Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 133 du Code, alléguant une violation de l’article 147 du Code - la défenderesse a fait valoir que la plainte n’alléguait aucune mesure disciplinaire ni de représailles en vertu de l’article 147 du Code et que la plainte était hors délai - la plaignante a complété sa plainte en fournissant des détails - la Commission a conclu que la partie 3 de la formule de plainte n’indiquait aucune mesure particulière prise par la défenderesse qui aurait pu enfreindre l’article 147 du Code - la Commission a par ailleurs conclu qu’aucun des faits allégués dans l’information supplémentaire fournie par la plaignante pour compléter sa plainte ou dans les arguments écrits de la plaignante ne relevait de l’article 147 du Code - la Commission a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour entendre la plainte et qu’il n’était pas nécessaire de traiter la question des délais. Objection accueillie. Plainte rejetée.

Contenu de la décision



Code canadien du travail

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-09-26
  • Dossier:  560-34-54
  • Référence:  2013 CRTFP 121

Devant un formation de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


ENTRE

SAMANTHA SCHARF

plaignante

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

Répertorié
Scharf c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant une plainte en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Joseph W. Potter, une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour la plaignante:
Elle-même

Pour la défenderesse:
Anne Marie Duquette, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
déposés le 26 juin 2012, ainsi que le 6 mars, le 8 avril et le 9 mai 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Plainte devant la Commission

1 Cette décision porte sur l’objection soulevée par l’Agence du revenu du Canada (la « défenderesse ») concernant la compétence d’une formation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la « Commission ») pour entendre une plainte déposée par Samantha Scharf (la « plaignante ») en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail (le « Code »), L.R.C. (1985), ch. L-2, qui comprend une allégation de violation de l’article 147. Les articles 133 et 147 sont énoncés ainsi :

133.(1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la notification à l’agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 128(13)

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut déférer sa plainte à l’arbitrage.

(5) Sur réception de la plainte, le Conseil peut aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il l’instruit lui-même.

(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

II. Chronologie des événements

2 Cette affaire recèle encore plus de déviations et de travers que Lombard Street, une rue bien connue de San Francisco. Je vais essayer de passer à travers et d’arriver au bout aussi directement qu’il est possible de le faire.

3 Cette affaire a commencé par la plainte que la plaignante, une employée de la défenderesse, a déposée en son propre nom le 12 février 2009. À ce moment-là, la plaignante se représentait elle-même. La plainte est formulée ainsi :

[Traduction]

[…]

Des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont pris des mesures à mon égard contraires à l’article 147 du Code canadien du travail. Ces mesures semblent délibérées et systémiques. Elles sont en outre semblables à celles prises contre David Babb et Denis Lapointe. Des employés de l’Agence du revenu du Canada ont sciemment et délibérément violé mes droits et ont pris, ou omis de prendre, certaines mesures à mon égard, et ce, contrairement à mes droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, du Code canadien du travail et des lois sur les accidents de travail. Il semblerait que plusieurs fonctionnaires au service de l’Agence du revenu du Canada, à divers échelons, aient contribué à la situation. J’ai subi un préjudice et des dommages en raison de ces agissements. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) semblent avoir participé à ce procédé. Mes tentatives d’obtenir les renseignements requis afin d’identifier ces diverses personnes semblent avoir été délibérément entravées par des représentants de mon employeur travaillant au 875, chemin Heron, et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, de l’ARC. Cette situation se poursuit depuis déjà un certain temps, et selon la chaîne des communications figurant aux courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » et « Objet : questions relatives au plan d’action affiché au 875, chemin Heron », les personnes principalement en cause dans cette affaire sont les suivantes : William Baker, Gary Gustafson, Steve Hertzberg, Kathy Mawbey, Chris Aylward, Gillian Pranke, Denis Maurice, Parise Ouellette, Greg Currie, Jean Laronde, Claude Tremblay, Lysanne Gauvin, Larry Hillier, Gordon O’Connor, Catherine Bullard, Lucie Bisson, Therese Awada, Louise Lambert, Lyne Lamoureux, Renee Donata, Bill-R Blair, Carl Bryant, Eldon Dodds, Sean Evans, Marie-Claude Lapointe, Jeffrey Lawrence, Shelley Miller, Greg Moore, Bert Stranberg, June Whyte et Jeffrey Moffet. Des personnes issues de la CSPAAT, de RHDCC et de Santé Canada, ainsi que Tedd Nathanson (consultant), semblent également être impliqués dans cette affaire. Il appert des communications par courriel et autres renseignements recueillis récemment que des mesures ont délibérément été prises contre moi et d’autres personnes en violation de nos droits. Voir les courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » portant sur ce sujet. J’ai tenté de garder cet exposé aussi court que possible.

[…]

Elle demande la mesure corrective suivante :

[Traduction]

[…]

Que l’on m’accorde une réparation complète. Que la Commission reconnaisse les dommages occasionnés directement et indirectement par les nombreuses mesures prises par les employés de l’Agence du revenu du Canada.

[…]

Deux collègues de la plaignante ─ David Babb et Denis Lapointe ─ ont déposé en leur propre nom, à peu près en même temps, des plaintes distinctes, quoique très semblables. La présente décision ne porte toutefois pas sur les plaintes de M. Babb et M. Lapointe.

4 C’est ici que l’on arrive à la première déviation. La défenderesse a demandé à la Commission de joindre cette plainte à celles de M. Babb et M. Lapointe et réclamé que la plaignante fournisse des détails pour appuyer sa plainte. Le 3 avril 2009, la plaignante a envoyé à la Commission un courriel qui contenait le passage suivant : « J’estime que mon cas devrait être traité séparément des dossiers des autres plaignants […] ». La plaignante a aussi demandé une mesure d’adaptation pour la présentation de sa plainte. Le greffe de la Commission (le « greffe ») a joint la plainte à celles de M. Babb et M. Lapointe pour des raisons administratives. Cependant, la formation de la Commission qui avait été nommée au départ pour entendre la plainte a ordonné que l’on traite la plainte de la plaignante en premier.

5 Lorsqu’on a communiqué avec elle pour fixer les dates de l’audience, la plaignante a demandé à ce que sa plainte soit mise en suspens pour des raisons médicales. Le commissaire qui constituait la formation de la Commission qui avait été initialement nommée pour entendre la plainte avait alors fait l’objet d’une nomination dans une autre organisation, et une deuxième formation de la Commission a ordonné, le 8 octobre 2009, de joindre la plainte à celles déposées par M. Babb et M. Lapointe et de les mettre toutes les trois en suspens pendant six mois.

6 Lorsque le greffe a fait un suivi, en avril 2010, auprès de la plaignante pour s’informer de son état de santé, la plaignante a répondu : [traduction] « Je vous envoie cette lettre pour vous aviser que je ne suis toujours pas en mesure (pour des raisons médicales) d’assister à une audience ».

7 Puisque le commissaire qui constituait la deuxième formation de la Commission qui avait été nommée pour entendre la plainte a pris sa retraite, on a nommé une troisième formation nouvellement constituée pour entendre la plainte. La troisième formation a ordonné que la plainte soit séparée de celles déposées par M. Babb et M. Lapointe et qu’elle soit mise en suspens en attendant une confirmation de la disponibilité de la plaignante pour y donner suite.

8 Une grande quantité de correspondance a été échangée par la suite, mais je ne crois pas qu’il soit nécessaire de m’y attarder, jusqu’à l’envoi d’un courriel par la plaignante, dans lequel elle avisait qu’elle avait changé d’idée concernant le traitement de sa plainte et déclarait que des audiences distinctes [traduction] « […] entraîneraient également des efforts inutiles, étant donné que nous souffrons tous de troubles médicaux ». La troisième formation a ordonné que l’on rejoigne la plainte de la plaignante à celles déposées par M. Babb et M. Lapointe. Plusieurs demandes de reports ont ensuite été présentées, et on a finalement fixé une audience devant commencer en septembre 2011 pour entendre les trois plaintes. À cette période, pendant environ huit mois, la plaignante était représentée par un conseiller juridique fourni par son agent négociateur. Pendant ce temps, le commissaire qui constituait la troisième formation de la Commission nommée pour entendre la plainte a cessé d’être un commissaire et j’ai été nommé à titre de formation de la Commission pour entendre la plainte.

9 Le 18 août 2011, la défenderesse a envoyé un courriel à la plaignante pour lui demander de fournir des détails afin d’appuyer sa plainte. Le 19 août 2011, la plaignante a envoyé le message suivant au greffe : [traduction] « J’ai l’intention […] de fournir ma présentation initiale sous la forme d’arguments écrits à l’intention de la Commission […] ». La plaignante a aussi demandé au greffe si elle devait [traduction] « […] fournir toute [son] information à l’employeur/la défenderesse/l’ARC avant de présenter [ses] arguments écrits […] ». Le 22 août 2011, le greffe a répondu à la plaignante notamment par la suivante : [traduction] « […] Veuillez préciser si vous avez l’intention de demander à la Commission de procéder au moyen d’arguments écrits ».

10 Le 25 août 2011, la plaignante a écrit notamment ce qui suit au greffe : [traduction] « […] Cela, combiné à mon invalidité (maladie environnementale) et au caractère imprévisible de ce type d’affliction, je n’ai d’autres choix que de demander à la CRTFP de me permettre de présenter des arguments écrits […] ». Le 26 août 2011, j’ai ordonné que l’on sépare la plainte de la plaignante de celles de M. Babb et M. Lapointe afin de mieux accommoder toutes les parties en cause. Le 31 août 2011, la défenderesse a informé le greffe que la plainte n’était pas suffisamment détaillée pour lui permettre d’évaluer si la question pouvait être tranchée au moyen d’arguments écrits. Le 2 septembre 2011, j’ai ordonné que l’on ne traite pas la plainte sur la foi d’arguments écrits.

11 Le 31 août 2011, la plaignante avait envoyé un courriel à la défenderesse pour lui demander de divulguer certains documents. Le 26 octobre 2011, j’ai ordonné aux parties de confirmer l’existence de questions en suspens concernant les détails à fournir et les documents à divulguer. Le 1er novembre 2011, la défenderesse a confirmé que la question des détails n’avait pas été réglée. Le 14 novembre 2011, la plaignante a demandé que l’on mette sa plainte en suspens jusqu’à ce qu’elle puisse rencontrer son médecin. Après avoir reçu l’approbation de la défenderesse, j’ai ordonné que l’on mette la plainte en suspens.

12 Le 26 janvier 2012, la plaignante a fourni l’avis médical suivant afin d’appuyer sa demande visant à entendre la plainte au moyen d’arguments écrits :

[Traduction]

[…]

J’ai vu Samantha Scharf pour la première fois le 6 juin 2007, et elle a reçu un diagnostic de sensibilité à des facteurs environnementaux qui se manifestait sous la forme d’une sensibilité à de multiples produits chimiques. Ce trouble est souvent accompagné d’autres troubles, notamment de l’anxiété et de la dépression. Dans le cas présent, il semble que l’on soit en présence de troubles psychiatriques concomitants, ce qui n’est pas rare, mais qui peut avoir des répercussions importantes sur la capacité de fonctionner. À l’heure actuelle, je suis d’avis qu’il y a des troubles concomitants d’anxiété et de dépression. Lorsqu’elle a été évaluée le 11 janvier 2012, elle manifestait des symptômes d’anxiété et de dépression, de même qu’une sensibilité à l’éclairage fluorescent et au bruit.

Il est important de noter l’incidence sur le fonctionnement cognitif. L’évaluation de patients à la clinique de santé environnementale du Women’s College Hospital révèle que les plaintes de fonctionnement cognitif permettent de distinguer de façon fiable ces patients des personnes appartenant aux groupes témoins. L’anxiété et la dépression entraînent également des répercussions négatives sur les fonctions cognitives.

Elle a consulté deux psychiatres. Le Dr K. Anderson l’a avisée que ses principaux traitements étaient de nature pharmacologique, mais il a posé un diagnostic de trouble d’adaptation. Elle a aussi consulté le Dr C. Rae, qui, lui, a cessé de lui fournir des soins en raison de ce qu’il a qualifié de « rupture de confiance dans la relation entre la patiente et son médecin ». Il n’a pas posé de diagnostic, mais envisageait l’anxiété ou un trouble somatoforme.

Dans la présente affaire, on a demandé à Mme Scharf de participer à une procédure juridique, mais elle a demandé la permission de communiquer par écrit, ce qui lui donnerait beaucoup plus de temps pour traiter les questions et les activités découlant de l’audience et y répondre. Je suis d’avis, compte tenu des maladies concomitantes et de leur incidence symbiotique les unes sur les autres et sur les fonctions cognitives, qu’il s’agit d’une demande raisonnable qui devrait être approuvée.

[…]

Le 5 mars 2012, la défenderesse s’est opposée à la demande de la plaignante, parce que les parties ne s’entendaient pas suffisamment sur les faits relatifs à la plainte pour permettre la présentation d’arguments écrits efficaces.

13 Le prochain événement d’importance a eu lieu le 6 mars 2012, lorsque j’ai ordonné à la plaignante de fournir un énoncé concis expliquant chacun des actes pour lesquels elle se plaignait, de même que la date à laquelle ils se sont produits. Le 20 avril 2012, la plaignante a remis un document de 25 pages afin d’appuyer sa plainte.

14 Pendant ce temps, j’avais entendu les plaintes de M. Babb et M. Lapointe et, le 18 avril 2012, j’ai rendu les décisions dans lesquelles je rejetais toutes les plaintes, faute de compétence. La déviation suivante est arrivée deux jours plus tard, lorsque la plaignante a demandé, le 20 avril 2012, que je m’abstienne d’entendre la plainte, alléguant un manque d’impartialité. Les parties ont fourni des arguments écrits sur cette question, et le 31 août 2012, j’ai rendu la décision 2012 CRTFP 89, dans laquelle je rejetais la demande de récusation.

