Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a conclu une convention collective avec l’École de la fonction publique du Canada (l’<<École>>) dont l’un des principaux enjeux pour l’AFPC était de résoudre la problématique de la nomination pour une durée indéterminée des professeurs de langue seconde - avant de conclure la convention collective, l’AFPC avait obtenu l’engagement de l’École pour que 12 nouveaux postes permanents soient créés - un processus de sélection a été lancé - en janvier 2012, une décision portant cessation des prestations directes de formations linguistiques de l’École à compter du 31mars 2012 a été annoncée, ce qui allait éliminer tous les postes de professeurs de langue seconde existants à l’École - des représentants de l’École ont eu des rencontres avec deux principaux dirigeants de l’AFPC pour les informer de la décision avant l’annonce - le personnel de l’École a également été informé de la décision, notamment de l’annulation de l’opération de dotation, et un des employés a averti le syndicat en janvier 2012 - en outre, une lettre type envoyée par un représentant principal de la plaignante incitait les ministères à embaucher les professeurs de langue qui perdaient leur emploi - l’AFPC a déposé la plainte seulement après avoir reçu une lettre émanant du sous-ministre et président de l’École, laquelle avait été envoyée en septembre 2012 et dans laquelle il était notamment affirmé que l’École avait pris une décision dans l’intérêt de la fonction publique et dans l’esprit de l’entente - l’employeur s’est opposé à la compétence de la Commission au motif que la plainte était hors délai - la Commission a rejeté la plainte, observant que le délai de 90jours prévu en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique établissait un lien entre le point de départ du délai et les circonstances à l’origine de la plainte, lesquelles se sont clairement produites en janvier 2012 et, s’il subsistait quelque doute quant au fait que la plainte était hors délai, ce doute était dissipé par la lettre envoyée par le représentant de la plaignante en mars2012. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-09-24
  • Dossier:  561-02-601
  • Référence:  2013 CRTFP 118

Devant une formation de la
Commission des relations de travail
dans la fonction publique


ENTRE

ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

plaignante

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(École de la fonction publique du Canada)

défendeur

Répertorié
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Conseil du Trésor (École de la fonction publique du Canada)

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Amarkai Laryea, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour le défendeur:
Lesa Brown, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 21 et 22 mai 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1 Le 19 décembre 2012, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (la « plaignante ») a déposé une plainte contre le Conseil du Trésor (École de la fonction publique du Canada) (le « défendeur ») en vertu de l’alinéa 190(1)b) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, S.C. 2003, ch. 22, art. 2 (la « Loi »).

2 La plaignante a affirmé que pendant le processus de négociation collective menant à la convention collective conclue entre les parties le 1er mars 2011, la plaignante a clairement indiqué au défendeur que la conclusion d’une entente était subordonnée à un règlement de la question du statut indéterminé pour les employés du sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT) du groupe d’Enseignement et bibliothéconomie. La plaignante a dit que le défendeur s’est engagé à augmenter le nombre de professeurs de langues nommés pour une durée indéterminée à l’École de la fonction publique du Canada (l’« École »). La plaignante a affirmé que le défendeur n’a pas respecté son engagement, ce qui constitue le fondement de la plainte en l’espèce.

3 Le défendeur a soulevé une objection à ma compétence au motif que la plainte était irrecevable étant donné qu’elle avait été déposée en dehors du délai obligatoire de 90 jours prévu au paragraphe 190(2) de la Loi.

4 Le 15 avril 2013, j’ai ordonné que les journées d’audience prévues du 21 au 24 mai 2013 servent à entendre les arguments sur l’objection relative au respect des délais.

II. Résumé de la preuve

5 Les parties ont présenté un énoncé conjoint des faits.

6 Chaque partie a cité deux témoins. Le défendeur a cité Celine Larabie et Darshan Singh; la plaignante a cité Robert Kingston et Erick Martel.

7 Le 7 juin 1999, la plaignante a été accréditée par l’organisme prédécesseur de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission »), l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique, comme agent négociateur auprès de certains employés du groupe d’Enseignement et bibliothéconomie.

8 L’École offrait des formations linguistiques à des fonctionnaires. Ces formations étaient réalisées au moyen de plusieurs outils d’enseignement différents. L’École employait des professeurs de langues qui faisaient partie du groupe ED-LAT.

9 Entre le 21 septembre 2010 et le 4 octobre 2010, des réunions exploratoires aux négociations collectives ont eu lieu entre la plaignante et le défendeur en dehors du temps prévu pour les négociations collectives afin de conclure une nouvelle convention collective avant que la convention collective en vigueur n’expire le 30 juin 2011.

10 La plaignante a informé le défendeur pendant les négociations que la conclusion d’une entente était subordonnée à un règlement de la question du statut indéterminé pour ce qui du groupe ED-LAT à l’École.

