elle a aussi déclaré qu'elle ne se souvenait pas du niveau de détails. M. Ranger a déclaré, dans son témoignage, que le paragraphe 13 de la décision reflétait avec exactitude ce qui avait été affirmé.

54 Le paragraphe 26 de la décision est libellé comme suit :

[26] Par la même occasion, j'ai offert au représentant du plaignant la possibilité d'ajourner l'audience pour quelques heures ou même jusqu'au lendemain pour qu'il puisse se préparer en vue de l'audience sur le fond de l'affaire. Il a clairement rejeté cette offre. Après un bref ajournement, dont la durée a été déterminée par le représentant du plaignant, il a choisi de commencer l'audience sur le fond l'après-midi même. Je lui ai à nouveau rappelé le niveau de preuve requis pour établir le bien-fondé de la cause pour le compte du plaignant et pour s'acquitter du fardeau de la preuve qui incombe au plaignant.

55 Le paragraphe 26 de la décision a été présenté à deux des témoins présents devant moi, lesquels ont dû confirmer s'il reprenait bien le déroulement de l'audience du 8 août 2012. Paul Gilkinson a confirmé qu'on lui avait offert les options énoncées au paragraphe 26 et que la formation de la Commission lui avait rappelé les critères de base qu'il devait respecter. Il a déclaré que, compte tenu de ses connaissances limitées, l'ajournement au lendemain matin ne l'aurait pas placé dans une meilleure position qu'il avait choisi de procéder l'après-midi du 8 août 2012.

56 M. Ranger a témoigné que le paragraphe 26 de la décision correspondait à ses souvenirs des événements du 8 août 2012.

57 Le paragraphe 31 de la décision est libellé comme suit :

[31] Le représentant du plaignant a ensuite terminé la présentation de son dossier sans présenter de preuve, et ce, en dépit du fait qu'il avait cité deux témoins à comparaître et que l'un de ces témoins était présent dans la salle d'audience. […] [J]e l'ai fortement incité à faire entendre ses témoins. Il a toutefois choisi de conclure son argumentation. Je souligne au passage que le représentant du plaignant a également choisi de ne pas présenter de preuve documentaire au soutien de sa cause, bien qu'il avait en sa possession, dans la salle d'audience, des cartables remplis de documents.

58  Comme dans le cas des paragraphes 13 et 26 de la décision, les témoins devant moi se sont fait présenter le paragraphe 31 de ladite décision et ont dû préciser si le paragraphe en question représentait avec exactitude ce qui s'était passé à l'audience du 8 août 2012. Paul Gilkinson a déclaré que la première phrase était inexacte étant donné qu'il n'avait pas cité deux témoins à comparaître. Il a confirmé qu'il n'avait pas présenté de preuve. En ce qui concerne l'énoncé contenu dans la décision selon lequel la formation de la Commission l'a fortement incité à convoquer des témoins, il a déclaré qu'il était en désaccord avec celui-ci, affirmant qu'il se souvenait plutôt que la formation de la Commission avait fortement incité l'avocat du défendeur à présenter des éléments de preuve.

59 En ce qui concerne le paragraphe 31 de la décision, selon lequel il a choisi de terminer la présentation de son dossier sans présenter de preuve, de vive voix ou documentaire, Paul Gilkinson a déclaré qu'il n'avait pas choisi de ne pas présenter de preuve. Il a déclaré que son témoin principal, soit le demandeur, était absent. Même si Mme Bittman était présente, il a déclaré qu'il ne pouvait pas avoir recours à elle pour déposer les documents à titre d'élément de preuve. En interrogatoire principal, il a déclaré qu'il ignorait ce qu'elle connaissait et ne connaissait pas du dossier. Il a ajouté qu'il ne connaissait pas les règles et qu'il ignorait qu'il aurait pu convoquer des témoins dans la salle d'audience qui étaient présents pour le compte du défendeur. En contre-interrogatoire, lorsqu'il lui a été proposé qu'il aurait pu accepter l'ajournement au lendemain et rencontrer Mme Bittman afin de lui parler pour savoir ce qu'elle connaissait et ce qu'elle pourrait présenter comme preuve, Paul Gilkinson a reconnu qu'il aurait pu le faire, mais qu'il a choisi de ne pas le faire.

60 Mme Bittman a témoigné qu'elle ne se souvenait pas si la formation de la Commission avait guidé Paul Gilkinson à l'audience du 8 août 2012. Elle a déclaré qu'il lui apparaissait clairement que Paul Gilkinson n'était pas du tout dans son élément et qu'il n'était pas prêt. Elle a déclaré que, selon sa compréhension, il n'était là que pour s'occuper de la demande de report de l'audience et qu'il n'était pas prêt à s'occuper d'autres questions. En contre-interrogatoire, Mme Bittman a confirmé que le paragraphe 31 de la décision n'était pas tout à fait exact, car c'est le demandeur qui avait obtenu les mandats de comparution et non Paul Gilkinson. Elle a confirmé qu'elle se trouvait dans la salle d'audience pendant l'instance et que Paul Gilkinson n'avait pas présenté de preuve. Mme Bittman ne se souvenait pas si la formation de la Commission avait mis Paul Gilkinson en garde.

61 M. Ranger a témoigné que le paragraphe 31 de la décision correspondait à ses souvenirs de ce qui s'est produit à l'audience. Lorsqu'il a été contre-interrogé à ce sujet, il a déclaré que la formation de la Commission avait fortement incité Paul Gilkinson à présenter des éléments de preuve; toutefois, il n'arrivait pas à se souvenir si la formation l'avait fortement incité à produire une preuve documentaire. À la question de savoir si Paul Gilkinson avait une preuve documentaire avec lui à ce moment-là, M. Ranger a dit croire que c'était le cas.

62 En contre-interrogatoire, M. Ranger s'est fait présenter le paragraphe 31 de la décision, selon lequel Paul Gilkinson a choisi de ne pas présenter d'élément de preuve documentaire. M. Ranger a déclaré que Paul Gilkinson n'avait pas posé de question au sujet de la preuve documentaire et qu'il n'avait pas tenté d'en présenter à titre d'élément de preuve. Cette inaction de Paul Gilkinson a amené M. Ranger à conclure que Paul Gilkinson avait choisi de ne pas soumettre de preuve. Lorsqu'on lui a demandé si la formation de la Commission avait donné des instructions à Paul Gilkinson sur la manière de présenter des éléments de preuve, il a déclaré qu'elle ne l'avait pas fait.

63 Paul Gilkinson a confirmé en contre-interrogatoire qu'il y avait une autre personne dans la salle d'audience, le 8 août 2012. En contre-interrogatoire, l'avocat du défendeur a laissé entendre que Paul Gilkinson aurait pu citer cette personne à témoigner. Paul Gilkinson a déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait citer cette personne à témoigner. Bien que Paul Gilkinson n'ait pas identifié l'autre personne dans la salle d'audience, l'avocat du défendeur l'a appelé « M. Lazzara ». Paul Gilkinson a reconnu en contre-interrogatoire que bien que la formation de la Commission ne lui a pas fourni d'instructions selon lesquelles il pouvait citer M. Lazzara à témoigner, il n'a pas demandé à la formation de la Commission s'il pouvait le faire. Aucun élément de preuve n'a démontré que Paul Gilkinson connaissait M. Lazzara ou que ce dernier disposait d'éléments de preuve que Paul Gilkinson aurait pu utiliser pour défendre la cause du demandeur.

64 Avant que Mme Bittman ne témoigne devant moi, le demandeur s'est informé des moyens pour faire déclarer un témoin hostile. Après la tenue d'une discussion sur les exigences requises, Mme Bittman a été convoquée à la barre des témoins et a présenté sa preuve. Aucun élément de son témoignage, lors de l'interrogatoire principal, ne m'a amené à conclure qu'elle était hostile, ce qui aurait permis au demandeur de la contre-interroger. Pendant son contre-interrogatoire, il est apparu clairement que, dans les faits, Mme Bittman et le demandeur étaient des amis proches.

F. Après l'audience du 8 août 2012

65 Une fois l'audience du 8 août 2012 terminée, le demandeur a obtenu une deuxième note du Dr Matthews, datée du 10 août 2012 (la « note du 10 août »). Cette note se lit comme suit :

[Traduction]

Le patient susmentionné était malade et incapable de travailler ou d'assister à l'audience du 8 au 10 août 2012 pour des raisons médicales. Compte tenu de la nature de son état, aucune mesure d'adaptation ne pouvait lui permettre de travailler ou d'assister à l'audience. Il lui faudra au moins deux semaines de congé du travail (ce qui couvre l'audience) et il sera alors réévalué.

Cette note fournit des renseignements supplémentaires par rapport à la note du 2 août 2012.

66 Après l'audience, et d'après les documents qui m'ont été fournis dans les observations écrites, le demandeur a déclaré que la nuit du 1er août 2012, il a commencé à avoir des douleurs à la poitrine qu'il a attribuées aux événements cumulatifs et à la tension des neuf jours précédents, notamment l'ECF, le RCD et les renseignements au sujet des frais juridiques. Il a déclaré que l'événement déclencheur, celui qui a transformé la tension en panique, était que la Commission ne lui avait pas fourni de renseignements factuels sur les frais juridiques, tel qu'il l'avait demandé. Le demandeur a déclaré qu'il craignait qu'en raison de son historique familial de problèmes cardiaques, le degré élevé de tension entraîne une crise cardiaque. Il a déclaré avoir consulté son médecin de famille le 2 août 2012.

67 Le demandeur a déclaré avoir paniqué parce qu'il craignait que la Commission lui ordonne d'acquitter les frais juridiques, ce qui constituait de la nouvelle information reçue à une date très tardive. Cette crainte lui a occasionné un niveau de tension supérieur à ce qu'il pouvait tolérer. Il a commencé à avoir des crises de panique et des douleurs à la poitrine. Il a déclaré que s'il avait reçu des renseignements factuels de la Commission, il n'aurait probablement pas eu de crises de panique ni besoin d'un congé médical et qu'il aurait été présent à l'audience du 8 août 2012.

68 Selon le demandeur, son médecin a pris la bonne décision en lui accordant un congé médical et que [traduction] « si elle ne l'avait pas fait, [il] croit qu'[il] aurait été malade ou pire d'ici le début de l'audience, car la cause de ces crises de panique était hors de [son] contrôle ».

69 Le témoignage du demandeur au sujet des crises de panique était fondé sur un article de Wikipedia sur les crises de panique et sur un article de Bill Lyon daté du 18 novembre 2012 intitulé The ballad of golfer Charlie Beljan, paru dans The Inquirer. L'article décrit les crises de panique de M. Beljan, un golfeur professionnel, et porte sur la façon dont elles ont affecté sa vie à un moment en particulier.

G. Demande de récusation

70  L'audience de la plainte a duré une journée, soit le 8 août 2012. Le 10 août 2012, le demandeur a écrit à la Commission afin que la formation de la Commission se récuse. Cette demande se fondait sur des renseignements que le demandeur a déclaré avoir reçus le 8 août 2012. D'après le demandeur, l'un des témoins qu'il a cité, Carmine Paglia, avait déposé un grief contre la formation de la Commission alors qu'elle occupait son poste précédent, avant d'être nommée à la Commission. Le demandeur était d'avis qu'il y avait un conflit d'intérêts.

71 Aucune preuve n'a été présentée, sous quelque forme que ce soit, laissant croire que Mme Paglia était présente à l'audience du 8 août 2012.

72 Le 20 août 2012, le demandeur a envoyé un courriel au président de la Commission dans lequel il énonce nombre des allégations sur lesquelles il s'appuie dans cette demande, dont de nouvelles allégations visant un conflit d'intérêts potentiel additionnel. Dans le courriel, le demandeur désigne Ray Lazzara, une autre personne avec laquelle il croit que la formation de la Commission a eu des discussions, encore une fois au sujet d'un dossier de ressources humaines, à une époque où elle occupait son poste précédent, avant que cette personne soit nommée à la Commission. Le demandeur a identifié M. Lazzara comme une personne qui devait être l'un des témoins du défendeur.

