Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Le plaignant a déposé une plainte contre son agent négociateur, l’Association canadienne des employés professionnels, alléguant que cette dernière n’avait pas respecté son devoir de représentation équitable - le plaignant a été renvoyé en cours de stage et l’agent négociateur l’a informé de sa décision de ne pas renvoyer son grief à l’arbitrage, mais qu’il pouvait le renvoyer lui-même - le plaignant a écrit à la Commission au sujet de la production de documents - après le dépôt des arguments respectifs des parties, la Commission a donné des directives quant à la procédure à suivre pour la communication des documents, mais le plaignant s’y est opposé et a persisté à soutenir qu’il n’y avait pas lieu qu’il fournisse des précisions supplémentaires - une date d’audience a été fixée, et le plaignant a été avisé qu’il pouvait soulever la question de la production de documents au commencement de l’audience - l’audience a été reportée afin que la Commission puisse traiter la demande du plaignant d’enregistrer l’audience - les demandes de contrôle judiciaire faites par le plaignant à la Cour fédérale puis à la Cour d’appel fédérale sur la question de l’enregistrement de l’audience ont été rejetées - la défenderesse a alors demandé de mettre l’audience de cette affaire au rôle en priorité, puisqu’elle était en instance depuis trois ans - la Commission a demandé au plaignant de présenter ses arguments, mais il n’a présenté aucun argument ni n’a demandé de prolongation de délai pour la présentation de ses arguments - la défenderesse a soutenu qu’étant donné que le plaignant ne s’était pas conformé aux ordonnances de la Commission, elle retirait sa demande de mise au rôle de l’audience et demandait plutôt que la plainte soit rejetée - la défenderesse a soutenu que le plaignant avait tendance à entamer des procédures sans y donner suite - le refus du plaignant de se conformer à l’ordonnance de la Commission ne devrait pas lui permettre d’abuser du processus et de retarder indûment les procédures - le plaignant n’a pas agi de bonne foi, et ses actes étaient futiles et vexatoires - la formation de la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de rejeter la plainte sans audience. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-10-15
  • Dossier:  561-02-433
  • Référence:  2013 CRTFP 127

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

SAMEH BOSHRA

plaignant

et

ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS PROFESSIONNELS

défenderesse

Répertorié
Boshra c. Association canadienne des employés professionnels

Affaire concernant une plainte déposée en vertu de l’article 190 la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour le plaignant:
Lui-même

Pour la défenderesse:
Fiona Campbell, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 14 juin 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Plainte devant la Commission

1 Le 19 janvier 2010, Sameh Boshra (le « plaignant ») a déposé une plainte contre l’Association canadienne des employés professionnels (l’« ACEP » ou la « défenderesse ») aux termes de l’alinéa 190(1)g) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »). Selon l’énoncé de sa plainte, l’ACEP a refusé de renvoyer à l’arbitrage le grief de licenciement déposé par le plaignant, bien que son représentant lui ait maintes fois assuré en août et septembre 2009 qu’il allait le faire.

2 Le 8 février 2010, l’ACEP a déposé sa réponse à la plainte, dans laquelle elle nie avoir contrevenu à l’alinéa 190(1)g) de la Loi, affirmant en outre qu’elle a en tout temps respecté son devoir de représentation équitable envers le plaignant.

II. Résumé de la preuve

3 Pendant toute la période pertinente, le plaignant travaillait pour Statistique Canada (l’« employeur »). Le 31 juillet 2009, l’employeur l’a informé qu’il le licenciait. Au moment du licenciement, le plaignant était stagiaire.

4 Le plaignant a déposé un grief sans l’aide de l’ACEP; toutefois, peu de temps après, l’ACEP a désigné un agent des relations du travail pour le représenter dans le cadre du grief.

5 Une audience du grief a été tenue avec l’employeur et, le 2 octobre 2009, le grief a été rejeté. À la suite du rejet du grief, la défenderesse a examiné le grief déposé par le plaignant et a conclu qu’il n’était pas dans son intérêt collectif de continuer à représenter le plaignant dans son grief. C’est pourquoi l’ACEP l’a informé qu’elle ne renverrait pas le grief à l’arbitrage.

6 Malgré sa décision de ne pas renvoyer le grief à l’arbitrage, l’ACEP a informé le plaignant qu’il pouvait le renvoyer lui‑même, puisqu’il n’avait pas besoin de l’approbation ni de la représentation de l’ACEP pour poursuivre son grief.

7 En juin 2010 et en janvier et juin 2011, un arbitre de grief de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a entendu le grief du plaignant et il a rendu une décision le 27 juillet 2011, répertoriée Boshra c. Administrateur général (Statistique Canada), 2011 CRTFP 97. Il a soutenu qu’il n’avait aucune compétence pour instruire le grief de licenciement, puisqu’il s’agissait d’un renvoi en cours de stage. Le plaignant a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision, qui a été rejetée par la Cour fédérale.