11 Les négociations ont pris fin le 4 octobre 2010. Une entente de principe a été conclue. Les nouvelles relatives à l’entente de principe ont été transmises par le défendeur aux membres de l’unité de négociation Enseignement et bibliothéconomie au moyen d’une note de service datée du 12 octobre 2010, qui énonçait ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En plus des augmentations salariales mentionnées ci-dessus, l’APFC a obtenu l’engagement de l’employeur pour créer 12 nouveaux postes pour une durée indéterminée de professeurs à l’École de la fonction publique du Canada (Centre Asticou).

[…]

12 L’engagement du défendeur pour la création de postes ED-LAT a été confirmé par l’École dans une lettre destinée à la plaignante et datée du 1er décembre 2010. Le deuxième paragraphe de la lettre s’énonce comme suit :

[Traduction]

L’École accepte de lancer, avant la fin de l’exercice financier 2010-2011, un concours national (ED-LAT-01) ouvert à tous les employés de l’École (y compris les régions) afin d’augmenter le nombre de professeurs de langues nommés à des postes à durée indéterminée dans la RCN, le faisant passer de 13 à 25.

13 La nouvelle convention collective a été signée le 1er mars 2011 et expirera le 30 juin 2014.

14 Un processus de sélection a été amorcé par l’École, le processus 11-CES-PO-IA-AB-50414, pour le poste de professeur de langues secondes, classé au groupe et niveau ED-LAT-01. Il était mentionné dans l’offre d’emploi que le nombre de postes que l’on prévoyait pourvoir grâce au processus annoncé était de 12. La date limite du processus était le 29 mars 2011.

15 En janvier 2012, une décision portant cessation des prestations directes de formations linguistiques de l’École à compter du 31 mars 2012 a été annoncée dans le cadre des mesures de réduction de coûts du gouvernement fédéral. Cette cessation allait éliminer les postes d’enseignement existants à l’École, et il n’était plus nécessaire d’embaucher 12 nouveaux professeurs de langues pour une durée indéterminée ED‑LAT-01 (la « décision »).

16 Le 10 janvier ou le 11 janvier 2012, avant l’annonce publique de la décision, les représentants de l’École, dont Steven McLaughlin, Alain Dorion, M. Singh et Chantale Cousineau-Mahoney, ont rencontré John Gordon, le président national de la plaignante, pour l’informer de la décision avant l’annonce publique. Les points de discussion à couvrir à la réunion avec M. Gordon ont, selon M. Singh, été rédigés par M. Singh et ils ont été versés à l’onglet 1de la pièce R-1.

17 M. Gordon a été informé que l’annonce de la décision allait avoir lieu dans les prochains jours et qu’elle aurait des répercussions sur un total de 61 employés nommés pour une durée indéterminée et de 107 employés nommés pour une durée déterminée. Il a en outre été informé que la décision comprenait l’annulation de l’opération de dotation des 12 nouveaux postes de professeurs de langues pour une durée indéterminée ED-LAT-01.

18 M. Gordon n’a pas témoigné.

19 Le jour de la réunion avec M. Gordon ou le lendemain, MM. McLaughlin, Dorion et Singh (tous en personne) et Mme Larabie (au téléphone) ont rencontré M. Kingston, le président national du Syndicat de l’Agriculture, un élément de la plaignante et l’agent négociateur du groupe ED-LAT.

20 M. Singh a affirmé que M. Kingston a été avisé de la décision à la réunion. Selon M. Singh, pendant la discussion, M. Kingston a également été informé que l’opération de dotation des 12 nouveaux postes de professeurs de langues de durée indéterminée ED‑LAT‑01 allait être annulée. L’onglet 2 de la pièce E-1 contient les points de discussion que M. Singh a déclaré avoir préparés pour la rencontre avec M. Kingston.

21 M. Kingston a affirmé qu’il se souvient de la réunion qu’il a eue avec les représentants de l’École, mais qu’il ne se rappelle pas les détails.

22 À la rencontre qui a eu lieu vers le 13 janvier 2012, les employés de l’École ont été informés de la décision, qui comprenait l’annulation de l’opération de dotation des 12 postes de professeurs de langues ED-LAT-01. Les employés ont reçu une trousse d’information, dont un document intitulé [traduction] « FAQ pour les employés touchés », qui datait du 13 janvier 2012 et qui a été produite en preuve en tant que pièce R-2.

23 Le 18 janvier 2012, à 9 h 21, Stephanie Campbell a envoyé un courriel (pièce R-1, onglet 3) aux candidats du concours 11-CES-PO-IA-AB-50414 pour les postes de professeurs de langues ED-LAT-01, dans lequel était énoncé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Comme suite à votre candidature au processus de sélection mentionné ci-dessus, nous vous avisons que, pour des raisons administratives, ce processus a été annulé.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Patricia Pereira au 819 934-8321 ou par courriel à l’adresse patricia.pereira@csps-efpc.qc.ca.

Nous vous remercions de votre intérêt pour l’École de la fonction publique du Canada.

[…]

24 M. Martel, qui a également témoigné pour le compte de la plaignante, était un employé de l’École et occupait une charge syndicale pour la plaignante. Il a confirmé dans son témoignage qu’il était présent à la réunion qui s’est tenue vers le 13 janvier 2012, et qu’il a reçu une copie de l’onglet 3 de la pièce R-1 et de la pièce R-2.

