Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante avait conclu une entente de règlement avec les défendeurs à l’égard d’une plainte de pratique déloyale de travail - la plaignante a demandé à la Commission d’invalider l’entente de règlement et d’entendre sa plainte sur le fond parce que les défendeurs n’auraient pas respecté les termes de l’entente de règlement - en appliquant Amos c. Canada (procureur général), 2011 CAF 38, la Commission a conclu qu'elle avait compétence pour déterminer si l’entente de règlement était finale et exécutoire, si une partie avait enfreint l'entente de règlement et si une mesure de réparation était appropriée dans les circonstances, au besoin - la Commission a conclu que l’entente de règlement était finale et exécutoire et que les défendeurs en avaient respecté les termes - la Commission a aussi conclu que la plaignante n’avait pas exécuté ses obligations découlant de l’entente de règlement. Demande rejetée. Dossier fermé.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-15
  • Dossier:  561-34-499
  • Référence:  2013 CRTFP 143

Devant une formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

FRANCINE BOUCHARD

plaignante

et

SYLVIE LAHAIE, ANDRÉ BÉLANGER, MICHEL DÉSILETS, PATRICK SIMONEAU,
JEAN-YVES MARTEL, DANIÈLE BÉDARD, JEAN-PIERRE FRASER, BETTY BANNON,
ALLIANCE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA ET SYNDICAT DES
EMPLOYÉ-E-S DE L'IMPÔT, SECTION LOCALE 10005

défendeurs

Répertorié
Bouchard c. Lahaie et al.

Affaire concernant une plainte visée à l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stéphan J. Bertrand, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Lise Pronovost

Pour les déendeurs:
James Cameron, avocat

Affaire entendue à Montréal (Québec),
le 5 septembre 2013.

Plainte devant la Commission

1 Le 12 janvier 2011, Francine Bouchard (la « plaignante ») a déposé une plainte de pratique déloyale de travail en vertu de l’article 190 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi ») contre Sylvie Lahaie, André Bélanger, Michel Désilets, Patrick Simoneau, Jean-Yves Martel, Danièle Bédard, Jean-Pierre Fraser, Betty Bannon, l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Syndicat des employé-e-s de l’impôt, local 10005 (les « défendeurs »).

2 Une audience a été fixée par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») du 19 au 21 septembre 2011, à Trois-Rivières, au Québec. Lors de cette audience, les parties ont convenu de participer à une séance de médiation et ont conclu une entente de règlement le 19 septembre 2011. L’audience a alors été ajournée afin de permettre aux parties de mettre en œuvre les termes de leur protocole d’entente.

3 Le 29 février 2012, la plaignante a demandé la tenue d’une audience afin d’obtenir une déclaration de la Commission annulant l’entente de règlement du 19 septembre 2011 sur la base que les défendeurs n’avaient pas respecté un des termes du protocole d’entente.

4 Le 19 mars 2013, les parties ont été avisé par la Commission que la demande d’annulation de la plaignante serait entendue du 5 au 6 septembre 2013 à Montréal, au Québec, et que les dates d’audience en question seraient considérées « définitives ».

Audience du 5 septembre 2013

5 À la veille de l’audience, plus précisément à 15 h 24, le 4 septembre 2013, la plaignante a fait parvenir un courriel à la Commission indiquant que dû à certains problèmes de santé de sa représentante, ni Mme Pronovost ni elle-même n’allaient se présenter à l’audience. Elle a demandé un report de l’audience. À 16 h 27, les défendeurs se sont opposés à la demande de report sur la base que celle-ci était tardive, qu’aucun détail ou preuve médicale ne l’accompagnait et que la demande d’annulation était, a priori, frivole et vexatoire. À 16 h 30, les parties ont été avisé par l’agent de greffe de la Commission qu’il était impossible d’obtenir une directive de ma part avant le lendemain et que toute demande de report devrait être présentée en personne à l’audience.

6 Le 5 septembre 2013, j’ai débuté l’audience à 9 h 30 tel qu’il a été convenu. Maître Cameron était présent avec un de ses clients; personne ne s’est présenté pour la plaignante. Aucun appel ou courriel de la plaignante n’a été reçu par la Commission entre le courriel de 16 h 30 du 4 septembre 2013 et le début de l’audience. Nonobstant le fait que la plaignante n’avait reçu aucune confirmation du traitement de sa demande de report par la Commission, celle-ci ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas communiqué avec la Commission.