73 Aucune preuve n'a établi que M. Lazzara avait été assigné à comparaître par le défendeur ni qu'il allait être cité à témoigner par le défendeur.

74 Les paragraphes 38 à 50 de la décision portent sur la demande de récusation.

H. Après la décision

75 Dans ses arguments écrits, le demandeur a joint une copie de la décision contenant ses propres commentaires intercalés en ce qui concerne les conclusions de fait, les questions en litige, les arguments et les motifs qu'il trouvait incorrects ou inexacts. Ce document soulève généralement les mêmes questions et formule les mêmes arguments que ceux présentés par le demandeur dans les autres sections des arguments écrits; je ne les reprendrai pas.

76 Le 29 juillet 2013, la demande de contrôle judiciaire du demandeur a été rejetée pour des raisons de délai par la Cour d'appel fédérale.

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour le demandeur

77 Le demandeur a fait valoir qu'il y avait huit questions distinctes à traiter dans cette demande, à savoir :

  1. Question 1 – Preuve
  2. Question 2 – Note d'un médecin – Nouvelle preuve
  3. Question 3 – Avis médical rejeté – Nouvel argument
  4. Question 4 – Question médicale sous-jacente – Ne soulève pas de doute
  5. Question 5 – Conflit d'intérêts – Mme Shannon
  6. Question 6 – L'audience – Autres motifs impérieux d'examen
  7. Question 7 – Période préalable à l'audience – 2d demande de report/divulgation de documents
  8. Question 8 – Décision de la CRTFP/Inexactitudes, éclaircissements

78 Le demandeur a déclaré dans le résumé de ses arguments que les questions qu'il a soulevées constituaient de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qui n'auraient raisonnablement pas pu être présentés à l'audience initiale ou qui constituent un autre motif impérieux d'examen.

i. « Question 1 – Preuve »

79 Le demandeur a fait valoir que Debi Daviau, vice-présidente chez le défendeur, est un témoin important, mais qu'elle n'a pas répondu à ses demandes de renseignements. Il a soutenu que comme il s'agissait d'un appel écrit, il ne pouvait pas citer Mme Daviau à comparaître. De même, il a soutenu que puisque ses renseignements étaient importants pour le dossier, la Commission pouvait convoquer un appel verbal ou assigner Mme Daviau à comparaître.

80 Le demandeur a présenté cinq courriels avec son document, lesquels étaient datés du 18, du 21 et du 22 décembre 2012. Dans ces courriels, il demandait à Mme Daviau et à d'autres personnes des renseignements concernant son allégation de conflit d'intérêts et sa demande de récusation et concernant la situation relativement à M. Paglia.

81 Cette question a trait à la « Question 5 - Conflit d'intérêts – Mme Shannon ».

ii. « Question 2 – Preuve médicale – Nouvelle preuve »

82 Le demandeur a soutenu qu'il y avait de nouveaux éléments de preuve concernant la note médicale. Il a déclaré qu'environ deux semaines avant l'audience, l'avocat du défendeur l'avait induit en erreur au sujet d'un certain nombre de questions de droit, dont la nécessité d'un ECF, d'un RCD et de signifier les documents au défendeur.

83 Le demandeur a déclaré que compte tenu de son état de santé, un avocat lui a conseillé de ne pas assister à la conférence préparatoire à l'audience sans la présence d'un avocat. Il a déclaré qu'on ne lui avait pas demandé d'autres renseignements sur les raisons médicales et que si on l'avait fait, il en aurait fourni avec plaisir.

84 Le demandeur a déclaré que Paul Gilkinson avait assisté à l'audience du 8 août 2012 et qu'il l'avait avisé que d'autres renseignements « non précisés » étaient nécessaires et que la note de son médecin posait certains problèmes, à savoir qu'elle était manuscrite plutôt que dactylographiée, qu'elle avait été soumise trop près de la date d'audience, qu'elle ne portait pas sur des questions médicales concernant l'audience, mais plutôt sur le travail du demandeur, et qu'elle n'était pas assez détaillée. Le demandeur a soutenu avoir communiqué avec son médecin et pris le premier rendez-vous disponible, soit le 10 août 2012, date à laquelle il a obtenu une autre note (la « note du 10 août »). Le demandeur a prétendu que la note du 10 août répondait aux questions de la formation de la Commission au sujet du problème médical. Le demandeur a mentionné que ces renseignements auraient pu être disponibles dès le début de l'audience si la formation de la Commission lui avait posé des questions le vendredi 3 août 2012 avant le début de l'audience.

iii. « Question 3 – Avis d'expert rejeté – Nouvel argument »

85 Selon le demandeur, le médecin qui a rédigé la note serait présumé expert et, par conséquent, les renseignements fournis par le médecin constituent un avis d'expert. Il a déclaré que si la formation de la Commission s'inquiétait de l'avis formulé par le médecin dans la note, deux options s'offraient à elle : demander des renseignements supplémentaires ou citer le médecin à témoigner; la Commission ne s'est prévalue d'aucune de ces options. Le demandeur a fait valoir que l'avis d'expert du médecin avait été rejeté et écarté et que la formation de la Commission avait tiré une conclusion au sujet du demandeur, qu'elle ne connaissait pas.

iv. « Question 4 – Problème médical sous-jacent »

86  Le demandeur a indiqué dans ses arguments écrits qu'il y avait des preuves d'antécédents de crises cardiaques dans sa famille. Il a déclaré que la nuit du 1er août 2012, il a eu des douleurs thoraciques, lesquelles étaient causées par les événements et la tension des neuf derniers jours. Il a déclaré que le défaut par la Commission de lui fournir des renseignements factuels sur les coûts contituait l'événement déclencheur et que la tension élevée s'est transformée en panique. Le demandeur a déclaré qu'en raison de ses antécédents familiaux, il craignait que cette tension élevée mène à une crise cardiaque, et c'est pourquoi il a vu son médecin le 2 août 2012.

87 Le demandeur a fait valoir que le défendeur avait deux avocats et prévoyait dépenser 30 000,00 $. Il a déclaré que la formation de la Commission l'avait amené à croire que les coûts pourraient lui être adjugés; il a indiqué que cette [traduction] « nouvelle » information à cette date si tardive l'a amené à excéder son niveau de tension tolérable et à avoir des crises de panique et des douleurs thoraciques. Le demandeur a soutenu que si la Commission lui avait fourni une réponse factuelle à sa demande de renseignements, il n'aurait pas eu de crise de panique, laquelle a nécessité un congé médical, et il aurait été présent à l'audience. À l'appui de sa position, le demandeur a joint un article de Wikipédia sur les crises de panique et un article du journal The Inquirer rédigé par Bill Lyon, The ballad of golfer Charlie Beljan, qui expose ce qui est arrivé au golfeur professionnel Charlie Beljan lorsqu'il a eu une crise de panique pendant un tournoi de golf.

v. « Question 5 – Conflit d'intérêts »

88 Cette question concernait la question 1, au sujet de la preuve requise de Mme Daviau.

89 Le demandeur a déclaré que le jour de l'audience, il a été informé qu'en avril 2011, la formation de la Commission qui a entendu l'affaire était une formation qui avait déjà été chargée d'un dossier de ressources humaines complexe impliquant M. Paglia, qui était un témoin clé pour le demandeur relativement à sa plainte contre le défendeur. Le demandeur a déclaré que la formation de la Commission avait eu plusieurs réunions avec la vice-présidente du défendeur, Mme Daviau, et qu'au cours de ces discussions, la formation de la Commission avait posé certaines questions au sujet de M. Paglia. Le demandeur a déclaré que, selon M. Paglia, Mme Daviau lui avait indiqué que la formation de la Commission lui avait posé des questions à son sujet. L'essentiel de l'argumentation est que puisque la formation de la Commission a mené son enquête quant à sa qualité auprès de son ancien employeur, avant sa nomination à la Commission, elle était en conflit d'intérêts à l'égard du demandeur et elle aurait dû se récuser.

90 Le demandeur a fait valoir que selon le « Code de conduite et lignes directrices à l'intention des commissaires de la Commission des relations de travail dans la fonction publique » (les « lignes directrices »), les commissaires doivent faire preuve d'intégrité de façon à pouvoir faire face à l'examen le plus attentif du public. Le demandeur a déclaré que les lignes directrices prévoyaient que les commissaires devaient s'efforcer de prendre leurs décisions de façon indépendante, juste, objective et impartiale, sans parti pris ni conflit d'intérêts.

91 Le demandeur a déclaré que l'obligation, telle qu'énoncée dans les lignes directrices, ne se limite pas à veiller à ce qu'il n'y ait pas de parti pris; il faut également s'assurer de l'absence de crainte raisonnable de partialité.

92 Le demandeur a déclaré que la formation de la Commission avait eu une discussion avec l'un des témoins du défendeur, M. Lazzara, concernant les questions qui impliquaient également M. Paglia, l'un des témoins du demandeur. Le demandeur a fait valoir qu'en rencontrant M. Lazzara et Mme Daviau, la formation de la Commission était en conflit d'intérêts dans le dossier du demandeur et avait un parti pris contre lui.

vi. « Question 6 – L'audience – Autres motifs impérieux d'examen »

93 Le demandeur a allégué que lorsque l'audience a eu lieu lors de son absence, Paul Gilkinson a été informé de se tenir prêt à présenter des arguments et une preuve qu'il ne connaissait que très peu. Il a déclaré que Paul Gilkinson avait reçu des cartables de documents, dont un sommaire, des pièces, des arguments préliminaires et finaux, ainsi que de la jurisprudence. Il a déclaré que la formation de la Commission n'avait pas permis à Paul Gilkinson de lire les documents dans les cartables et de soumettre des pièces en preuve, car personne n'était présent pour être contre-interrogé relativement aux documents. Le demandeur a déclaré que toutes les pièces, sauf une, étaient des courriels ou des documents du défendeur, y compris des règlements administratifs ou des comptes rendus de réunions, et qu'ils étaient explicites.

94 Selon le demandeur, le fait de ne pas permettre à Paul Gilkinson de lire les remarques préliminaires était erroné en droit et enfreignait les lignes directrices. Le demandeur a déclaré que, d'après les lignes directrices, les commissaires devaient s'assurer que toutes les parties qui ont un intérêt dans une affaire portée devant la Commission aient une possibilité raisonnable de faire valoir leurs arguments et qu'un commissairedevait tenter de veiller à ce que toutes les parties qui ne sont pas représentées ne soient pas indûment défavorisées à l'audience. Si les lignes directrices avaient été suivies, Paul Gilkinson aurait pu présenter des éléments de preuve.

95 Le demandeur a déclaré que son représentant ignorait complètement le fonctionnement d'une audience et qu'aucune instruction ne lui avait été donnée. La preuve a clairement démontré que Paul Gilkinson avait de la difficulté à présenter sa preuve; il ne savait pas comment produire des éléments de preuve ou mener l'affaire.

96 Le demandeur a déclaré que, d'après le témoignage non contredit de Mme Bittman, après lecture de la décision, la formation de la Commission a rédigé la décision de façon telle qu'elle se protégeait.

97 Le demandeur a fait valoir que le témoignage de M. Ranger n'était pas crédible et qu'il était évasif.

vii. « Question 7 – Période préalable à l'audience – 2e demande de report /divulgation de documents »

                                                                                     

98 Le demandeur a déclaré qu'il avait reçu une lettre de la Commission datée du 4 juillet 2012, dans laquelle il était indiqué que s'il prévoyait soumettre des pièces à l'audience, il devrait en avoir assez de copies pour la Commission et l'autre partie à l'audience. Il a déclaré que ses documents étaient prêts et qu'il avait prévu faire les copies nécessaires la veille de l'audience.

