Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s'estimant lésée a déposé un grief individuel pour contester la décision de mettre fin à son emploi - après qu'elle eut omis de comparaître à l'audience, le défendeur a demandé qu'on rejette le grief pour cause d'abandon - l'arbitre de grief a jugé que la fonctionnaire s'estimant lésée avait abandonné le grief - il a conclu que la fonctionnaire s'estimant lésée avait eu un préavis suffisant de la date d'audience pour le grief et qu'on lui avait rappelé cette date durant la conférence préparatoire - la fonctionnaire s'estimant lésée a omis de se présenter à la première journée de l'audience - l'arbitre de grief a ajourné l'audience pour communiquer avec la fonctionnaire s'estimant lésée - on lui a laissé des messages vocaux et envoyé des courriels, et on lui a fait parvenir par courrier une lettre indiquant que l'audience pourrait avoir lieu en son absence si elle ne se présentait pas - la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'est pas présentée par la suite et n'a pas fourni de raisons justifiant son absence - l'arbitre de grief a renvoyé à des décisions en matière de relations de travail dans lesquelles on concluait que, dans une certaine mesure, le fait d’accorder un délai supplémentaire pourrait être interprété par autrui comme une récompense accordée pour un comportement qui mine un processus de règlements des différends efficace - bien qu'elle ait été mise au fait de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et qu'on lui ait rappelé ceux-ci à plusieurs occasions, la fonctionnaire s'estimant lésée n'a pas donné suite au grief avec toute la diligence voulue et, à toutes fins utiles, a abandonné son grief - l'une des questions dont il faut tenir compte lorsqu'on examine si un grief a été abandonné est celle de l'intérêt public. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-12
  • Dossier:  566-02-8046
  • Référence:  2013 CRTFP 137

Devant un arbitre de grief


ENTRE

SHIRLEY CARDINAL

fonctionnaire s'estimant lésée

et

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
(ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration)

défendeur

Répertorié
Cardinal c. Administrateur général (ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
John G. Jaworski, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Elle-même

Pour le défendeur:
Caroline Engmann, avocate

Affaire entendue à Ottawa (Ontario),
les 28 et 29 octobre 2013.
(Traduction de la CRTFP)

Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 La fonctionnaire s'estimant lésée, Shirley Cardinal (la « fonctionnaire ») travaillait à la Direction générale des ressources humaines du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (le « défendeur »). L'employeur l'a licenciée le 11 octobre 2012. Le 20 novembre 2012, elle a déposé un grief contestant la décision de l'employeur de la licencier pour un motif qui n'était pas relié à un manquement à la discipline ou à une inconduite. Les allégations de la fonctionnaire sont notamment les suivantes :

  1. l'employeur a enfreint la Politique sur la prévention du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor du Canada en ne fournissant pas un milieu de travail exempt de harcèlement;
  2. l'employeur a enfreint les Lignes directrices concernant la discipline du Conseil du Trésor du Canada en n'adhérant pas à l'application des lignes directrices;
  3. des représentants de l'employeur l'ont harcelée;
  4. son superviseur immédiat l'a harcelée;
  5. le harcèlement était déguisé et constituait une mesure disciplinaire;
  6. l'employeur a enfreint le paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  7. l'employeur a enfreint le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique du Conseil du Trésor du Canada;
  8. l'employeur a enfreint la Politique en matière d'apprentissage, de formation et de perfectionnement du Conseil du Trésor du Canada en ne favorisant pas une culture de l'apprentissage au sein du ministère et en ne soutenant pas les objectifs de perfectionnement professionnel de la fonctionnaire;
  9. l'employeur a enfreint la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code canadien du travail;
  10. l'employeur a enfreint d'autres politiques du Conseil du Trésor du Canada en ce qui a trait à l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées, aux lignes directrices sur le licenciement ou la rétrogradation pour rendement insatisfaisant et le licenciement ou la rétrogradation pour des motifs autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite.

2 Le 21 décembre 2012, l'employeur a rejeté le grief au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. Le grief a été renvoyé à l'arbitrage le 29 janvier 2013.