15 Pendant que la demande de récusation de la plaignante était à l’étude, le 26 juin 2012, la défenderesse a formulé une objection visant la compétence d’une formation de la Commission d’entendre la plainte en vertu de l’article 133 du Code :

[Traduction]

[…]

PARTIE I – CONTEXTE

  1. La plaignante était une employée de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC ou la « défenderesse ») du 6 avril 1999 au 18 mai 2012.
  2. À la connaissance de la défenderesse, la plaignante n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires au cours de sa carrière.
  3. Du 4 juillet 2007 au 17 mai 2010, la plaignante était absente du travail; elle était en congé payé pendant un certain temps, avant de tomber en congé sans solde le reste du temps.
  4. Le 10 février 2009, la plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail (CCT). La partie 3 de cette plainte est énoncée comme suit :

Des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont pris des mesures à mon égard contraires à l’article 147 du Code canadien du travail. Ces mesures semblent délibérées et systémiques. Elles sont en outre semblables à celles prises contre Dave Babb et Denis Lapointe. Des employés de l’Agence du revenu du Canada ont sciemment et délibérément violé mes droits et ont pris, ou omis de prendre, certaines mesures à mon égard, et ce, contrairement à mes droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, du Code canadien du travail et des lois sur les accidents de travail. Il semblerait que plusieurs fonctionnaires au service de l’Agence du revenu du Canada, à divers échelons et postes, aient contribué à la situation. J’ai subi un préjudice et des dommages en raison de ces agissements. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et laCommission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) semblent avoir participé à ce procédé. Mes tentatives d’obtenir les renseignements requis afin d’identifier ces diverses personnes semblent avoir été délibérément entravées par des représentants de mon employeur travaillant au 875, chemin Heron, et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’ARC. Cette situation se poursuit depuis déjà un certain temps, et selon la chaîne des communications figurant aux courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » et « Objet : questions relatives au plan d’action affiché au 875, chemin Heron », les personnes principalement en cause dans cette affaire sont les suivantes : William Baker, Gary Gustafson, Steve Hertzberg, Kathy Mawbey, Chris Aylward, Gillian Pranke, Denis Maurice, Parise Ouellette, Greg Currie, Jean Laronde, Claude Tremblay, Lysanne Gauvin, Larry Hillier, Gordon O’Connor, Catherine Bullard, Lucie Bisson, Therese Awada, Louise Lambert, Lyne Lamoureux, Renee Donata, Bill-R Blair, Carl Bryant, Eldon Dodds, Sean Evans, Marie-Claude Lapointe, Jeffrey Lawrence, Shelley Miller, Greg Moore, Bert Stranberg, June Whyte et Jeffrey Moffet. Des personnes issues de la CSPAAT, de RHDCC et de Santé Canada, ainsi que Tedd Nathanson (consultant), semblent également être directement impliqués dans cette affaire. Il appert des communications par courriel et autres renseignements recueillis récemment que des mesures ont délibérément été prises contre moi et d’autres personnes en violation de nos droits. Voir les courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST », qui sont continus. J’ai tenté de garder cet exposé aussi court que possible.

  1. Les mesures correctives demandées par la plaignante sont les suivantes :

Que l’on m’accorde une réparation complète. Que la Commission reconnaisse les dommages occasionnés directement et indirectement par les nombreuses mesures prises par les employés de l’Agence du revenu du Canada.

  1. La plaignante a un grief non réglé dans lequel elle s’oppose à son licenciement. Ce grief a été renvoyé à l’arbitrage sous le numéro de dossier 566-34-6287, à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission). La plaignante a aussi déposé une autre plainte auprès de la Commission en vertu de l’article 133 du CCT, sous le numéro de dossier 560-34-80.
  2. Le 7 mars 2012, le commissaire assigné à cette affaire a donné la directive suivante :

Mme Scharf doit fournir, par écrit et au plus tard le 5 avril 2012, un énoncé concis expliquant chacun des actes interdits par l’article 147 du Code canadien du travail pour lesquels elle se plaint, y compris : 1) la date de chaque acte visé par la plainte; 2) les noms des personnes impliquées; 3) les motifs allégués pour appuyer la plainte et qui sont prévus aux alinéas 147a) à c). L’article 147 est formulé ainsi :

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la [partie II du Code], ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la [partie II du Code];

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la [partie II du Code] un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la [partie II du Code], ou cherché à les faire appliquer.

  1. À la demande de la plaignante, la Commission a reporté au 20 avril 2012 la date limite pour la présentation de l’information demandée à la plaignante.
  2. Le 20 avril 2012, la plaignante a envoyé un document de 25 pages qui contenait les « détails » de la plainte.
  3. Le 25 avril 2012, la Commission a ordonné à la défenderesse de transmettre sa position sur les renseignements détaillés fournis par Mme Scharf au sujet de sa plainte.
  4. Après avoir examiné la lettre du 20 avril 2012 envoyée par la plaignante, la défenderesse est d’avis que la plainte de Mme Scharf devrait être rejetée, faute de compétence : les mesures de représailles alléguées ne sont pas visées par l’article 147 du CCT et elles n’ont pas été prises à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’article 133 du CCT.

PARTIE II – ARGUMENTS

Aucune mesure disciplinaire ou de représailles

  1. Le rôle de la Commission, lorsqu’elle doit trancher une plainte déposée en vertu de l’article 133 du CCT, est limité à déterminer si le défendeur a imposé une mesure disciplinaire indue à un employé qui exerçait ses droits en vertu de la partie II du CCT, en contravention de l’article 147 du CCT : voir Brisson (Re), 2004 CCRI 273, paragraphe 19.
  2. Le paragraphe 133(1) et l’article 147 du CCT sont formulés ainsi :
133. (1) An employee, or a person designated by the employee for the purpose, who alleges that an employer has taken action against the employee in contravention of section 147 may, subject to subsection (3), make a complaint in writing to the Board of the alleged contravention. 133. (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.
147. No employer shall dismiss, suspend, lay off or demote an employee, impose a financial or other penalty on an employee, or refuse to pay an employee remuneration in respect of any period that the employee would, but for the exercise of the employee’s rights under this Part, have worked, or take any disciplinary action against or threaten to take any such action against an employee because the employee

(
a) has testified or is about to testify in a proceeding taken or an inquiry held under this Part;

(b) has provided information to a person engaged in the performance of duties under this Part regarding the conditions of work affecting the health or safety of the employee or of any other employee of the employer; or

(c) has acted in accordance with this Part or has sought the enforcement of any of the provisions of this Part.
147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.
  1. Pour qu’une plainte en vertu de l’article 133 du CCT soit accueillie, la plaignante doit établir :
    1. qu'elle a exercé ses droits en vertu de la partie II du CCT
    2. qu’on lui a fait subir, en conséquence, des mesures de représailles au sens de l’article 147 du CCT.

      Vallée c. Conseil du Trésor (Gendarmerie royale du Canada), 2007 CRTFP 52 au paragraphe 64.
  2. La plainte ne peut être accueillie s’il n’est pas allégué qu’elle a exercé ses droits en vertu de la partie II du CCT ou si la défenderesse n’a pas pris, en conséquence, des mesures de représailles en contravention de l’article 147 du CCT.
  3. Une plainte devrait être suffisamment claire pour que la Commission puisse en comprendre la nature et pour que la défenderesse puisse savoir quelles sont les allégations contre lesquelles elle doit se défendre : Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96, paragraphe 57. Les énoncés et les assertions vagues ne suffisent pas pour donner à la Commission la compétence requise pour entendre une plainte : Lapointe c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 48, paragraphe 19.
  4. Le libellé de l’article 147 et son titre « Mesures disciplinaires » confirme qu’il doit y avoir eu une forme de mesure disciplinaire ou de représailles : voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Re), 2010 CCRI 536, paragraphe 23.
  5. Le commissaire Potter a expliqué, dans Leary c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2005 CRTFP 35, quels types de mesures pourraient être considérés comme visés par l’article 147 du CCT:

70 Je ne crois pas que la mesure prise par l’employeur était de nature disciplinaire, ni qu’il y ait eu sanction au sens de l’article 147 du Code. Cet article est libellé comme suit :

[…]

147. [Interdiction générale à l’employeur] Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que […]

[…]

71 Abstraction faite des mots « ou autre », toutes ces interdictions donneraient lieu à un préjudice financier. À mon avis, le Code vise essentiellement à éviter que l’employeur n’impose une sanction pécuniaire à un employé, dans les cas où celui-ci était en droit de refuser de travailler. Une mesure de nature autre que financière prise par un employeur pourrait être considérée comme une sanction « autre », par exemple, l’imposition de points de démérite qui, après un certain seuil, entraînent un préjudice financier. Les points de démérite pourraient donc être considérés comme une sanction « autre ». Cependant, compte tenu des circonstances [sic] en l’espèce, je conclus que le retrait de M. Leary ne constituait pas une sanction au sens du Code.

72 M. Leary peut percevoir la décision de la direction comme une sanction, mais pour paraphraser les termes utilisés dans la décision Kucher (supra), le Code n’interdit pas à l’employeur de pénaliser un employé simplement parce que celui-ci a la « conviction intime » que la mesure est une sanction. La mesure prise par l’employeur doit avoir un certain rapport avec l’ensemble du libellé de l’article 147 pour être considérée comme une sanction. À mon avis, ce rapport n’existe pas dans les circonstances.

73 Je ne crois pas que la mesure puisse être considérée comme une « sanction », selon mon interprétation de l’article 147 du Code, simplement parce que le plaignant estime avoir été pénalisé […] À mon avis, l’objet de l’article 147 ne doit pas être interprété selon les points de vue personnels du plaignant, mais vise plutôt à empêcher l’employeur de prendre certaines mesures qui, considérées de manière objective, seraient contraire [sic] au Code. Cet élément est absent en l’espèce.

Voir également Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43, paragraphes 19 et 20.

  1. Dans sa lettre à la Commission datée du 20 avril 2012, la plaignante explique en détail ce qu’elle estime être le fondement de sa plainte. D’après ce que la défenderesse comprend, la plaignante allègue que les mesures que la défenderesse a prises ou omises de prendre constituent des mesures disciplinaires ou de représailles au sens de l’article 147 du CCT :
    1. elle a été licenciée en mai 2012 en raison de ses actions en vertu du CCT;
    2. l’employeur a refusé de donner suite à sa plainte sur la qualité de l’air intérieur, il n’a pas enquêté sur les accidents, ne les a pas consignés et ne les a pas rapportés, et il n’a pas corrigé les problèmes;
    3. l’employeur a refusé de coopérer dans le cadre de sa plainte auprès de la CSPAAT ou a donné de faux renseignements à la CSPAAT. La plaignante allègue que cela lui a fait subir une pénalité, puisqu’elle n’a pu être indemnisée pour les dommages qu’elle a subis au travail;
    4. elle a subi une pénalité financière parce qu’elle a dû déposer de nombreuses plaintes auprès de la CRTFP, faire appel auprès de la CSPAAT et poursuivre des compagnies d’assurances en justice;
    5. elle a été obligée d’utiliser ses congés de maladie plutôt que des congés d’accident du travail, et cela aurait mené à son licenciement;
    6. l’employeur l’a empêchée d’obtenir des renseignements et de lui accorder un retour au travail selon un processus transparent;
    7. on a refusé de lui offrir des mesures d’adaptation et l’employeur a fait obstacle à sa participation à des programmes de réadaptation et de soutien pour les personnes aux prises avec une invalidité;
    8. l’employeur a trafiqué des dossiers de TPSGC;
    9. la plaignante a subi une pénalité financière parce qu’elle devait payer ses demandes d’AIPRP pour obtenir des renseignements que l’ARC aurait prétendument dû lui remettre gratuitement.
  2. L’employeur fait valoir qu’aucune des mesures ci-dessus qu’il aurait prises ou omises de prendre, si elles sont prouvées, ne pourrait être considérée comme des mesures disciplinaires au sens de l’article 147 du CCT.
  3. L’employeur soutient que l’article 133 du CCT n’accorde à la Commission qu’une compétence très limitée. La défenderesse affirme que la plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 133 pour tenter de couvrir le plus grand nombre possible de questions liées au travail, à la santé et à la sécurité. Cependant, dans le contexte d’une plainte en vertu de l’article 133 du CCT, cela ne fait pas partie du rôle de la Commission : Lapointe c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 48, paragraphe 22. Autrement dit, le législateur n’a jamais eu l’intention de faire en sorte que la Commission examine toutes les questions liées aux relations de travail, à la santé ou à la sécurité lorsqu’elle est saisie d’une plainte en vertu de l’article 133 du CCT.
  4. Lorsqu’elle doit trancher une plainte en vertu de l’article 133 du CCT, la Commission n’a pas compétence pour interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne ou les « lois sur les accidents de travail » ni pour se pencher sur des questions liées à la CSPAAT ou à des accidents de travail, sur des réclamations d’assurance ou sur des demandes d’AIPRP : voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (Re), 2010 CCRI 536, paragraphes 26 à 28; Brisson (Re), 2004 CCRI 273, paragraphe 19; Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96, paragraphes 93 à 98; Boivin c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CRTFP 94, paragraphe 160; Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, paragraphes 22 à 26; Lapointe c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 48, paragraphe 16. Voir également Canada c. Prentice, 2005 CAF 395, paragraphe 35, concernant l’immunité de la Couronne contre les poursuites contre l’employeur qui sont associées aux régimes d’indemnisation des accidents du travail.
  5. L’employeur affirme également que toute perte financière que la plaignante allègue avoir subie ne constitue pas une mesure disciplinaire ou de représailles au sens de l’article 147 du CCT : Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43, paragraphes 19 et 20.
  6. Enfin, le licenciement de la plaignante ne peut servir de fondement à la présente plainte, puisqu’il s’est produit plus d’un an après le dépôt de la plainte par la plaignante. Qui plus est, le licenciement est visé par une autre procédure dont la Commission est saisie : Lapointe c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 48, paragraphe 15; Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, paragraphe 20.
  7. L’employeur soutient respectueusement que la plainte devrait être rejetée. Même si la plaignante était en mesure de prouver tous les faits allégués, sa plainte ne serait quand même pas fondée, puisqu’aucune des mesures qui auraient été prises ou omises d’être prises par l’employeur ne pourrait être considérée comme des mesures disciplinaires ou de représailles au sens de l’article 147 du CCT.

Respect du délai

  1. Pour que la Commission ait compétence pour entendre une plainte, le plaignant doit la déposer auprès de la Commission dans les 90 jours suivant la date où il a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu. Cette limite de temps est obligatoire et la Commission n’a pas le pouvoir de prolonger la limite établie au paragraphe 133(2) du CCT : voir Larocque c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2010 CRTFP 94, paragraphes 36 et 37; Sainte-Marie c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 35, paragraphe 57; Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, paragraphe 9.
  2. Aucune des allégations de mesures disciplinaires ou de représailles de la plaignante qui sont mentionnées ci-dessus au paragraphe 19 ne se serait produite à l’intérieur du délai maximal de 90 jours. La plaignante était bien au courant des mesures qui ont été prises ou omises d’être prises au moment où ces incidents se sont produits.
  3. L’employeur soutient respectueusement que la Commission devrait rejeter cette plainte, faute de compétence en raison du non-respect du délai.