99 Le demandeur a déclaré qu'il était à l'extérieur de la ville pendant deux semaines avant le 23 juillet 2012, date à laquelle il a reçu un courriel de l'avocat du défendeur qui exerçait beaucoup de pression sur lui au sujet d'un ECF, d'un RCD et d'un sommaire. Le demandeur a fait valoir que malgré le fait que cette demande lui occasionnait beaucoup de frustration étant donné qu'il avait proposé ce processus un an plus tôt, il s'est lancé dans le processus et a réécrit la version que l'avocat du défendeur lui avait envoyée. Il a déclaré avoir présumé que l'ECF, le RCD et le sommaire étaient des documents nécessaires, ce qui n'était pas le cas, et qu'il aurait dû en être informé. Il a déclaré que c'était l'avocat du défendeur qui s'y prenait à la dernière minute.

100 Le demandeur a fait valoir que, selon lui, il existait une grande confusion et qu'on lui avait fait croire que sans l'ECF, le RCD et le sommaire, l'audience serait démesurément longue. Il a déclaré que lorsqu'il a constaté qu'il ne recevait pas de réponse de l'avocat du défendeur au sujet de son ECF, il a demandé que la date de l'audience soit reportée afin que ces documents puissent être mis en ordre. L'avocat du défendeur s'est opposé à la demande, qui a été refusée par la formation de la Commission. De plus, le défendeur a demandé une ordonnance exigeant que le demandeur lui remette ses documents, et la formation de la Commission a rendu une ordonnance à cet égard dans les 48 heures.

101 Le demandeur a déclaré qu'il avait tenté de remettre les documents demandés aux termes de l'ordonnance au bureau de Toronto du défendeur, mais que le défendeur a refusé de les recevoir à ce bureau et de l'aider à numériser et à envoyer électroniquement les documents ou à utiliser un système de courrier interne pour les envoyer à l'avocat du défendeur, à Ottawa. Le demandeur a fait valoir que les documents, qui devaient parvenir à l'avocat du défendeur pour 12 h, le 3 août 2012, ne lui sont pas parvenus avant 14 h ce jour-là. Par conséquent, il s'est fait dire par l'avocat du défendeur qu'il n'avait pas de pièces en vue de l'audience. Il a fait valoir que l'avocat du défendeur était un officier de justice et qu'il était légalement inapproprié pour lui de profiter du demandeur, qui était une partie non représentée. Il a fait valoir que l'avocat du défendeur avait profité de son manque de connaissances en le déstabilisant.

102 Le demandeur a ajouté que le motif qui sous-tend la note du 2 août avait trait à la formation de la Commission qui devait entendre la cause sans avoir fourni certains renseignements au sujet des coûts. Le demandeur a déclaré avoir demandé que les renseignements de la Commission lui soient communiqués par écrit et lors d'un appel téléphonique deux semaines avant l'audience. Le demandeur a fait valoir que la formation de la Commission qui devait instruire l'affaire lui a laissé entendre que la Commission avait alloué les frais. Selon lui, puisque le défendeur était représenté par deux avocats et occasionnerait probablement des frais de 30 000,00 $, il a conclu qu'il se sentirait responsable de ces frais s'il échouait. En outre, compte tenu de la confusion qui régnait dans cette affaire, il estimé que ses chances de réussite contre les deux avocats n'étaient pas bonnes.

103 Le demandeur a fait valoir qu'il avait communiqué avec des avocats et que les renseignements qu'il demandait à la Commission étaient effectivement factuels et non de nature juridique et que, par conséquent, la Commission était tenue de les lui fournir. Le demandeur a fait valoir qu'il avait de la difficulté à trouver des renseignements sur les frais dans le site Web de la Commission parce que la Loi ne prévoit rien au sujet des frais. Le demandeur a fait valoir que tous les renseignements à ce sujet auraient dû lui être fournis par la Commission lorsqu'il les a demandés. Il a soutenu que si la Commission lui avait fourni les renseignements factuels, il n'aurait pas demandé le congé médical et aurait assisté à l'audience. Il a déclaré qu'il a fini par découvrir que la Commission n'avait aucun pouvoir d'allouer des frais.

104 Le demandeur a déclaré que sa première demande de report de l'audience a été faite parce qu'il estimait qu'il y avait de la confusion dans le dossier, car l'avocat du défendeur avait [traduction] « planifié des délais trop serrés »; comme il travaillait dans la journée, il a conclu qu'il était préférable pour tous s'ils prenaient le temps de [traduction] « faire les choses dans l'ordre ». Il a affirmé avoir présenté sa deuxième demande de report d'audience, soit celle qui avait trait à la note du 2 août, parce que la formation de la Commission ne lui avait pas fourni les renseignements qu'il demandait au sujet des frais, ce qui a fait en sorte qu'il a dû prendre un congé de maladie.

viii. « Question 8 – Décision de la CRTFP – Inexactitudes, éclaircissements »

105  Le demandeur a maintenu qu'il y avait de nombreuses inexactitudes et que plusieurs précisions étaient nécessaires quant aux faits, tels qu'ils étaient rapportés dans la décision. Il a fait valoir que plusieurs des citations provenant des courriels étaient hors contexte. De plus, il a soutenu que les conclusions de la formation de la Commission ne découlaient pas logiquement de tous les faits et documents disponibles au moment de la rédaction de la décision.

106 À l'appui de ses arguments, le demandeur a joint une copie de la décision dans laquelle sont répartis ses commentaires. Ces commentaires sont similaires, voire identiques, aux allégations et aux arguments qu'il a présentés relativement aux sept autres questions.

B. Pour le défendeur

107 Au début de ses observations, le défendeur a énoncé le fondement juridique permettant à la Commission de réexaminer la décision aux termes du paragraphe 43(1) de la Loi. Le défendeur a fait valoir que le réexamen ne constitue pas une solution de rechange pour interjeter appel et ne permet pas à la Commission de tirer une conclusion différente à partir de la preuve. D'après le défendeur, le réexamen a pour but de permettre à une partie de présenter une nouvelle preuve ou de nouveaux arguments qu'elle ne pouvait [traduction] « […] raisonnablement avancer lors de l'audience initiale, ou encore lorsqu'il existe d'autres motifs de révision impérieux […] ». Le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière [traduction] « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment. » Le défendeur a également fait valoir que le réexamen :

  • ne doit pas remettre en litige le fond de l'affaire;
  • doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient avoir été raisonnablement présentés lors de l'audience initiale;
  • doit faire en sorte que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l'issue de la plainte;
  • doit être fondé sur un motif impérieux;
  • doit être exercé de manière [traduction] «  […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment […] ».

108 Le défendeur a invoqué Czmola c. Conseil du Trésor (Solliciteur général – Service correctionnel du Canada), 2003 CRTFP 93; Quigley c. Conseil du Trésor (Citoyenneté et Immigration, dossier de la CRTFP 125-02-77 (19980604); Chaudhry c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 39; Buenaventura Jr. c. Syndicat des travailleurs(euses) en télécommunications, 2012 CAF 69.

109 Le défendeur a traité le fond de la demande de réexamen sous les quatre titres de rubrique suivants :

  1. Refus du report demandé pour motifs médicaux;
  2. Allégation selon laquelle le commissaire avait une crainte raisonnable de partialité;
  3. Le droit à l'équité procédurale du demandeur à l'audience n'a pas été floué;
  4. Allégations concernant la période préalable à l'audience.

i. Refus de du report demandé pour motifs médicaux

110 Le défendeur a fait valoir que l'argument du demandeur selon lequel il n'a pas réalisé que la formation de la Commission pourrait avoir besoin de renseignements plus détaillés pour appuyer sa demande de report n'est ni raisonnable ni digne de foi. Le demandeur était au courant de l'instruction donnée par la formation de la Commission après sa demande de report d'audience, soit que l'audience aurait lieu comme prévu et que la formation de la Commission entendrait les arguments des parties quant à la demande de report d'audience pour des motifs médicaux au début de celle-ci.

111 Le défendeur a soutenu qu'au début de l'audience, la formation de la Commission a donné à Paul Gilkinson une occasion d'obtenir d'autres renseignements de nature médicale afin que le demandeur s'acquitte de son obligation de fournir assez de renseignements médicaux pour établir qu'il n'était pas en mesure de participer à l'audience. Paul Gilkinson a informé la Commission que le demandeur ne verrait pas son médecin avant le 10 août 2012. Le défendeur a déclaré que la supposition incorrecte du demandeur selon laquelle il disposerait de plus de temps pour obtenir davantage de renseignements médicaux ou selon laquelle la formation de la Commission assignerait de son propre gré le médecin du demandeur n'étaye pas la demande de réexamen.

112 Le défendeur a fait valoir que la note du 2 août fournissait très peu de renseignements, en ce sens qu'elle indiquait seulement que le demandeur ne pouvait pas se présenter au travail. Le défendeur a soutenu que le fait de ne pas pouvoir contre-interroger le médecin au sujet de la note et les renseignements limités fournis par celle-ci, accompagné des circonstances douteuses qui l'entourent (il s'agissait dela deuxième ou troisième demande de report d'audience en autant de jours, aucune mention d'une maladie n'avait été faite auparavant, et une demande de report précédente avait été refusée), soulevaient des doutes à ce sujet et au sujet de la demande de report d'audience pour des raisons médicales. Le défendeur a fait valoir que si des renseignements complémentaires avaient été fournis à la formation de la Commission, avant ou à l'audience, cette dernière aurait disposé de plus de renseignements pour évaluer la situation. Le défendeur a déclaré qu'au stade du réexamen, la Commission ne pouvait tirer une conclusion différente à partir de la preuve.

113 Le défendeur a également déclaré que le demandeur tentait simplement de remettre en litige la décision discrétionnaire de la Commission de refuser sa demande de report pour des raisons médicales. Aucune nouvelle preuve n'a été présentée à ce sujet. Il n'y a pas de changement important au niveau des circonstances. La note du 10 août ne devrait pas être considérée comme étant une preuve nouvelle qui pourrait entraîner une décision différente, car la formation de la Commission a conclu que de nouvelles preuves médicales devraient être soumises en temps opportun pour être prises en compte. Le 8 août 2012, la formation de la Commission a expressément rejeté l'offre du demandeur d'obtenir d'autres preuves médicales le 10 août 2012, car il aurait fallu reporter toute l'audience de trois jours. La note du 10 août demeurait lacunaire, car la seule différence entre celle-ci et celle du 2 août était l'ajout indiquant que le demandeur ne pouvait assister à l'audience. Il n'y avait pas d'autres renseignements et l'information ne pouvait être vérifiée ni par le défendeur ni par la formation de la Commission.

114 Le défendeur a déclaré que le demandeur tentait de soumettre des renseignements sur son état de santé au moment où il a présenté sa demande de report d'audience et obtenu sa note du 2 août. Le demandeur a tenté de faire valoir qu'il souffrait de douleurs thoraciques causées par des crises de panique. Ces renseignements existaient au moment de la demande initiale de report d'audience et au moment de l'audience, et ni le demandeur ni Paul Gilkinson n'ont fourni ces renseignements à la formation de la Commission. De plus, ces renseignements n'ont pas été fournis par le médecin du demandeur.

ii. Allégation selon laquelle le commissaire avait une crainte raisonnable de partialité

  

115 Le défendeur a déclaré que le demandeur avait reconnu que, dès le premier jour de l'audience, il connaissait la situation de fait relativement à M. Paglia, laquelle situation correspondrait à un conflit d'intérêts. Il avait l'obligation de soulever ses préoccupations à ce moment-là plutôt que de les garder sous silence et de les soulever une fois l'audience terminée.

116 Il incombait au demandeur de soulever cette allégation auprès du défendeur afin que le défendeur puisse être en position de produire des éléments de preuve et de présenter des arguments, au besoin, au sujet de l'allégation, laquelle ne constituait que du ouï-dire. Le défendeur n'a pas eu cette opportunité.