7 J’ai alors reporté l’audience jusqu’à 13 h afin de permettre à l’agent de greffe de la Commission de communiquer avec la plaignante ou sa représentante dans le but de fixer une téléconférence concernant la demande de report. Il est à noter que la plaignante et sa représentante possédaient le même numéro de téléphone, ainsi que la même adresse postale. L’agent de greffe n’a pas été en mesure de rejoindre ni la plaignante ni sa représentante par téléphone. Elle leur a subséquemment fait parvenir un courriel concernant la tenue d’une téléconférence vers 9 h 52.

8 N’ayant reçu aucune réponse de la plaignante, j’ai repris l’audience à 13 h et demandé la position des défendeurs. Me Cameron a indiqué que ceux-ci s’opposaient toujours à la demande compte tenu du manque d’explication et de communication de la plaignante, du caractère vexatoire de la demande d’annulation de la plaignante, et du fait que ceux-ci étaient prêt à procéder et avaient encouru des frais de déplacement.

9 J’ai alors procédé à entendre la preuve et les arguments des défendeurs en l’absence de la plaignante, tel qu’il était prévu par l’avis d’audience envoyé aux parties le 23 juillet 2013.

Résumé de la preuve des défendeurs

10 Les défendeurs ont déposé à titre d’élément de preuve le protocole d’entente qui a été signé le 19 septembre 2011 par la plaignante et sa représente, Mme Pronovost, ainsi que par Me Cameron pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Betty Bannon pour le Syndicat des employé-e-s de l’impôt et André Bélanger pour le local 10005 du Syndicat des employé-e-s de l’impôt. Il s’agit d’un protocole d’entente d’une demi-page, excluant les signatures, qui ne prévoit rien de plus que les cinq dispositions suivantes :

  1. La plaignante retirera sa plainte (561-34-499);
  2. Les défendeurs paieront un certain montant forfaitaire à la plaignante avant le 5 octobre 2011;
  3. Deux lettres d’excuses, une signée par John Gordon pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’autre par Betty Bannon pour le Syndicat des employé-e-s de l’impôt, seront remises à la plaignante;
  4. Les parties signeront une quittance; 
  5. Les parties garderont l’entente et son contenu confidentiels.

11 Selon les défendeurs, toutes les dispositions du protocole d’entente, sauf la première dont la mise en œuvre relève uniquement de la plaignante, ont été respectées par ceux-ci.

12 En ce qui a trait à la deuxième disposition du protocole d’entente, les défendeurs ont fourni une preuve du chèque qui a été émis au nom de la plaignante le 5 octobre 2011, dont le montant correspond à celui prévu par la clause 2 du protocole. Ils ont aussi présenté en preuve le bordereau de réception Fedex dudit chèque par la plaignante. Tel qu’il est indiqué plus loin, le paiement du montant forfaitaire prévu par la clause 2 du protocole d’entente n’est pas contesté par la plaignante.

13  En ce qui a trait aux quatrième et cinquième dispositions du protocole d’entente, les défendeurs ont indiqué que la quittance prévue par la clause 4 du protocole avait été signée par les mêmes parties qui avaient signé le protocole d’entente et qu’ils avaient en tout temps gardé le protocole d’entente et son contenu confidentiels depuis sa signature.

14 En ce qui a trait à la troisième disposition du protocole d’entente, qui est au cœur de ce débat, les défendeurs ont indiqué avoir signé et remis à la plaignante les lettres d’excuses visées par la clause 3 du protocole, et ce, à plus d’une reprise. Les lettres en questions ont été remises une première fois, selon les défendeurs, lors de la signature du protocole d’entente, soit le 19 septembre 2011. Celles-ci étaient jointes au protocole. Les défendeurs ont également indiqué avoir fait parvenir ces même lettres, à la demande de la plaignante, sur papier à lettre contenant l’en-tête de l’Alliance, dans le cas de la lettre de M. Gordon, et sur papier à lettre contenant l’en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt, dans le cas de la lettre de Mme Bannon. Des copies desdites lettres ont été déposées en preuve.

