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Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2013-10-17
- Dossier: 585-32-62
- Référence: 2013 CRTFP 129
Devant le président de la
Commission des relations
de travail dans la fonction publique
DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et Agence canadienne d'inspection des aliments, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation des groupes Agriculture (AG), Sciences
biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie
(CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG),
Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistiques (ES) selon le système
de classification du Conseil du Trésor.
Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Agence canadienne d'inspection des aliments
MANDAT
Larry Robbins et Jock Climie, membres du conseil d’arbitrage
datés les 6, 15, 22, 23 et 29 août et le 7 octobre 2013.
1 Dans une lettre datée du le 6 août 2013, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a demandé le renvoi à l’arbitrage en vertu de l’article 136 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») pour l’unité de négociation des groupes Agriculture (AG), Sciences biologiques (BI) (qui inclut l’ancien groupe Réglementation scientifique (SG)), Chimie (CH), Commerce (CO), Génie et arpentage (ELS), Achat et approvisionnement (PG), Recherche scientifique (SE) et Économie, sociologie et statistiques (ES) selon le système de classification du Conseil du Trésor. À sa demande, l’agent négociateur a joint la liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.
2 Dans une lettre datée du 15 août 2013, l’ Agence canadienne d'inspection des aliments (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a également joint une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.
3 Dans une lettre datée du 22 août 2013, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 3.
4 Dans une lettre datée du 23 août 2013, l’employeur a soumis ses propositions en français tel que demandé au formulaire 9 de la Loi. L’employeur apporte quatre corrections qu’il qualifie d’éditoriaux aux appendices A et C de sa lettre datée du 15 août 2013 et informe la Commission que celles-ci ne changent pas le contenu de leurs propositions initiales mais reflètent plutôt le langage de la convention collective courante. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4.
5 Dans une lettre datée du 29 août 2013, l’agent négociateur informe la Commission qu’il est d’accord avec les trois premières corrections apportées par l’employeur mais qu’il s’objecte à la dernière proposition car celle-ci, selon l’agent négociateur ne reflète par le langage de la convention collective courante. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 5.
6 Dans une lettre datée du 7 octobre 2013, l’employeur a soumis une modification aux appendices A et C de sa lettre du 15 août 2013 sur le taux de rémunération de l’indemnité de départ. L’employeur nous a soumis aussi une version complète des propositions en anglais et en français des appendices A et C. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 6.
7 Par conséquent, en vertu de l’article 144 de la Loi, les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 6 inclusivement ci-jointes. Pour fin de clarification additionnelle, la proposition de l’employeur à l’article E1 Taux de rémunération fait aussi partie des questions en litige qui sont soumises au conseil d’arbitrage.
8 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une condition d’emploi dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.
Le 17 octobre 2013.
David P. Olsen, B.A., LL.M.,
président par intérim de la,