117 Malgré le fait que les renseignements étaient disponibles au moment de l'audience, le demandeur a informé par écrit la formation de la Commission de cette allégation seulement une fois l'audience terminée. La personne qui, au dire du demandeur, faisait l'objet de l'allégation selon laquelle elle était contre le commissaire n'a pas été citée comme témoin. Au paragraphe 47 de la décision, la formation de la Commission a traité de l'allégation. La formation de la Commission a appliqué le bon critère juridique pour déterminer s'il existait un conflit d'intérêts ou une crainte raisonnable de partialité.

118 Il n'y a pas de nouveaux faits concernant l'allégation de conflit d'intérêts ou de crainte raisonnable de partialité qui étaient inconnus du demandeur au moment de l'audience ou lorsqu'il a soulevé la question en août 2012. Le demandeur a tenté de remettre en litige cette question. Quoi qu'il en soit, le défendeur a fait valoir que la question avait été déclarée théorique lorsque le représentant du demandeur avait décidé de ne pas produire d'éléments de preuve pour étayer la plainte.

119 Le défendeur a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de s'écarter du prononcé d'une décision rendue sur la base d'arguments écrits en réponse à la demande de réexamen, étant donné que le demandeur était au courant des allégations de conflit d'intérêts ou de crainte de partialité à la date de l'audience du 8 août 2012 et qu'il a effectivement soulevé les faits sur lesquels il s'appuyait après la fin de cette audience. Le défendeur a déclaré que le demandeur ne devrait pas être autorisé de tenter d'invoquer une preuve viva voce qui aurait pu être invoquée au cours de cette audience et qui ne l'a pas été.

120 Le défendeur a également fait valoir que le demandeur ne devrait pas être autorisé à soulever une nouvelle allégation de conflit d'intérêts relativement à M. Lazzara, qui était censément impliqué dans le même scénario de fait qui, au dire du demandeur, impliquait M. Paglia. Le défendeur a allégué que M. Lazzara était un témoin des faits qui, selon le demandeur, constituaient le fondement de l'allégation de conflit d'intérêts ou de partialité de la formation de la Commission en ce qui concerne M. Paglia. Il n'a pas été démontré que M. Lazzara puisse fournir des éléments de preuve quant à l'allégation de conflit d'intérêts ou de partialité; il n'a pas non plus été démontré qu'il s'apprêtait à témoigner au nom du défendeur.

iii. Le droit à l'équité procédurale à l'audience du demandeur n'a pas été floué

121  Les allégations formulées par le demandeur ne reflètent pas ce qui s'est produit à l'audience. Paul Gilkinson a décidé de ne pas présenter de preuve même s'il avait avec lui de gros cartables de documents lors de l'audience.

122 La preuve présentée par les témoins est venue confirmer ce qui a été énoncé aux paragraphes 13 et 26 de la décision. La formation de la Commission a expliqué à Paul Gilkinson qu'il lui incombait de démontrer ses allégations et lui a offert du temps pour se préparer davantage. Paul Gilkinson a choisi de ne pas se prévaloir de ce temps additionnel de préparation.

123 Paul Gilkinson a reconnu en contre-interrogatoire qu'il aurait pu citer Mme Bittman à témoigner. Il a jugé bon de ne pas le faire, malgré le fait que Mme Bittman avait été assignée par le demandeur et aurait pu avoir un témoignage pertinent à présenter à l'audience. En contre-interrogatoire, Paul Gilkinson a également admis que la formation de la Commission ne l'avait pas empêché de citer quelque autre personne qui était dans la salle d'audience comme témoin.

124 Paul Gilkinson a déclaré que ses efforts étaient contrecarrés à tout moment et qu'il ne pouvait pas convoquer de témoins parce que son témoin principal n'était pas présent. Selon la formation de la Commission, ce témoin principal n'avait aucune excuse raisonnable de ne pas se présenter à l'audience.

125 Il a été établi qu'il y avait des cartables de documents. Toutefois, selon les éléments de preuve présentés, Paul Gilkinson n'a pas tenté de produire d'éléments de preuve et n'a pas demandé à la formation de la Commission comment le faire.

126 Paul Gilkinson a reconnu qu'il était très peu au courant de la plainte, ayant reçu les documents à 23 h la veille de l'audience. Sur une échelle de 1 à 10, son niveau de compétence était de 1, soit le plus bas possible. Si l'on se penche sur les arguments formulés par le demandeur dans son courriel à la Commission daté du 10 août 2012, à 16 h 57, le demandeur a déclaré que [traduction] «  […] il [Paul Gilkinson] ne savait pratiquement rien du dossier comme tel. »

127 Le demandeur a fait valoir que la formation de la Commission était tenue d'essayer activement d'aider Paul Gilkinson à produire les documents qui se trouvaient dans le cartable. Dans le cadre d'une procédure contradictoire, par exemple lors d'une procédure d'une commission des relations de travail, le commissaire qui préside n'est pas tenu de conseiller une partie non représentée sur la façon de présenter des documents si aucune demande n'a été faite de produire des documents et si des conseils n'ont pas été demandés.

128 Au paragraphe 13 de la décision, la formation de la Commission a déclaré avoir dit à Paul Gilkinson qu'elle pouvait donner des conseils au sujet du processus. Paul Gilkinson a reconnu en contre-interrogatoire que non seulement la formation de la Commission avait fait cette déclaration, mais qu'il n'avait jamais demandé de conseils sur les témoins qu'il serait autorisé à citer; il n'a pas non plus demandé comment il pouvait présenter des documents autrement que par l'intermédiaire d'un témoin. Toutefois, le demandeur a fait valoir que la formation de la Commission n'avait pas donné à Paul Gilkinson l'orientation qu'il croyait nécessaire.

129 D'après le témoignage de M. Ranger, la formation de la Commission a informé Paul Gilkinson que les documents devaient être présentés par un témoin. Le défendeur a prétendu que la formation de la Commission avait agi de manière adéquate dans le respect des lignes directrices de la Commission.

130 En ce qui concerne les questions de crédibilité soulevées par le demandeur relativement à la preuve, le défendeur a déclaré que M. Ranger avait répondu franchement et directement à chaque question qui lui avait été posée et qu'en aucun temps il n'a fallu l'orienter en vue d'avoir une réponse, contrairement à Paul Gilkinson qui, en plusieurs occasions lors de son témoignage, a dû être orienté par la formation de la Commission pour cesser d'éluder une question et y répondre directement. Si un témoignage devait être écarté, ce devrait être celui de Paul Gilkinson.

131 Le défendeur a fait valoir que, quoi qu'il en soit, si cette formation de la Commission détermine que la formation dans la décision avait effectivement une obligation positive de donner des instructions à Paul Gilkinson sur la façon de présenter des documents, qu'il ait demandé des conseils à cet égard ou non, les documents n'auraient pu être présentés que par un témoin, et Paul Gilkinson a reconnu dans son témoignage qu'il n'avait pas l'intention de convoquer de témoins.

132 Le demandeur a fait valoir que ses documents auraient dû être produits, peu importe la question des témoins. Il a soutenu que, contrairement à un procès civil qui se retrouve devant les tribunaux, les règles des tribunaux administratifs sont détendues. Bien que ce soit le cas de façon générale, certaines règles de preuve sont respectées universellement pour assurer la conformité aux règles d'équité procédurale et de justice naturelle. En vertu de l'une de ces règles, en l'absence d'une entente entre les parties, les documents doivent être produits par l'intermédiaire d'un témoin qui peut témoigner relativement à la nature des documents, à leur authenticité, et à la nature et la pertinence de l'instance, lesquels peuvent également être examinés en contre-interrogatoire.

133 En ce qui a trait à la présentation des documents à une audience, la version de 2007 de l'ouvrage Ontario Courtroom Procedure, énonce ce qui suit à la page 278 : [traduction] «  Si le document ne doit pas être admis sur consentement, admission ou avis d'admission, l'avocat doit citer le gardien afin qu'il l'identifie et qu'il établisse son admissibilité. » Cette règle est exposée de nouveau à la page 291 au chapitre [traduction] «  Pièces », qui énonce ce qui suit : [traduction] «  L'avocat qui présente le document cite un témoin et établit que le témoin remplit les conditions pour témoigner sur la base d'une ou plusieurs des conditions d'admissibilité, c'est-à-dire qu'il peut témoigner pour établir que le témoin a une connaissance personnelle des conditions d'admissibilité. »

134 Dans Manitoba Housing Authority v. International Union of Operating Engineers, Local 827, [1995] M.G.A.D. No. 19 (QL), le syndicat a cité un employeur comme témoin à la seule fin d'identifier certains documents devant être produits aux termes d'une assignation. Le syndicat s'est alors opposé au contre-interrogatoire par l'employeur du témoin, en faisant valoir que les documents eux-mêmes auraient pu être admis sans témoin et que l'employeur ne devrait pas être autorisé à contre-interroger un témoin favorable à la direction. En rejetant l'objection du syndicat, l'arbitre de grief a déclaré que pour que les documents soient admis, le syndicat devait convoquer un témoin. Au sujet de cette conclusion, l'arbitre de grief a déclaré à la page 6 de la décision:

[Traduction]

[]

Nous connaissons également notre droit de recevoir de la preuve [traduction] « […] que la preuve ou l'information soit admissible devant un tribunal ou non » et notre autorité de déterminer notre propre procédure. […] Néanmoins, des règles de preuve doivent être appliquées parce qu'il est admis que le processus repose sur un régime d'antagonisme. Les conseils d'arbitrage de différends mènent leurs procédures conformément aux procédures acceptées communément et aux règles de preuve, qui s'inspirent des règles de procédure civile.

Selon nous, il faut d'abord traiter de la question de la position du syndicat, selon laquelle les documents que nous avons ordonné à l'employeur de produire au syndicat peuvent être déposés comme pièces sans qu'il soit nécessaire de citer des témoins. Nous nous concentrerons d'abord et avant tout sur les notes des intervieweurs, mais les mêmes facteurs s'appliquent aux critères et aux pondérations de l'employeur ainsi qu'aux feuilles de pointage remplies par les intervieweurs.

Dans le cadre du règlement de cette question, nous ne voyons aucune différence entre une ordonnance de production et la délivrance d'une assignation à produire. Nous avons statué que notre ordonnance de production a été rendue aux fins de la divulgation et pour permettre au syndicat d'examiner les documents. Ce qui ne signifiait pas systématiquement qu'ils étaient admissibles comme pièces. […]

[…]

135 Le président dans Manitoba a résumé la décision portant sur la présentation de documents à la page 17 comme suit :

[Traduction]

[…]

(V)      SOMMAIRE

[…]

  1. Les documents dont nous avons ordonné la production ne sont pas admissibles en pièces sans avoir été déposés comme il se doit par l'intermédiaire d'un témoin. Notre ordonnance de production remplissait l'exigence de divulgation au syndicat dans le but de l'aider à préparer et à présenter sa preuve, mais les documents ne peuvent tout simplement pas être déposés en pièce, sauf si (i) une entente a été conclue entre les parties à cet effet ou (ii) les documents sont bien admis par l'intermédiaire d'un témoin. En quelques mots, il existe une différence entre la production et l'admissibilité.

[…]

136  Dans Labourers' International Union of North America, Local 1089 v. Doug Chalmers Construction Limited, 2001 CanLII 7888 (OnLRB), la Commission des relations de travail de l'Ontario a énoncé ce qui suit au paragraphe 1 :

[Traduction]

[...] Nous constaterions que, sauf si les parties conviennent que la Commission devrait recevoir ces documents sans preuve, un témoin serait ordinairement tenu de prouver ces documents afin qu'ils puissent être introduits en preuve.

137  La meilleure preuve en ce qui concerne ce qui s'est produit à l'audience du 8 août 2012 se trouve dans la pièce R-1, constituée des notes prises par M. Ranger au cours de l'audience, avant qu'il ne soit sous-entendu qu'il y aurait une audience de réexamen. La décision, la pièce R-1 et Paul Gilkinson ont confirmé que les documents et leur présentation avaient fait l'objet de discussions à l'audience du 8 août 2012.