3 La fonctionnaire n'est pas membre d'une unité de négociation et n'est pas représentée.

4 Le 19 mars 2013, le greffe de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») a avisé les parties que l'affaire avait été inscrite provisoirement au rôle pour une audience à Ottawa, en Ontario, du 28 octobre au 1er novembre 2013. La Commission a demandé aux parties de l'aviser au plus tard le 5 avril 2013 s'il leur était impossible de se présenter aux dates proposées. Les parties ont été informées du fait que, dès que les dates proposées seraient confirmées, elles seraient considérées comme définitives et qu'un avis d'audience leur serait envoyé environ un mois avant la tenue de l'audience. Le 3 avril 2013, l'employeur a confirmé qu'il serait disponible et prêt à procéder aux dates proposées par la Commission. La Commission n'a reçu aucune réponse de la fonctionnaire.

5 Le 17 avril 2013, la Commission a écrit aux parties pour les informer que l'audience aurait lieu au cours de la semaine du 28 octobre au 1er novembre 2013, à Ottawa, et que les dates étaient définitives.

6 Le 29 août 2013, la Commission a écrit aux parties afin de déterminer leur disponibilité en vue d'une conférence préparatoire à l'audience afin de discuter du déroulement de l'audience dans son ensemble. La lettre confirmait que l'audience de cette affaire aurait lieu du 28 octobre au 1er novembre 2013, à Ottawa, en Ontario. La lettre de la Commission datée du 29 août 2013 a été envoyée à la fonctionnaire par courrier recommandé et par courriel.

7 La lettre de la Commission datée du 29 août 2013, envoyée par courrier recommandé, a été retournée à la Commission avec la mention que la fonctionnaire était déménagée. Le 4 septembre 2013, la Commission a envoyé un courriel à la fonctionnaire pour l'informer que Postes Canada lui avait appris qu'elle était déménagée. Dans ce même courriel, la Commission a demandé à la fonctionnaire de lui donner sa nouvelle adresse. La Commission n'a reçu aucune réponse à ce courriel.

8 Le 12 septembre 2013, à 12 h 5, la Commission a envoyé un autre courriel à la fonctionnaire. À ce moment, la Commission a confirmé à la fonctionnaire qu'elle avait tenté de communiquer avec elle à son numéro de téléphone à domicile, mais qu'il semblait ne plus être en service. La Commission a aussi indiqué qu'elle avait laissé deux messages vocaux urgents dans la boîte vocale du numéro de téléphone cellulaire de la fonctionnaire. Dans le courriel du 12 septembre 2013, la Commission a aussi confirmé que l'audience aurait lieu du 28 octobre au 1er novembre 2013, et qu'en préparation de l'audience j'avais demandé aux parties de participer à une conférence téléphonique préparatoire à l'audience au cours de la semaine du 15 au 18 octobre 2013. La fonctionnaire a été informée qu'il était urgent qu'elle communique avec la Commission afin de mettre à jour ses coordonnées et de fournir ses disponibilités en vue d'une conférence préparatoire à l'audience.

9 Le 12 septembre 2013, à 16 h 15, la fonctionnaire a répondu par courriel à la Commission. Elle a confirmé que son numéro de téléphone cellulaire était le même, de même que sa disponibilité en vue d'une conférence préparatoire à l'audience. Elle a également indiqué qu'elle confirmerait sa nouvelle adresse dans un autre courriel.

10 Dans une lettre datée du 13 septembre 2013, les parties ont été avisées que la fonctionnaire et le défendeur avaient tous deux confirmé leur disponibilité à une conférence préparatoire à l'audience. La lettre avisait également les parties que la conférence préparatoire à l'audience aurait lieu le 15 octobre 2013, à 10 h, par téléconférence, et fournissait les détails concernant l'accès à distance. Cette lettre a été envoyée par télécopieur et par courriel au défendeur, et par courriel à la fonctionnaire le 13 septembre 2013.

11 Le 23 septembre 2013, la Commission n'avait toujours pas reçu la nouvelle adresse de la fonctionnaire. Par conséquent, elle lui a envoyé un courriel, le jour même à 15 h 16, afin de faire un suivi et de lui demander sa nouvelle adresse postale. Dans ce courriel, la Commission a confirmé qu'elle avait besoin de l'adresse afin de lui faire parvenir un avis d'audience.

12 Le 23 septembre 2013, à 16 h 35, la Commission a été avisée que l'avocate de l'employeur ne pouvait être présente à 10 h, le 15 octobre 2013, pour la conférence préparatoire à l'audience; la Commission a alors reçu une demande d'ajourner la conférence préparatoire à l'audience en après-midi. La Commission a écrit à la fonctionnaire le 24 septembre 2013, à 8 h 9, pour lui demander si elle était disponible l'après-midi du 15 octobre 2013, pour la conférence préparatoire à l'audience.