8 La présente plainte a été déposée le 19 janvier 2010 et la défenderesse a produit sa réponse écrite le 8 février 2010. Le 9 mars 2010, le plaignant a écrit à la Commission relativement à la production de documents. Il a notamment déclaré ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le 20 novembre 2009, j’ai demandé à l’agent négociateur, l’Association canadienne des employés professionnels, de me remettre des renseignements et dossiers personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. J’ai reçu en date du 2 décembre 2009 une réponse de l’agent négociateur dans laquelle il a fait valoir qu’il n’était pas assujetti à la Loi. L’agent négociateur a refusé de me remettre les documents demandés. J’ai alors déposé une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, qui fait actuellement l’objet d’un examen.

Par conséquent, je demande que la CRTFP exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 40(1)h) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d’obliger la défenderesse à produire immédiatement et intégralement les documents demandés. Je soutiens que si la Commission refuse, cela entravera sérieusement ma capacité de présenter des preuves à l’appui de mes arguments, étant donné le refus de toute collaboration oppposé par la défenderesse à mes demandes de documents.

[…]

9 Le 10 mars 2010, la défenderesse, par l’entremise de son avocate, a écrit à la Commission, avec copie au plaignant, relativement à la demande présentée par ce dernier le 9 mars 2010, indiquant que le plaignant n’avait pas précisé les documents demandés et que s’il le faisait, elle souhaitait avoir l’occasion de présenter des arguments.

10 Le 11 mars 2010, la Commission a écrit aux parties pour leur confirmer qu’elle avait bien reçu la lettre du plaignant du 9 mars 2010 ainsi que celle de l’avocate de la défenderesse du 10 mars 2010, et elle a demandé au plaignant de faire connaître sa position sur la lettre du 10 mars 2010 au plus tard le 23 mars 2010.

11 Le 23 mars 2010, le plaignant a écrit à la Commission relativement à la lettre du 10 mars 2010 de l’avocate de la défenderesse. Dans sa lettre, il a mentionné de nouveau la lettre envoyée directement à l’ACEP le 20 novembre 2009 et a indiqué que l’ACEP a répondu à cette lettre par un refus de sa demande. Il a dit que l’ACEP a refusé et continue de refuser de produire les documents demandés dans sa lettre du 20 novembre 2009 et il a demandé de nouveau à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 40(1)h) de la Loi.

12 Le 6 avril 2010, la Commission a écrit aux parties et elle a demandé à la défenderesse de faire connaître, d’ici le 13 avril 2010, sa position relativement à la lettre du plaignant du 23 mars 2010.

13 Le 12 avril 2010, l’avocate de la défenderesse a écrit à la Commission, exposant sa position relativement à la lettre du plaignant du 23 mars 2010. La défenderesse a remis une copie de la lettre du 20 novembre 2009 écrite par le plaignant, qui a été évoquée dans les deux lettres envoyées précédemment par le plaignant à la Commission. Dans cette lettre, le plaignant demande à l’ACEP de lui remettre des copies de tous les renseignements et documents personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C., 2000, ch. 5) (« LPRPDE »). On peut notamment lire dans sa lettre ce qui suit :

[Traduction]

- documents à mon sujet, y compris mais non de façon  limitative, les documents où l’on me nomme explicitement par mon prénom, nom de famille et/ou nom associé à mon identité juridique ou autre;

- documents à mon sujet, y compris mais non de façon  limitative, les documents où je suis identifié par un pseudonyme, par exemple mon numéro d’employé, mon adresse électronique, mon nom abrégé, mal orthographié et/ou mes initiales;

- documents à mon sujet, y compris mais non de façon  limitative, les documents où je suis identifié par déduction, par exemple à titre de membre, d’employé, de personne embauchée, de membre visé par l’équité en matière d’emploi, de fonctionnaire s’estimant lésé ou de plaignant;

- documents détaillés à mon sujet;

- documents où il est question de moi ou de mes activités, y compris mais non de façon limitative, les documents où l’on me nomme explicitement ou où l’on fait référence à moi en détail comme indiqué plus haut;

- documents où il est question de demandes, d’enquêtes ou de plaintes auprès de l’organisation déposées à mon sujet/par moi ou au sujet d’une autre personne, organisation/par celle‑ci ou une institution visée par la Loi;

- documents faisant état d’observations quelconques ou de délibérations au sujet de ma représentation par l’organisation auprès d’autres organismes ou institutions visées par la Loi;

- documents envoyés à/par/au nom de ou reçus par/au nom de ou en possession de, sous forme matérielle ou électronique, des personnes suivantes :

tous les directeurs et membres du personnel de la section des relations de travail, notamment Allan Stead, Aleisha Stevens, Lionel Saurette, Bertrand Myre et Claude Archambault;

tous les directeurs et membres du personnel du Comité exécutif national, notamment Jose Aggrey, Claude Poirier, Jean Ouellette, Claude Danik et Gregory Phillips;

à tout moment entre le 1er août 2008 et la date de réception de la présente demande par chaque bureau ou bureau respectif.