138 En outre, le demandeur, dans ses propres arguments écrits, a déclaré que la formation de la Commission avait averti son représentant que si la demande de report d'audience était refusée, il devrait être prêt à présenter la preuve. Cette information se trouve dans le courriel joint aux arguments écrits du demandeur, à l'onglet 18, qui est le courriel envoyé au président de la Commission le 20 août 2012. À la page 6 de ce courriel, sous la rubrique « 3. L'audience », le demandeur a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Il a été décidé de procéder en mon absence et mon frère a été informé de se tenir prêt à présenter des arguments initiaux et des éléments de preuve au sujet d'un dossier dont il ignorait presque tout.

[…]

Je crois comprendre que Mme Shannon ne laissait pas mon frère lire dans les cartables pour formuler des arguments initiaux et ne permettait pas que des pièces soient produites parce que personne n'était présent pour faire un contre-interrogatoire à leur sujet.

139 Bien que le demandeur ait fait valoir que la formation de la Commission a refusé de laisser Paul Gilkinson lire l'argument initial dans les cartables, Paul Gilkinson a formulé un exposé introductif.

140 Le demandeur a été mis en garde dans des courriels envoyés le vendredi 3 août 2012, que l'audience n'avait pas été reportée et que, dans un tel cas, le demandeur devrait être prêt à aller de l'avant. Même si le demandeur était au courant de cette situation, il a attendu jusqu'à 23 h la veille de l'audience pour remettre les documents à Paul Gilkinson, qui n'a pas eu le temps de se préparer ou de lire au sujet des règles de procédure. La difficulté de Paul Gilkinson à comprendre le dossier et les procédures est imputable au demandeur.

iv. Allégations concernant la période préalable à l'audience

141 Les allégations formulées par le demandeur au sujet de la période préalable à l'audience laissent entendre que l'avocat du défendeur profitait de lui au cours de cette période, car le demandeur n'avait pas toutes les connaissances nécessaires en ce qui concerne le processus. Il a également laissé entendre que l'avocat exerçait de la pression sur lui concernant l'ECF et le RCD, qu'il le trompait relativement à la production de documents, qu'il faisait des choses à la dernière minute, qu'il ne réagissait pas aux préoccupations du demandeur au sujet de l'ECF et du RCD, et qu'il déstabilisait le demandeur. Ces allégations ont été faites au début de l'audience, elles ont été traitées à l'audience et sont mentionnées dans la décision aux paragraphes 6 et 9. Le différend au sujet du processus préalable à l'audience a donc été instruit par la formation de la Commission au moment de l'audience et n'est donc pas nouveau.

142 Le défendeur a également fait valoir que les questions quant au processus préalable concernent toutes des événements allégués qui datent d'avant le début de l'audience. À ce titre, ce ne sont pas de nouvelles questions et celles-ci ont été abordées avant l'audience. Ces allégations ont été soulevées lors des communications préalables à l'audience entre le demandeur et l'avocat du défendeur et ont été transmises à la Commission. Les communications sont comprises dans les onglets C à F des arguments du défendeur. Le défendeur a indiqué que toutes ces questions avaient été traitées avant l'audience et que le demandeur avait convenu que l'avocat du défendeur n'avait aucunement agi de manière inappropriée. Le demandeur s'est excusé auprès de l'avocat du défendeur pour son comportement et pour avoir formulé les allégations. Le défendeur a fait valoir que le demandeur a adopté un comportement fallacieux, se plaignant encore une fois du comportement à propos duquel il a reconnu avoir fait erreur lorsqu'il a fait ses allégations la première fois.

143 Selon le défendeur, l'allégation du demandeur lorsqu'il a dit avoir compris qu'il ne pouvait pas produire ses pièces lorsque ses documents ne sont pas arrivés à temps pour respecter l'échéance de 12 h, le 3 août 2012, constitue une interprétation déraisonnable de la correspondance par courriel envoyée par l'avocat du défendeur. Le courriel renvoie simplement à l'absence de RCD et ne pourrait être interprété comme laissant entendre que le demandeur ne pourrait produire des documents en preuve.

144 Le défendeur a déclaré que l'allégation du demandeur selon laquelle l'avocat du défendeur avait pu le tromper au sujet de l'échéance de production des documents est incorrecte. L'avocat du défendeur était en contact avec son bureau après être parti en vacances. De même, lorsqu'il a été informé de l'arrivée des documents après l'échéance, il a dicté le courriel qui avait été envoyé au demandeur.

145 Le défendeur a fait valoir qu'il avait agi raisonnablement et de bonne foi en tout temps au cours du processus préalable à l'audience; toutefois, aux fins de l'application de l'article 43, les événements sur lesquels se fonde le demandeur en ce qui concerne les questions préalables à l'audience étaient tous bien connus du demandeur et ont été réglés par le demandeur ou auraient pu être réglés par le demandeur au début de l'audience.

C. Réplique du demandeur

146 En ce qui concerne les arguments du défendeur relativement au paragraphe 43(1) de la Loi, le demandeur a déclaré que l'interprétation de la jurisprudence de cette Commission, soit sa prédécesseure, l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne CRTFP »), du Conseil canadien des relations industrielles (le « CCRI »), ainsi que de la Cour fédérale devrait être écartée. Le demandeur a déclaré, sur la base de la jurisprudence portant surtout sur l'interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), que le paragraphe 43(1) de la Loi devrait être interprété de manière à permettre à la Commission de siéger en examen d'une décision d'une formation de la Commission, comme s'il s'agissait d'un tribunal d'appel. Il serait raisonnable de croire que telle était l'intention du législateur relativement au libellé du paragraphe 43(1) de la Loi.

147 Le demandeur a fait valoir qu'au niveau pratique, le fait que la Commission puisse siéger comme cour d'appel interne améliorerait le processus de la Commission et offrirait un meilleur service au public.

148 Le demandeur a déclaré que c'est le sens ordinaire et habituel de ce qui est énoncé au paragraphe 43(1) de la Loi qui devrait être appliqué et, qu'à ce titre, l'interprétation du paragraphe 43(1) n'est pas celle qui est établie dans Czmola, Quigley ou Chaudhry.

149 En ce qui concerne la décision de la Cour d'appel fédérale dans Buenaventura Jr., le demandeur a déclaré que l'interprétation du défendeur était incorrecte.

150 Le demandeur a déclaré que la note du 2 août avait été fournie cinq jours avant le début de l'audience et que les renseignements supplémentaires n'ont été demandés qu'au début de l'audience. Il a déclaré que l'avis de la Commission selon lequel l'audience n'était pas reportée ainsi que la demande de report d'audience pour raison médicale ont été envoyés à son courriel au travail et non à celui de la maison, et qu'il n'a reçu l'avis que le 7 août 2012.

151  Le demandeur était en désaccord avec l'affirmation du défendeur selon laquelle il ne s'était pas rendu compte que la formation de la Commission pourrait avoir besoin de renseignements médicaux plus détaillés, car il croyait que si la formation de la Commission en avait besoin, elle l'aurait demandé. Il a déclaré que lorsque des renseignements supplémentaires ont été demandés, le premier rendez-vous médical disponible, soit le vendredi 10 août 2012 en matinée, a été pris.

152 Le demandeur a déclaré qu'il comprenait les problèmes posés par la note du 2 août, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dactylographiée, qu'elle ne faisait pas référence à l'audience et qu'elle ne traitait pas des questions d'adaptation. Il a déclaré avoir informé la formation de la Commission, le 3 août 2012, que la note du 2 août traitait de l'audience et qu'aucune mesure d'adaptation n'était disponible. Il a ajouté que les médecins produisaient généralement des notes manuscrites et que si les renseignements avaient été demandés le 3 août 2012, lorsqu'il a présenté la note du 2 août, la note aurait été disponible en vue de l'audience. Il a déclaré qu'il aurait fallu qu'on lui accorde du temps pour qu'il fournisse des renseignements additionnels en temps opportun. Selon lui, il était manifestement déraisonnable de demander des renseignements supplémentaires le jour de l'audience et de s'attendre à ce qu'ils puissent être raisonnablement obtenus ce jour-là.

153 Le demandeur était en désaccord avec l'argument du défendeur selon lequel il était à l'origine de son propre malheur. Il a déclaré que le 3 août 2012, il a communiqué avec deux avocats; l'un d'eux lui a dit qu'il n'était pas disponible et l'autre ne l'a pas rappelé avant la soirée du 3 août 2012. Il a déclaré que puisqu'il n'avait pas eu de nouvelle de la Commission, le 3 août 2012, il a présumé qu'un autre appel conférence préparatoire à l'audience aurait lieu le mardi 7 août 2012. Le deuxième avocat avec qui il a parlé a accepté de participer à une conférence préparatoire à l'audience le mardi, mais qu'il ne voulait pas être consigné au dossier; cet avocat lui a également donné des noms d'autres avocats, que le demandeur a contacté et auxquels il a laissé des messages, sans toutefois recevoir de retours d'appels. Ce n'est que lorsqu'il s'est retrouvé sans autres options qu'il a contacté Paul Gilkinson et lui a demandé de s'absenter du travail, d'assister à l'audience et de présenter la note du 2 août.

IV. Motifs

154 La demande de réexamen est fondée sur le paragraphe 43(1) de la Loi, qui est libellé comme suit :

43. (1) La Commission peut réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances ou réentendre toute demande avant de rendre une ordonnance à son sujet.

155 L'article 43 de la Loi est entré en vigueur le 1er avril 2005. Cet article est identique à l'article 27 de l'ancienne Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, qui était applicable avant le 1er avril 2005. La Commission et son prédécesseur, l'ancienne CRTFP, ont établi de la jurisprudence dans ce domaine.

156 Dans ses arguments, le demandeur a fait valoir que je devrais interpréter le libellé du paragraphe 43(1) de la Loi comme s'il signifiait que la Commission devrait agir comme un [traduction] « tribunal d'appel interne ». Il a déclaré qu'il est raisonnable de croire que telle est l'intention du législateur. De plus, il a laissé entendre que sur le plan pratique, cette interprétation améliorerait le processus de la Commission.

157 Je ne suis pas d'accord avec les arguments du demandeur à cet égard. Le paragraphe 51(1) de la Loi prévoit ce qui suit :

51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu'en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.

158  L'intention du législateur était manifestement que les décisions de la Commission soient définitives et ne soient pas remises en question, sauf dans les limites énoncées clairement par le paragraphe 51(1) de la Loi. L'acceptation du raisonnement du demandeur irait à l'encontre de l'intention très claire du législateur selon laquelle les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives. De fait, si l'on accepte la logique du demandeur, les ordonnances et les décisions de la Commission ne comporteraient pas de finalité. Toute personne qui n'est pas satisfaite d'une décision de la Commission n'aurait qu'à présenter une demande en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi et à demander qu'une autre formation de la Commission entende de nouveau une affaire et rende une nouvelle décision. Ceci pourrait être fait indéfiniment, et il n'y aurait pas de finalité.

159 Je souscris aux arguments du défendeur concernant la signification du paragraphe 43(1) de la Loi. La Commission et son prédécesseur, l'ancienne CRTFP, ont régulièrement statué que le réexamen ne constitue pas une méthode d'appel de rechange et ne permet pas à la Commission de tirer à partir de la même preuve une conclusion différente. Un réexamen a pour but de permettre à une partie de présenter de nouveaux éléments de preuve ou de nouveaux arguments qui n'auraient pu être raisonnablement présentés à l'audience initiale, ou s'applique dans des cas où il existe un motif impérieux de procéder à un réexamen.

160 L'article 18 du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 (le « Code ») et l'article 44 du règlement afférent au Code confèrent un pouvoir de réexamen semblable à celui prévu par le paragraphe 43(1) de la Loi au CCRI.