PARTIE III – CONCLUSION

  1. L’employeur affirme que la plainte ne contient que des allégations et des assertions qui ne peuvent servir de fondement à une plainte en vertu de l’article 133 du CCT. La plaignante cherche à se servir du mécanisme prévu à l’article 133 du CCT comme d’un recours fourre-tout qui lui permettrait de régler ses multiples problèmes au travail.
  2. Lorsque la Commission a demandé à la plaignante de préciser les éléments de base de la plainte, la plaignante n’a pas été en mesure de mentionner une mesure disciplinaire ou de représailles que l’employeur aurait prise en contravention de l’article 147 du CCT. L’employeur affirme que sa plainte devrait être rejetée, puisque la plaignante n’a jamais subi de mesures disciplinaires en raison des actes commis en vertu de la partie II du CCT.
  3. Enfin, l’employeur soutient que le grief est hors délai, puisque la plaignante a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, des prétendus incidents ayant donné lieu à la plainte bien avant le début de la période maximale de 90 jours.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

16 Le 3 octobre 2012, j’ai ordonné aux parties de présenter des arguments écrits sur l’objection de la défenderesse quant à ma compétence et j’ai ordonné à la plaignante de déterminer de quels documents dont elle avait déjà demandé la divulgation elle aurait besoin pour répondre à l’objection de la défenderesse, s’il y a lieu. C’est alors qu’est survenue la déviation suivante.

17 Le 24 octobre 2012, la plaignante a demandé la divulgation de tous les documents qu’elle avait demandés à la défenderesse le 31 août 2011. Le 20 novembre 2012, la défenderesse a répondu ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Voici la réponse à votre télécopie du 5 novembre 2012 dans laquelle vous demandiez à la défenderesse de donner sa position concernant la demande de divulgation de Mme Scharf, énoncée dans sa lettre du 24 octobre 2012.

Mme Scharf a présenté sa demande originale de divulgation le 31 août 2011.

Le 7 mars 2012, la Commission a ordonné à Mme Scharf de fournir un énoncé concis de chacun des actes à propos desquels elle se plaignait.

Le 20 avril 2012, l’employeur a reçu les détails de la plainte de Mme Scharf, comme la Commission l’avait ordonné.

Le 26 juin 2012, l’employeur a répondu aux détails de Mme Scharf en présentant par écrit une objection quant à la compétence de la Commission. L’employeur fondait sa position sur les deux éléments suivants :

  1. (1) Dans sa lettre du 20 avril 2012, Mme Scharf a énuméré une série d’actes que l’employeur a commis ou omis de commettre et qui servaient de fondement à sa plainte. Or, aucun de ces actes ne pourrait être considéré comme une mesure disciplinaire ou une mesure de représailles aux termes de l’article 147 du CCT et de la jurisprudence.
  2. (2) Respect du délai : Aucune des mesures disciplinaires ou de représailles alléguées par la plaignante dans sa lettre du 20 avril 2012 ne serait survenue à l’intérieur du délai de 90 jours prévu par le CCT.

Le 4 octobre 2012, la Commission a envoyé une lettre par télécopieur à Mme Scharf pour qu’elle fournisse, au plus tard le 25 octobre 2012, ses arguments écrits concernant l’objection de l’employeur quant à la compétence de la Commission. La Commission a aussi précisé ce qui suit à Mme Scharf :

Si la plaignante a besoin de documents que la défenderesse doit divulguer pour être en mesure de préparer ses arguments, qui doivent se limiter à la question de la compétence, elle doit préciser de quels documents elle a besoin parmi ceux énoncés dans sa lettre du 31 août 2011.

Si la formation de la Commission venait à décider, à la suite du processus de présentation d’arguments écrits concernant la compétence, qu’elle a effectivement compétence pour entendre l’affaire, alors le processus d’examen de la demande de divulgation de la plaignante pour appuyer le bien-fondé de sa plainte (qui a été mise en suspens en attendant une décision sur la demande de récusation) reprendrait.

Dans sa lettre du 24 octobre 2012, Mme Scharf a déclaré qu’elle « demande la divulgation de TOUS les documents énumérés dans [sa] lettre, affirmant qu’il ne sera possible de rendre une décision sur la compétence qu’à la suite d’une audience complète, comme [elle l’a] maintenu tout au long du processus ».

La plaignante n’a fourni aucun motif pour justifier la pertinence des éléments énumérés dans son courriel du 30 août 2012 par rapport à la question de la compétence. Par conséquent, sa demande devrait être rejetée.

L’employeur s’est opposé à la demande de Mme Scharf pour l’obtention des documents énumérés dans son courriel du 31 août 2011 afin d’être en mesure de répondre à la question de la compétence. Après un examen attentif des 18 éléments énumérés dans le courriel, l’employeur a soutenu qu’aucun des documents demandés n’était pertinent pour établir la compétence de la Commission. L’employeur a affirmé que le courriel du 31 août 2011 envoyé par Mme Scharf ressemble à une chasse à l’aveuglette. La plaignante demande des centaines, voire des milliers de documents liés à des questions de santé et sécurité et de relations de travail produits au cours d’une longue période (s’étendant sur plusieurs années), alors que ces documents ne sont pas pertinents pour sa plainte, et encore moins pour la question de la compétence. Aucun des documents demandés n’appuierait l’affirmation de la plaignante selon laquelle on lui aurait imposé des mesures disciplinaires ou de représailles. En outre, la plupart des documents ont été produits bien avant la limite de 90 jours prévue pour le dépôt d’une plainte. Fait particulièrement préoccupant, la plaignante demande des documents pour lesquels la Commission n’a pas compétence ou qui contiennent des renseignements personnels sur des tiers, comme les pièces 8 et 13.

Qui plus est, l’employeur croit que la plupart de ces documents ont déjà été demandés par Mme Scharf dans le cadre de demandes d’AIPRP et qu’ils lui ont alors été fournis. La plaignante a indiqué à au moins une occasion (dans sa lettre du 20 avril 2012) qu’elle a reçu de la documentation au moyen d’une demande d’AIPRP. L’employeur a affirmé qu’il ne serait pas adéquat que la Commission ordonne la production de documents qui ont déjà été fournis à la plaignante au moyen d’une autre procédure (voir la décision Exeter rendue par la Commission, datée du 20 octobre 2008, jointe au présent courriel).

Pour les motifs mentionnés ci-dessus, l’employeur s’oppose à la demande de divulgation que Mme Scharf a présentée dans son courriel du 31 août 2012 et répétée dans sa lettre à la Commission du 24 octobre 2012.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

18 Le 26 novembre 2012, la plaignante a avancé ce qui suit :

[Traduction]

[…]

[…] J’ai plusieurs objections, comme on peut s’y attendre, notamment contre le fait qu’on m’ait renvoyée à la procédure d’AIPRP pour la divulgation de renseignements.

L’ARC contrôle ce que je reçois ou non par l’entremise de la procédure d’AIPRP. J’ai déposé plusieurs plaintes auprès du Commissariat à la protection de la vie privée. Le processus n’est qu’une parade – un simulacre – car l’ARC ne m’enverra RIEN qui puisse être dommageable pour l’institution […] plusieurs plaintes sont à l’examen auprès du Commissariat. Pour plus d’une plainte, le Commissariat a déterminé que la plainte était « bien fondée ». Je m’attends à ce que le Commissariat rende d’autres décisions en ce sens.

Des demandes de divulgation ont été produites au moyen de ce processus afin que l’ARC cesse de retenir des renseignements et qu’on me remette ENFIN ce que j’ai demandé sans faire de problème. Je m’attends à ce que l’on m’accorde un plein accès à toute l’information requise et demandée. Je m’attends également à ce que la CRTFP réponde à ma demande sans utiliser les renseignements personnels de Mme Rachel Exeter sous prétexte de la jurisprudence […].

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

19 Le 27 novembre 2012, j’ai ordonné ce qui suit :

[Traduction]

[…]

Le pouvoir d’une formation de la Commission d’ordonner la divulgation de documents n’est pas limité par la Loi sur l’accès à l’information ou par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cependant, avant d’ordonner la divulgation d’un document, la formation de la Commission doit être convaincue que ce document peut être pertinent pour les questions en cause. À ce stade du processus dans cette affaire, les questions sont les suivantes :

  1. s’il y a une cause défendable selon laquelle la défenderesse aurait omis de respecter l’interdiction énoncée à l’article 147 du Code canadien du travail;
  2. si la plaignante a eu connaissance de cette omission dans les 90 jours précédant le dépôt de cette plainte.

On demande donc à la plaignante de fournir, pour chacune des 18 catégories de documents énumérées dans son courriel du 31 août 2011, une brève explication de la pertinence de ces documents par rapport aux questions mentionnées ci-dessus.

Les arguments de la plaignante doivent être présentés au plus tard le 11 janvier 2013.

La défenderesse aura alors l’occasion de répondre aux arguments de la plaignante.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

20 Le 11 janvier 2013, la plaignante a répondu et, encore une fois, il y a eu déviation. Elle a écrit ceci : [traduction] « J’ai appris par le biais de la CRTFP, le 3 janvier 2013, que Joseph W. Potter, le commissaire affecté à cette plainte, ne fait plus partie de la CRTFP […] » [Le passage en évidence l’est dans l’original]. La plaignante a alors renvoyé à deux plaintes qu’elle avait déposées auprès du Commissariat à la protection de la vie privée. Enfin, elle a écrit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

En réponse à la lettre du 27 novembre 2012 envoyée par la CRTFP, j’ai le droit de savoir en vertu de la partie II du Code canadien du travail → cesser la rétention d’information, qui est la tactique de la défenderesse pour assurer l’échec de cette procédure et des autres procédures que j’ai entamées. Voir mes « détails » datés du 20 avril 2012 et mes lettres du 24 octobre 2012 et du 26 novembre 2012 à la CRTFP, dans lesquels j’étaye mes plaintes et qui révèlent que les renseignements qui sont retenus étayeront encore plus ma cause et préciseront les motifs. Plus précisément, mes détails du 20 avril 2012 constituent une brève explication des deux questions énoncées dans la lettre du 27 novembre 2012 de la CRTFP. Veuillez cesser de faire fi des renseignements que vous possédez déjà.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

Le greffe a répondu ce qui suit à la plaignante : [traduction] « [l]a présente confirme que M. Potter, qui constitue la formation de la Commission saisie de cette affaire, est toujours commissaire à temps partiel de la Commission des relations de travail dans la fonction publique […] ».

21 Le 29 janvier 2013, la défenderesse a écrit ce qui suit à la Commission :

[Traduction]

[…]

Dans sa lettre du 11 janvier 2013, Mme Scharf n’a pas fourni à la Commission les renseignements demandés. Mme Scharf a renvoyé la Commission et la défenderesse à ses lettres du 20 avril 2012, du 24 octobre 2012 et du 26 novembre 2012. Mme Scharf a déclaré ceci dans sa lettre du 11 janvier 2013 : « Plus précisément, mes détails du 20 avril 2012 constituent une brève explication des deux questions énoncées dans la lettre du 27 novembre 2012 de la CRTFP. » [Mme Scharf a mis le passage en évidence]

La défenderesse a examiné attentivement les lettres de Mme Scharf datées du 20 avril 2012, du 24 octobre 2012 et du 26 novembre 2012. La défenderesse soutient qu’aucune de ces lettres ne fournit l’information demandée par la Commission dans sa lettre du 27 novembre 2012. Par conséquent, la défenderesse affirme respectueusement que Mme Scharf ne s’est pas conformée à l’ordonnance formulée par la Commission le 27 novembre 2012.

[…]

[Le passage en évidence l’est dans l’original]

22 À ma demande, le 5 février 2013, le greffe a écrit ce qui suit aux parties :

[Traduction]

[…]

La formation de la Commission a demandé à la plaignante, dans une lettre datée du 27 novembre 2012, « de fournir, pour chacune des 18 catégories de documents énumérées dans son courriel du 31 août 2011, une brève explication de la pertinence de ces documents » pour trancher les deux questions mentionnées dans cette lettre. La lettre du 11 janvier 2013 envoyée par la plaignante ne fournissait pas l’information demandée, et la formation de la Commission n’est pas convaincue que ces documents sont pertinents pour les deux questions mentionnées dans la lettre du 27 novembre 2012. La demande de divulgation de la plaignante est donc rejetée.

La prochaine étape dans cette affaire visera à régler la question de la compétence au moyen d’arguments écrits.

On demande aux parties de fournir des arguments écrits sur les questions suivantes :

1. Si la formation de la Commission devait juger que les allégations formulées dans la plainte de Mme Scharf sont avérées, y a-t-il une cause défendable selon laquelle la défenderesse aurait omis de respecter l’interdiction énoncée à l’article 147 du Code canadien du travail?

2. La plaignante a-t-elle eu connaissance de cette omission dans les 90 jours précédant le dépôt de cette plainte?

Le calendrier de présentation des arguments écrits en réponse à la question susmentionnée sera le suivant :

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

III. Résumé de l’argumentation

A. Pour la plaignante

23 Le 6 mars 2013, la plaignante a présenté l’argumentation suivante sur la question de la compétence :

[Traduction]

[…]

J’accuse réception de la lettre de la CRTFP datée du 5 février 2013. J’accuse également réception du courriel du 29 janvier 2013 envoyé par Mme Duguette. En ce qui concerne la divulgation demandée que la défenderesse ne m’a pas accordée à ce jour, ma lettre envoyée le 11 janvier 2013 en réponse à la lettre de la CRTFP du 27 novembre 2012 répète que j’ai le droit de savoir, conformément à la partie II du Code canadien du travail, et que la défenderesse a refusé à répétition de me divulguer de l’information pour s’assurer que je n’obtienne pas gain de cause dans la présente procédure (et d’autres); j’y maintenais (et je maintiens toujours) que les détails que j’ai soumis le 20 avril 2012 constituaient déjà une brève explication des deux questions énoncées dans la lettre de la CRTFP datée du 27 novembre 2012. J’ai pris connaissance de la décision de la CRTFP énoncée dans la lettre du 5 février 2013 de ne pas ordonner à la défenderesse de procéder à la divulgation, mais je n’approuve pas cette décision. La CRTFP a confirmé encore une fois que je n’ai pas droit à la divulgation de documents concernant l’exposition à des produits dangereux dans mon lieu de travail, en infraction à la partie II du Code canadien du travail.