[…]

Je souhaite obtenir des copies de tous les courriels envoyés par Allan Stead et Aleisha Stevens et reçus par ceux-ci entre le 1er août 2008 et le 30 septembre 2008.

[…]

14 Dans la lettre du 12 avril 2010, l’avocate de la défenderesse a soutenu que la demande présentée par le plaignant en vertu de l’alinéa 40(1)h) de la Loi était vague et trop générale; qu’elle visait des documents protégés par le secret professionnel ou confidentiels et qu’elle constituait un abus de procédure, car les documents étaient déjà en la possession du plaignant. L’avocate a ajouté que la défenderesse était disposée à remettre les documents en sa possession, qui n’étaient pas déjà en la possession du plaignant et qui n’étaient pas protégés par le secret professionnel si le plaignant les identifiait avec plus de précision. Elle a également remis une copie de la correspondance de l’ACEP datée du 2 décembre 2009 qui constitue la réponse à la lettre du plaignant envoyée le 20 novembre 2009. La réponse se lit en partie comme suit :

[Traduction]

[…]

L’Association canadienne des employés professionnels (ACEP), en tant qu’organisme qui ne participe à aucune activité commerciale, n’est pas assujettie à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).Par conséquent, votre demande en vue d’obtenir des copies de tous les renseignements et documents personnels en possession de l’ACEP est rejetée.

En pratique, l’ACEP ne remet pas à ses membres ou à ses anciens membres des copies de leurs dossiers. Cela dit, comme pour presque tous les documents contenus dans nos dossiers de représentation, votre dossier contient des documents que vous avez fournis ou que votre employeur a fournis et dont on vous a remis une copie, ainsi que des documents (principalement des courriels) échangés entre vous et l’ACEP. Vous devriez donc avoir une copie de tous ces documents. Toutefois, si vous souhaitez demander des documents précis qui n’entrent pas dans cette catégorie, veuillez me communiquer l’information nécessaire et l’ACEP examinera votre demande.

15 Le 29 avril 2010, la Commission a écrit aux parties pour leur donner les instructions suivantes :

[Traduction]

[…]

Au sujet de la demande de divulgation produite par le plaignant

On demande au plaignant de communiquer, au plus tard le 21 mai 2010, la liste révisée des documents qu’il souhaite obtenir de la défenderesse et qui :

  • ont un rapport pertinent avec la représentation par l’ACEP du plaignant dans le cadre de son grief de licenciement;
  • proviennent de la période comprise entre son premier contact avec l’agent négociateur au sujet de son licenciement et la date de dépôt de la plainte;
  • ne sont pas déjà en sa possession;
  • ne sont pas protégés par le secret professionnel;
  • sont clairement identifiés.

Une fois que la défenderesse aura reçu la liste révisée des documents demandés, elle la passera en revue. Si des préoccupations persistent au sujet de la portée des documents demandés, de leur pertinence ou de questions concernant le secret professionnel, la défenderesse pourra les porter à l’attention de la Commission par courrier d’ici le 31 mai 2010. Le plaignant aura alors l’occasion de répondre à tout nouvel argument présenté par la défenderesse.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

16 Le 21 mai 2010, le plaignant a écrit à la Commission en indiquant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En ce qui a trait à la demande du 29 avril de la Commission de remettre la liste révisée des documents demandés à la défenderesse, j’estime que la demande de documents que j’ai présentée à la défenderesse en novembre 2009 est conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Je croyais comprendre que le pouvoir de la Commission d’obliger une partie à produire des documents était plus étendu que les dispositions de la LPRPDE. Il y a deux semaines, un enquêteur principal à la protection de la vie privée du CPVP m’a informé qu’il examinait la demande de documents que j’ai présentée à l’ACEP en novembre 2009. Si la Commission ne souhaite pas, à ce moment-ci, obliger la défenderesse à divulguer les documents de l’ACEP conformément à ma lettre de novembre 2009, je la prie respectueusement de mettre cette plainte en suspens en attendant la décision du CPVP à ce sujet.