25 M. Martel et Mme Larabie se souviennent de la réunion de janvier 2012 lors de laquelle la décision a été annoncée.

26 Ils se souviennent tous les deux que M. Martel a informé Mme Larabie que l’agent négociateur comptait poursuivre l’affaire de l’annulation du processus de dotation pour les postes de professeurs de langues ED-LAT-01.

27 M. Kingston a déclaré qu’il se souvient d’avoir appris la nouvelle relative à l’annulation du processus de dotation pour les postes ED-LAT-01 dans un courriel daté du 18 janvier 2012 (pièce R-3) et envoyé par Robert Wilson, un employé de l’École et président d’une section locale de l’agent négociateur. M. Wilson a envoyé un courriel à M. Kingston lorsqu’il a reçu le courriel que Mme Campbell a envoyé le 18 janvier 2012. Dans son courriel destiné à M. Kingston, M. Wilson a écrit ce qui suit :

[Traduction]

C’est stupéfiant, et je crois qu’il y a là de quoi motiver un grief fondé sur une lettre d’entente présentée lors de la dernière ronde de négociations. Le Conseil du Trésor a accepté de créer 12 postes à durée indéterminée LAT 1 pour les employés actuellement nommés pour une durée déterminée.

Même si ces 12 employés seront licenciés à partir du 31 mars, ils auront acquis des droits en vertu de l’appendice sur le réaménagement des effectifs contenu dans la convention collective.

[…]

28 L’onglet 4 de la pièce R-1 est une lettre type envoyée par le Syndicat de l’Agriculture, datée par erreur du 19 mars 2011, signée par M. Kingston et destinée aux ministères et aux organismes, dans laquelle était énoncé ce qui suit :

[Traduction]

Comme vous le savez probablement déjà, l’École de la fonction publique du Canada (EFPC) mettra un terme à ses services internes de formation linguistique le 31 mars 2012. Par conséquent, un peu moins de 200 employés perdront leur emploi. La plupart de ces femmes et de ces hommes sont hautement qualifiés et sont des professeurs de langues secondes chevronnés.

Bien que nous, qui représentons les employés de l’EFPC, soyons en désaccord avec cette décision, elle donne tout de même l’occasion aux ministères et organismes fédéraux d’embaucher ces professeurs directement et de continuer ainsi d’offrir à vos employés l’excellente qualité de la formation en langues officielles attendue de l’EFPC.

[…]

Les ministères et les organismes ont maintenant une occasion de recruter ces professeurs de langues - pour une durée déterminée ou indéterminée - pour le bien de leur propre organisation. Les professeurs de l’EFPC comptent parmi les meilleurs de leur profession. En plus de leur compétence manifeste, ils ont une expérience pratique en tant que travailleurs à la fonction publique et une connaissance approfondie de la culture et le fonctionnement du gouvernement fédéral ainsi qu’une connaissance solide des exigences en matière de langues officielles. Ces faits sont bien connus des ressources humaines et du personnel des langues officielles dans l’ensemble de la fonction publique fédérale, y compris, probablement, dans votre organisme.

Puisque les services liés aux formations linguistiques étaient autrefois offerts par l’EFPC, les ministères et organismes seront désormais forcés de chercher des services de formation en langues secondes dispensés par des firmes et des fournisseurs externes […]

[…]

29 M. Singh a constaté l’authenticité de la lettre datée par erreur du 19 mars 2011 (pièce R-1, onglet 4) et a confirmé qu’il savait qu’elle avait été envoyée à plusieurs ministères, puisque son adresse électronique avait été ajoutée aux destinataires du courriel et qu’il pouvait, de ce fait, voir la liste de distribution, et qu’il avait reçu des appels des ministères au sujet des professeurs de l’École. Il a également affirmé que le Syndicat de l’Agriculture lui avait demandé s’il pouvait indiquer son nom comme personne-ressource dans la lettre, ce que M. Singh a accepté.

30 Le 20 septembre 2012, Guy McKenzie, sous-ministre et président de l’École, a écrit à M. Kingston. La lettre se trouve dans l’onglet 2 de la pièce de C-1. M. Kingston l’a reçue le 26 septembre 2012. Elle s’énonce comme suit :

[Traduction]

Le but de cette correspondance est de donner suite à la question que vous avez soulevée lors de notre dernière réunion du Comité national de consultation patronale-syndicale pendant laquelle vous vous préoccupiez de notre décision de ne pas poursuivre le processus de dotation des 12 postes ED-LAT.

Après avoir examiné le contenu de la confirmation de l’entente, que j’ai jointe à ce courriel pour que vous puissiez l’examiner, et vu le contexte actuel de la fonction publique, je suis d’avis que l’École de la fonction publique du Canada a pris une décision au mieux des intérêts de la fonction publique du Canada. Je suis également d’avis que nous avons en fait respecté l’entente dans son objet, en ce sens que nous avons entamé le processus de dotation comme convenu. Malheureusement, vu les circonstances, nous n’étions pas en mesure d’achever le processus avant que la décision de cesser les formations linguistiques et d’autres réductions budgétaires gouvernementales ne soient mises en place, ce qui, comme vous le savez, a des répercussions sur les services offerts. Nous avons également informé nos collègues du syndicat des décisions relatives au programme de formation linguistique.