En ce qui concerne la question de la compétence qui doit être tranchée sur la foi d’arguments écrits, veuillez prendre note que je m’oppose officiellement à ce que la question de la compétence soit réglée avant la tenue d’une audience officielle. Comme je l’ai déclaré dans ma lettre datée du 24 octobre 2012, je suis d’avis que la compétence ne peut être établie adéquatement qu’à la suite d’une audience complète, car l’information ne sera autrement pas toute connue de toutes les parties (moi en particulier, puisque l’on ne m’a pas accordé la divulgation demandée au motif qu’elle n’était pas nécessaire, alors que je suis d’avis que cette divulgation aurait permis de cerner plus d’information visant la question de la compétence, comme la procédure d’AIPRP me l’a démontré).

Sans égard à mon objection sur la question de la compétence qui doit être déterminée sur la foi d’arguments écrits avant la tenue d’une audience officielle, je me suis conformée à la demande (autant que possible sans avoir sous la main les renseignements demandés dans le cadre de la demande de divulgation auprès de la défenderesse), et vous trouverez ma position ci-dessous :

133. (2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

Ai-je respecté l’exigence énoncée au paragraphe 133(2)? Je suis d’avis que oui (voir nos 1, 2 et 3 ci-dessous).

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

Ai-je subi une pénalité au sens de l’article 147? Je suis d’avis que oui (voir nos 1, 2 et 3 ci-dessous).

1) Notre comité dirigeant du syndicat local (qui inclut David Babb, Denis Lapointe et moi-même) a distribué une enquête sur la qualité de l’air intérieur (QAI) à 1 560 membres locaux entre août et octobre 2007 pour qu’ils la remplissent.

Le 9 février 2009, j’ai appris (je l’ignorais auparavant) de la défenderesse que Gillian Pranke (coprésident du Comité de la SST) a rédigé une chronologie sur la QAI pour le 875, chemin Heron, qui a été distribuée à Gary Gustafson, à Denis Maurice (directeur adjoint, Ressources humaines, ARC) et à Kathy Mawbey (conseillère en santé et sécurité), des employés de l’ARC, le 6 novembre 2007 (dans les 90 jours suivant la distribution de l’enquête sur la QAI par moi, David, Denis et d’autres). Le document renvoie à l’enquête sur la QAI effectuée par le comité dirigeant du syndicat local et distribuée aux employés, affirmant que le comité dirigeant a tiré ses propres conclusions à partir des renseignements obtenus en établissant des liens entre les problèmes mentionnés par les répondants et la présumée mauvaise qualité de l’air intérieur au Centre de technologie d’Ottawa (CTO), entre autres choses ─ le rapport mentionnait incorrectement que la direction de l’ARC, conjointement avec le fournisseur de services SNC-Lavalin ProFac et TPSGC, ont enquêté sur toutes les plaintes visant la qualité de l’air qui ont été portées à leur attention. Gillian a noté que le Programme du travail de RHDCC et Santé Canada ont aussi contribué aux enquêtes et conclu dans « tous les cas » qu’il n’y avait aucun danger. Il a également mentionné que les plaintes contre des odeurs au 875, chemin Heron, ont été reçues par TPSGC et ont toutes été « réglées », et que le Comité de la SST a mené sa propre enquête, entre autres choses (communications avec les journaux, etc.). Tout le contenu de ce rapport est incorrect et inexact ─ mes plaintes de mauvaise qualité de l’air intérieur et mes rapports de maladie n’ont jamais fait l’objet d’une enquête par l’ARC, ProFac, TPSGC, Santé Canada, RHDCC, le Comité de la SST ou tout autre organisme, procédure ou individu, mais auraient dû l’être en vertu du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, article 2.27, Enquêtes. D’après ce que je comprends, ce document a été fourni au ministre du Revenu (Parlement) ─ j’ai été associée à David Babb et Denis Lapointe comme l’une des trois employés qui ont causé des « problèmes » au CTO par rapport à la qualité de l’air intérieur ─ l’ARC s’est servie de cette chronologie pour nous imposer des mesures disciplinaires (sans qu’on le sache) pour avoir déposé des plaintes, avoir participé au Comité de la SST et avoir rapporté des lésions corporelles au travail (nous avions tous les trois déposé des plaintes à différents moments et rapporté des accidents professionnels). Il est à noter qu’aucun autre nom d’employé ayant déposé des plaintes et rapporté des lésions corporelles n’est mentionné dans le document, mais on comprend qu’il y a eu beaucoup d’autres personnes comme nous (j’ai un document obtenu dans le cadre de l’AIPRP qui indique que de nombreuses plaintes ont été déposées ─ pas seulement par David, Denis et moi). David, Denis et moi avons tous subi une pénalité parce que notre nom a été utilisé par l’ARC d’une façon qui contrevenait au Code canadien du travail ─ aucune de nos plaintes n’a fait l’objet d’une enquête. Le document créé par l’ARC (Gillian Pranke / coprésident du Comité de la SST pour l’employeur et directeur adjoint du Centre d’appels de la gestion des créances, où je travaillais) m’a fait passer pour une menteuse et a jeté le discrédit sur ma personne (même chose pour David et Denis). Je n’ai jamais déposé de plaintes sur la QAI et rapporté des accidents du travail dans le but de me faire passer pour une menteuse et une fraudeuse au Parlement ─ je n’ai jamais communiqué non plus avec les médias, mais on a laissé entendre que je l’avais fait. J’ai fait ce que je devais faire en vertu du Code canadien du travail. J’ai rapporté mes lésions corporelles et déposé des plaintes, comme je devais le faire. On m’a punie d’avoir fait ce que je devais faire, comme on peut le voir dans ce document.

2) J’ai présenté à la défenderesse une lettre rédigée par mon médecin, le Dr Molot, en date du 12 janvier 2009, dans laquelle il recommande que la mesure d’adaptation appropriée pour mon lieu de travail, compte tenu de la maladie environnementale qui me rend invalide, est le télétravail (travailler à partir de la maison). Le 21 janvier 2009, j’ai envoyé au commissaire William Baker (pour la défenderesse), un document télécopié contenant le passage suivant : « Veuillez prendre note que le Syndicat des employé(e)s de l’impôt (SEI) ne m’appuiera et ne me représentera plus dans le cadre de mes griefs. Je (possiblement avec l’aide d’un représentant de mon choix) présenterai moi-même mes griefs, et tous les avis officiels doivent m’être envoyés à moi, Samantha Scharf. » J’ai demandé que les griefs no 2006-1280-70019049 (Je présente un grief parce que mon lieu de travail et ma relation avec mes collègues se sont envenimés en raison de l’application incohérente et incomplète des exigences liées à l’obligation de prendre des mesures d’adaptation), no 2006-1280-70026069 (Je présente un grief contre la lettre du 19 septembre 2006 signée par Danielle Chartrand, car elle est volontairement trompeuse en raison des faits omis et déformés. J’estime qu’il s’agit là d’une forme de mesure disciplinaire déguisée. Elle est menaçante, arbitraire, de mauvaise foi et discriminatoire, et elle est une forme de mesure de représailles. Les actes commis sont contraires aux articles 17 et 19 de ma convention collective), no 2006-1280-70026376 (Je présente un grief parce qu’on m’a fait subir de la discrimination, en contravention de l’article 19 de ma convention collective et de tout autre article pertinent), et no 2007-1280-70040354 (Je présente un grief par qu’on m’a fait subir de la discrimination découlant directement des actes des représentants de l’employeur suivants : Gary Gustafson, Gillian Pranke, Sujata Verma, Burt Stranberg, Tracy Braithwaite et Debbie Brereton, contrairement à l’article 19 de ma convention collective, aux lois canadiennes sur les droits de la personne, à la partie II du Code canadien du travail et à toutes les autres dispositions législatives pertinentes), demeureront en suspens en attendant que la défenderesse et moi-même parvenions à échanger d’autres communications et à trouver un moment et une méthode adéquats et convenables pour les deux parties et en fonction de ma capacité, compte tenu de mon état de santé.

Le 2 février 2009, à10 h 15, j’ai reçu un courriel de Lysanne Gauvin (commissaire adjointe, Direction générale des ressources humaines, ARC) indiquant que je n’avais pas le droit de poursuivre mes griefs alléguant une violation de la convention collective entre le SEI et l’ARC, à moins d’avoir l’approbation de l’Alliance et d’être représentée par elle. À ce sujet, comme je refusais toute autre interférence de la part des employés de l’ARC, l’ARC a rejeté mes griefs no 2006-1280-70026069, 2006-1280-70026376, et 2007-1280-70040354. Il n’y a jamais eu de mesure corrective, et les griefs n’ont jamais été traités ou réglés. J’ai compris que l’ARC avait délibérément rejeté mes griefs et qu’il s’agissait d’un précurseur de mon licenciement ─ aucune mesure corrective n’a été prise, ce qui assurait que je ne puisse revenir dans le lieu de travail. On ne m’a pas donné un lieu de travail sécuritaire (chez moi). J’ai subi des pertes financières incluant ma maison et tous mes actifs.

Le document intitulé « Note de service à l’intention de l’Honorable Jean-Pierre Blackburn, Centre de technologie d’Ottawa ─ Qualité de l’air », daté du 29 janvier 2009, rédigé par la défenderesse, mentionne « trois » employés quittant le lieu de travail, trois employés alléguant que des problèmes de qualité de l’air intérieur et d’autres problèmes environnementaux affectaient leur santé, une « affaire » impliquant « trois » employés, David Babb, Denis Lapointe et Samantha Scharf. Ledit document précisait que j’étais membre du Comité de santé et sécurité au travail de l’OTC, et que les trois employés alléguaient que l’ARC retenait de l’information et faisait obstacle à la procédure d’accès à l’information, et que plusieurs de mes demandes d’AIPRP avaient été reçues par l’ARC. La référence à « trois » démontre qu’il y a eu des mesures et des efforts concertés pour nous intimider ─ le fait de nous avoir tous mis dans le même panier montre que nous n’étions pas traités comme des employés individuels cherchant à faire valoir leurs droits en matière de santé et de sécurité ─ mais plutôt comme un regroupement que l’on tentait de faire passer pour des criminels.

3) Le 12 décembre 2007, j’ai envoyé une demande écrite à William Baker, commissaire de l’ARC, ayant pour objet : Demande d’information sur l’exposition en lien avec la réclamation auprès de la CSPAAT no 23862758. J’ai envoyé la demande par courriel et mis en copie conforme David Babb (coprésident du Comité de la SST du CTO), Chris Alyward (membre du Comité national d’orientation en matière de santé et de sécurité (CNOSS) de l’ARC), Dominic Lavoie (représentant sur la santé et la sécurité de l’AFPC) et Gordon O’Connor, ministre du Revenu. J’ai mentionné dans ma demande que j’avais déjà présenté des demandes à l’ARC pour des renseignements semblables par le passé, mais que cette information avait été constamment retenue. Ma réclamation auprès de la CSPAAT était à l’étude, et selon la politique de la CSPAAT, d’après ce que je comprenais, je devais obtenir des renseignements sur l’exposition pour permettre l’arbitrage complet de ma réclamation ─ que sans cette information, ma réclamation échouerait très probablement. J’avais présenté plusieurs rapports d’accidents à l’ARC pendant de nombreuses années, et travaillé dans trois bâtiments différents de l’ARC ─ j’ai demandé des renseignements sur l’exposition dans les trois bâtiments. J’ai reçu une lettre de l’ARC datée du 18 janvier 2008, signée par Lysanne Gauvin (Ressources humaines, ARC), où il était écrit que RHDCC (maintenant appelé Emploi et Développement social Canada) s’entendait avec l’ARC sur le fait que la CSPAAT ne demanderait pas l’information que j’avais demandée, car cela ne faisait pas partie de son mandat ─ le mandat de la CSPAAT consistait à se prononcer sur des réclamations et à rendre des décisions (REMARQUE : la politique de la CSPAAT indique que lorsqu’elle examine des affaires de maladies sur les lieux du travail, la CSPAAT prend en considération les antécédents d’exposition afin de se prononcer sur les réclamations). J’ai reçu de l’information au moyen de la procédure d’AIPRP de l’ARC en lien avec mon courriel envoyé le 12 décembre 2007 à William Baker. Mon courriel a été transféré consécutivement à plusieurs employés de l’ARC dont le travail consistait à formuler des réponses au nom du commissaire (Gisele Scott, Catherine Bullard, Lysanne Gauvin, Lucie Bisson, Therese Awada, Louise Lambert, Lyne Lamoureux, Renne Donato, Paul Bruce, Lori McAleer, Claude P. Tremblay, Jean Laronde) ─ la lettre que j’ai reçue de l’ARC, datée du 18 janvier 2008, a été rédigée par Paul Bruce le 27 décembre 2007 et indiquait originalement que le bloc-signature devait être signé par Gordon O’Connor, ministre du Revenu. Le 14 novembre 2008, on m’a remis une copie d’un courriel envoyé par Denis Maurice le 14 décembre 2007, à 10 h 25, à Gillian Pranke et Gary Gustafson (dans le cadre de la procédure d’AIPRP de la défenderesse), dans lequel il écrivait avoir eu une conversation avec un gestionnaire de RHDCC qui lui a dit que la CSPAAT ne demanderait pas de renseignements sur l’exposition, puisque cela ne faisait pas partie de son mandat, et on m’a remis un autre courriel envoyé par Gary Gustafson, directeur du CTO, daté du 14 décembre 2007, à 11 h 30 (le 14 novembre 2008), envoyé à Claude P. Tremblay, Jean Laronde et Kathey Mawbey, en lien avec mon courriel de demande de renseignements sur l’exposition envoyé le 12 décembre 2007; dans ce courriel, Gary a inséré des pièces jointes, dont la chronologie du CTO (voir le point no 1 ci-dessus). Gary a aussi écrit ce qui suit dans le courriel : « Claude, comme nous en avons discuté, je crois que nous devrions rejeter la demande de Samantha Scharf, pour les mêmes raisons que nous avons rejeté celles de (les responsables de l’AIPRP de l’ARC ont noirci les noms de David Babb et Denis Lapointe) pour les mêmes renseignements exactement […] que Maurice avait fait un suivi auprès de la CSPAAT (Gary a intentionnellement et de façon malfaisante indiqué que c’était la CSPAAT qui avait fourni l’information, alors que tout ce temps il savait que son information était fausse et trompeuse l’ARC n’a pas communiqué avec la CSPAATl’ARC – par l’entremise de Denis Maurice ─ a contacté RHDCC ─ Je souligne également que j’ai contacté Denis Maurice le 14 janvier 2009, et reçu une réponse le 15 janvier 2009, indiquant que Denis n’avait pas consigné le nom du « gestionnaire » à qui il avait parlé le 14 décembre 2007; or, au moyen de la procédure d’AIPRP  de l’ARC, j’ai appris qu’il n’y a aucune trace indiquant que RHDCC aurait même été contacté par Denis, comme il le prétendait) ─ que la CSPAAT avait indiqué que l’information demandée par Samantha n’était pas nécessaire pour examiner sa réclamation […] ». L’ARC a inventé des renseignements / l’ARC a produit délibérément des erreurs en référence à la « CSPAAT » ─ le tout pour assurer l’échec de ma réclamation auprès de la CSPAAT (et de celles de David Babb et de Denis Lapointe) ─ que je ne recevrai jamais l’information requise pour appuyer mes plaintes d’accidents/de maladies au travail. David, Denis et moi avons fini par comprendre, en février 2009, que même si nous étions toujours des employés de l’ARC, nous étions traités comme si nous n’avions aucun droit en tant qu’employés (notamment le droit de connaître les dangers au travail). Il est devenu impossible de poursuivre nos procédures auprès de la CSPAAT ─ ce que l’ARC avait anticipé et cherché à faire en refusant de fournir les renseignements sur l’exposition. Sanction : mes droits en matière d’emploi (Loi sur l’indemnisation des agents de l’État) ont été délibérément violés et bafoués de façon à ce que je ne puisse recevoir d’indemnités financières en lien avec mes lésions corporelles au travail, ainsi que pour veiller à ce que je ne puisse retourner au travail.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