[…]

17 Le 27 mai 2010, l’avocate de la défenderesse, pour faire suite à la lettre du 21 mai 2010 du plaignant, a répondu à la Commission par écrit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] L’ACEP soutient qu’il serait inopportun de mettre cette plainte en suspens en attendant la décision du CPVP au sujet de la demande de production de documents de M. Boshra présentée en novembre 2009. Dans la lettre de la Commission datée du 29 avril 2010, on donne à M. Boshra la possibilité de demander des documents pertinents non visés par le secret professionnel qu’il n’a pas déjà en sa possession, mais il ne les a pas demandés. La décision du CPVP concernant la demande présentée en novembre 2009 n’est pas pertinente dans le cas qui nous occupe.

[…]

18 Le 28 mai 2010, la Commission a écrit aux parties pour les informer que la demande du plaignant de mettre cette affaire en suspens en attendant la décision du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada avait été rejetée par la formation de la Commission saisie de cette affaire.

19 Le 9 juillet 2010, la Commission a écrit aux parties pour les aviser qu’elle tiendrait une audience pour cette affaire et qu’elles en seraient informées en temps voulu.

20 Le 8 septembre 2011, la Commission a écrit aux parties pour les informer que l’audience de cette affaire devait se tenir en principe à Ottawa (Ontario) du 19 au 21 mars 2012. Elle leur a demandé de l’aviser au plus tard le 28 septembre 2011 s’ils n’étaient pas disponibles aux dates indiquées. Le 16 septembre 2011, l’avocate de la défenderesse a écrit à la Commission pour lui confirmer que la défenderesse serait disponible à ces dates. La Commission n’a reçu aucune réponse du plaignant.

21 Le 30 septembre 2011, la Commission a écrit au plaignant pour l’aviser que l’audience aurait lieu du 19 au 21 mars 2012 à Ottawa et que ces dates étaient définitives.

22 Le 15 février 2012, la Commission a envoyé aux parties l’« avis d’audience » les informant que l’audience de cette affaire commencerait le 19 mars 2012 à 9 h 30. Elle se déroulerait au 7e étage de l’édifice C.D. Howe, situé au 240, rue Sparks, tour Ouest, Ottawa (Ontario) et se poursuivrait jusqu’au 21 mars 2012.

23 Le 5 mars 2012, l’avocate de la défenderesse a écrit ce qui suit au plaignant :

[…]

Je vous écris pour faire suite à notre conversation téléphonique de la semaine dernière au cours de laquelle vous avez mentionné que vous aviez l’intention d’aller de l’avant avec votre demande de divulgation de documents de l’ACEP présentée à l’origine le 23 mars 2010. Je vous fais remarquer que la Commission a déjà statué sur cette demande. Dans sa lettre du 29 avril 2010, la Commission vous a demandé de remettre à l’ACEP la liste révisée des documents souhaités qui satisfaisaient à certains critères énoncés dans la lettre du 21 mai 2010. Nous n’avons jamais reçu votre demande révisée.

Même si notre client est d’avis que cette question a déjà été réglée, si vous souhaitez quand même la soulever de nouveau, nous vous recommandons de demander à la Commission de tenir une conférence préparatoire à l’audience pour que la question soit réglée avant l’audience. Notre client souhaite s’assurer qu’aucun obstacle n’entrave la tenue rapide de l’audience le 19 mars 2012 comme prévu.

[…]

24  Le 7 mars 2012, le plaignant a écrit à la Commission en mentionnant ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Je vous écris pour faire suite à l’affaire citée (no de référence 561-02-433). Plus précisément, je souhaite examiner un certain nombre de questions préliminaires qui n’ont pas encore été réglées deux semaines avant l’audience prévue.

Preuve

Pour faire suite  à la correspondance entre la défenderesse et la Commission entre décembre 2009 et juin 2010, la question de la divulgation par la défenderesse des documents demandés n’a pas encore été réglée. Comme je l’ai mentionné dans ma lettre à la Commission datée du 21 mai 2010, si la Commission ne souhaite pas exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 40 de la LRTFP pour obliger la défenderesse à produire les documents demandés, je la prie de mettre cette plainte en suspens en attendant la décision du Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) relativement à une plainte connexe déposée auprès du Commissariat le 5 janvier 2010. Après de nombreux appels au Commissariat entre novembre 2011 et février 2012, le CPVP m’a informé, le 20 février 2012, qu’il n’avait trouvé aucun document relatif à ma plainte du 5 janvier 2010 et que c’est pour cette raison qu’il n’avait rendu aucune décision. Ainsi, je n’ai d’autre choix que de redemander à la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’obliger la défenderesse à produire les documents demandés avant la tenue de l’audience. Ces documents constituent des preuves cruciales, et le fait de procéder à l’audience sans disposer de ceux-ci porterait préjudice à l’argumentation du plaignant.