Votre point de vue et vos commentaires émis au forum sont appréciés. Je m’engage à poursuivre des discussions sérieuses avec tous nos agents négociateurs.

31 L’onglet 6 de la pièce R-1 est une copie de la version préliminaire du procès-verbal de la réunion du Comité national de consultation patronale-syndicale (le « CCPS ») qui s’est tenue le 21 mars 2012 (le « procès-verbal du CCPS »). MM. Singh, Kingston et Martel ainsi que Mme Larabie étaient présents à cette réunion et ils ont tous témoigné devant moi.

32 À la deuxième page, sous le titre [traduction] « 3. Décision relative à l’école de langues », on mentionne ce qui suit :

[Traduction]

M. McKenzie a fait savoir que l’école passait à l’exécution de la décision de cesser l’offre directe de formation linguistique dans la fonction publique.

Il a informé le comité que les 66 employés nommés pour une durée indéterminée actuels sont concernés. Il a également mentionné que nous travaillons de concert avec des ministères clients pour discuter de perspectives de carrière pour les professeurs de langues. Jusqu’à maintenant, un employé a reçu une offre d’emploi d’un ministère et les cas d’autres employés sont étudiés par plusieurs autres ministères.

[…]

M. Kingston a dit qu’en ce qui concerne les 12 postes ED-LAT qui devaient être pourvus pour une durée indéterminée, le Syndicat de l’Agriculture tenait à ce que la décision de l’EFPC de mettre un terme à ce processus soit rendue par écrit et qu’ils avisaient qu’ils allaient poursuivre l’affaire en établissant un lien entre le problème en cause et la négociation collective.

Mesure à prendre 3 – Confirmation écrite de notre décision de mettre fin au processus de dotation des 12 nouveaux postes à durée indéterminée ED-LAT-01, à envoyer au Syndicat de l’Agriculture, a/s de M. Bob Kingston.

33 Les éléments de preuve qui m’ont été présentés à l’audience en ce qui concerne le sens de [traduction] « Mesure à prendre 3 » étaient contestés. M. Kingston a affirmé que la raison pour laquelle le procès-verbal du CCPS était encore une version préliminaire était qu’il ne l’avait jamais approuvé; la section portant sur la [traduction] « Décision relative à l’école de langues » et sur les mesures à prendre énoncées dans le procès-verbal n’était pas un exposé exact de ce qui a été conclu. Selon M. Kingston, bien que la question sur les 12 postes de professeurs de langues ED-LAT-01 ait été abordée à la réunion du CCPS, la mesure à prendre devait rendre compte du fait que l’affaire allait être renvoyée au Conseil du Trésor pour confirmer que l’engagement qui avait été conclu à la table des négociations n’allait pas être respecté. Ce n’est pas ce qui est indiqué dans le procès-verbal du CCPS.

34 M. Singh a affirmé qu’il était présent à la réunion et qu’on lui a demandé de réviser le procès-verbal du CCPS. Il a fait valoir que la section portant le titre [traduction] « 3. Décision relative à l’école de langues » dans le procès-verbal du CCPS reflétait précisément ce qui a été évoqué par la direction au sujet de la décision et de l’annulation du processus 11-CES-PO-IA-AB-50414 pour les postes ED-LAT-01. Il a affirmé qu’il était tout à fait clair que la décision n’était pas ouverte à la discussion. M. Singh a également déclaré que la lettre du 20 septembre 2012 avait pour but d’exécuter les mesures à prendre définies à la réunion du CCPS le 21 mars 2012, et ce, comme mentionné dans le procès-verbal du CCPS, en envoyant la lettre à M. Kingston afin de confirmer ce qui avait déjà été communiqué.

35 Même si M. Martel était également à la réunion du CCPS le 21 mars 2012, il n’a pas émis d’opinion sur le sens de la mesure à prendre 3.

36 Mme Larabie, qui a également assisté à la réunion du CCPS le 21 mars 2012, ne se souvient pas de la discussion portant sur la dotation des 12 postes de professeurs de langues ED-LAT-01 ou sur la mesure à prendre 3.

37 M. Singh a affirmé qu’à la réunion du CCPS du 21 mars 2012, M. Kingston a fait référence à des négociations de mauvaise foi. M. Kingston a affirmé qu’il n’y avait pas fait allusion.

38 La plainte est signée et datée du 19 décembre 2012 et a été envoyée à la Commission par télécopieur à cette même date, exactement 90 jours après l’onglet 2 de la pièce C-1, c’est-à-dire la lettre de M. McKenzie envoyée le 20 septembre 2012.

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour le défendeur

39 Le défendeur a soutenu que la plainte était hors délai, et que, par conséquent, la Commission n’a pas la compétence pour l’instruire.

