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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-11-15
  • Dossier:  575-32-23
  • Référence:  2013 CRTFP 142

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS

demanderesse

et

L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

défendeur

Répertorié
Agence canadienne d'inspection des aliments c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Affaire concernant une demande de révocation d'une ordonnance qui a déclaré qu'un poste est un poste de direction ou de confiance, prévue au paragraphe 77(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
David P. Olsen, président intérimaire

Pour la demanderesse:
Rubina Bhangoo, Agence canadienne d'inspection des aliments

Pour le défendeur:
Michael Urminsky, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Décision rendue sur la base d'arguments écrits
déposés le 22 août 2013
(Traduction de la CRTFP)

Demande devant la Commission

1 Le 22 août 2013, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'« employeur ») a déposé une demande devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Commission ») en vue d'obtenir une ordonnance révoquant le statut de poste de direction ou de confiance attribué au poste 10420 (chef du Réseau de programmes, FAO Ouest [vétérinaire adjoint de district – Inspection des viandes], Agence canadienne d'inspection des aliments, Regina [Saskatchewan]) (le « poste ») et de le réintégrer dans l'unité de négociation suivante (l'« unité de négociation »), pour laquelle l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'« agent négociateur ») a été accrédité à titre d'agent négociateur (voir Institut professionnel du Service public du Canada c. Conseil du Trésor, dossier de la CRTFP 142-02-49 (19671201), modifiée par Agence canadienne d'inspection des aliments c. Alliance de la fonction publique du Canada et al., dossier de la CRTFP 140-32-14 (19971027) :

[…]

tous les fonctionnaires de l'employeur occupant des postes qui sont ou qui seraient classifiés dans le groupe de la médecine vétérinaire (VM) selon le système de classification du Conseil du Trésor

[…]

Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « nouvelle Loi »), édictée par l'article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. (2003), ch. 22, a été proclamée en vigueur. Conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, l'agent négociateur continue d'être accrédité comme agent négociateur de cette unité de négociation.

2 Le 22 août 2013, l'agent négociateur a répondu qu'il consentait à cette demande.

Contexte

3 Quand la demande d'exclusion initiale a été présentée, le titulaire du poste était désigné comme une « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles », conformément à l'alinéa f) de la définition à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1970), ch. P-35. À l'époque, l'alinéa f) était libellé comme suit :

2. Dans la présente loi,

[…]

 « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles » désigne toute personne qui

[…]

b) est employée en qualité de conseiller juridique au ministère de la Justice,

 et comprend toute autre personne employée dans la Fonction publique qui, relativement à une demande d'accréditation d'un agent négociateur d'une unité de négociation, est désignée par la Commission, ou qui, chaque fois qu'un agent négociateur d'une unité de négociation a été accrédité par la Commission, est désignée de la manière prescrite par l'employeur, ou par la Commission lorsque l'agent négociateur s'y oppose, pour être une personne

c) qui a des fonctions et des responsabilités de direction en ce qui a trait à l'établissement et à l'application des programmes du gouvernement,

d) dont les fonctions comprennent celles d'un d'administrateur du personnel ou qui, par ses fonctions, est directement impliquée dans le mécanisme de la négociation collective pour le compte de l'employeur,

e) qui est tenue, en raison de ses fonctions et de ses responsabilités, de s'occuper officiellement, pour le compte de l'employeur, d'un grief présenté selon la procédure applicable aux griefs, établie en vertu de la présente loi,

f) qui occupe un poste de confiance auprès de l'une des personnes décrites aux alinéas b), c), d) ou e), ou

[…]

4 Il n'y a aucune preuve de l'existence d'une ordonnance de l'ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique (l'« ancienne Commission ») qui aurait déclaré que le titulaire du poste est une « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles ». Avant le 12 décembre 1988, une personne aurait pu être désignée par l'employeur comme étant une « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles », sans que l'ancienne Commission ait à se prononcer.

5 Le 12 décembre 1988, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, a été proclamée en vigueur. Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » à l'article 2 a remplacé l'alinéa f) de la définition de « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1970), ch. P-35. Le sous-alinéa c)(iv) était libellé comme suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi,

[…]

 « personne occupant un poste de direction ou de confiance »
Personne qui

[…]

b) est employée en qualité de conseiller juridique au ministère de la Justice

c) employée dans la fonction publique et sur désignation par la Commission, dans le cas d'une demande d'accréditation d'un agent négociateur pour une unité de négociation, ou, si un tel agent a déjà été accrédité par la Commission, sur désignation dans les formes réglementaires par l'employeur, ou par cette dernière lorsque l'agent négociateur s'y oppose, est classée comme

(i) ayant des fonctions dirigeantes en ce qui touche l'établissement et l'application de programmes du gouvernement,

(ii) occupant un poste dont les attributions comprennent les fonctions d'administrateur du personnel, ou l'amènent à participer directement au processus de négociations collectives pour le compte de l'employeur,