[…]

25 Le 9 mars 2012, la Commission a écrit aux parties pour les informer de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

La lettre de M. Boshra a été portée à l’attention du commissaire affecté à cette affaire, et je suis chargé d’informer les parties de ce qui suit :

1. Production de documents :

Conformément à la lettre de Martine Paradis datée du 29 avril 2010, on rappelle au plaignant qu’il doit fournir à la défenderesse (et en faire parvenir une copie à la Commission) une liste révisée des documents qu’il souhaite obtenir et qui :

  • ont un rapport pertinent avec la représentation par l’ACEP du plaignant dans le cadre de son grief de licenciement;
  • datent de la période comprise entre son premier contact avec l’agent négociateur au sujet de son licenciement et la date de dépôt de la plainte;
  • ne sont pas déjà en sa possession;
  • ne sont pas protégés par le secret professionnel;
  • sont clairement identifiés.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

26 Le 14 mars 2012, le plaignant a répondu ce qui suit à la Commission :

[Traduction]

[…]

Production de documents

J’estime que la demande de production de documents présentée à la défenderesse le 20 novembre 2009 précise suffisamment les documents demandés. Les parties, les dates et la nature des documents demandés - y compris les questions qu’ils concernent - sont clairement précisées. Si la défenderesse a de la difficulté à comprendre des aspects de la demande, elle devrait les préciser.

[…]

Dans ma demande de production de documents du 20 novembre 2009, je mentionne déjà que la défenderesse peut exclure des documents demandés la plupart des courriels desquels j’ai reçu copie conforme, mis à part ceux échangés pendant une période de deux mois qui semblent ne pas figurer dans mon dossier.

[…]

27 Le 15 mars 2012, la Commission a écrit aux parties pour les informer de ce qui suit :

[Traduction]

[…]

1. Production de documents

La question de savoir si certains documents devraient être produits pourra être soulevée à l’audience. 

[…]

28 Dans sa lettre du 7 mars 2012, le plaignant a également demandé à la Commission l’autorisation d’enregistrer l’audience. La Commission lui a répondu le 9 mars 2012 qu’elle n’avait pas pour politique d’enregistrer ses audiences et que, par conséquent, elle rejetait sa demande de faire enregistrer l’audience. Dans sa lettre du 14 mars 2012, le plaignant a informé la Commission qu’il refusait de participer à l’audience sans avoir l’assurance qu’un enregistrement de l’audience serait fait et qu’il serait mis à la disposition des parties après l’audience. Dans sa lettre adressée aux parties le 15 mars 2012, la Commission a répété qu’elle n’enregistrerait pas l’audience et qu’elle ne permettrait pas aux parties de le faire.

29 Le 16 mars 2012, le plaignant a répondu à la lettre envoyée par la Commission le 15 mars, 2012. En ce qui a trait à la production de documents, le plaignant a dit qu’il n’avait [traduction] « […] aucune objection à ce que la question de la production des documents soit examinée à l’audience préliminaire ». Pour ce qui est de l’enregistrement de l’audience, le plaignant a dit [traduction] « qu’il relevait du pouvoir discrétionnaire de la Commission de faire exécuter par la force sa décision arbitrale si elle le souhaitait ». Le plaignant a ensuite ajouté qu’il [traduction] « […] ne participerait pas à une audience avant que soient réglées les questions de la production de documents et de la présence des témoins, car cela [l’]empêcherait effectivement de produire des preuves pertinentes à l’appui de [son] cas ».

30 Toujours le 16 mars 2012, le plaignant a signifié un « Avis d’une question constitutionnelle » à la Commission relativement à la question de l’enregistrement de l’audience.

31 L’audience prévue à Ottawa (Ontario) du 19 au 21 mars 2012 a été reportée, et la Commission a ordonné que la question de l’enregistrement de l’audience soit tranchée à partir d’arguments écrits.

32 La Commission a rendu sa décision relativement à la question préliminaire de la façon prescrite dans Boshra c. Association canadienne des employés professionnels, 2012 CRTFP 78(« Boshra 2012 ») le 1er août 2012. Pour les raisons énoncées dans cette décision, la Commission a maintenu sa décision de ne pas enregistrer l’audience ni de permettre aux parties de le faire. Par ailleurs, la Commission a également tranché la question de la demande de divulgation de documents du plaignant de la façon suivante :

[…]