40 La plaignante s’est appuyée sur l’alinéa 190(1)b) de la Loi, qui dispose que la Commission doit faire enquête et se renseigner sur toute plainte selon laquelle l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi) de la Loi. Conformément au paragraphe 190(2) de la Loi, les plaintes visées au paragraphe 190(1) de la Loi doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la Commission, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu. La plainte a été déposée le 19 décembre 2012. La plaignante a allégué une infraction à l’article 106 de la Loi, soit l’obligation de négocier de bonne foi.

41 Les critères prévus par la Cour d’appel fédérale dans Boshra c. Association canadienne des employés professionnels, 2011 CAF 98, consistent à définir la plainte et à ensuite décider si la plaignante a eu – ou, selon la Commission, aurait dû avoir – connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

42 Ainsi qu’il est également énoncé dans Boshra par la Cour d’appel fédérale, des conclusions écrites et des pièces justificatives peuvent être examinés afin de déterminer l’essence de la plainte. Une analyse de la plainte actuelle révèle que l’essence de la plainte se trouve dans les paragraphes 10 et 11 de la plainte datée du 19 décembre 2012, qui s’énoncent comme suit :

[Traduction]

  1. L’AFPC déclare que l’employeur n’a pas respecté l’engagement pris pendant les négociations selon lequel il devait augmenter le nombre de professeurs de langues à durée indéterminée à l’École de la fonction publique du Canada. Pour l’AFPC, cet engagement était déterminant pour l’issue de la négociation. Si l’engagement n’avait pas été pris, l’AFPC n’aurait pas conclu une convention collective avec l’employeur à l’époque.
  2. Selon l’AFPC, il est approprié et nécessaire dans ces circonstances que la Commission détermine si le défaut de l’employeur de respecter son engagement est illégal, en violation de la politique publique ou un signe de mauvaise foi conformément à l’article 106 de la LRTFP.

43 Le défendeur a soumis que l’engagement qui avait été pris se reflétait dans la lettre que la vice-présidente de l’École a envoyée à la plaignante le 1er décembre 2010 et qui s’énonce en partie comme suit :

[…]

L’École accepte de lancer, avant la fin de l’exercice financier 2010-2011, un concours national (ED-LAT-01) ouvert à tous les employés de l’École (y compris les régions) afin d’augmenter le nombre de professeurs de langues nommés à des postes de durée indéterminée dans la RCN, le faisant passer de 13 à 25.

[…]

44 Le fait que le processus ait été entamé ou qu’il ait été annulé n’a pas été contesté. Aucun engagement n’a été pris pour terminer le processus.

45 Cependant, il est clair que M. Wilson, un membre des directeurs de la section locale de la plaignante à l’École, savait, dès le 18 janvier 2012, que le processus de dotation était annulé, puisqu’il a envoyé un courriel à M. Kingston et à d’autres membres de la plaignante, notamment à d’autres directeurs, pour se plaindre au sujet de cette annulation, affirmant que cette mesure prise par l’École était une violation de l’entente conclue à la dernière ronde des négociations collectives et qu’elle constituait des motifs suffisants pour un grief.

46 Selon le défendeur, l’essence de la plainte est l’annulation du processus de dotation ED-LAT. La jurisprudence est claire et dit que la plainte doit être déposée dans un délai de 90 jours suivant le jour où la plaignante a eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances à l’origine de la plainte. Le défendeur a déclaré que le délai de 90 jours a commencé à courir lorsque la décision d’annuler le processus de dotation a été communiquée à la plaignante.

47 Le défendeur a affirmé que la plaignante était informée de l’annulation du processus lorsque les cadres supérieurs de l’École ont rencontré le vice-président national de la plaignante, M. Gordon, au début de janvier 2012. Peu après cette rencontre avec M. Gordon, ou plus tard ce jour-là ou le lendemain, les cadres supérieurs de l’École ont rencontré M. Kingston et l’ont informé de l’annulation. D’ailleurs, une rencontre a eu lieu à l’école et à ce moment-là, tous les employés étaient au courant de l’annulation du processus de dotation et ils ont tous reçu un document intitulé [traduction] « FAQ pour les employés touchés », daté du 13 janvier 2012, qui traitait également de l’annulation du processus de dotation.

48 Le défendeur a soutenu que si les dates de janvier n’étaient pas suffisantes pour faire courir le délai de 90 jours, il est clair que les deux faits de mars 2012 indiquent que la plaignante a alors eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances donnant lieu à la plainte. Le premier fait était une lettre envoyée le 19 mars 2012 par M. Kingston et destinée aux directeurs et aux administrateurs généraux de 52 ministères et organismes gouvernementaux et le deuxième était la rencontre nationale du CCPS qui s’est tenue le 21 mars 2012.

49 L’objet de la lettre du 19 mars 2012 envoyée par M. Kingston était d’informer les destinataires que l’École allait mettre un terme à ses services internes de formation linguistique à compter du 31 mars 2012 et qu’un peu moins de 200 employés, dont la plupart étaient des professeurs de langues secondes, allaient perdre leur emploi. La lettre invitait les ministères et les organismes à recruter ces employés. Le CCPS a discuté du processus de réaménagement des effectifs et de l’annulation du processus de dotation, et la plaignante avait été complètement informée que la décision d’annuler le processus de dotation n’allait pas être réexaminée.