(iii) s'occupant officiellement pour le compte de l'employeur, en raison de ses attributions, d'un grief présenté selon la procédure établie en application de la présente loi,

(iv) occupant un poste de confiance auprès de l'une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou à l'alinéa b)

[…]

6 Le 1er juin 1993, les paragraphes 32(1) et (4) et 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique, L.C. (1992), ch. 54, ont été proclamés en vigueur. Le paragraphe 32(1) abrogeait la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance » de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 et le paragraphe 32(4) prévoyait l'inclusion d'une nouvelle définition de « poste de direction ou de confiance ». En vertu du paragraphe 94(2), le titulaire du poste était désormais réputé occuper un « poste de direction ou de confiance », à savoir :

94. (2) Les personnes visées à l'alinéa c) de la définition de « personne occupant un poste de direction ou de confiance », à l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sont réputées occuper, à compter de l'entrée en vigueur du paragraphe 32(1) de la présente loi, un poste visé à l'alinéa g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » ― édictée par le paragraphe 32(4) de la présente loi.

[En caractères gras dans l'original]

[Je souligne]

7 Le 1er avril 2005, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, a été abrogée et la nouvelle Loi a été proclamée en vigueur. Conformément à l'article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le titulaire du poste était réputé être le titulaire d'un « poste de direction ou de confiance » en vertu de la nouvelle Loi, à savoir :

50. Tout poste qui, à l'entrée en vigueur de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, était un poste visé à l'un des alinéas […] g) de la définition de « poste de direction ou de confiance » au paragraphe 2(1) de l'ancienne loi est réputé, à compter de cette entrée en vigueur, être un poste de direction ou de confiance au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.

[En caractères gras dans l'original]

[Je souligne]

Quant au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, il prévoit ce qui suit :

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[…]

 « poste de direction ou de confiance » Poste déclaré tel par la Commission […]

[…]

[Je souligne]

Motifs

8 Les parties s'accordent pour dire que, avant le 12 décembre 1988, le titulaire du poste était désigné comme une « personne préposée à la gestion ou à des fonctions confidentielles » en vertu de l'alinéa f) de la définition à l'article 2 de l'ancienne Loi. Conformément au paragraphe 94(2) de la Loi sur la réforme de la fonction publique et à l'article 50 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, le poste est réputé avoir été déclaré « poste de direction ou de confiance » par la nouvelle Commission au sens de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi.

9 Les articles 77 et 78 de la nouvelle Loi stipulent qu'un agent négociateur peut demander à la Commission de révoquer une ordonnance ayant déclaré qu'un poste est un « poste de direction ou de confiance », auquel cas il incombe à l'agent négociateur d'établir que le poste en question n'est plus un « poste de direction ou de confiance » :

77. (1) S'il estime que le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance, l'agent négociateur peut demander à la Commission qu'elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

(2) L'agent négociateur envoie une copie de la demande à l'employeur.

78. (1) Sur dépôt de la demande de révocation, la Commission décide, après avoir donné à l'employeur et à l'agent négociateur l'occasion de présenter des observations, si le poste n'est plus un poste de direction ou de confiance et, le cas échéant, elle révoque l'ordonnance qu'elle a rendue antérieurement.

(2) Il revient à l'agent négociateur d'établir qu'un poste n'est plus un poste de direction ou de confiance.

10 La nouvelle Loi ne prévoit pas que l'employeur peut demander à la nouvelle Commission de rendre une ordonnance révoquant l'ordonnance qui a déclaré que le poste est un « poste de direction ou de confiance ». Cependant, l'article 36 de la nouvelle Loi autorise la nouvelle Commission à « […] exerce[r] les pouvoirs et fonctions […] qu'implique la réalisation de[s] objets [de la présente loi] […] ». De plus, le préambule de la nouvelle Loi reconnaît explicitement l'importance de relations patronales-syndicales fructueuses et harmonieuses, de la collaboration entre les employeurs et les agents négociateurs et de leur engagement à l'égard du respect mutuel. En l'absence d'opposition de la part de l'agent négociateur, j'estime qu'autoriser l'employeur à déposer la présente demande n'enfreint pas la nouvelle Loi et que cela favorise la réalisation de ses objectifs.

11 De plus, j'estime que la présente demande constitue un aveu de la part de l'employeur que le poste n'est plus un « poste de direction ou de confiance »

12 Pour ces motifs, la nouvelle Commission rend l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

13 Je déclare que le poste 10420 (chef du Réseau de programmes, FAO Ouest [vétérinaire adjoint de district – Inspection des viandes], Agence canadienne d'inspection des aliments, Regina [Saskatchewan]) n'est plus un « poste de direction ou de confiance » au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle Loi, et je révoque l'ordonnance qui le déclarait comme tel.

Le 15 novembre 2013

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen,
Président intérimaire

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