[27] La deuxième question visée par la présente décision est la demande de divulgation de documents du plaignant. Ce dernier a d’abord demandé à la défenderesse de divulguer certains documents dans une lettre datée du 20 novembre 2009. Après avoir déposé cette plainte en janvier 2012, le plaignant a demandé l’aide de la Commission pour obtenir la divulgation des documents en s’appuyant sur la lettre du 20 novembre 2009. Par la suite, une série d’échanges a eu lieu sur ce sujet entre les parties et la Commission. Ces échanges comprenaient entre autres une lettre assez longue de la défenderesse datée du 12 avril 2010, dans laquelle elle exprimait certaines préoccupations concernant la portée et le contenu de la demande. On a demandé à un commissaire d’étudier les positions des parties et de fournir des instructions. Le 26 avril 2010, le commissaire a indiqué que l’on devrait enjoindre au plaignant de fournir à la défenderesse une liste révisée de documents qui :

i. avaient un rapport avec l’argument de l’ACEP dans son grief pour licenciement;

ii. provenaient de la période entre son premier contact avec l’ACEP concernant son licenciement et la date de dépôt de la plainte;

iii. n’étaient pas déjà en sa possession;

iv. n’étaient pas protégés par le secret professionnel;

v. étaient clairement identifiés.

28. La liste devait être fournie dans les deux semaines suivant la date de la lettre.

29. La lettre a été envoyée au plaignant le 29 avril 2010.

30. Le plaignant n’a pas donné à la défenderesse la liste révisée, malgré les rappels qu’il a reçus. En fait, lors d’un échange qui a eu lieu peu de temps avant l’audience, la Commission a rappelé au plaignant les instructions d’avril 2010, et ce dernier a répondu qu’il croyait que sa demande avait été énoncée avec suffisamment de clarté dans sa lettre d’origine datée de novembre 2009.

1. Motifs

31. Je suis d’avis que le plaignant n’a pas le loisir de répondre qu’il préfère qu’on se rapporte simplement à la nature et à la portée de sa demande de novembre 2009.

32. Les parties ont présenté une série d’arguments sur ce sujet. Un commissaire a examiné la question, et il a donné des instructions qui, selon moi, étaient adéquates. Je confirme que ces instructions étaient une condition adéquate à la demande de divulgation de la part du plaignant. Si l’audience s’était poursuivie le 19 mars 2012, j’aurais résumé cette histoire, comme je le fais dans cette décision, et j’aurais pris la même décision.

33 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

[…]

35. Le plaignant devra fournir à la défenderesse, dans les deux semaines suivant la date de la décision, une liste révisée des documents qui :

  • ont un rapport avec l’argument de l’ACEP dans son grief pour licenciement;
  • proviennent de la période entre son premier contact avec l’ACEP concernant son licenciement et la date de dépôt de la plainte;
  • ne sont pas déjà en sa possession;
  • ne sont pas protégés par le secret professionnel;
  • sont clairement identifiés.

Aucune autre audience n’aura lieu tant que le plaignant ne se sera pas conformé à ces instructions.

[…]

33 Le plaignant a déposé une demande de contrôle judiciaire de Boshra 2012 à la Cour fédérale, dossier no T-1623-12. Le 23 novembre 2012, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du plaignant. En ordonnant le rejet de la demande, la Cour a observé que la Cour d’appel fédérale était l’autorité compétente pour demander le contrôle judiciaire d’une décision de la Commission et que le plaignant n’avait produit aucun document en réponse à la motion de rejet.

34 Le plaignant a interjeté appel de la décision  dans le dossier de la Cour fédérale no T‑1623-12. Le 14 février 2013, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel du plaignant. En ordonnant le rejet de l’appel, la Cour a souligné que l’appel a été interjeté tardivement, que le plaignant n’avait pas demandé une prolongation de ce délai, qu’il n’avait pas répondu à la motion déposée par la défenderesse pour rejeter l’appel et que rien ne justifie une prolongation par ordonnance du délai pour interjeter appel.

35 Le 26 février 2013, l’avocate de la défenderesse a écrit à la Commission pour lui recommander de mettre l’audience de cette affaire au rôle en priorité étant donné qu’elle était en suspens depuis trois ans. L’avocate de la défenderesse a également souligné que le plaignant avait tendance à lancer des procédures sans donner suite, comme dans le cas des demandes présentées auprès de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale dans cette affaire particulière relativement à Boshra 2012. Elle a également fait valoir que le plaignant avait déposé deux plaintes auprès de la Commission le 3 mai 2012 et qu’il n’avait pas donné de réponse lorsque la défenderesse avait déposé une motion pour les rejeter au motif qu’elles étaient hors délai. La défenderesse a soutenu que lorsque le plaignant entreprend des procédures, elle doit consacrer du temps et de l’argent pour se défendre et déposer des motions de rejet. Il était aussi indiqué que la lettre de l’avocate de la défenderesse du 26 février 2013 avait été envoyée en copie conforme au plaignant.