50 Le défendeur a soutenu que la plainte avait manifestement été déposée hors du délai de 90 jours prescrit par la Loi et, par conséquent, devait être rejetée puisque la Commission n’a pas la compétence.

51 Le défendeur s’est également référé à Boshra c. Association canadienne des employés professionnels, 2012 CRTFP 106; Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada, 2182 (TCA-Canada 2182) c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et des Océans), 2013 CRTFP 42 (« TCA Canada 2182 »); Dumont et al. c. Ministère du Développement social, 2008 CRTFP 15; England c. Taylor et al., 2011 CRTFP 129; Éthier c. Service correctionnel du Canada et Union of Canadian Officers ‑ Syndicat des agents correctionnels du Canada ‑ CSN, 2010 CRTFP 7; Laroque c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2010 CRTFP 77.

B. Pour la plaignante

52 La plainte est fondée sur un engagement pris par le défendeur pendant les négociations selon lequel le défendeur allait créer 12 nouveaux postes de professeurs de langues à durée indéterminée à l’École.

53 La plaignante a convenu que le délai pour déposer une plainte est fixé par le paragraphe 190(2) de la Loi et que, pour que la Commission ait la compétence, il fallait que la plainte soit déposée dans les 90 jours suivant le jour où la plaignante a eu ou aurait dû avoir connaissance des mesures ou des circonstances à l’origine de la plainte.

54 La plaignante a également souscrit au raisonnement de Boshra selon lequel la procédure devant être suivie par la Commission est composée de deux étapes, nécessitant d’abord que soit défini l’objet de la plainte, et que soit ensuite déterminé si la plaignante a eu ou aurait dû (selon la Commission) avoir connaissance des mesures ou des circonstances à l’origine de la plainte.

55 La plaignante a affirmé qu’elle savait que l’offre directe de formation linguistique allait cesser et a confirmé qu’elle avait été informée de l’annulation du processus de dotation pour les 12 postes de professeur de langues ED-LAT-01 au début de l’année 2012. Cependant, ce n’est pas cet événement qui fait courir le délai, puisqu’il n’est pas à l’origine de la plainte. La plaignante a affirmé que c’est la confirmation du défendeur, confirmation faite par une lettre datée du 20 septembre 2012 dans laquelle le défendeur estimait avoir respecté l’engagement qu’il a pris, qui est le point de départ du délai.

56 La plaignante a affirmé que la version préliminaire du procès-verbal de la réunion du CCPS du 21 mars 2012 était inexacte et ne reflétait pas ce qui avait vraiment été discuté pendant la rencontre. La mesure à prendre 3, qui fait état de confirmation écrite à envoyer à la plaignante, était incorrectement présentée dans la version préliminaire du procès-verbal. Il n’y a aucune preuve qu’avant la lettre du 20 septembre 2012, il y a eu une confirmation du défendeur selon laquelle il estimait avoir respecté l’engagement qu’il a pris pendant les négociations. La lettre du 20 septembre 2012 constitue le fondement de la plainte.

57 La plaignante s’est également appuyée sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans Boshra, de même que sur la décision de la Commission dans Boshra, et sur TCA-Canada.

C. Réplique du défendeur

58 Le critère énoncé dans le paragraphe 190(2) de la Loi ne porte pas sur les cas où une personne en particulier connaissait ou aurait dû connaître la source de la plainte, mais plutôt sur les cas où le plaignant la connaissait ou aurait dû la connaître. La plaignante est l’agent négociateur, et plusieurs de ses membres en avaient été avisés dès janvier 2012. En plus de M. Gordon, MM. Wilson et Martel, qui travaillaient à l’École, étaient au courant de la décision et savaient qu’aucun poste n’allait être pourvu puisque les postes n’existaient plus.

IV. Motifs

59 L’alinéa 190(1)b) de la Loi énonce ce qui suit :

190. (1) La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle :

[…]

b) l’employeur ou l’agent négociateur a contrevenu à l’article 106 (obligation de négocier de bonne foi);

[…]

60 Le paragraphe 190(2) de la Loi s’énonce comme suit :

190. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon la Commission, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu.

61 Le critère pour déterminer si la plainte a été déposée dans les délais prescrits est résumé précisément dans la décision TCA-Canada, dans laquelle la Commission mentionne ce qui suit au paragraphe 35 :

[…] Au paragraphe 40 de Boshra, la Cour d’appel fédérale a indiqué clairement le processus permettant de déterminer le point de départ du délai pour le dépôt de plaintes en vertu de l’article 190 de la Loi. Dans ses propres mots, la Cour d’appel fédérale a indiqué que la Commission « […] devait définir "la plainte" et décider si [le plaignant] avait eu – ou aurait dû avoir – connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu », lorsqu’elle évaluait si une plainte avait été déposée à l’intérieur du délai prescrit de 90 jours.