13 Le 25 septembre 2013, à 12 h 32, la fonctionnaire a envoyé un courriel à la Commission afin de lui fournir sa nouvelle adresse. À 12 h 35 ce jour-là, la fonctionnaire a envoyé un deuxième courriel à la Commission confirmant qu'elle pouvait participer à la conférence préparatoire à l'audience l'après-midi du 15 octobre 2013. Le 25 septembre 2013, à 14 h 55, la Commission a envoyé un courriel aux parties pour confirmer que la conférence préparatoire à l'audience prévue à 10 h, le 15 octobre 2013, était reportée jusqu'à 13 h 30, le 15 octobre 2013.

14 Le 26 septembre 2013, la Commission a émis et envoyé un avis d'audience pour cette affaire. L'avis a été envoyé à la fonctionnaire par courriel, à 9 h 13, à l'adresse courriel figurant au dossier. La fonctionnaire a accusé réception, le 27 septembre 2013, à 11 h, de la copie de l'avis qui a été envoyée par poste prioritaire à sa nouvelle adresse, tel qu'elle l'a mentionné à la Commission. Il était clairement indiqué sur l'avis que l'audience devait se dérouler du 28 octobre au 1er novembre 2013, que l'audience débuterait à 9 h 30 et qu'elle aurait lieu à l'édifice C.D.-Howe, au 240, rue Sparks, tour Ouest, 7e étage, à Ottawa, en Ontario. L'avis a été signé par l'agente du greffe qui était responsable du dossier et son numéro de téléphone était bien imprimé sur l'avis, sous son nom.

15 Le 15 octobre 2013, à 13 h 30, j'ai présidé une conférence préparatoire à l'audience par téléconférence relativement au déroulement de l'audience dans son ensemble. La fonctionnaire ainsi que l'avocate de l'employeur étaient présentes. Des questions de procédure ont été abordées, notamment le temps dont les parties pensaient avoir besoin, la comparution des témoins et la production de documents. Il est clairement ressorti au cours de la discussion sur les documents qu'il y avait des questions à trancher; l'avocate de l'employeur et la fonctionnaire ont convenu qu'elles régleraient ces questions entre elles et communiqueraient avec la Commission au besoin. Au cours de la conférence préparatoire à l'audience, la fonctionnaire a confirmé son adresse postale ainsi que son adresse courriel, lesquelles correspondaient à la nouvelle adresse et à l'adresse courriel figurant dans le dossier de la Commission. J'ai insisté pour que les parties règlent les questions documentaires le plus rapidement possible, étant donné que l'audience devait commencer le 28 octobre 2013.

16 Après la conférence préparatoire à l'audience, la Commission n'a pas eu d'autres nouvelles des parties avant la tenue de l'audience.

17 Le 28 octobre 2013, à 9 h 30, l'audience devait commencer dans la salle 714, située au 7e étage de la tour Ouest de l'édifice C.D.-Howe, au 240, rue Sparks, à Ottawa. Les personnes présentes à 9 h 30 étaient l'avocate de l'employeur, un représentant de l'employeur et des témoins. La fonctionnaire n'était pas présente.

18 L'avocate de l'employeur m'a fait savoir qu'il n'avait pas eu de nouvelles de la fonctionnaire, et ce, malgré les courriels qu'elle lui avait envoyés concernant la question documentaire abordée à la conférence préparatoire à l'audience du 15 octobre 2013.

19 J'ai reporté l'audience jusqu'à 10 h afin de permettre aux Services du greffe de la Commission de communiquer avec la fonctionnaire. Entre 9 h 30 et 10 h, ils lui ont téléphoné à deux reprises au numéro de téléphone cellulaire qui figurait au dossier. Ils ont également envoyé un courriel à la fonctionnaire (à l'adresse courriel figurant au dossier) pour confirmer que l'audience avait commencé et qu'elle n'était pas présente, ainsi que pour lui demander de communiquer avec la Commission dans les plus brefs délais.