15 Selon les défendeurs, la lettre de M. Gordon, contenant l’en-tête de l’Alliance de la Fonction publique a été remise à la plaignante en décembre 2011, un fait que la plaignante n’a jamais contesté. La lettre de Mme Bannon, contenant l’en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt a été envoyée à la plaignante à trois reprises. Lors d’une téléconférence en date du 3 février 2012, puisque la plaignante a allégué n’avoir toujours pas reçu une copie originale, les défendeurs ont accepté d’envoyer ladite lettre à la Commission afin que celle-ci se charge de la faire parvenir à la plaignante, ce qui a été fait le 14 février 2012, tel qu’il est démontré par le courriel de l’agent de greffe de la Commission à cet égard.

Résumé de l’argumentation des défendeurs

16 Les défendeurs ont argumenté que non seulement ils ont respecté toutes les dispositions du protocole d’entente, tel qu’il est démontré clairement par la preuve documentaire, ils ont même agit au-delà de leurs obligations dans le but de clore ce dossier. Les défendeurs m’ont rappelé que bien que la clause 3 du protocole d’entente prévoyait la signature des lettres d’excuses jointes audit protocole, ces lettres n’étaient pas imprimées sur du papier contenant l’en-tête d’un syndicat quelconque et aucune disposition du protocole prévoyait qu’elles devaient l’être. De plus, les défendeurs m’ont également rappelé qu’aucun délai n’avait été précisé quant à l’envoi de ces lettres.

17 Selon les défendeurs, la demande d’annulation de la plaignante est frivole et vexatoire et ne consiste en rien de moins qu’un abus de procédure.

Communication de la plaignante à la suite de l’audience

18 Le 6 septembre 2013, la plaignante a répondu au courriel de la Commission du jour précédent. Elle a indiqué qu’il lui aurait été impossible de participer à une téléconférence cette journée-là, à moins de le faire à partir du poste d’une infirmière ou d’une cabine téléphonique.

19 À ma demande, l’agent de greffe de la Commission a par la suite demandé à la plaignante de fournir certains détails concernant l’état de santé de sa représentante, notamment (i) la nature exacte de la condition médicale qui l’avait empêché de se présenter à l'audience, (ii) une confirmation à savoir si celle-ci avait consulté une clinique médicale ou un centre hospitalier, (iii) une confirmation à savoir si celle-ci avait été hospitalisée, (iv) une confirmation à savoir si celle-ci était à son domicile et en mesure de participer à une conférence téléphonique la semaine suivante.

20 La plaignante a répondu ce qui suit : « … Je ne vois vraiment pas pourquoi toutes ces questions… ». Elle n’a fourni aucune autre réponse à la Commission.

21 Le 9 septembre 2013, à ma demande, l’agent de greffe de la Commission a fait parvenir le courriel suivant à la plaignante :

« Puisque vous n’avez pas répondu aux courriels de la Commission et que vous ne vous êtes pas présentée à l’audience, tel que convoquée, le Commissaire Bertrand a entendu la preuve et la position des défendeurs en votre absence le 5 septembre 2013. Toutefois, si vous fournissez, et cela avant 17h00 aujourd’hui, les détails demandés dans notre courriel du 6 septembre 2013, à 11h19, et si les explications fournies justifient votre absence à l’audience du 5 septembre 2013, le Commissaire Bertrand pourrait alors décider de fixer une autre journée d’audience ou vous demander de fournir des représentations écrites afin d’obtenir votre position. Toutefois, si vous ne vous conformez pas à cette directive dans le délai prévu, le Commissaire Bertrand pourra alors rendre sa décision uniquement sur la base de la preuve et des arguments présentés par les défendeurs le 5 septembre dernier. »

22 La plaignante a répondu au courriel de l’agent de greffe et a fourni certains détails concernant l’état de santé de sa représentante. Elle a toutefois refusé de fournir les autres confirmations, c’est-à-dire si sa représentante avait consulté une clinique médicale ou un centre hospitalier, si elle avait été hospitalisée, et si elle était à son domicile et en mesure de participer à une téléconférence la semaine suivante. La plaignante a qualifié ces questions de trop personnelles, exagérées et non équitables.