B. Pour la défenderesse

24 Le 8 avril 2013, la défenderesse a fourni ses arguments écrits concernant les deux questions que le greffe a formulées, à ma demande, dans sa lettre du 5 février 2013. La défenderesse a écrit ce qui suit :

[Traduction]

[…]

  1. Voici les arguments de la défenderesse concernant la compétence de la Commission pour entendre la plainte de Mme Scharf.
  2. Le 5 février 2013, la Commission a demandé aux parties de répondre aux deux (2) questions suivantes :
    1. Si la formation de la Commission devait juger que les allégations formulées dans la plainte de Mme Scharf sont avérées, y a-t-il une cause défendable selon laquelle la défenderesse aurait omis de respecter l’interdiction énoncée à l’article 147 du Code canadien du travail?
    2. La plaignante a-t-elle eu connaissance de cette omission dans les 90 jours précédant le dépôt de cette plainte?
  3. Dans sa lettre du 6 mars 2013, la plaignante a répondu par l’affirmative aux deux questions.
  4. La défenderesse soutient que la réponse aux deux questions est « Non ».

PARTIE I – FAITS

(A) CONTEXTE

  1. La plaignante était une employée de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC ou la « défenderesse ») du 6 avril 1999 au 18 mai 2012.
  2. La plaignante n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires au cours de sa carrière à l’ARC.
  3. Du 4 juillet 2007 au 17 mai 2010, la plaignante était absente du travail; elle était en congé payé pendant un certain temps, avant de tomber en congé sans solde le reste du temps.
  4. Le 10 février 2009, la plaignante a déposé une plainte en vertu de l’article 133 du Code canadien du travail (CCT). La partie 3 de cette plainte est énoncée ainsi :

Des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont pris des mesures à mon égard contraires à l’article 147 du Code canadien du travail. Ces mesures semblent délibérées et systémiques. Elles sont en outre semblables à celles prises contre Dave Babb et Denis Lapointe. Des employés de l’Agence du revenu du Canada ont sciemment et délibérément violé mes droits et ont pris, ou omis de prendre, certaines mesures à mon égard, et ce, contrairement à mes droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, du Code canadien du travail et des lois sur les accidents de travail. Il semblerait que plusieurs fonctionnaires au service de l’Agence du revenu du Canada, à divers échelons et postes, aient contribué à la situation. J’ai subi un préjudice et des dommages en raison de ces agissements. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) semblent avoir participé à ce procédé. Mes tentatives d’obtenir les renseignements requis afin d’identifier ces diverses personnes semblent avoir été délibérément entravées par des représentants de mon employeur travaillant au 875, chemin Heron, et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de l’ARC. Cette situation se poursuit depuis déjà un certain temps, et selon la chaîne des communications figurant aux courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » et « Objet : questions à propos du plan d’action affiché au 875, chemin Heron », les personnes principalement en cause dans cette affaire sont les suivantes : William Baker, Gary Gustafson, Steve Hertzberg, Kathy Mawbey, Chris Aylward, Gillian Pranke, Denis Maurice, Parise Ouellette, Greg Currie, Jean Laronde, Claude Tremblay, Lysanne Gauvin, Larry Hillier, Gordon O’Connor, Catherine Bullard, Lucie Bisson, Therese Awada, Louise Lambert, Lyne Lamoureux, Renee Donata, Bill-R Blair, Carl Bryant, Eldon Dodds, Sean Evans, Marie-Claude Lapointe, Jeffrey Lawrence, Shelley Miller, Greg Moore, Bert Stranberg, June Whyte et Jeffrey Moffet. Des personnes issues de la CSPAAT, de RHDCC et de Santé Canada, ainsi que Tedd Nathanson (consultant), semblent également être directement impliqués dans cette affaire. Il appert des communications par courriel et autres renseignements recueillis récemment que des mesures ont délibérément été prises contre moi et d’autres personnes en violation de nos droits. Voir les courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST », qui se poursuivent actuellement. J’ai tenté de garder cet exposé aussi court que possible.

  1. Les mesures correctives demandées par la plaignante sont les suivantes :

Que l’on m’accorde une réparation complète. Que la Commission reconnaisse les dommages occasionnés directement et indirectement par les nombreuses mesures prises par les employés de l’Agence du revenu du Canada.

  1. Le 7 mars 2012, le commissaire assigné à cette affaire a donné la directive suivante :

Mme Scharf doit fournir, par écrit et au plus tard le 5 avril 2012, un énoncé concis expliquant chacun des actes interdits par l’article 147 du Code canadien du travail pour lesquels elle se plaint, y compris : 1) la date de chaque acte visé par la plainte; 2) les noms des personnes impliquées; 3) les motifs allégués pour appuyer la plainte et qui sont prévus aux alinéas 147a) à c). L’article 147 est formulé ainsi :

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la [partie II du Code], ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la [partie II du Code];

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la [partie II du Code] un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la [partie II du Code], ou cherché à les faire appliquer.

  1. À la demande de la plaignante, la Commission a reporté au 20 avril 2012 la date limite pour la présentation de l’information demandée à la plaignante. Le 20 avril 2012, la plaignante a envoyé un document de 25 pages qui contenait les détails de la plainte.
  2. Le 25 avril 2012, la Commission a ordonné à la défenderesse de transmettre sa position sur les renseignements détaillés fournis par Mme Scharf au sujet de sa plainte. Le 26 juin 2012, la défenderesse a présenté sa position dans un document intitulé « Objection de la défenderesse quant à la compétence de la CRTFP et demande de rejet de la plainte » […].
  3. 13.Dans ce document […] la défenderesse affirme que la plainte de Mme Scharf devrait être rejetée, faute de compétence : (1) les mesures de représailles alléguées ne sont pas visées par l’article 147 du CCT et (2) elles n’ont pas été prises à l’intérieur du délai de 90 jours prévu à l’article 133 du CCT.
  4. La défenderesse soutient que les arguments du 26 juin 2012 révèlent que la réponse aux deux (2) questions de la Commission devrait être « Non ». Afin d’éviter une répétition inutile de ce qui a déjà été fourni à la Commission, la défenderesse demande respectueusement à la Commission de considérer ses arguments du 26 juin 2012 comme faisant partie intégrante des présents arguments.
  5. La section suivante ne porte que sur les éléments mentionnés dans la lettre du 6 mars 2013 envoyée par Mme Scharf.

(B) LETTRE DU 6 MARS 2013 ENVOYÉE PAR MME SCHARF.

  1. Dans sa lettre du 6 mars 2013, Mme Scharf affirme qu’elle a pris connaissance d’un document de l’ARC, obtenu par l’entremise de la procédure d’AIPRP le 9 février 2009, contenant de l’information en lien avec une enquête sur la qualité de l’air intérieur distribuée par le comité dirigeant du syndicat local aux membres du syndicat local, en 2007. Le document précisait les mesures prises par le Comité de la SST relativement à cette question. Selon Mme Scharf, l’information contenue dans ce document est incorrecte et inexacte. Elle soutient qu’aucune de ses plaintes n’a fait l’objet d’une enquête. Mme Scharf affirme également que le document indique que les seuls employés à s’être plaints de la qualité de l’air intérieur sur les lieux du travail sont M. Babb, M. Lapointe et elle. Mme Scharf soutient que d’autres employés ont aussi déposé des plaintes. Mme Scharf affirme ceci : « David, Denis et moi avons tous subi une pénalité parce que notre nom a été utilisé par l’ARC d’une façon qui était contraire au Code canadien du travail » (p. 2 et 3).
  2. Dans la même veine, la plaignante déclare qu’un document du 29 janvier 2009 envoyé à l’honorable Jean-Pierre Blackburn, dans lequel on fait référence à « trois employés », démontre « qu’il y a eu des mesures et des efforts concertés pour […] intimider [Mme Scharf, M. Babb et M. Lapointe] [afin de les] faire passer pour des criminels » (p. 4).
  3. Dans sa lettre rédigée par le Dr Molot et envoyée à l’employeur le 12 janvier 2009, Mme Scharf renvoie à une demande afin que des mesures d’adaptation soient prises. Elle mentionne plusieurs griefs portant sur cette question de mesures d’adaptation (p. 3, no 2).
  4. Mme Scharf mentionne également que l’ARC lui a dit, le 2 février 2009, qu’elle n’avait pas le droit de poursuivre ses griefs alléguant une violation de la convention collective entre le SEI et l’ARC à moins d’obtenir l’approbation et la représentation de l’agent négociateur. Mme Scharf a refusé de demander l’approbation et la représentation du syndicat, et trois de ses griefs ont été rejetés. Mme Scharf soutient que le rejet de ses griefs était une mesure délibérée et qu’il s’agissait d’un précurseur de son licenciement (p. 3 et 4).
  5. Aux pages 4 et 5 de sa lettre, au no 3, Mme Scharf affirme que sa réclamation auprès de la CSPAAT a échoué en raison des mesures que la défenderesse a prises ou omis de prendre. Pour que sa réclamation soit acceptée, la plaignante affirme qu’il aurait fallu remettre à la CSPAAT des « renseignements sur l’exposition ». Selon Mme Scharf, l’ARC a inventé des renseignements ou commis délibérément des erreurs pour que la réclamation de Mme Scharf ne soit pas acceptée. La plaignante soutient que RHDCC a agi de concert avec l’ARC dans cette affaire.

PARTIE II – ARGUMENTS

(A) PAS DE MESURES DISCIPLINAIRES OU DE REPRÉSAILLES

  1. La défenderesse réitère que Mme Scharf n’a pas subi de mesures de représailles au sens du paragraphe 133(1) et de l’article 147 du CCT. La plaignante n’a pas été congédiée, suspendue, mise à pied ou rétrogradée, et on ne lui a pas imposé de sanction pécuniaire ou autre : voir Leary c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2005 CRTFP 35, paragraphes 70 et 71).
  2. La Cour d’appel fédérale, dans Gaskin c. ARC, 2013 CAF 36, paragraphe 6, a récemment confirmé que l’article 133 du CCT ne confère à la Commission qu’une compétence très limitée. Le rôle de la Commission consiste à déterminer si un employé a fait l’objet de mesures de représailles parce qu’il a exercé ses droits en vertu de la partie II du CCT.
  3. La Commission n’a pas compétence pour décider si les préoccupations de Mme Scharf en matière de santé et de sécurité au travail ont été adéquatement examinées par la défenderesse ou par le Comité de SST. C’est pourtant ce que la plaignante demande à la Commission de faire dans sa plainte. Selon Mme Scharf, l’omission par la défenderesse d’enquêter adéquatement sur ses plaintes en matière de SST a eu des répercussions importantes : elle allègue qu’elle n’a pu obtenir gain de cause dans sa réclamation auprès de la CSPAAT et qu’elle a fini par perdre son emploi quelques années après le dépôt de la plainte en raison de son invalidité.
  4. La défenderesse soutient que la Commission n’a pas compétence pour examiner les affaires liées aux relations de travail, à la CSPAAT ou à la santé et sécurité dans le cadre d’une plainte déposée en vertu de l’article 133 du CCT. Les questions en lien avec les griefs visant la CSPAAT, les mesures d’adaptation et les allégations de discrimination, de même que le rejet des griefs en lien avec la convention collective parce que la plaignante n’a pas cherché à obtenir le soutien de son agent négociateur, ne font pas partie du mandat de la Commission.
  5. En outre, la Commission a jugé à plusieurs occasions qu’une présumée perte financière n’équivaut pas à une mesure disciplinaire ou de représailles au sens de l’article 147 du CCT : Tanguay c. Opérations des enquêtes statistiques, 2005 CRTFP 43, paragraphes 19 et 20.
  6. Mme Scharf affirme que son nom a été mentionné dans des documents de l’ARC d’une façon qui contrevient au CCT. La défenderesse ne voit pas comment elle a employé le nom de la plaignante d’une façon « qui contrevenait au CCT ». Quoi qu’il en soit, la défenderesse fait valoir que le fait de nommer Mme Scharf dans un document de l’ARC ne constitue pas une mesure disciplinaire ou de représailles au sens de l’article 147 du CCT.
  7. La défenderesse soutient que la lettre du 6 mars 2013 rédigée par Mme Scharf révèle clairement que la plaignante n’a pas subi de mesure de représailles au sens de l’article 147 du CCT. Si la formation de la Commission devait juger que les allégations formulées dans la plainte de Mme Scharf sont avérées (ce qui inclut les faits contenus dans les lettres datées du 20 avril 2012 et du 6 mars 2013), il n’y aurait PAS de cause défendable selon laquelle la défenderesse aurait omis de respecter l’interdiction énoncée à l’article 147 du CCT.