161 L'article 18 du Code et l'article 44 du règlement afférent au Code ont été confirmés récemment par la Cour d'appel fédérale dans Buenaventura Jr. Au paragraphe 31, la Cour a statué que le CCRI a affirmé avoir adhéré de façon consistante au principe que ses décisions sont définitives et que son pouvoir de réexamen doit être exercé avec retenue, de sorte que le réexamen constitue l'exception plutôt que la norme.

162 Comme il n'existe pas, selon moi, de motifs de s'écarter de la jurisprudence acceptée dans ce domaine, je m'en tiendrai aux lignes directrices énoncées par la Commission dans Chaudhry, qui énonce ce qui suit au paragraphe 29 au sujet d'un réexamen :

[…]

  • le réexamen ne doit pas remettre en litige le fond de l'affaire;
  • il doit être fondé sur un changement important des circonstances;
  • il doit tenir compte uniquement des nouveaux éléments de preuve ou arguments qui ne pouvaient être raisonnablement présentés lors de l'audience initiale;
  • on doit s'assurer que les nouveaux éléments de preuve ou arguments ont des conséquences importantes et déterminantes sur l'issue de la plainte;
  • on doit veiller à ce que le réexamen soit fondé sur un motif impérieux;
  • le pouvoir de réexamen doit être exercé de manière « […] judicieuse, avec beaucoup de soin et peu fréquemment » (Czmola).

163 Bien que le demandeur ait énoncé huit questions distinctes, qui constituent selon ses dires des motifs à l'appui de sa demande, dans les faits, les huit questions représentent des variations des quatre arguments suivants :

  1. Demande de report d'audience fondée sur des raisons médicales;
  2. Récusation de la formation de la Commission pour conflit d'intérêts ou partialité;
  3. Divulgation de documents préalable à l'audience;
  4. Refus de la formation de la Commission de permettre au représentant du demandeur de présenter des éléments de preuve à l'audience.

164 Le demandeur a désigné la question 8 sous le nom « Décision de la CRTFP/Inexactitudes, éclaircissements ». Tel qu'il est énoncé au paragraphe 75 de la présente décision, le demandeur a joint une copie de la décision dans laquelle il a inscrit ses commentaires aux endroits où il estimait que la décision était incorrecte. Tel qu'il a été mentionné précédemment, je ne crois pas qu'il soit du ressort de la Commission de faire office de tribunal d'appel interne des décisions des autres formations de la Commission. La question 8 ne constitue qu'une tentative d'interjeter appel de la décision de la formation de la Commission qui a rendu la décision. Cette question est du ressort de la Cour d'appel fédérale, et les arguments à cet égard auraient dû y être présentés.

A. Demande de remise d'audience fondée sur des raisons médicales

165 Ce point englobe les questions 2, 3 et 4 de la demande.

166 Le mercredi 1er août 2012, à 10 h 6, le demandeur a envoyé un courriel à la Commission pour demander un report d'audience. Il a précisé ses motifs dans le courriel. Règle générale, il estimait qu'il n'avait pas eu assez de temps pour se préparer à l'audience. Le défendeur s'est opposé à cette demande de report. La formation de la Commission a rejeté la demande.

167 Le vendredi 3 août 2012, à 9 h 5, le demandeur a fait parvenir le courriel suivant à la Commission, aux soins de l'agent du greffe chargé du dossier :

[Traduction]

Je regrette de vous informer que je ne pourrai être présent à l'audience la semaine prochaine pour des raisons médicales.

Veuillez me fournir votre numéro de télécopieur et je vous transmettrai le document justificatif.

J'ai informé mes témoins.

168 Le demandeur a fait parvenir par télécopieur un certificat médical, la note du 2 août, qui indiquait qu'il était inapte au travail et qu'il serait réévalué dans deux semaines. Au départ, le demandeur n'a pas présenté de demande de report d'audience avec la note du 2 août; toutefois, quand l'agent du greffe de la Commission a communiqué avec lui et lui a demandé ce qu'il voulait faire concernant l'audience prévue la semaine suivante, il a demandé un report fondé sur la note du 2 août.

169 Le demandeur n'a pas fourni de copie de la note du 2 août à l'avocat du défendeur, qui s'est opposé à la demande. Ce dernier a indiqué que cette décision était douteuse, et a demandé une copie de la note du 2 août. Les services du greffe de la Commission, à la demande de la formation de la Commission saisie de l'affaire, ont prévu une conférence préparatoire à l'audience par téléconférence le 3 août 2012, à 14 h 45, pour traiter la demande du demandeur. Les parties ont reçu par courriel les détails de l'appel. Malgré le fait que le demandeur était au courant de la conférence préparatoire à l'audience et des détails de l'appel, il n'y a pas pris part. Pendant que l'avocat du défendeur était en ligne en vue de la conférence préparatoire à l'audience, le demandeur a été contacté par un membre du personnel du greffe de la Commission. Le demandeur a informé l'agent du greffe qu'il ne participerait pas à la conférence préparatoire parce qu'il était en quête d'un avis juridique.

170 La conférence préparatoire à l'audience n'a pas eu lieu et la demande de report d'audience a été différée, en vue d'être traitée au début de l'audience. Cette décision a été communiquée aux parties par correspondance envoyée par télécopieur et par courriel peu après la conférence préparatoire à l'audience avortée. La correspondance a été envoyée à l'adresse courriel au travail du demandeur à 15 h 57, le même jour, ainsi qu'à son adresse courriel à la maison, le mardi 7 août 2012, à 8 h 51.

171 Le 8 août 2012, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience. Le frère du demandeur, Paul Gilkinson, s'est présenté à l'audience à titre de représentant du demandeur. Au début de l'audience, il a répété la demande de report d'audience du demandeur. Il a déclaré que le processus de l'audience et le processus de production de documents énervaient le demandeur et que, pour sa santé, le report devrait être accordé. Aucun document autre que la note du 2 août n'a été présenté.

172 Tel qu'il est énoncé au paragraphe 12 de la décision, avant de statuer sur la demande de report d'audience, la formation de la Commission a demandé à Paul Gilkinson de communiquer avec le demandeur pour établir si et quand d'autres renseignements de nature médicale pourraient être obtenus pour acquitter le demandeur du fardeau de fournir suffisamment de preuves médicales indiquant qu'il était inapte à participer à l'audience. Après un court ajournement, Paul Gilkinson a informé les participants à l'audience que les renseignements ne pourraient être obtenus avant le vendredi 10 août 2012.

173 La formation de la Commission a soupesé la preuve qui lui a été soumise, a examiné les arguments et a décidé que les renseignements fournis pour étayer la demande de report d'audience étaient insatisfaisants, tel qu'il est énoncé aux paragraphes 13 à 25 de la décision.

174 L'audience a eu lieu en l'absence du demandeur. Une fois l'audience terminée, le demandeur a transmis la note du 10 août à la Commission.

175 Le demandeur a soumis un certain nombre d'arguments au sujet de sa demande de report d'audience basée sur des raisons médicales. En résumé, les documents du demandeur ne respectaient pas le critère énoncé dans Chaudhry. Le demandeur connaissait tous les renseignements qu'il a soumis dans le cadre de la présente demande lorsque, le 3 août 2012, il a soumis sa demande initiale de report d'audience pour des raisons médicales. Le demandeur connaissait tous les renseignements lorsqu'il a consulté la Dre Matthews, le 2 août 2012. Ces renseignements auraient dû être fournis à la formation de la Commission au fur et à mesure de leur disponibilité et auraient pu être examinés à ce moment-là. Il n'y a pas eu de changement que ce soit dans les circonstances. Ce qui a évolué, c'est que le demandeur, lorsqu'il n'est pas parvenu à obtenir un report d'audience et que ses arguments ont été rejetés, a décidé de divulguer les renseignements, dans l'espoir qu'ils soient maintenant pris en considération.

176 Le demandeur a également fait valoir que si la note du 2 août n'était pas suffisante, il incombait à la Commission de lui indiquer ce qu'elle attendait de lui. Il a affirmé que c'est la Commission qui a eu un effet nocif à cet égard et qu'en conséquence, il n'aurait pas dû être puni. D'après ses arguments, au début de l'audience du 8 août 2012, il était beaucoup trop tard pour que la formation de la Commission exige de lui qu'il obtienne des renseignements médicaux plus explicites; selon lui, la Commission avait attendu trop longtemps. Cet argument n'est pas fondé. Lorsqu'elle a reçu le courriel et la note du 2 août au cours de la matinée du 3 août 2012, la Commission a immédiatement demandé au demandeur quelles étaient ses intentions à l'égard de l'audience. La note du 2 août ne mentionnait pas l'audience ou le malaise qui contraignait le demandeur à s'absenter du travail. Quand le demandeur a informé la Commission de sa demande de report d'audience, dans un courriel daté du 3 août 2012, à 13 h 18, la Commission a tout de suite organisé une conférence téléphonique préparatoire à l'audience à 14 h 45, le même jour, pour régler la question.

177 Au moment prévu pour la conférence préparatoire à l'audience, l'avocat du défendeur a appelé et la formation de la Commission était disponible, mais le demandeur, qui avait demandé le report d'audience, n'a pas téléphoné. De fait, quand le demandeur a été contacté, il a informé la Commission qu'il ne participerait pas à la conférence préparatoire à l'audience parce qu'il était en quête d'un avis juridique.

178 La formation de la Commission a donné au demandeur l'occasion d'expliquer sa demande dans le cadre d'une conférence préparatoire à l'audience, qui a été organisée dans l'heure et demie ayant suivi sa demande de report d'audience. Il est non seulement fallacieux, mais également trompeur de laisser entendre que la formation de la Commission a attendu que l'audience commence le 8 août 2012. Non seulement la formation de la Commission n'a pas ignoré d'entrée de jeu la demande du demandeur lorsqu'il n'a pas pris part à la conférence préparatoire à l'audience, mais elle l'a également reporté au début de l'audience, malgré le fait que le demandeur ait choisi de ne pas participer à la conférence préparatoire à l'audience, dont il était bien au courant, à laquelle il était en mesure de prendre part et qui avait été prévue pour répondre à sa demande. Le demandeur a choisi de ne pas participer au processus, et ce, à son détriment.

179  Les autres arguments du demandeur à ce sujet ne sont tout simplement pas croyables. Il a dit qu'il avait retenu les services d'un avocat en vue d'une conférence préparatoire à l'audience qui aurait lieu le mardi 7 août 2012. Il n'y a absolument rien qui indique qu'une conférence préparatoire à l'audience devait avoir lieu le 7 août 2012. La dernière communication de la Commission, qui a été envoyée au plus tard à 8 h 51, le 7 août 2012, à l'adresse courriel du demandeur à la maison, informait le demandeur que la demande de report d'audience devait être abordée au début de l'audience du 8 août 2012. La seule autre correspondance envoyée au demandeur après la conférence préparatoire avortée était le courriel de l'avocat du défendeur envoyé à 17 h 2, le 3 août 2012, qui faisait référence à sa demande de report d'audience. Il n'y a absolument aucune preuve laissant entendre qu'une autre conférence préparatoire à l'audience était prévue; honnêtement, on ne peut que penser que le demandeur se berçait d'illusions.

180 Le demandeur a également fait valoir que la formation de la Commission avait rejeté un avis d'expert. Cet argument n'est pas non plus fondé. C'est la Commission qui doit déterminer si la Dre Matthews est un expert ou non. Une personne n'est pas un expert seulement parce qu'elle possède un titre professionnel ou des qualifications précises qui sont reconnus par une association ou un organisme dirigeant. L'expertise dans un sujet en particulier doit être établie au moyen des éléments de preuve présentés devant une cour à qui on demande d'accueillir une personne à titre d'expert.