23 Le 26 septembre 2013, encore une fois à ma demande, l’agent de greffe a demandé à la plaignante de fournir des dates de disponibilité pour une audience d’une journée dans les six mois suivant cette lettre. La plaignante a répondu qu’elle n’était pas disponible dans les six prochains mois puisque sa représentante serait à l’extérieur du pays. Bien que la plaignante ait indiqué que l’état de santé de sa représentante ne lui permettait pas de demeurer au Canada durant la période en question, celle-ci n’a fourni aucune preuve documentaire à cet égard.

24 Compte tenu de la position de la plaignante dans cette affaire, j’ai choisi de rendre une décision sur la base de la preuve et des arguments présentés par les défendeurs à l’audience, ainsi que sur la base des correspondances provenant de la plaignante et de sa représentante qui se trouvaient au dossier.

Correspondances de la plaignante déposées au dossier avant l’audience

25 Le 6 octobre 2011, la représentante de la plaignante a écrit à la Commission afin de l’informer que les défendeurs n’avaient pas respecté les dispositions du protocole d’entente, sans préciser lesquelles. Elle a aussi demandé que la plainte de pratique déloyale de travail déposée par la plaignante le 12 janvier 2011 soit entendue. Il est à noter qu’il a été clairement établi par la preuve documentaire que les défendeurs avaient déjà signé et remis les lettres d’excuses à la plaignante le 19 septembre 2011 (clause 3) et que les parties avaient également signées la quittance (clause 4). De plus, aucun bris de confidentialité n’avait été allégué par la plaignante (clause 5), laissant donc croire que la seule disposition qui n’a pas été respectée était le paiement du montant forfaitaire, puisque la mise en œuvre de la clause 1 relevait uniquement de la plaignante.

26 Dans sa correspondance du 15 novembre 2011, la représentante de la plaignante a indiqué que seule une partie du protocole d’entente avait été respectée, soit la partie monétaire (clause 2). Elle a ajouté que la clause 3 n’avait pas été respectée par les défendeurs puisque les lettres d’excuses n’avaient pas été « libellées avec l’entête [sic] du syndicat approprié et dûment signée [sic] par les présidents », sans toutefois faire référence au libellé du protocole d’entente.

27 Dans une lettre datée du 22 décembre 2011, la représentante de la plaignante a une fois de plus allégué le non-respect de la clause 2 concernant la signature des lettres d’excuses, encore une fois sans faire de lien avec le libellé du protocole d’entente, qui ne prévoit pas l’utilisation d’un en-tête quelconque ni un délai à l’intérieur duquel ces lettres devaient être acheminées à la plaignante.

28 Le 11 janvier 2012, la représentante de la plaignante a une fois de plus écrit à la Commission. Dans cette correspondance, elle a confirmé avoir reçu la lettre de M. Gordon avec l’en-tête de l’Alliance de la Fonction publique du Canada mais elle a continué d’alléguer le non-respect de la clause 3 puisqu’aucune lettre avec l’en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt n’avait été acheminée à la plaignante.

29 Dans un courriel du 16 janvier 2012, la représentante de la plaignante a affirmé n’avoir toujours pas reçu la lettre sur papier en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt et cela en dépit de la confirmation préalable de Me Cameron que ladite lettre avait bien été postée à l’adresse de la plaignante pendant la période des fêtes 2011.

30 Il est à noter que le 18 janvier 2012, Me Cameron a fait parvenir, par courriel, une copie de la lettre de Mme Bannon identique à celle jointe au protocole d’entente mais cette fois portant l’en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt.

31 Dans sa correspondance du 20 janvier 2012, la représentante de la plaignante a indiqué cette fois que la lettre acheminée par Me Cameron, le 18 janvier précédent, n’était pas conforme aux dispositions du protocole d’entente puisque ladite lettre n’avait pas été « signée par une personne en autorité » et qu’elle n’avait pas été reçue par la plaignante « dans le délai prévu ». Encore une fois, la représentante de la plaignante n’a pas cru bon de renvoyer la Commission au libellé du protocole d’entente à l’appui de sa position. Si celle-ci s’était prêtée à cet exercice, elle aurait constaté que le protocole d’entente ne prévoyait rien de plus que la signature d’une lettre d’excuse par Mme Bannon « au nom » du président national du Syndicat des employé-e-s de l’impôt, datée du 19 septembre 2011. Ni le protocole ni la pièce jointe ne prévoyaient la signature de cette lettre par une autre personne en autorité ou que cette lettre devait être envoyée à la plaignante dans un certain délai. Il est à noter qu’une copie originale de la lettre a été reçue par la Commission le 10 février 2012, et que l’agent de greffe de la Commission l’a acheminée à la plaignante le 14 février 2012.