62 L’essence de la plainte se trouve aux paragraphes 10 et 11 de la plainte déposée le 19 décembre 2012 et s’énonce comme suit :

[Traduction]

  1. L’AFPC déclare que l’employeur n’a pas respecté l’engagement pris pendant les négociations selon lequel il devait augmenter le nombre de professeurs de langues à durée indéterminée à l’École de la fonction publique du Canada. Pour l’AFPC, cet engagement était déterminant pour l’issue de la négociation. Si l’engagement n’avait pas été pris, l’AFPC n’aurait pas conclu une convention collective avec l’employeur à l’époque.
  2. Selon l’AFPC, il est approprié et nécessaire dans ces circonstances que la Commission détermine si le défaut de l’employeur de respecter son engagement est illégal, en violation de la politique publique ou un signe de mauvaise foi conformément à l’article 106 de la LRTFP.

63 Les parties ne s’entendent pas sur l’engagement précis qui a été pris pendant les négociations. Les éléments de preuve qui m’ont été présentés sont très limités. D’une part, le défendeur a affirmé que l’engagement a été décrit dans une lettre datée du 1er décembre 2010 et envoyée par la vice-présidente de l’École, Donna Achimov, dans laquelle elle a mentionné ce qui suit au paragraphe 2 :

L’École accepte de lancer, avant la fin de l’exercice financier 2010-2011, un concours national (ED-LAT-01) ouvert à tous les employés de l’École (y compris les régions) afin d’augmenter le nombre de professeurs de langues nommés à des postes à durée indéterminée dans la RCN, le faisant passer de 13 à 25.

64 La plaignante a affirmé que la note de service datée du 12 octobre 2010 et envoyée par la plaignante aux membres de l’unité de négociation Enseignement et bibliothéconomie (EB) rendait mieux compte de l’engagement pris par le défendeur pendant les négociations, engagement sur lequel elle avait beaucoup compté. Cette note de service dit ceci :

[…]

En plus des augmentations salariales mentionnées ci-dessus, l’APFC a obtenu l’engagement de l’employeur pour créer 12 nouveaux postes à durée indéterminée de professeurs à l’École de la fonction publique du Canada (Centre Asticou).

[…]

65 Aux fins de la décision en l’instance en ce qui concerne l’objection du défendeur à ma compétence, je suis disposé à admettre que l’engagement portait sur bien plus que l’organisation d’un concours pour 12 nouveaux postes de professeurs de langues ED-LAT-01; le but de l’engagement était de doter ces postes.

66 La position de la plaignante est que la plainte est dans les délais prescrits et que la Commission a la compétence, car le point de départ du délai est la réception de la lettre datée du 20 septembre 2012 envoyée par M. McKenzie, sous-ministre et président de l’École, à M. Kingston, qui l’a reçue le 26 septembre 2012, et dans laquelle est indiqué ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Après avoir examiné le contenu de la confirmation de l’entente […] Je suis également d’avis que nous avons en fait respecté l’entente dans son objet, en ce sens que nous avons entamé le processus de dotation comme convenu. Malheureusement, vu les circonstances, nous n’étions pas en mesure d’achever le processus avant que la décision de cesser les formations linguistiques et d’autres réductions budgétaires gouvernementales ne soient mises en place […]

[…]

67 L’argument de la plaignante selon lequel la plainte a été déposée dans les délais prescrits est fondé sur l’allégation de M. Kingston selon laquelle il attendait une confirmation écrite de la part du Conseil du Trésor disant que le défendeur avait, au fond, respecté son engagement. La plaignante estime également que l’engagement pris pendant les négociations était de créer 12 nouveaux postes de professeurs de langues secondes de durée indéterminée ED-LAT-01 à l’École, et que le défaut de l’honorer emporte violation du devoir du défendeur de négocier de bonne foi. La lettre du 20 septembre 2012 de M. McKenzie n’indique pas que le défendeur estimait avoir rempli cet engagement précis; elle mentionne simplement que le défendeur estimait avoir respecté la convention dans son objet et qu’il y était parvenu en entamant le processus de dotation.

68 Selon le témoignage de M. Kingston, témoignage confirmé par la plaignante, la lettre du 20 septembre 2012 constituait le point de départ du délai et M. Kingston attendait tout spécialement que cette lettre confirme que le défendeur n’allait pas respecter son engagement de doter 12 nouveaux postes ED‑LAT‑01. Selon le témoignage de M. Kingston confirmé par la plaignante, c’est exactement ce qui avait été avancé à la réunion du CCPS du 21 mars 2012. Si cela avait été le cas, et si la plaignante allait vraiment invoquer la lettre du 20 septembre 2012, je serais porté à croire que la lettre serait provenue du Conseil du Trésor comme M. Kingston l’a prétendu, et que la lettre aurait indiqué ce que M. Kingston a dit qu’elle aurait mentionné, c’est-à-dire que le défendeur n’allait pas embaucher 12 nouveaux professeurs ED-LAT-01. Or, ce n’est pas ce qui est formulé dans la lettre.