36 Le 13 juin 2013, la Commission a écrit aux parties, exposant une grande partie des faits de cette affaire qui ont déjà été décrits dans cette décision. La Commission a ajouté et ordonné ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le plaignant ne s’est pas conformé à l’ordonnance du 29 avril 2010 et n’a pas demandé la suspension de son exécution; ni lorsqu’elle a été prononcée il y a trois ans ni dans ses réitérations subséquentes, qui ont mené à la décision rendue par la Commission en août 2012.

Dans sa lettre datée du 26 février 2013, la défenderesse a demandé que cette affaire soit mise au rôle.

À la lumière de la formulation de la décision de la Commission rendue le 1er août 2012 et de l’inexécution de l’ordonnance par le plaignant, nous demandons aux parties de présenter leurs arguments relativement à la demande de la défenderesse.

[…]

37 La défenderesse devait présenter ses arguments avant le 21 juin 2013, le plaignant, avant le 28 juin 2013, et la défenderesse devait répondre aux arguments du plaignant, le cas échéant, avant le 5 juillet 2013.

38 Postes Canada a assuré le suivi de la lettre de la Commission datée du 13 juin 2013 et indiqué à cette dernière que le plaignant avait signé la lettre le 17 juin 2013.

39 La défenderesse a déposé ses arguments écrits le 14 juin 2013.

40 Le plaignant n’a présenté aucun argument ni demandé de prolongation de délai pour la présentation de ses arguments.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la défenderesse

41 Dans ses arguments écrits datés du 14 juin 2013, la défenderesse a soutenu qu’étant donné que le plaignant ne s’était pas conformé aux ordonnances de la Commission, elle retirait la demande de mise au rôle de l’audience qu’elle avait présentée à la Commission.

42 La défenderesse a ajouté que si le plaignant ou son représentant ne présentait pas d’arguments relativement à cette affaire dans les délais prescrits par la Commission, la plainte devrait être rejetée au motif qu’elle a été abandonnée.

43 La défenderesse a soutenu que le plaignant était au courant depuis plus d’un an de l’exigence de fournir des précisions quant aux documents demandés et qu’il n’avait pris aucune mesure pour satisfaire à cette exigence, ce qui aurait permis de faire avancer son dossier. Elle a ajouté que ce retard lui portait préjudice.

44 La défenderesse a fait valoir qu’on ne devrait pas permettre que les procédures se poursuivent indéfiniment puisque le plaignant a démontré qu’il n’était pas disposé à se conformer aux ordonnances de la Commission.

IV. Motifs

45 Le 20 novembre 2009, avant de déposer sa plainte, le plaignant a envoyé à la défenderesse une demande écrite en vue d’obtenir des documents, en vertu, selon ses prétentions, de la LPRPDE. Le 2 décembre 2009, la défenderesse lui a répondu qu’elle n’était pas assujettie à la LPRPDE; toutefois, elle était prête à examiner sa demande s’il identifiait avec plus de précision les documents qu’il souhaitait obtenir.

46 Après le dépôt de sa plainte, le plaignant a écrit à la Commission, le 9 mars 2010, relativement à sa demande de divulgation de documents datée du 20 novembre 2009. Le 10 mars 2010, l’avocate de la défenderesse a répondu à cette demande, ce qui a déclenché une série d’arguments écrits au sujet de la demande, qui ont amené la Commission à rendre l’ordonnance suivante le 29 avril 2010 :

[Traduction]

[…]

On demande au plaignant de communiquer au plus tard le 21 mai 2010 la liste révisée des documents qu’il souhaite obtenir de la défenderesse et qui :

  • ont un rapport pertinent avec la représentation par l’ACEP du plaignant dans le cadre de son grief de licenciement;
  • proviennent de la période comprise entre son premier contact avec l’agent négociateur concernant son licenciement et la date de dépôt de la plainte;
  • ne sont pas déjà en sa possession;
  • ne sont pas protégés par le secret professionnel;
  • sont clairement identifiés.

Une fois que la défenderesse aura reçu la liste révisée des documents demandés, elle la passera en revue. Si des préoccupations persistent au sujet de la portée des documents demandés, de leur pertinence ou de questions concernant le secret professionnel entourant les documents, la défenderesse pourra les porter à l’attention de la Commission par courrier d’ici le 31 mai 2010. Le plaignant aura alors l’occasion de répondre à tout nouvel argument présenté par la défenderesse.

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

47 Cette affaire est en instance depuis janvier 2010. Le plaignant a présenté une demande de production de documents à la Commission en mars 2010, après quoi des arguments ont été présentés et une ordonnance a été prononcée le 29 avril 2010. Le plaignant ne s’est jamais conformé à cette ordonnance. En fait, le 21 mai 2010, date limite fixée par la Commission dans son ordonnance du 29 avril 2010, le plaignant a écrit à la Commission pour lui dire qu’il estimait que sa demande de production de documents contenue dans sa lettre du 20 novembre 2009 était conforme à la LPRPDE et que si la Commission ne souhaitait pas sommer l’ACEP de produire les documents demandés, elle devrait mettre son dossier en suspens jusqu’à ce que le Commissariat à la protection de la vie privée rende sa décision. La Commission a rejeté cette demande.