Motifs

32 Tel qu’indiqué par la Cour d’appel fédérale dans Amos c. Canada (Procureur général), 2011 CAF 38, un arbitre de grief a compétence, en vertu de la Loi, pour décider si une entente de règlement est définitive et exécutoire, si une partie a respecté ou non l’entente de règlement et, dans le cas de non-respect, de la réparation à accorder dans les circonstances.

33 En l’espèce, il a été clairement établi que les parties ont conclu et signé une entente de règlement le 19 septembre 2011. Le protocole d’entente qui a été déposé en preuve prévoit spécifiquement ce qui suit :

  1. La plaignante retirera sa plainte (561-34-499);
  2. Les défendeurs paieront un certain montant forfaitaire à la plaignante avant le 5 octobre 2011;
  3. Deux lettres d’excuses, une signée par John Gordon pour l’Alliance de la Fonction publique du Canada et l’autre par Betty Bannon pour le président national du Syndicat des employé-e-s de l’impôt, seront remis à la plaignante;
  4. Les parties signeront une quittance; 
  5. Les parties garderont le protocole d’entente et son contenu confidentiels.

34 Il va de soi que la mise en œuvre de la première disposition du protocole d’entente relève uniquement de la plaignante et qu’aucun manquement ne peut être reproché aux défendeurs quant à cette disposition.

35 En ce qui a trait à la quatrième disposition, il a été clairement établi par la preuve documentaire que la quittance prévue par la clause 4 du protocole d’entente a effectivement été signée par les mêmes parties qui ont signé le protocole d’entente. De plus, la plaignante n’a jamais allégué le non-respect de cette disposition.

36 En ce qui a trait à la cinquième disposition du protocole d’entente, la plaignante n’a jamais allégué le non-respect de celle-ci et aucun des documents que j’ai révisés ne suggère un bris de confidentialité quelconque depuis la signature du protocole.

37 Le non-respect de l’entente ne peut donc porter que sur la deuxième disposition du protocole d’entente, portant sur la somme forfaitaire, ou sur la troisième disposition, portant sur les lettres d’excuses.

38 En ce qui a trait à la deuxième disposition du protocole d’entente, il a été démontré par la preuve documentaire qu’un chèque dont le montant correspondait à celui prévu à la clause 2 du protocole a été émis au nom de la plaignante, le 5 octobre 2011, par l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Selon un bordereau de réception de la compagnie de livraison Fedex, ce chèque a été reçu par la plaignante le 12 octobre 2011. Bien que le paiement du montant forfaitaire en question n’ait pas fait l’objet d’une contestation de la part de la plaignante, il n’en demeure pas moins que le protocole d’entente prévoyait un « paiement » de la part des défendeurs avant le 5 octobre 2011.

39 Toutefois, compte tenu de l’absence de preuve claire à cet égard, je suis incapable de conclure que le retard d’une semaine du paiement de la somme forfaitaire a causé un préjudice à la plaignante. Aucun préjudice n’a été allégué dans les nombreuses correspondances de sa représentante. Dans ces circonstances, je considère ce retard minimal. De plus, aucune preuve convaincante n’a laissé entendre que le retard en question avait été motivé par la mauvaise foi des défendeurs. Malgré sa taille et la complexité de sa structure organisationnelle, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a été en mesure d’émettre un chèque au nom de la plaignante le 5 octobre 2011, soit deux semaines après la signature du protocole d’entente. De plus, le chèque a été remis à la plaignante le 12 octobre 2011, soit trois semaines après la signature du protocole. Rien ne porte à croire que l’Alliance n’a pas agi de façon diligente ou de bonne foi.