20 Comme la fonctionnaire n'a répondu ni aux messages téléphoniques ni aux courriels envoyés par les services du greffe de la Commission, j'ai reporté de nouveau l'audience jusqu'à 11 h pour donner le temps à la fonctionnaire de communiquer avec la Commission ou de se présenter à l'audience, au cas où elle aurait été coincée dans un embouteillage causé par des travaux au centre-ville d'Ottawa. J'ai aussi demandé à l'agente du greffe de continuer de tenter de joindre la fonctionnaire au moyen du numéro de téléphone cellulaire et de l'appeler à son numéro de téléphone à domicile précédent. L'agente du greffe de la Commission a laissé deux autres messages dans la boîte vocale du téléphone cellulaire de la fonctionnaire et a confirmé que l'ancien numéro de téléphone n'était toujours pas en service.

21 À 11 h, comme la Commission n'avait reçu aucune réponse à ses courriels ou à ses messages vocaux, j'ai reporté l'audience au 29 octobre 2013, à 9 h 30. Le 28 octobre 2013, le greffe de la Commission a écrit à la fonctionnaire pour l'informer que l'audience avait été reportée au 29 octobre 2013, à 9 h 30, heure à laquelle elle reprendrait l'audience et que, si elle n'était pas présente, elle procéderait en son absence sans autre avis. La Commission a demandé à la fonctionnaire de communiquer avec elle dès que possible. La lettre de la Commission a été envoyée à la fonctionnaire par courriel et par messagerie. Le courriel a été envoyé à 11 h 43.

22 Même après avoir laissé plusieurs messages vocaux et envoyé des courriels et une lettre par messagerie à la fonctionnaire le 28 octobre 2013, la Commission n'a pas eu de nouvelle de la fonctionnaire avant 9 h 30, le 29 octobre 2013.

23 Le 29 octobre 2013, à 9 h 30, l'audience a repris et la fonctionnaire n'était pas présente.

24 L'avocate de l'employeur m'a informé qu'elle avait parlé à la fonctionnaire vers 15 h 15, le 28 octobre 2013, et qu'elle lui avait alors demandé pourquoi elle ne s'était pas présentée à l'audience; la fonctionnaire lui a répondu qu'elle était préoccupée. L'avocate de l'employeur m'a aussi dit que la fonctionnaire lui avait confirmé qu'elle serait présente à 9 h 30, le 29 octobre 2013.

25 L'avocate de l'employeur a demandé que le grief soit rejeté pour cause d'abandon. La fonctionnaire ne s'est pas présentée à la première journée de l'audience le 28 octobre 2013; de plus, même après avoir été informée par la Commission et l'avocate de l'employeur que l'audience aurait lieu à 9 h 30, le 29 octobre 2013, et après que la fonctionnaire a confirmé à l'avocate de l'employeur qu'elle serait présente, celle-ci ne s'est pas présentée.

26 L'employeur a soutenu que la fonctionnaire était bien au courant des dates de l'audience, qu'elle n'avait pas justifié son absence et qu'elle n'avait pas demandé de report d'audience. Lors de la conférence préparatoire à l'audience du 15 octobre 2013, la fonctionnaire a indiqué qu'elle serait présente à l'audience.

27 L'employeur a fait valoir que le comportement de la fonctionnaire à l'égard de l'audience dans cette affaire est semblable à celui qui a mené à son licenciement en octobre 2012. L'employeur m'a renvoyé à la réponse au dernier palier de la procédure de règlement des griefs et à la lettre de licenciement, qui figurent déjà au dossier de la Commission.

28 À l'appui de sa requête de rejeter l'affaire, l'employeur a invoqué les documents qui figurent déjà au dossier de la Commission et m'a renvoyé à Fletcher c. Conseil du Trésor (ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences), 2007 CRTFP 39, et Howitt c. Agence canadienne d'inspection des aliments, 2013 CRTFP 51.

Motifs

29 La fonctionnaire connaissait les dates d'audience depuis avril 2013, environ six mois à l'avance. On lui a rappelé les dates d'audience à cinq occasions. La fonctionnaire a reçu un avis d'audience à deux occasions, notamment une fois par poste prioritaire, envoi dont elle a accusé réception. En outre, j'ai rappelé à la fonctionnaire les dates d'audience lors de la conférence préparatoire à l'audience qui a eu lieu le 15 octobre 2013. La fonctionnaire avait en sa possession l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse courriel de la Commission, et avait communiqué dans le passé avec la Commission par téléphone et par courriel.