(B) RESPECT DES DÉLAIS

  1. La défenderesse réitère qu’aucune des présumées mesures disciplinaires ou de représailles mentionnées dans la plainte de la plaignante ou dans ses lettres du 20 avril 2012 et du 6 mars 2013 n’a été portée à l’attention de la plaignante à l’intérieur du délai maximal de 90 jours prescrit par le CCT.
  2. La plaignante était bien au courant des mesures qui ont été prises ou omises d’être prises au moment où ces incidents se sont produits, ce qui est bien au-delà de la limite de 90 jours. Le fait que la plaignante ait obtenu, au moyen de la procédure d’AIPRP, de la documentation prouvant ses allégations ne permet pas de prolonger la limite de temps prescrite par le CCT.
  3. Même si je devais trancher que les faits allégués étaient bel et bien des mesures de représailles au sens de l’article 147 du CCT, la défenderesse soutient que la plaignante a eu connaissance de ces faits bien avant le début de la période maximale de 90 jours, mais qu’elle n’a pas déposé de plainte à temps.

PARTIE III ─ CONCLUSION

  1. La défenderesse affirme que l’extrait suivant, tiré de la page 19 de la lettre du 20 avril 2012 envoyée par la plaignante, démontre clairement que la plainte de la plaignante n’est pas une plainte en vertu de l’article 133 :

En février 2009, David, Denis et moi avons constaté que nous avions recueilli suffisamment d’information (par l’AIPRP ou autrement […] j’ai appris par les dossiers [de David] à quoi m’attendre pour les miens) pour démontrer que l’ARC, la défenderesse, nous a privés de nos droits, contrairement aux dispositions du Code canadien du travail, des lois fédérales sur l’indemnisation des travailleurs, des lois sur les droits de la personne, etc.

  1. La défenderesse soutient que cet extrait montre clairement que la plainte du 10 février 2009 déposée par la plaignante a été déposée à cette date parce que la plaignante estimait alors avoir recueilli suffisamment d’éléments pour prouver ses allégations, et non parce qu’elle avait alors eu connaissance des faits ayant donné lieu à sa plainte.
  2. L’extrait prouve également que la plaignante se sert d’une plainte en vertu de l’article 133 pour tenter de couvrir le plus grand nombre possible de questions liées à des problèmes concernant la SST, la CSPAAT, les relations de travail et les droits de la personne, qui porteraient sur une période couvrant plus de dix ans d’emploi à l’ARC.
  3. La plaignante a eu de nombreuses occasions d’expliquer comment sa plainte s’inscrit dans les paramètres stricts et limités de l’article 133 du CCT. La défenderesse affirme que la plaignante a échoué à cette tâche.
  4. La réponse aux deux questions posées par la Commission dans sa lettre du 5 février 2013 est « Non ».
  5. La défenderesse demande respectueusement à la Commission de rejeter la plainte, faute de compétence.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

C. Réplique de la plaignante

25 Le 9 mai 2013, la plaignante a présenté les arguments suivants en guise de réplique :

[Traduction]

[…]

Le Code canadien du travail est une loi du Parlement soumise à la LOI CONSTITUTIONNELLE; il doit respecter les actes législatifs associés et la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS.

Le Code canadien du travail est une « [l]oi assemblant diverses lois relatives au travail ».

Les lois assemblées dans le Code canadien du travail s’appliquent « aux employés dans le cadre d’une entreprise fédérale et à leurs syndicats, ainsi qu’à leurs employeurs et aux organisations patronales regroupant ceux-ci. »

Le Code est divisé en trois parties : Partie I – Relations du travail; Partie II – Santé et sécurité au travail; Partie III – Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés. Les différentes parties du Code traitent des questions liées à l’emploi (p. ex. les conditions d’emploi de base, la santé et la sécurité, les maladies et accidents du travail, l’indemnisation des travailleurs, les congés, les invalidités et les licenciements). Le Code intègre également certains aspects d’autres actes législatifs, comme les lois sur les droits de la personne ou le Code criminel du Canada, afin d’assurer l’uniformité avec les autres lois de valeur égale ou ayant préséance. Le Code englobe dans ses différentes parties diverses questions liées à l’emploi :

Conservation du statut d’employé
(2) Pour l’application de la présente partie, l’employé ne perd pas son statut du seul fait d’avoir cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève ou du seul fait d’avoir été congédié en contravention avec la présente partie.

La partie II de cette loi (le « Code ») est un acte législatif d’intérêt public. Les interprétations étroites ou techniques qui nuiraient à l’atteinte des objectifs de la législation sur l’intérêt public doivent être évitées (voir ci-dessous).

La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) est une loi d'intérêt public réparatrice visant à garantir un niveau minimum de protection pour la santé et la sécurité des travailleurs. En interprétant une mesure législative de ce genre, il importe de tenir compte de certains principes directeurs. Une législation protectrice conçue pour promouvoir la santé et la sécurité du public doit être généreusement interprétée, de façon conforme aux objectifs du régime législatif. Il faut éviter les interprétations étroites ou techniques qui entraveraient la réalisation des objectifs du législateur en matière de bien public. Ontario (Ministry of Labour) v. Hamilton (City), 2002 CanLII 16893 (ON CA), <http://canlii.ca/t/1dwq1>, consulté le 1er mai 2013.

[17] Ce principe a été reconnu et appliqué dans plusieurs décisions récentes rendues par ce tribunal. Dans R. v. Timminco Ltd., 2001 CanLII 3494 (ON CA), (2001), 54 O.R. (3d) 21 (C.A.), au paragraphe 27, Osborne A.C.J.O. a déclaré :

Les employés qui ont peur ne respecteront pas leurs exigences juridiques aux termes de cette partie et de ses objectifs (voir plus bas). La clause sur le maintien des obligations de l’employeur reconnaît cette réalité. Cette partie dans son ensemble ne peut atteindre son but dans une culture de peur. Si les employés ne croient pas qu’ils seront protégés, ils ne rapporteront pas les infractions au Code et les situations dangereuses. Le refus d’un employé de rapporter une infraction à cette partie parce qu’il a peur équivaut à un échec, et cela augmente le risque d’accident ou de maladie évitable. Au Canada, des personnes meurent ou se blessent au travail tous les jours.

L’objet de la partie II (SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL) du Code est énoncé de la façon suivante :

122.1 La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

« danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats —, avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur.

123. (1) Malgré les autres lois fédérales et leurs règlements, la présente partie s’applique à l’emploi : a) dans le cadre d’une entreprise fédérale […]

Les lois fédérales et ontariennes sur la santé et la sécurité définissent brièvement ce qu’est une mesure de représailles (voir ci-dessous). Ce concept est également défini dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (aussi plus bas). Il convient de noter que les mesures de représailles n’englobent pas seulement les gestes commis, mais aussi les menaces. Il est également important de reconnaître l’égalité des définitions en ce qui concerne les autres sanctions. Au premier abord, on pourrait croire qu’il y a une divergence entre le Code et la loi ontarienne, où l’on précise à même la clause qu’il est interdit d’intimider ou de contraindre un travailleur, mais en examinant la question de plus près, on se rend compte qu’il serait absurde de même penser que les actes de ce type ne sont pas inclus, dans la loi fédérale, dans le passage sur les autres sanctions. Manifestement, si une telle exclusion était présente, elle serait contraire à la Loi constitutionnelle et au Code criminel du Canada.

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, CHAPITRE 0.1, PARTIE VI, INTERDICTION À L’EMPLOYEUR D’USER DE REPRÉSAILLES

Interdiction à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires, etc.
50.
(1) Ni l’employeur ni une personne agissant en son nom ne doit :

a) congédier ni menacer de congédier un travailleur;

b) imposer une peine disciplinaire à un travailleur, le suspendre ou menacer d’imposer une telle peine ou de le suspendre;

c) prendre des sanctions à l’égard d’un travailleur;

d) intimider ou contraindre un travailleur,

parce que le travailleur a agi conformément à la présente loi ou aux règlements ou à un ordre donné, une ordonnance rendue ou à un arrêté pris sous leur autorité, parce qu’il a cherché à faire respecter la présente loi ou les règlements ou parce qu’il a témoigné lors d’une instance portant sur le respect de la présente loi ou des règlements ou lors d’une enquête du coroner visée par la Loi sur les coroners. L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 50 (1).

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46. Sanctionnée 2005-11-25. Loi prévoyant un mécanisme de divulgation des actes répréhensibles et de protection des divulgateurs dans le secteur public

1. Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« divulgation protégée » Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :

  • a) en vertu de la présente loi;
  • b) dans le cadre d’une procédure parlementaire;
  • c) sous le régime d’une autre loi fédérale;
  • d) lorsque la loi l’y oblige.

« représailles » L’une ou l’autre des mesures ci-après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :

  • a) toute sanction disciplinaire;
  • b) la rétrogradation du fonctionnaire;
  • c) son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
  • d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
  • e) toute menace à cet égard.

(2) Pour l’application de la présente loi, la mention de la personne ayant exercé des représailles vaut mention de la personne qui en a ordonné l’exercice.

Le Code reconnaît la nécessité de protéger contre les représailles, ce qui révèle qu’il arrive que des représailles surviennent. Il faut prévenir les mesures de représailles pour que l’intention et l’objet de cette partie puissent se concrétiser. Il est certain qu’un employé qui perturbe un lieu de travail en raison de ses préoccupations concernant la sécurité des opérations est vu comme une menace pour le fonctionnement de l’organisation. La perturbation du lieu de travail n’est pas tolérée, et le Code reconnaît ce fait.

Les mesures de représailles sont rarement flagrantes; il est peu probable qu’un employé prenne des mesures de représailles directes et délibérées. Connaissant l’interdiction d’user de représailles, un employeur qui cherche à se venger doit s’efforcer de dissimuler ce type d’actes s’il en vient à les commettre. Or, la dissimulation est pratiquement assurée dans les cas où un employé doit se plier aux règles de l’AIPRP afin de recueillir l’information nécessaire pour prouver une plainte de représailles. Il est certain qu’aucun employeur ne divulguerait volontiers les renseignements et les communications internes de ses employés faisant partie de l’élite, puisqu’une telle divulgation porterait atteinte au code d’éthique et entraînerait des mesures disciplinaires.

Les comités de santé et sécurité sont habilités à servir de médiateurs entre les employés et l’employeur. Les représentants en santé et sécurité au travail sont censés profiter de la même protection contre les représailles que les employés.

Dans cette affaire extrême impliquant Mme Scharf, M. Babb et M. Lapointe, les représailles et les abus endurés ne contreviennent pas seulement qu’au Code et aux autres actes législatifs, mais aussi à la Charte. La sécurité des trois employés a été sciemment compromise, et les trois ont été regroupés par l’employeur et assujettis à des peines cruelles et inusitées, en violation de leurs droits en vertu de la Charte (voir ci-dessous). Chacun des aspects des droits de ces trois personnes en tant qu’employés et en tant qu’individus ont été bafoués pendant que les divers ministères et agents de l’employeur, le gouvernement fédéral du Canada, s’en prenaient à eux collectivement et systématiquement.

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982(80), 1982, ch. 11 (R.-U.), Annexe B, PARTIE I, CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Les abus des agents de l’employeur et leur refus systématique de respecter leurs obligations respectives ont restreint ou violé mes droits et ceux de Dave et de Denis. Nous avons été regroupés et ciblés. Les mesures de représailles que nous avons subies nous ont porté atteinte physiquement, mais aussi psychologiquement. On nous a dépouillés de notre dignité, on a détruit notre réputation, on a miné notre droit d’accès à des soins médicaux rapides et adéquats, on nous a privés de nos droits d’être indemnisés en cas d’accident et de maladie en sabotant délibérément notre accès à ces programmes, on nous a privés de nos indemnités de maladie, on nous a refusé l’accès à des soins médicaux adéquats, on a rendu inaccessibles et miné les programmes de retour au travail, on a détruit nos vies familiales, on a criminalisé nos actions et on a détruit notre sécurité financière. On nous a torturés. Lorsque nous avons tous les trois obtenu l’information qui prouvait que nous avions été ciblés, regroupés et maltraités d’une façon concertée et stratégique, il ne faisait plus aucun doute que notre employeur avait exercé des représailles et nous avons déposé une plainte conjointement, de la façon même que l’employeur nous avait regroupés. Nous reconnaissons que cette plainte conjointe a été incorrectement séparée/divisée et minée. Nous avons le droit de déposer une plainte, conformément au paragraphe ci-dessous.

133. (1) L’employé — ou la personne qu’il désigne à cette fin — peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter une plainte écrite au Conseil au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147.

Le recours est limité à une plainte auprès de la Commission (voir ci-dessous).

(4) Malgré toute règle de droit ou toute convention à l’effet contraire, l’employé ne peut renvoyer sa plainte à l’arbitrage.

Compte tenu des dispositions du Code, notre plainte de représailles n’offrait aucune protection contre d’autres abus et, puisque les agents de santé et sécurité sont exclus de toute intervention, nous n’avions aucune protection. Cela a permis aux abus de se poursuivre sans relâche. En rétrospective, nous constatons que la plainte de représailles a mis en branle une procédure de règlement des litiges qui a pris des années à se rendre à la Commission, ce qui nous a privés de notre emploi et de nos droits.

Selon les dispositions du Code, la Commission a l’obligation d’entendre la plainte (voir ci-dessous). Pourtant, nous avons appris que ce n’est pas le cas.

(5) Sur réception de la plainte, la Commission peut aider les parties à régler le point en litige; si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle l’instruit elle-même.

La compétence de la Commission (voir ci-dessous) ne limite pas la Commission aux pouvoirs, aux droits et aux privilèges de cette partie, mais inclut tous ceux qui sont conférés par la LOI. Cette disposition ne permet pas seulement à la Commission d’entendre la plainte de représailles; elle lui accorde aussi une compétence élargie, comme le ferait toute autre plainte déposée en vertu de la LOI.

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

  • a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;
  • b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

Nos droits en matière de santé et de sécurité au travail qui découlent des dispositions du Code et des lois pertinentes, comme celles sur les droits de la personne, relèvent très certainement de la compétence de la Commission. Le Code n’exclut pas les employés blessés ou invalides, pas plus qu’il n’écarte les responsabilités de l’employeur parce qu’un employé pourrait avoir subi une blessure ou souffrir d’une maladie liée au travail, etc. Le Code se penche précisément sur les responsabilités de l’employeur relativement aux blessures, dangers, droits de savoir, droits de participer, droits de refus, etc.

131. Le fait qu’un employeur ou un employé se soit conformé ou non à quelque disposition de la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de l’employé de se faire indemniser aux termes d’une loi portant sur l’indemnisation des employés en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail, ni de modifier la responsabilité ou les obligations qui incombent à l’employeur ou à l’employé aux termes d’une telle loi.

Manifestement, nos actes liés à des questions de maladie ou de blessure, ou nos tentatives de faire respecter les lois à ces égards, comme pour toutes autres questions de santé et de sécurité, n’auraient pas dû faire l’objet de représailles. La Commission a sûrement compétence pour entendre une plainte de représailles portant sur ce type de questions. Les décisions rendues dans les affaires Babb et Lapointe, séparées illégalement, sont des démonstrations de cette infraction.