181 La formation de la Commission avait la note du 2 août de la Dre Matthews en main le 3 août 2012 et le 8 août 2012. Les renseignements qui constituaient supposément le fondement de cette note, et la décision de la Dre Matthews selon laquelle le demandeur ne devrait pas travailler, étaient connus du demandeur (et présumément de la Dre Matthews) au moment de la rédaction de la note du 2 août. Ils ne reflètent pas les qualifications de l'auteur ni ne constituent une opinion sur un sujet pour lequel l'auteur a été qualifié d'expert. La note indique seulement que le demandeur était malade. Elle ne précise pas le malaise du demandeur ni ne mentionne si l'auteur est qualifié pour poser un diagnostic et pour traiter le malaise. La note elle-même et les renseignements sous-jacents allégués qui étayent la note, de même que les qualifications de la Dre Matthews, quelles qu'elles soient, étaient toutes disponibles au moment de l'audience et n'ont jamais été présentées. Il incombait au demandeur de produire les renseignements appropriés au moment de l'audience s'il voulait s'y appuyer.

B. Récusation de la formation de la Commission pour conflit d'intérêts ou partialité

182 La présente section traite des questions 1 et 5 de la demande.

183 Le critère utilisé pour établir s'il existe une cause raisonnable de crainte de partialité ou une probabilité raisonnable de partialité a été élaboré comme suit par la Cour suprême du Canada dans Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, dans les termes suivants :

[…]

La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. »

[…]

184 Dans Adams v. British Columbia (Workers' Compensation Board) (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 228 (C.A. C.-B.), la Cour a soulevé la question de la nature de la preuve exigée pour démontrer une apparence de partialité au paragraphe 13 et a déclaré notamment ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] des éléments de preuve suffisants pour démontrer à une personne raisonnable qu'il y a tout lieu de craindre que la personne contre laquelle l'allégation est formulée ne fera pas montre d'un esprit impartial […] de simples soupçons ne sauraient être considérés comme suffisants. […]

[…]

185 Il appartient aux commissaires de décider s'ils devraient se récuser sur la base du critère énoncé plus tôt dans la présente décision. Les faits sur lesquels s'appuie le demandeur pour étayer son argument pour la récusation en ce qui concerne M. Paglia étaient connus du demandeur au moment de l'audience; le demandeur a déclaré avoir pris connaissance de ces faits le 8 août 2012. En réalité, malgré le fait qu'elle ait reçu les renseignements une fois l'audience terminée, la formation de la Commission a abordé les préoccupations du demandeur et a rejeté son argument, ce qui est énoncé aux paragraphes 28 à 49 de la décision.

186 L'argument de récusation du demandeur comporte deux composantes factuelles différentes. L'une a trait à M. Paglia, l'autre, à M. Lazzara. Il n'y a rien de nouveau dans les documents soumis par le demandeur relativement à M. Paglia. Comme je l'ai énoncé au début de ces motifs, je n'ai pas accepté l'argument du demandeur selon lequel je devrais siéger comme tribunal d'appel; il ne m'appartient pas de tirer une conclusion différente de la preuve. Si le demandeur était d'avis que la formation de la Commission a commis une erreur dans l'application de la loi concernant la récusation en ce qui concerne M. Paglia, il lui était loisible de poursuivre la procédure en Cour d'appel fédérale; il a choisi de ne pas le faire.

187 La deuxième composante factuelle de l'argument de récusation du demandeur concerne M. Lazzara qui, d'après le demandeur, allait être cité comme témoin par le défendeur et qui a également été impliqué dans une affaire de ressources humaines dans laquelle la formation de la Commission était impliquée à une certaine période avant sa nomination à la Commission. Cette composante ne tient pas non plus la route, tout simplement parce qu'aucune preuve n'a été soumise à l'audience du 8 août 2012. M. Lazzara n'a pas témoigné. Il n'avait été cité à comparaître par aucune des parties. Il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre des parties allait citer M. Lazzara comme témoin. Comme M. Lazzara n'était pas un témoin, toute possibilité de conflit d'intérêts ou de crainte de partialité basée sur une soi-disant relation avec lui doit être écartée.

188 Enfin, la demande de réexamen n'est pas soumise à l'ancienne formation de la Commission, mais à moi; je ne connais ni M. Paglia ni M. Lazzara; par conséquent, cet argument est redondant pour moi.

C. Divulgation documentaire préalable à l'audience

189 Cette section englobe la question 7 de la demande.

190 Le 29 mars 2011, une fois que la plainte a été déposée, mais avant que l'audience soit prévue, les parties se sont rencontrées et ont pris part à une séance de médiation. Au moment de la médiation, les parties ont discuté de la préparation et de l'exécution d'un ECF et d'un RCD.

191 L'audience devait avoir lieu du 8 au 10 août 2012, à Toronto. Avant la date d'audience prévue, une conférence préparatoire à l'audience a eu lieu le 26 juillet 2012, au cours de laquelle il a notamment été question de la préparation d'un ECF et d'un RCD. Les parties ont alors convenu que si un ECF était élaboré, celui-ci serait soumis à la Commission au plus tard le 3 août 2012. Il a également été confirmé aux parties que si elles préparaient un RCD, elles devaient en informer la Commission.

192 Le lundi 26 juillet 2012, le demandeur a demandé à la Commission de produire deux assignations à témoigner. La Commission les a produites et envoyées au demandeur par courrier prioritaire et par courrier régulier.

193 Le 1er août 2012, l'avocat du défendeur a demandé à la Commission une ordonnance de divulgation en faisant valoir que le demandeur avait promis de fournir ses documents au défendeur d'ici les deux échéances du 30 et du 31 juillet 2012 qu'il avait lui-même établi, ce qu'il n'avait pas fait. L'avocat du défendeur a informé la Commission qu'il avait besoin de l'ordonnance d'ici 12 h, le 3 août 2012, parce qu'il partait pour un long week-end de vacances et désirait apporter les documents pour se préparer. L'ordonnance a été rendue. Le demandeur a présenté une demande de divulgation similaire visant le défendeur à la Commission. Celle-ci a également été rendue le 1er août 2012.

194 Le jeudi 2 août 2012, vers la fin de l'après-midi, le demandeur s'est présenté au bureau de Toronto du défendeur pour tenter d'y laisser les documents et a demandé que les documents soient transmis à l'avocat du défendeur. Cette demande a été refusée. Ce soir-là, le demandeur s'est rendu chez un détaillant Staples et a placé les documents dans un sac de messagerie 24 heures adressé à l'avocat du défendeur. Les documents ne sont pas arrivés au bureau de l'avocat du défendeur avant l'échéance de 12 h, le 3 août 2012. Avant cette échéance, soit au cours de la matinée du 3 août 2012, le demandeur avait déjà écrit à la Commission et à l'avocat du défendeur pour leur indiquer qu'il ne serait pas présent à l'audience prévue du 8 au 10 août 2012 pour des raisons médicales. Le demandeur a transmis la note du 2 août à la Commission dans la matinée du 3 août 2012 et a demandé un report d'audience. Une conférence préparatoire à l'audience devait avoir lieu à 14 h 45, le 3 août 2012; le demandeur a refusé d'y participer. Dans un courriel envoyé à 17 h 2, le 3 août 2012 par l'avocat du défendeur, le demandeur a été informé que les documents n'avaient pas été reçus avant l'échéance de 12 h.

195  Tous les faits entourant l'ECF, le RCD et la divulgation de documents existaient et étaient bien connus du demandeur avant la demande de report d'audience du 3 août 2012. En effet, les allégations du demandeur au sujet du défendeur selon lesquelles ce dernier avait des exigences déraisonnables à son égard dans le but de le [traduction] « briser » ont été clairement soumises à la formation de la Commission, comme il est mentionné au paragraphe 6 de la décision. Comme il n'y a rien de nouveau au sujet de cette question de divulgation préalable à l'audience et comme ce fait était certes bien connu du demandeur au moment de l'audience initiale, le critère de réexamen énoncé dans Chaudhry n'est pas respecté.

196 Je m'en voudrais de ne pas traiter des allégations du demandeur relativement à l'avocat du défendeur, énoncées sous cette rubrique. En de nombreux endroits dans ses arguments, le demandeur a remis en question l'intégrité de l'avocat du défendeur. Quand j'ai été saisi de tous les documents des discussions préalables à l'audience, il était clair que ces allégations avaient été faites par le demandeur avant que la demande de report d'audience de la matinée du 3 août 2012 soit effectuée, et avant que le demandeur ait reconnu dans la correspondance, également avant la matinée du 3 août 2012, que ses commentaires à l'intention de l'avocat étaient inappropriés. Dans un courriel daté du 31 juillet 2012, après qu'un de ces commentaires eut été remis en question par l'avocat du défendeur, le demandeur lui a écrit [traduction] « Je n'ai aucun problème avec vous et je vous considère comme une personne honorable […] C'est mon nouvel emploi qui pose problème. »Plus tard, lorsque des allégations laissant entendre que l'avocat du défendeur profitait du demandeur ont été remises en question par l'avocat du défendeur, le demandeur a écrit ce qui suit à l'avocat du défendeur : [traduction] « Je m'excuse et je tenterai de faire plus attention à mon choix de mots. Les avocats travaillent avec les mots et je sais, ou je devrais savoir, que les mots signifient beaucoup. » Enfin, lorsque des commentaires du demandeur ont été remis en question une troisième fois, le demandeur a déclaré [traduction] « Je vous considérais et je vous considère comme une personne honorable. »

197 J'ai pris connaissance des échanges entre les parties, et il est clair que le demandeur était frustré par un certain nombre de choses qui se passaient dans sa vie. En outre, les documents établissent manifestement que le demandeur était celui qui n'était pas préparé et qui n'était pas en position de procéder. Pour des motifs qui ne me sont pas évidents, le demandeur a tenté d'imputer toutes ses difficultés et tous ses problèmes de préparation à l'avocat du défendeur. Le demandeur n'a que lui-même à blâmer pour son manque de préparation. Aucun élément m'ayant été soumis n'indiquait sous quelque forme que ce soit que l'avocat du défendeur avait agi d'une façon pouvant être interprétée comme étant inappropriée.

198 L'argument du demandeur à cet égard est d'autant plus mystérieux et troublant du fait que lorsque tous les documents m'ont été soumis, le demandeur a répliqué sur ce point qu'il maintenait ses allégations initiales et qu'il avait formulé les excuses ci-dessus pour que les choses se replacent. À mon avis, il est clairement démontré que le demandeur était prêt à affirmer n'importe quoi pour arriver à ses fins et qu'il était prêt à faire fi de ce qui lui avait été écrit clairement.

199 Le demandeur a également affirmé que d'une certaine façon, l'avocat du défendeur, avant l'audience, l'avait amené à croire qu'il ne pourrait produire aucune preuve documentaire à l'audience parce que les documents, qui devaient être fournis avant 12 h, le 3 août 2012, n'étaient pas arrivés. Le demandeur a fondé cet argument sur le courriel envoyé par l'avocat du défendeur à 17 h 2, le 3 août 2012. Cet argument ne résiste pas à l'analyse de la preuve. Le courriel a été transmis à 17 h 2, le 3 août 2012; à cette heure-là, le demandeur avait déjà informé la Commission et l'avocat du défendeur qu'il ne serait pas présent à l'audience et qu'il demanderait un report de l'audience. Cette question aurait pu être réglée à la conférence préparatoire à l'audience que la Commission avait prévue à 14 h 45, le 3 août 2012; toutefois, le demandeur a choisi de ne pas y prendre part. En outre, le courriel lui-même est assez clair, ayant été envoyé après la déclaration du demandeur selon laquelle il serait absent à l'audience et demandait un report. Enfin, l'avocat du défendeur a déclaré ce qui suit dans le courriel : [traduction] « Si votre demande de report est accueillie, nous devrions être en mesure de travailler à un recueil conjoint de documents approprié. » Le courriel de l'avocat du défendeur ne comportait absolument aucun élément laissant entendre que le demandeur ne pourrait présenter d'éléments de preuve ou produire des documents à l'audience.