69 La lettre du 20 septembre 2012 dit moins que ce qui avait déjà été mentionné aux représentants de la plaignante par les représentants de l’École en janvier 2012, que ce qui avait été dit aux employés de l’École en janvier 2012, que ce qui avait été annoncé aux candidats du concours ED-LAT-01 par courriel le 18 janvier 2012, et, plus important encore, que ce que M. Kingston a en fait écrit dans sa lettre du 19 mars 2012.

70 La preuve montre clairement que le défendeur a informé la plaignante dès janvier 2012 qu’il cessait les formations de langues secondes à l’École à compter du 31mars 2012. Cette décision avait clairement été annoncée au président de la plaignante, M. Gordon, le 10 ou le 11 janvier 2012. Les représentants de l’École ont également rencontré M. Kingston le jour où ils ont rencontré M. Gordon ou un ou deux jours après cette rencontre. M. Kingston est le président national du Syndicat de l’Agriculture, l’agent négociateur pour les professeurs de langues de l’École qui occupent des postes ED-LAT. Bien que M. Kingston ne se rappelle pas les détails de la réunion, il se souvient qu’une rencontre a eu lieu. M. Singh a affirmé qu’à la rencontre avec M. Kingston, M. Singh et d’autres représentants de l’École ont clairement informé M. Kingston qu’ils ne cessaient pas seulement toutes les formations linguistiques et que tous les postes d’enseignement allaient être perdus, mais également qu’ils n’allaient pas poursuivre la dotation des 12 nouveaux postes de professeurs de langues ED-LAT-01.

71 S’il y avait un doute sur les intentions du défendeur après ces deux réunions, ce doute aurait dû être dissipé lorsque M. Kingston a reçu le courriel de M. Wilson, qui était non seulement un candidat au concours pour un des 12 postes de professeurs de langues ED-LAT-01, mais aussi un président de section locale de l’agent négociateur. Dans son courriel à M. Kingston, le 18 janvier 2012, M. Wilson, qui venait tout juste d’apprendre que le processus de dotation des 12 postes de professeurs de langues ED-LAT-01 avait été annulé, a écrit que [traduction] « c’était stupéfiant » et que [traduction] « […] un grief [devrait être] fondé sur la lettre d’entente présentée lors des […] négociations […] le Conseil du Trésor a accepté de créer 12 postes à durée indéterminée LAT 1 […] » Il n’y avait certainement pas de doute que M. Wilson avait compris.

72 En outre, M. Martel, un autre membre de la plaignante, a confirmé qu’il savait dès janvier 2012 que l’École n’allait plus offrir de formation en langues secondes, que les postes d’enseignement existants allaient être supprimés et que le concours ED‑LAT‑01 était annulé. Aussi, M. Martel a affirmé qu’il avait informé Mme Larabie que l’Élément (le Syndicat de l’agriculture) allait réfléchir à ce qu’il pourrait faire à l’égard de la mesure prise par l’École.

73 Il n’y a aucun doute que les représentants de l’École ont informé les cadres supérieurs de la plaignante, à savoir M. Gordon et M. Kingston, que non seulement les représentants n’allaient pas doter 12 nouveaux postes de professeurs de langues à durée indéterminée ED-LAT-01, mais qu’ils allaient encore se débarrasser des postes existants de professeurs de langues, car l’École aller cesser d’offrir des formations en langues secondes.

74 Le paragraphe 190(2) de la Loi stipule qu’un plaignant doit déposer une plainte dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu - ou, selon la Commission, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances y ayant donné lieu. Les circonstances à l’origine de la plainte résultent de l’engagement de créer 12 nouveaux postes ED-LAT-01 à l’École. La violation alléguée de l’engagement découle du manquement du défendeur de respecter son engagement. Il n’y a aucun doute que dès le 18 janvier 2012, la plaignante savait que le défendeur allait annuler le concours pour les 12 nouveaux postes ED-LAT-01, mais également que le défendeur mettait un terme à toutes les formations linguistiques offertes à l’École, où les 12 nouveaux postes ED‑LAT‑01 auraient été créés. Si aucune formation linguistique n’est offerte à l’École, si les professeurs existants perdent leur emploi à l’École et si l’École a annulé le processus d’embauche des nouveaux professeurs, il n’y a aucun doute que l’engagement n’allait pas être respecté. Ces faits sont irréfutables, et la plaignante savait que c’était le cas en janvier 2012.

75 S’il y avait un doute concernant les faits à l’origine de la plainte, ce doute n’existait certainement pas en mars 2012. M. Kingston, en tant que président de l’agent négociateur pour les professeurs qui perdaient leur emploi et pour les professeurs qui auraient pu être embauchés pour les 12 nouveaux postes ED‑LAT‑01, a écrit aux dirigeants des ministères et organismes fédéraux (selon M. Singh, 51 lettres ont été envoyées) pour confirmer que l’École mettait un terme aux formations en langues secondes et que les professeurs qualifiés allaient se retrouver sans emploi.

76 Pour ces motifs, je rends l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

77 La plainte est hors délai, et par conséquent, je n’ai pas la compétence.

78 La plainte est rejetée.

Le 24 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction
publique

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