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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-11-21
  • Dossier:  585-09-60
  • Référence:  2013 CRTFP 151

Devant le président de la
Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l’Association des employés du Conseil de recherches, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
dans la catégorie d’exploitation (l’« unité de négociation OP »)


Répertorié
Association des employés du Conseil de recherches c. Conseil national de recherches du Canada


MANDAT


Destinataire:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Georges Nadeau et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
David P. Olsen, B.A., LL.M., président par intérim de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Christopher Rootham, avocat

Pour l'employeur:
Caroline Richard, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 29 avril, des 10 et 17 mai, et du 19 juin 2013
et d’une audience tenue les 21 et 22 mai 2013.
(Traduction de la CRTFP)

[1] Dans une lettre datée du 29 avril 2013, l’Association des employés du Conseil de recherches (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur dans le groupe de l’Exploitation (l’« unité de négociation OP »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

[2] Dans une lettre datée du 10 mai 2013, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a soulevé des objections et des questions de compétence à propos de certaines conditions d’emploi proposées par l’agent négociateur dans sa formule 8 de la demande. Ces objections visaient les propositions de l’agent négociateur relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à l’article 4, la définition de la « période de travail cumulative »; et à un nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée ». L’employeur a aussi fourni une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. La lettre du 10 mai 2013 et les pièces justificatives de l’employeur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

[3] Dans une lettre datée du 17 mai 2013, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. De plus, l’agent négociateur a proposé que parce que les objections de l’employeur en l’espèce étaient presque identiques à celles soulevées dans les dossiers nos 585-09-54, 585-09-55 et 585-09-56 de la CRTFP et qu’une audience était prévue les 21 et 22 mai 2013 pour examiner ces objections, l’issue de l’audience devrait régir les parties dans la présente affaire. Cette lettre et les pièces justificatives de l’agent négociateur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.

[4] Dans une lettre datée du 19 juin 2013, l’employeur a fait savoir qu’il acceptait que les décisions en instance dans les dossiers nos 585-09-54, 585-09-55 et 585-09-56 de la CRTFP s’appliquent aussi au présent dossier. Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4.

[5] L’audience a eu lieu les 21 et 22 mai 2013. Le président a ensuite préparé une décision définitive sur les questions traitées à l’audience. 

[6] Toutefois, avant de rendre la décision définitive, dans une lettre datée du 6 novembre 2013, l’agent négociateur a retiré ses propositions relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à l’article 4, la définition de la « période de travail cumulative »; et au nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée ». Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 5. 

[7] Par conséquent, en vertu de l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles énoncées aux annexes 1 à 5 inclusivement ci-jointes. Par souci de clarté, précisons que les propositions de l’agent négociateur relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à l’article 4, la définition de la « période de travail cumulative »; et au nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée » ne feront pas partie du mandat.

[8] Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 21 novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen,
Président par intérim de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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