La Commission a aussi le pouvoir d’indemniser la personne en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la LOI. Encore une fois, il y a démonstration de la compétence élargie.

134. S’il décide que l’employeur a contrevenu à l’article 147, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de mettre fin à la contravention et en outre, s’il y a lieu :

a) de permettre à tout employé touché par la contravention de reprendre son travail;

b) de réintégrer dans son emploi tout ancien employé touché par la contravention;

c) de verser à tout employé ou ancien employé touché par la contravention une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été versée s’il n’y avait pas eu contravention;

d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre d’un employé touché par la contravention et de verser à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur.

Conformément aux dispositions du Code, le « fardeau de la preuve » revient également à l’employeur, qui doit prouver qu’il n’y a pas eu de mesure de représailles dans les cas où des employés ont déclenché un refus de travail ou y ont participé. En soi, il s’agit d’une preuve d’infraction. Les décisions rendues dans les affaires Babb et Lapointe, séparées illégalement, sont des démonstrations de cette infraction.

(6) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa seule présentation constitue une preuve de la contravention; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

Dans les cas des refus de travail que nous avons déclenché ou auxquels nous avons participé conformément à nos obligations en tant qu’employés, la condition préalable ci-dessous (paragraphe 128(6), Rapport à l’employeur) a été respectée. Encore une fois, cette exigence remettait immédiatement le fardeau de la preuve entre les mains de l’employeur dans la procédure visant à traiter la plainte de représailles. Et encore une fois, ce fait a été illégalement négligé par le Conseil.

128. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employé au travail peut refuser d’utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d’accomplir une tâche s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose constitue un danger pour lui-même ou un autre employé;
  • b) il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu;
  • c) l’accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.

(3) Dans les cas où la plainte découle de l’exercice par l’employé des droits prévus aux articles 128 ou 129, sa présentation est subordonnée, selon le cas, à l’observation du paragraphe 128(6) par l’employé ou à la notification à l’agent de santé et de sécurité conformément au paragraphe 128(13).

La disposition du Code (voir ci-dessous) qui retire à un employé le droit de refuser de travailler nous a mis tous les trois en situation de danger, sans parler des autres personnes qui ont cherché à se prévaloir de protections semblables ou pour qui nous avons agi conformément à nos fonctions respectives en tant que membres du Comité de la SST. Les enquêtes de l’employeur qui dissimulaient les dangers ou qui concluaient erronément à l’absence de danger obligeaient les employés à travailler dans des conditions dangereuses sans qu’ils aient le droit de maintenir leur refus. Ces violations des dispositions du Code bafouaient nos droits en vertu de la Charte et compromettaient notre sécurité.

(7) Si l’agent conclut à l’absence de danger, l’employé ne peut se prévaloir de l’article 128 ou du présent article pour maintenir son refus; il peut toutefois — personnellement ou par l’entremise de la personne qu’il désigne à cette fin — en appeler par écrit de la décision à un agent d’appel dans un délai de dix jours à compter de la réception de celle-ci.

En complément aux énoncés ci-dessus, il y a exclusion, en vertu de la disposition portant le titre « Abus de droits » (voir ci-dessous), à la disposition interdisant les mesures de représailles dans les cas de refus de travailler. Avant de refuser de travailler, un employé doit être certain qu’il existe des preuves suffisantes qui peuvent être produites dans le cadre d’une audience, puisque sans ces preuves, il pourrait être assujetti à des mesures disciplinaires sanctionnées.

147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

Sachant que le Code contient une disposition (voir ci-dessous) qui permet de prendre des mesures contre un employé, nous savions qu’une plainte de représailles ne pouvait s’appuyer uniquement sur de la spéculation. L’employeur a soutenu que nous aurions dû avoir connaissance plus tôt des mesures de représailles prises contre nous, compte tenu de ses actions, mais nous ne sommes pas d’accord. Nous reconnaissons que nous savions que nos droits étaient bafoués et continuaient de l’être, mais nous n’avions pas connaissance des circonstances qui démontraient clairement l’intention de l’employeur de nous licencier ni du moyen qu’il allait prendre pour y parvenir. L’information combinée de nos demandes d’AIPRP et du partage des renseignements sur nos situations actuelles représente le moment où nous avons pris connaissance du problème. Lorsque nous avons appris que nous étions conjointement mis à l’écart derrière les portes closes de l’employeur et que nos droits en tant qu’employés étaient bafoués de façon uniforme et systématique, nous avons compris que nous faisions l’objet de mesures de représailles. Les décisions rendues dans les affaires Babb et Lapointe, séparées illégalement, contiennent des conclusions incorrectes concernant la question du respect des délais, comme le révèle l’information ci-dessus.

Actions ou circonstances

(2) La plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.

La Commission a le droit de se forger une opinion quant au moment où l’employé aurait dû avoir connaissance de l’acte ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte, mais il n’a pas pris en considération le caractère déraisonnable de cette disposition : elle ne tient pas compte des craintes qu’un employé peut avoir de faire l’objet de mesures de représailles additionnelles et de la façon dont une telle plainte pourrait influencer davantage les actions futures de l’employeur.

Combien d’égratignures un employé peut-il endurer avant de se rendre compte qu’il ne s’agit pas d’incidents isolés, mais plutôt d’une attaque orchestrée en représailles contre sa personne?

Il n’est pas raisonnable de croire que les dispositions du Code exigent que le Conseil s’appuie sur une interprétation extrêmement étroite de la réalité des situations de représailles et qu’elle omette de tenir compte du fait que les mesures de représailles au travail sont bel et bien une réalité.

La question du moment où l’employé aurait dû avoir connaissance serait plus appropriée si elle visait le moment où il a été convaincu qu’il pouvait prouver l’existence de représailles actuelles ou passées (sans égard à l’inversion du fardeau de la preuve dans les cas de refus de travailler). Un employé qui cherche à déposer une plainte de représailles doit avoir connaissance des actes ou des circonstances donnant lieu à la plainte, sans quoi il risque d’être puni conformément aux dispositions du Code.

La disposition sur le délai de 90 jours est contraire à l’intention du Code, puisqu’elle mine le concept de protection contre les représailles. Elle est aussi en opposition à une loi de valeur égale ou ayant préséance : elle est également contraire à d’autres dispositions de la LOI.

Contrairement à l’intention du Code et d’autres lois d’importance égale ou supérieure, le fait que la compétence est systématiquement contestée par les employés au début de la participation du Conseil, avant même le début des audiences, est scandaleux. Toute jurisprudence à ce sujet devrait être annulée.

À la lumière de la disposition du Code visant à protéger contre les représailles, un employé a un recours : le dépôt d’une « plainte auprès de la Commission ». Lorsqu’une plainte est déposée en vertu de l’article 133, le Code prévoit qu’elle ne peut être renvoyée à l’arbitrage de griefs ou de différends. Toute action ou jurisprudence affirmant le contraire serait donc incorrecte et contraire à la loi.

Un tel rejet, s’il est accepté, est contraire au Code et soulage illégalement l’employeur de ses obligations en plus de le protéger contre les conséquences de ses actes. Un rejet fondé sur la question de la compétence nécessiterait que l’employeur démontre qu’il n’y a aucun lien entre les antécédents/les plaintes actuelles des employés et des dispositions entières de cette partie. Ce processus ne pourrait s’effectuer en l’absence d’une audience complète et juste; pourtant, c’est ce qui a été fait dans les affaires Babb et Lapointe, qui ont été séparées injustement, voire illégalement.

En conclusion

Bien que la Commission ait accordé à l’employeur le statut de participant absent dans le cadre de ces plaintes de représailles, Mme Anne-Marie Duquette, son agente, a certainement à sa disposition l’ensemble de nos antécédents d’emploi et des dossiers/renseignements concernant ce qui s’est passé derrière les portes closes de l’employeur. Puisqu’elle a représenté le gouvernement du Canada dans les plaintes Babb et Lapointe, injustement séparées, sa connaissance des faits survenus derrière les portes closes et de la situation dans son ensemble excède largement la nôtre. La Commission a illégalement permis et perpétué cette discrimination continue.

Nos connaissances ont été limitées par le rejet des demandes de divulgation d’information essentielle. La Commission a illégalement permis et perpétué cette discrimination continue.

La motion mise de l’avant par Mme Duquette pour le rejet de la plainte sur des questions de délai et de compétence ne va pas seulement à l’encontre de ses connaissances; elle (l’employeur) sait aussi que ces tactiques de rejet minent l’intention, l’objet et l’application du Code canadien du travail et des lois découlant de la constitution du Canada qu’il intègre et qui s’appliquent également à elle. La Commission a illégalement permis et perpétué cette discrimination continue.

L’employeur a eu toutes les occasions nécessaires pour s’acquitter de son fardeau de prouver qu’il n’a pas exercé de représailles contre nous. Ce fardeau lui incombe en raison de notre refus de travailler et de notre participation à des refus de travailler. Il a choisi de ne pas respecter les dispositions du Code. La Commission a illégalement permis et perpétué cette discrimination continue.

L’argument de Mme Duquette, selon lequel nous avons eu connaissance de la négligence volontaire et continue de l’employeur relativement à ses responsabilités et à ses obligations en vertu du Code bien avant le début du délai de 90 jours, est tout sauf rationnel, puisqu’il ne tient pas compte des circonstances dans lesquelles nous avons appris l’existence d’une attaque orchestrée contre nous. Nous avons déposé cette plainte conformément aux exigences et aux dispositions du Code. En outre, nous avons continuellement soulevé des problèmes de conformité et déposé des plaintes qui ont été sciemment ignorées. Nous en avons eu la certitude à l’intérieur du délai maximal pour déposer la plainte.

Il n’y a aucune justice ici; le processus est corrompu. Nos plaintes conjointes ont été séparées pour être mieux vaincues. La Commission a illégalement permis et perpétué cette discrimination continue.

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de ses employés, de ses institutions et de ses systèmes, a délibérément violé notre droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de notre personne. La discrimination continue de la Commission a appuyé cette violation, puisqu’elle nous a privés de notre droit à l’équité et à la justice fondamentale. Ce processus était en soi une peine cruelle et inusitée.

L’application d’une interprétation limitée du Code et l’application de ses parties d’une façon qui viole nos droits en vertu de la Charte sont injustes. Nous voyons ainsi nos droits en vertu de la Charte encore plus bafoués.

Je demande à la Commission de tenir compte de mes arguments et de :

  1. reconnaître que l’employeur a sciemment refusé de s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombait et de satisfaire à ses obligations de prouver qu’il n’a pas exercé de représailles (les refus de travailler sont en soi des preuves de représailles); reconnaître que l’employeur a présenté des motions tactiques qui minent l’intention, l’objet et l’application du Code d’une façon contraire à mes droits; reconnaître que ce processus a violé mes droits; rendre un jugement indiquant qu’on a pris des mesures de représailles contre nous, et ce, sans délai, de façon à mettre un terme à cet abus incessant.
  2. subsidiairement, reconnaître que nos droits en vertu de la Charte et des lois peuvent avoir été violés et suspendre l’application de toute disposition du Code qui pourrait brimer nos droits; permettre que ma plainte soit entendue, et ce, non pas en partie, mais avec celles de M. Babb et M. Lapointe; reconnaître que nous avons été victimes de discrimination jusqu’à maintenant; approuver les demandes de divulgation; trouver une personne indépendante qui pourra entendre cette affaire dans son ensemble.

[…]

[Les passages en évidence le sont dans l’original]

Il n’est pas clair si la plaignante conteste la constitutionnalité de dispositions précises du Code. Cependant, le dossier que j’ai devant moi n’indique pas qu’elle a envoyé aux procureurs généraux du Canada et de chaque province et territoire l’avis dont il est question à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. L’article 57 porte le libellé suivant :

57. (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’un tribunal militaire au sens de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).

(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

(3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.

(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.

(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé parti à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.

IV. Motifs

26 Le 12 février 2009, la plaignante a déposé une plainte en son propre nom en vertu de l’article 133 du Code. La section 3 du formulaire de plainte précise qu’il faut inclure ce qui suit : « Court exposé de chaque action, omission ou situation reprochée, incluant les dates et les noms des personnes en cause ». Dans cette section, la plaignante a écrit ce qui suit :

[Traduction]

Des employés de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ont pris des mesures à mon égard contraires à l’article 147 du Code canadien du travail. Ces mesures semblent délibérées et systémiques. Elles sont en outre semblables à celles prises contre David Babb et Denis Lapointe. Des employés de l’Agence du revenu du Canada ont sciemment et délibérément violé mes droits et ont pris, ou omis de prendre, certaines mesures à mon égard, et ce, contrairement à mes droits en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, du Code canadien du travail et des lois sur les accidents de travail. Il semblerait que plusieurs fonctionnaires au service de l’Agence du revenu du Canada, à divers échelons, aient contribué à la situation. J’ai subi un préjudice et des dommages en raison de ces agissements. Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) et la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) semblent avoir participé à ce procédé. Mes tentatives d’obtenir les renseignements requis afin d’identifier ces diverses personnes semblent avoir été délibérément entravées par des représentants de mon employeur travaillant au 875, chemin Heron, et à la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels, de l’ARC. Cette situation se poursuit depuis déjà un certain temps, et selon la chaîne des communications figurant aux courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » et « Objet : questions relatives au plan d’action affiché au 875, chemin Heron », les personnes principalement en cause dans cette affaire sont les suivantes : William Baker, Gary Gustafson, Steve Hertzberg, Kathy Mawbey, Chris Aylward, Gillian Pranke, Denis Maurice, Parise Ouellette, Greg Currie, Jean Laronde, Claude Tremblay, Lysanne Gauvin, Larry Hillier, Gordon O’Connor, Catherine Bullard, Lucie Bisson, Therese Awada, Louise Lambert, Lyne Lamoureux, Renee Donata, Bill-R Blair, Carl Bryant, Eldon Dodds, Sean Evans, Marie-Claude Lapointe, Jeffrey Lawrence, Shelley Miller, Greg Moore, Bert Stranberg, June Whyte et Jeffrey Moffet. Des personnes issues de la CSPAAT, de RHDCC et de Santé Canada, ainsi que Tedd Nathanson (consultant), semblent également être impliqués dans cette affaire. Il appert des communications par courriel et autres renseignements recueillis récemment que des mesures ont délibérément été prises contre moi et d’autres personnes en violation de nos droits. Voir les courriels intitulés [traduction] « Objet : procès-verbal SST » portant sur ce sujet. J’ai tenté de garder cet exposé aussi court que possible.