40 Je ne suis pas d’avis qu’un retard d’une semaine dans un paiement soit si fondamental au respect du protocole d’entente entre les parties qu’il a pour effet de nécessiter une réparation quelconque dans ces circonstances. En l’absence de mauvaise foi de la part des défendeurs ou de préjudice à la plaignante, je suis d’avis qu’un retard de ce genre constitue un défaut mineur dans la mise en œuvre du protocole d’entente. Sur ce point, je souscris entièrement aux commentaires de l’arbitre de grief dans Zeswick c. Administrateur général (Service correctionnel du Canada), 2012 CRTFP 8 (paragraphe 49) :

[49] […] De considérer cet élément comme une violation fondamentale de l’entente équivaudrait à imposer aux parties une norme de perfection lorsqu’elles procèdent à la mise en application des ententes de règlement. Dans les relations de travail, la diligence est importante, mais il n’est pas nécessaire d’imposer une norme de perfection pour reconnaitre l’importance d’une entente de règlement, et il n’est pas non plus souhaitable d’imposer une telle norme aux parties, qui, après tout, essaient de résoudre des problèmes le plus rapidement et au moindre coût possible.

41 En ce qui a trait à la troisième disposition du protocole d’entente, la preuve documentaire a démontré que le protocole d’entente ne prévoyait rien de plus que la signature de « lettres d’excuses (ci-attachées) [sic] » et que ces lettres se composaient d’une première lettre du président national de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, John Gordon, pour laquelle la plaignante en a confirmé réception, et d’une deuxième lettre, en date du 19 septembre 2011, par Betty Bannon « au nom du » Syndicat des employé-e-s de l’impôt. Cette lettre a fait l’objet de la plus forte contestation de la plaignante. Selon celle-ci, la lettre acheminée par Me Cameron, le 18 janvier 2012, n’était pas conforme aux dispositions du protocole d’entente puisqu’elle n’a pas été « signée par une personne en autorité » et qu’elle n’avait pas été reçue par la plaignante « dans le délai prévu ». Toutefois, tel que je l’ai déjà mentionné dans cette décision, la représentante de la plaignante n’a jamais renvoyé la Commission au libellé du protocole d’entente qui appuyait une telle position, et cela n’est pas surprenant. Ni le protocole ni la pièce jointe ne prévoyaient que la signature de cette lettre devait provenir d’une autre personne en autorité, qu’elle devait être écrite sur le papier d’en-tête du Syndicat des employé-e-s de l’impôt ou qu’elle devait être envoyée à la plaignante dans un certain délai. Je n’ai aucune raison de croire que le protocole d’entente contient de l’information incorrecte ou une position qu’une des parties n’a pas acceptée. Si tel avait été le cas, on aurait pu s’attendre à ce que le protocole d’entente ne soit pas signé. La réalité est que le protocole d’entente a été signé par les parties, incluant les représentants des deux parties, et que les dispositions de ce protocole d’entente ont tous été respectées dans des délais que je considère raisonnables compte tenu des circonstances particulières de cette affaire. Une seule disposition n’a pas été respectée, soit celle qui prévoit que la plaignante retirera sa plainte (561-34-499).

42 Je suis d’avis que les défendeurs ont non seulement respecté toutes les dispositions du protocole d’entente, tel qu’il a été démontré par la preuve documentaire, mais ceux-ci ont même agit au-delà de leurs obligations en fournissant les lettres prévues à la clause 3 du protocole d’entente sur du papier incluant l’en-tête des syndicats respectifs, ce qui n’avait pas été précisé dans ledit protocole.

43 Je partage également la position des défendeurs selon laquelle la demande d’annulation de la plaignante est frivole et vexatoire et que celle-ci consiste en rien de moins qu’un abus de procédure.

44 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

Ordonnance

45 Je déclare que le protocole d’entente signé par les parties le 19 septembre 2011 est final et exécutoire.

46 Je déclare que les défendeurs ont respecté les termes du protocole d’entente et que c’est la plaignante qui n’a pas respecté le premier terme du protocole d’entente.

47 La demande de la plaignante d’annuler le protocole d’entente est rejetée et j’ordonne la fermeture de ce dossier.

Le 15 novembre 2013.

Stéphan J. Bertrand,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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