30 Comme la fonctionnaire ne s'est pas présentée au début de l'audience du 28 octobre 2013, j'ai reporté celle-ci jusqu'à 10 h ce jour-là pour permettre au greffe de la Commission de tenter de communiquer avec la fonctionnaire. Le greffe de la Commission a laissé deux messages vocaux au numéro de téléphone cellulaire de la fonctionnaire que la Commission avait au dossier et lui a envoyé un courriel pour l'informer que l'audience avait commencé et lui demander de communiquer avec la Commission dans les plus brefs délais. À 10 h, j'ai repris l'audience brièvement pour voir si la fonctionnaire était présente, elle ne l'était pas. J'ai reporté l'audience une deuxième fois jusqu'à 11 h pour donner au greffe de la Commission plus de temps pour joindre la fonctionnaire et donner le temps à celle-ci de répondre aux messages vocaux et au courriel qui lui avaient été envoyés. Le greffe de la Commission a laissé deux nouveaux messages vocaux dans la boite vocale du numéro de téléphone cellulaire de la fonctionnaire. À 11 h, j'ai repris l'audience de nouveau; la fonctionnaire n'était toujours pas présente et la Commission n'avait toujours pas eu de nouvelle d'elle. J'ai informé les personnes présentes que j'allais ajourner l'audience jusqu'à 9 h 30, le 29 octobre 2013, afin de permettre au greffe de la Commission d'envoyer une lettre par messagerie à la fonctionnaire pour l'informer que l'affaire avait été reportée jusque-là.

31 Le 28 octobre 2013, suivant mes directives, le greffe de la Commission a envoyé à la fonctionnaire une lettre par messagerie et par courriel pour l'informer que l'audience, qui devait commencer le 28 octobre 2013 et se poursuivre jusqu'au 1er novembre 2013, avait été reportée et reprendrait à 9 h 30, le 29 octobre 2013, et que si elle n'était pas présente, l'audience pourrait aller de l'avant en son absence. La copie de la lettre a été envoyée par courriel à 11 h 43 et la Commission a reçu confirmation à 13 h 14 que la copie de la lettre envoyée par messagerie avait été livrée.

32 Malgré toutes les mesures prises pour qu'elle se présente à l'audience, non seulement la fonctionnaire ne s'est pas présentée mais elle ne m'a pas fourni de justification pour ses absences du 28 ou du 29 octobre 2013, si ce n'est qu'elle a dit à l'avocate de l'employeur, le 28 octobre 2013, qu'elle était préoccupée.

33 Dans Fletcher, la Commission a dû se prononcer sur une demande de report du représentant de la fonctionnaire s'estimant lésée parce que la fonctionnaire s'estimant lésée ne s'était pas présentée à l'audience de son grief lequel contestait son licenciement et n'avait fourni aucune raison pour expliquer son absence. La Commission a déclaré qu'il était bien établi dans la jurisprudence arbitrale qu'un employeur possédait un intérêt légitime dans le règlement rapide d'un différend. La Commission a aussi souligné que l'un des intérêts en jeu dans les audiences d'arbitrage est celui du public lorsqu'il est question de requêtes visant le rejet d'une demande pour cause d'abandon. Cet intérêt public a été décrit comme suit au paragraphe 36 :

36 […] Il s'agit de l'intérêt du public à l'égard d'une administration efficiente de la justice qui évite les délais indus, favorise le règlement final des différends et est respectée par les parties. Cet intérêt constitue une préoccupation en l'espèce, dans la mesure où la fonctionnaire s'estimant lésée ne semble pas avoir contribué aux efforts visant à lui fournir une audience et semble avoir fait abstraction des avis et des directives du président. Jusqu'à un certain point, la décision d'accorder un délai supplémentaire, dans ce contexte, pourrait être interprétée comme une récompense accordée pour un comportement qui mine un processus de règlements des différends efficace.

34 Je souscris aux commentaires énoncés dans Fletcher, qui sont reproduits au paragraphe 33 ci-dessus; ils s'appliquent au contexte de la présente affaire. Je conclus que, en ne se présentant pas à l'audience du 28 octobre 2013 ni à celle du 29 octobre 2013, la fonctionnaire, même si elle était au courant de la date, de l'heure et du lieu de l'audience et après avoir reçu plusieurs rappels de ceux-ci, n'a pas donné suite à son grief avec une diligence raisonnable et a, à toutes fins et intentions, abandonné son grief qui, en conséquence, doit être rejeté.

35 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

Ordonnance

36 Le grief est rejeté.

Le 12 novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

John G. Jaworski,
arbitre de grief

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.