D. Refus par la formation de la Commission de permettre au représentant du demandeur de produire d'éléments de preuve à l'audience 

200 La présente section englobe la question 6 de la demande.

201 Les paragraphes 51 à 57 de la décision énoncent tout simplement que le demandeur n'a produit aucune preuve que ce soit à l'appui de sa plainte présentée en vertu de l'alinéa 190(1)g) de la Loi. Il n'est pas contesté qu'aucune preuve n'a été présentée à l'audience du 8 août 2012. Le demandeur a fait valoir que Paul Gilkinson n'était pas autorisé par la formation de la Commission à produire des éléments de preuve.

202 À l'audience du 8 août 2012, après le refus de la demande de report d'audience, la Commission a offert au représentant du demandeur la possibilité d'ajourner l'audience, soit pour quelques heures, soit jusqu'au 9 août 2012, pour lui permettre de mieux se préparer à l'audience. Le représentant du demandeur a rejeté cette offre et a choisi de procéder immédiatement.

203 Il n'y a rien dans les documents déposés par le demandeur qui laisse croire que c'est incorrect; dans les faits, Paul Gilkinson a témoigné devant moi qu'un ajournement de quelques heures n'apporterait aucune aide significative. Il a admis qu'il aurait pu accepter l'ajournement offert par la formation de la Commission pour parler à Mme Bittman, qui était à l'audience après y avoir été assignée, mais il a plutôt choisi d'exposer ses arguments.

204 Le témoignage de Paul Gilkinson était clair : il n'avait qu'une connaissance marginale de la teneur du dossier et a admis qu'il lui faudrait au moins une semaine pour se préparer; il ne s'est pas présenté à l'audience en étant prêt à procéder, mais seulement pour demander un report d'audience; il ne connaissait ni la procédure de l'audience ni les documents qu'il avait en sa possession; enfin, le témoin principal pour la plainte, celui qui connaissait et avait préparé tout le dossier (son frère, le demandeur) était absent.

205 Paul Gilkinson a témoigné très franchement lorsqu'il a déclaré que sa présence à l'audience, le 8 août 2012, s'apparentait à se présenter à une patinoire de hockey en s'attendant à un match sans contact, pour ensuite découvrir qu'il devait jouer un match avec contacts. Il se trouvait dans une situation précaire et je pouvais ressentir sa frustration d'avoir été placé dans cette situation lorsqu'il a témoigné devant moi. Toutefois, Paul Gilkinson se trouvait dans cette situation en raison des mesures prises par son frère, le demandeur. Pour ainsi dire, le sort en était jeté avant qu'il comparaisse devant la formation de la Commission, le 8 août 2012. Les documents qui m'ont été fournis établissaient clairement que le demandeur n'était pas, comme il l'a dit, préparé à l'audience. Il a demandé un report, le 1er août 2012, parce que, selon lui, l'affaire n'était pas prête à être instruite. Le défendeur s'y est opposé, et la demande de remise a été rejetée. La correspondance par courriel du demandeur qu'il a lui-même produite après l'audience révèle clairement qu'il se sentait dépassé par son travail, par l'audience et par le fait qu'il avait pris des vacances peu avant l'audience. Il a reconnu à l'avocat du défendeur, dans l'un de leurs échanges par courriel, qu'il travaillait jour et nuit, comme il le faisait à l'université.

206 D'après la décision, après un court ajournement, la formation de la Commission a déclaré que Paul Gilkinson avait fait des observations préliminaires, puis choisi de ne pas présenter d'éléments de preuve. La formation de la Commission lui a demandé avec insistance de convoquer le témoin assigné à comparaître et qui était dans la salle d'audience (maintenant identifié comme étant Mme Bittman), mais il a refusé cette offre non pas une fois, mais deux, et il n'a convoqué aucun témoin. Il n'a pas non plus tenté de déposer des éléments de preuves documentaires malgré le fait qu'il avait en sa possession de gros cartables de documents.

207 Paul Gilkinson a déclaré avoir procédé immédiatement sans accepter l'offre d'ajournement parce que [traduction] « quelques heures de plus n'auraient été d'aucune utilité », ses efforts étaient [traduction] « contrés du fait qu'il n'avait pas présenté [son] témoin principal et [ses] documents; et presque contrés parce qu'[il] n'a pas été autorisé à faire un exposé introductif », et il [traduction] « espérait que l'avocat [du défendeur] fasse comparaître un témoin à [la barre] pour qu'[il] puisse contre-interroger ce témoin. » Il a également déclaré n'avoir reçu aucune indication qu'il pouvait déposer des documents sans témoignage pour les étayer, et qu'il n'était pas prêt à présenter une preuve sans son témoin clé. Il avait comme seule option de présenter un exposé introductif et des conclusions finales et de souhaiter que l'avocat du défendeur présente des témoins afin qu'il puisse les contre-interroger. Il a déclaré qu'il se concentrait à communiquer son récit dans le cadre de son exposé introductif ou de ses conclusions finales. Il a ajouté que l'avocat du défendeur ou la formation de la Commission contrecarraient ses efforts chaque fois qu'il tentait de produire des éléments de preuve.

208 Il me semble évident, d'après la preuve produite en l'espèce, que Paul Gilkinson estimait qu'il ne pouvait pas présenter d'éléments de preuve, ce qui diffère de ne pas être autorisé à présenter d'éléments de preuve. Paul Gilkinson n'était pas une personne qui pouvait être considérée comme un représentant chevronné. Quand les parties comparaissent devant cette Commission, il arrive fréquemment qu'elles soient représentées par un représentant de l'agent négociateur, par un conseiller juridique, ou encore par une personne qui comparaît devant cette Commission ou d'autres tribunaux administratifs et qui connaît ses procédures ou les procédures en général qui sont utilisées devant les tribunaux judiciaires et administratifs. Bien que Paul Gilkinson ait été présent à titre de représentant du demandeur, il ne possédait pas l'expérience et les connaissances d'une personne ayant une formation en droit du travail, en droit général, en litiges ou en plaidoiries. En termes simples, il était le représentant sans expérience d'une personne qui ne possédait pas plus d'expérience en la matière.

209 En général, les éléments de preuve sont présentés par les témoins et peuvent prendre la forme de témoignages de vive voix, de documents ou d'objets. Les parties doivent s'entendre au sujet des documents et des objets ou ceux-ci doivent être présentés par un témoin. Toutefois, la difficulté à laquelle Paul Gilkinson était confronté était la même que si le demandeur avait été représenté par quelqu'un d'autre. Selon ma compréhension, l'affaire était centrée sur la preuve devant être produite par le demandeur. Il était le témoin principal et, à ce titre, il aurait été en mesure d'identifier les documents. Paul Gilkinson a dû composer avec l'absence du témoin principal de la plainte. Il a admis qu'il connaissait très peu de choses au sujet de ladite plainte. Paul Gilkinson n'avait pas son témoin principal, non pas parce qu'il n'était pas autorisé à le faire entendre, mais plutôt parce que le témoin principal n'était pas présent, parce qu'il a choisi de ne pas y être.

210 Le demandeur avait demandé des assignations en vue de faire comparaître deux témoins à l'audience, soit Mme Bittman et M. Paglia. Mme Bittman était présente. Aucune preuve n'a démontré que M. Paglia était présent. Je n'ai reçu aucune preuve que les assignations à comparaître ont été signifiées à M. Paglia. Bien que le demandeur n'ait pas été là, et que rien ne démontrait que M. Paglia était présent, Mme Bittman était présente à l'audience. Paul Gilkinson a été contre-interrogé à ce sujet par l'avocat du défendeur comme suit :

[Traduction]

>Q : Saviez-vous que Shannon Bittman était l'un des témoins de Peter Gilkinson et qu'elle était dans la salle d'audience?

R : Oui.

[]

Q : L'un des témoins de Peter Gilkinson était une vice-présidente, est-il juste de présumer que son témoignage était pertinent?

R : Je ne savais pas ce qu'il avait établi. Je n'étais pas là pour plaider une cause. Je devais demander un report.

Q : Auriez-vous pu faire ajourner au lendemain et rencontrer Mme Bittman?

R : Oui.

Q : Vous avez exercé votre jugement et avez choisi de ne pas le faire?

R : Oui, c'est une affirmation juste.

211 Paul Gilkinson n'a pas convoqué de témoin au nom du demandeur à l'audience du 8 août 2012 parce qu'un seul d'entre eux était présent. Il a alors décidé de ne pas le convoquer. Il n'a pas pris cette décision parce que la formation de la Commission ne l'avait pas autorisé à le faire, mais plutôt en raison de l'absence de témoins ou par choix.

212 En ce qui concerne la production de documents en preuve, il y a seulement deux façons de le faire : sur consentement des parties ou par l'intermédiaire d'un témoin. Comme Paul Gilkinson n'a pas convoqué de témoin (par choix, dans le cas de Mme Bittman, et en raison de son absence, dans le cas du demandeur), à moins que l'avocat du défendeur eût accepté la production des documents sur consentement, ceux-ci ne pouvaient pas être déposés en preuve.

213 Le demandeur a fait valoir que la formation de la Commission n'avait pas donné de conseils à Paul Gilkinson en ce qui concerne la présentation de la preuve. Paul Gilkinson a déclaré que la Commission ne lui avait pas donné de conseils en ce qui concerne la présentation de la preuve. Toutefois, Paul Gilkinson a reconnu dans son témoignage qu'il n'avait jamais demandé à la formation de la Commission de conseils au sujet des témoins qu'il pouvait faire témoigner ou sur la façon de présenter une preuve documentaire.

214 En termes simples, Paul Gilkinson était défavorisé; cependant, il se trouvait dans cette situation en raison des gestes du demandeur. Je n'accepte pas que la formation de la Commission n'ait pas permis à Paul Gilkinson de convoquer des témoins ou de présenter des documents. Les lignes directrices de la Commission prévoient que les commissaires « […] veillent à ce que les parties qui ne sont pas représentées ne soient pas indûment désavantagées à l'audience […] » et « […] peu[ven]t très bien expliquer clairement la procédure à suivre à l'audience […] » et « […] peu[ven]t, en termes clairs et simples, exposer à la partie les règles concernant la présentation de la preuve et la procédure qui entrent en jeu dans le déroulement de l'audience ». Cependant, le commissaire n'est pas un avocat, pas plus qu'il ne peut agir à titre d'avocat d'une partie. Un commissaire n'est certes pas tenu d'éduquer les parties non représentées aux moindres subtilités des règles de preuve et de procédure.

215 Je conclus que la preuve qui m'a été soumise a clairement établi que Paul Gilkinson avait reçu des instructions de base sur la conduite de l'audience et sur la présentation de la preuve. Les arguments écrits du demandeur l'établissent de manière évidente. Il y fait référence dans son courriel au président de la Commission daté du 20 août 2012. À la page 6 de ce courriel, sous la rubrique « 3. L'audience », le demandeur a déclaré ce qui suit :

[Traduction]

Il a été décidé de procéder en mon absence et mon frère a été informé de se tenir prêt à présenter des arguments initiaux et des éléments de preuve au sujet d'un dossier dont il ignorait presque tout.

[…]

Je crois comprendre que Mme Shannon ne laisserait pas mon frère lire dans les cartables pour formuler des arguments initiaux et ne permettrait pas que des pièces soient produites parce que personne n'était présent pour faire un contre-interrogatoire à leur sujet.

216 Il est clair que la formation de la Commission a donné des instructions quant à la procédure à l'audience. Si elle ne l'avait pas fait, le demandeur n'aurait pu présenter l'argument qui précède. À vrai dire, en l'absence du demandeur pour témoigner, son représentant avait les mains liées. Il ignorait presque tout du dossier et ne savait pas qui étaient les gens ou quelle contribution, le cas échéant, ils pourraient apporter. De son propre aveu, il n'était là que pour demander un report d'audience, rien de plus.

217 Pour ces motifs, la Commission rend l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

218 La demande de réexamen de la décision rendue le 15 octobre 2012 dans le dossier de la CRTFP 561-34-493 (2012 CRTFP 111) est rejetée.

Le 14 novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction
publique

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