48 Une fois de plus, le 7 mars 2012, après que l’audience avait été mise au rôle pour le 19 mars 2012 à Ottawa (Ontario), le plaignant a écrit à la Commission pour lui indiquer que la question de la production de documents par la défenderesse n’avait pas été réglée. La Commission lui a rappelé l’ordonnance du 29 avril 2010. Le plaignant a répliqué à la Commission, indiquant qu’il estimait que sa demande initiale du 20 novembre 2009 était appropriée et que si la défenderesse avait du mal à la comprendre, elle devrait préciser les aspects qu’elle ne comprenait pas. Cette affirmation du plaignant est malhonnête. La défenderesse a précisé sa position au plaignant à plusieurs occasions avant l’ordonnance de la Commission du 29 avril 2010, qui définissait les précisions que le plaignant devait fournir à la défenderesse pour que celle-ci examine sa demande de documents.

49 L’audience n’a pas eu lieu le 19 mars 2012, car le plaignant a soulevé une question au sujet de l’enregistrement vocal de l’audience. La formation de la Commission saisie de l’affaire à l’époque a ordonné que l’on présente des arguments écrits et elle a rendu la décision Boshra 2012 le 1er août 2012. Dans le cadre de cette décision, la formation de la Commission a tranché la question non réglée de la production de documents, ce qui est repris au paragraphe 32 de la présente décision.

50 Le plaignant a présenté une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision Boshra 2012; toutefois, la demande a été présentée inopportunément à la Cour fédérale plutôt qu’à la Cour d’appel fédérale. La défenderesse a proposé que l’on rejette la demande et le plaignant n’a produit aucun document. La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et le plaignant a ensuite interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale. La défenderesse a proposé que l’on rejette cet appel et le plaignant n’a une fois de plus produit aucun document. L’appel a été rejeté.

51  Une fois le processus d’appel devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale épuisé, la Commission a demandé aux parties de présenter leurs arguments en raison de la formulation du paragraphe 35 dans la décision Boshra 2012 (citée au paragraphe 32 de la présente décision). La défenderesse a présenté des arguments écrits, tandis que le plaignant n’en a présenté aucun.

52 La défenderesse a soutenu que le plaignant avait tendance à entamer des procédures sans donner suite, et elle a demandé à la Commission de rejeter cette plainte au motif qu’elle avait été abandonnée. Je suis d’accord.

53 Le paragraphe 40(2) de la Loi se lit comme suit :

40. (2) La Commission peut rejeter de façon sommaire toute demande ou plainte qu’elle estime frustratoire.

54 L’article 41 de la Loi indique :

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

55 La question des précisions à fournir pour que soit acceptée la demande de divulgation de documents présentée par le plaignant a fait l’objet d’une ordonnance de la Commission rendue il y a plus de trois ans et demi, soit le 29 avril 2010. Cette ordonnance a été réitérée au plaignant et elle est décrite dans Boshra 2012. Le plaignant a demandé le contrôle judiciaire de la décision Boshra 2012, puis lorsque cette demande a été rejetée, il a interjeté appel du contrôle judiciaire. À deux reprises, le plaignant a entamé des procédures au cours desquelles il a omis de produire des documents. À l’issue des processus d’appel de Boshra 2012, la Commission lui a demandé de se conformer à l’ordonnance contenue au paragraphe 35 de Boshra 2012 (voir le paragraphe 32 de la présente décision), et une fois de plus il n’a produit aucun document.

56 Il est clair que le paragraphe 35 de Boshra 2012 a été libellé de sorte à faciliter la demande de production de documents du plaignant. Le défaut du plaignant de se conformer à l’ordonnance ne devrait pas être toléré, car ce faisant il abuse du processus et retarde indéfiniment les procédures. Le défaut du plaignant pendant plus de trois ans et demi de se conformer à l’ordonnance de la Commission, depuis qu’il a présenté sa demande de contrôle judiciaire et interjeté appel auprès de la Cour fédérale et de la Cour d’appel fédérale, et son défaut de répondre à la demande de la Commission de présenter des arguments, montrent clairement qu’il fait preuve de mauvaise foi. J’estime que son comportement à cet égard démontre que ses actes à cet égard sont futiles et vexatoires, et, par conséquent, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de rejeter la plainte sans audience.

57 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

58 La plainte est rejetée.

Le 15 octobre 2013.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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