[…]

En outre, le 20 avril 2012, en réponse à mon ordonnance de présenter un énoncé concis de chaque acte visé par la plainte ainsi que les dates auxquelles ces actes se sont produits, la plaignante a produit un document de 25 pages pour appuyer sa plainte. Dans ce document, la plaignante a énuméré les actions commises ou omises qui constituaient selon elle des mesures disciplinaires ou de représailles au sens de l’article 147 du Code. Enfin, la plaignante a présenté des renseignements additionnels dans les arguments écrits qu’elle a présentés le 6 mars 2013 au sujet de l’objection de la défenderesse quant à ma compétence. J’estime donc que la plainte, le document de 25 pages appuyant la plainte ainsi que les arguments écrits du 6 mars 2013 contiennent les faits de base sur lesquels la plaignante fonde son allégation que la défenderesse a contrevenu à l’article 147 du Code.

27 J’ai des préoccupations concernant la réplique du 9 mai 2013 présentée par la plaignante, car elle semble contenir des questions qui n’ont pas été soulevées dans les arguments écrits de la défenderesse. En outre, dans sa réplique, la plaignante semble parler d’événements d’une manière qui ne concorde pas avec ce qui est écrit dans le dossier que j’ai devant moi. Par exemple, la plainte indique que cette dernière a été présentée conjointement avec M. Babb et M. Lapointe. Cependant, au départ, la plainte, que la plaignante a présentée pour son propre compte, a été traitée séparément de celles que M. Babb et M. Lapointe ont, chacun, déposées en leur propre nom. À un certain moment, la troisième formation de la Commission nommée pour entendre la plainte de la plaignante a ordonné qu’elle soit jointe à celles de M. Babb et M. Lapointe. J’ai toutefois fini par ordonner que la plainte de la plaignante soit séparée de celles de M. Babb et M. Lapointe afin de mieux accommoder toutes les parties impliquées.

28 Ensuite, j’ai entendu les plaintes de M. Babb et M. Lapointe et rendu une décision dans chaque cas : les deux plaintes ont été rejetées, car elles n’offraient pas de cause défendable voulant qu’il y ait eu violation de l’article 147 du Code (Babb c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 47, et Lapointe c. Agence du revenu du Canada, 2012 CRTFP 48). Les plaintes déposées par M. Babb et M. Lapointe ont été examinées et une décision a été rendue, et la plaignante ne peut pas décider maintenant de les intégrer à sa plainte en se rapportant à ces plaintes dans sa réplique comme si elles faisaient partie de sa propre plainte.

29 Dans l’affaire dont je suis saisi, la défenderesse a fait valoir que la plainte de la plaignante devrait être rejetée, faute de compétence.

30 Voici un extrait des motifs énoncés dans Babb :

[…]

[5] Tel qu’il a été précisé par la Commission dans Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96, il est possible de trancher les questions préliminaires à la lumière de la preuve au dossier sans tenir d’audience. Selon l’alinéa 240c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, les dispositions de la Loi s’appliquent à une plainte déposée auprès de la Commission. Par ailleurs, selon l’article 421 [sic] de la Loi : « La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience. »

[6] À l’appui de son objection à la compétence de la Commission, la défenderesse a invité la Commission à se pencher sur les deux questions suivantes :

[Traduction]

[…]

  1. Est-ce que la CRTFP devrait rejeter la plainte sans tenir d’audience au motif que les éléments essentiels d’une plainte déposée en vertu de l’article 133 du Code ne sont pas présents dans la plainte de M. Babb?
  2. Est-ce que la CRTFP n’a pas compétence pour instruire cette plainte parce qu’elle est hors délai?

[…]

[7] Dans le cadre de l’examen d’une plainte déposée par un plaignant en vertu de l’article 133 du Code, la Commission a tenté de déterminer si […] « [l’]employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires à l’article 147 […] »

[8] En vertu de l’article 147 du Code, il est interdit à l’employeur d’exercer des représailles à l’endroit d’un employé. […]

[9] Par ailleurs, le plaignant a disposé d’un délai de 90 jours pour déposer sa plainte conformément aux dispositions du paragraphe 133(2) du Code, […]

Tel qu’il a été souligné par la défenderesse dans ses arguments écrits, les délais impartis sont obligatoires et aucune instance ne dispose du pouvoir de les proroger (Larocque c. Conseil du Trésor (ministère de la Santé), 2010 CRTFP 94). Ainsi, ma compétence pour entendre cette plainte se limite à l’examen des actes de la défenderesse qui contreviendraient à l’article 147 du Code et qui ont eu lieu, ou dont le plaignant a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance, dans les 90 jours précédant le 6 février 2009.

[10] Les actes de la défenderesse à l’origine de cette plainte sont décrits à la section 3 du formulaire de plainte déposé auprès de la Commission. Cette section est également l’endroit où l’on doit préciser la date à laquelle ces actes auraient été posés. À mon avis, la plainte écrite doit exposer clairement les actes qui ont été posés et quand ils ont été posés. Ce n’est qu’une fois que cette information lui aura été fournie que la défenderesse pourra enquêter sur ces allégations et y répondre. Le plaignant ne peut faire des allégations qui n’ont aucun fondement factuel. Ce principe a notamment été énoncé dans Gaskin, au paragraphe 57 :

[57]    On peut fort bien perdre de vue l’essentiel de la teneur de la plainte lorsqu’on examine les nombreuses allégations que le plaignant a faites à l’endroit de l’employeur et de fonctionnaires. Étant une partie qui se représente elle-même à la présente instance, le plaignant n’est pas tenu d’exprimer les motifs de sa plainte en termes précis et sans équivoque. Il lui incombe cependant d’exposer les motifs de sa plainte à la Commission avec suffisamment de clarté pour qu’elle puisse comprendre la nature de son cas et que la défenderesse puisse savoir contre quelles allégations elle doit se défendre.

[11] Parmi les actes allégués par le plaignant lequel pourrait vraisemblablement constituer une contravention à l’article 147 du Code? L’acte reproché a-t-il été posé, et le plaignant en a-t-il eu connaissance, dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte? Si la réponse à ces deux questions est affirmative, alors j’ai compétence pour entendre la plainte. Dans le cas contraire, je n’ai pas compétence.

[…]

Je crois que cette analyse peut s’appliquer à la présente plainte.

31 Je ne vois rien dans la plainte déposée le 12 février 2009 qui pourrait être vu comme étant contraire à l’article 147 du Code. Il est vrai que la plainte contient une allégation de violation de l’article 147, mais elle ne mentionne aucun acte précis que la défenderesse aurait commis. Par conséquent, je dois m’appuyer sur les renseignements fournis plus tard par la plaignante pour déterminer si la défenderesse a commis quelque action que ce soit qui pourrait être perçue comme une violation de l’article 147.

32 Le document de 25 pages présenté par la plaignante afin d’appuyer sa plainte est divisé en sections portant chacune un titre. Je me servirai de ces titres pour déterminer si l’un des actes mentionnés pourrait être considéré comme une violation de l’article 147 du Code.

33 Le premier titre portant sur des détails est [traduction] « Antécédents de travail ». Cette partie du document de 25 pages contient des renseignements contextuels sur les antécédents de travail de la plaignante, mais aucune allégation de violation de l’article 147 du Code qui pourrait s’appliquer à la présente affaire.

34 Le titre suivant est [traduction] « Autres rôles », et la plaignante y donne un aperçu de son rôle de représentante syndicale et de membre du Comité de la santé et de la sécurité au travail. Aucune violation de l’article 147 du Code n’est alléguée dans cette section.

35 Vient ensuite le titre [traduction] « Plaintes déposées au sujet de la qualité de l’air intérieur ». Cette section du document de 25 pages parle des plaintes que la plaignante a déposées au sujet de la qualité de l’air intérieur et contient une liste de quatre pages de plaintes sur la qualité de l’air intérieur. Aucune de ces plaintes n’est une violation de l’article 147 du Code, puisqu’il ne s’agit pas d’actions de la défenderesse, mais plutôt de plaintes déposées par la plaignante.

36 Le quatrième titre est [traduction] « Formulaires LAB 1070 (Rapport d’enquête de situation comportant des risques) ». Les formulaires « LAB 1070 » sont remplis par un superviseur ou par la plaignante et portent sur une allégation d’accident du travail. La soumission d’un formulaire « LAB 1070 » n’est pas une mesure de représailles en violation de l’article 147 du Code.

37 Le titre suivant est [traduction] « Formulaire Y189, Rapport de danger ou d’incident ». Ce titre renvoie à un formulaire que la plaignante a rempli le 24 janvier 2006 et qui n’a pas fait l’objet d’un suivi. Je ne vois pas comment l’omission de donner suite à un formulaire Y189 pourrait être, de la part de la défenderesse, une mesure interdite par l’article 147 du Code en représailles contre la participation de la plaignante à un processus ou contre l’exercice d’un droit prévu par le Code. Plus précisément, je ne vois pas comment cette omission pourrait être incluse dans l’une ou l’autre des mesures de représailles suivantes qui sont interdites par l’article 147 du Code : congédiement, suspension, mise à pied, rétrogradation, sanction pécuniaire, autre type de sanction, refus de verser la rémunération, mesure disciplinaire ou menace de mesure disciplinaire.

38 Vient ensuite le titre [traduction] « Renseignements médicaux fournis à la direction de l’ARC ». Dans cette section, la plaignante énumère des lettres qu’elle a fournies à l’employeur concernant son état de santé. La soumission d’une lettre par la plaignante ne constitue pas une violation de l’article 147 du Code. Il n’est pas question d’une action de l’employeur.

39 Le septième titre est [traduction] « Réclamations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail ». Dans cette section, elle mentionne trois dates qui semblent liées à trois réclamations différentes, probablement présentées par la plaignante. Aucune de ces réclamations ne pourrait être une violation de l’article 147 du Code, puisqu’aucune n’est une action de la défenderesse; il s’agit plutôt de réclamations présentées par la plaignante.

40 Le titre suivant est [traduction] « Évaluations de l’aptitude au travail de Santé Canada ». Trois éléments sont énumérés sous ce titre. Les deux premiers semblent être des lettres médicales indiquant que la plaignante est apte à retourner au travail sous certaines conditions. Je ne vois pas comment ces lettres peuvent constituer, de la part de la défenderesse, des mesures interdites par l’article 147 du Code en représailles contre la participation de la plaignante à un processus ou contre l’exercice d’un droit prévu par le Code. Les deux éléments suivants portent sur les griefs de licenciement présentés par la plaignante. Aucun de ces griefs ne pourrait être considéré comme une violation de l’article 147 du Code, puisqu’il ne s’agit pas de mesures prises par la défenderesse, mais plutôt de griefs présentés par la plaignante. Les deux derniers éléments portent sur des lettres médicales de juin, octobre et décembre 2009, ainsi que de février 2010. Toutes ces lettres ont manifestement été rédigées après le dépôt de la plainte, le 12 février 2009, et elles ne peuvent être des événements sur lesquels la plainte est fondée.

41 Le titre qui suit est [traduction] « Griefs sur des questions de santé et de sécurité, d’accident du travail, de mesure d’adaptation et de discrimination ». Cette section contient une liste de quatre pages et demie énumérant plusieurs griefs que la plaignante a présentés au fil du temps. Ce sont tous des actes de la plaignante. Il n’y a là aucune violation de l’article 147 du Code.

42 Le dixième titre est [traduction] « Refus de travail du 4 juin 2007 ». Ce titre renvoie à un refus de travail de la plaignante survenu le 4 juin 2007. La plaignante semble soutenir que les représentants de la défenderesse ont violé les dispositions du Code sur le refus d’un employé de travailler quand il croit qu’il y a un danger sur le lieu de travail. Je ne vois pas comment cela pourrait correspondre à un des actes de représailles interdits à l’article 147 du Code : congédiement, suspension, mise à pied, rétrogradation, sanction pécuniaire, autre type de sanction, refus de verser la rémunération, mesure disciplinaire ou menace de mesure disciplinaire.

43 Le prochain titre est [traduction] « Plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne ». Ce titre renvoie à trois plaintes qui auraient été présentées par la plaignante à la Commission canadienne des droits de la personne. Encore là, ces actions ont été commises par la plaignante ─ et non la défenderesse ─ et ne correspondent pas à une violation de l’article 147 du Code.

44 Le prochain titre est [traduction] « Rétrogradation, congédiement, sanction pécuniaire et autre type de sanction ». Le premier terme énuméré dans ce titre renvoie au grief de licenciement de la plaignante. Encore une fois, ce grief est une action de la plaignante et ne peut pas être une violation de l’article 147 du Code. La plaignante a ensuite écrit environ cinq pages et demie sur divers incidents, dont un grand nombre figurent ailleurs dans le document de 25 pages qu’elle a soumis pour appuyer sa plainte. La plaignante mentionne la chronologie de la qualité de l’air intérieur, un document été préparé par les représentants de la défenderesse et distribué en novembre 2006 qui contenait supposément de l’information erronée. Je ne vois pas comment ce document pourrait correspondre à un des actes de représailles interdits à l’article 147 du Code : congédiement, suspension, mise à pied, rétrogradation, sanction pécuniaire, autre type de sanction, refus de verser la rémunération, mesure disciplinaire ou menace de mesure disciplinaire. La plaignante mentionne aussi le document [traduction] « Note de service à l’intention de l’Honorable Jean Pierre Blackburn, Centre de technologie d’Ottawa ─ Qualité de l’air », daté du 29 janvier 2009, mais il semble que ce soit une note d’information, et on n’y mentionne aucune mesure disciplinaire. Cette note ne constitue pas une violation de l’article 147 du Code. On mentionne ensuite une correspondance envoyée par la plaignante le 12 décembre 2007 concernant une demande à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Je n’ai pas compétence en ce qui a trait à cette organisation. La plaignante mentionne ensuite des sanctions pécuniaires qu’elle aurait subies à la suite de la gestion par la défenderesse de ses demandes d’accès à l’information. Le Code ne me donne pas le pouvoir de me pencher sur cette allégation. D’autres déclarations, comme [traduction] « J’ai perdu le respect de mes pairs » et [traduction] « J’ai le sentiment qu’on m’a enlevé des années sur mon espérance de vie » sont tellement vagues pour appuyer une violation présumée du Code que je ne peux que conclure que je n’ai pas compétence pour les entendre. 

45 Enfin, le treizième titre : [traduction] « Demandes par l’entremise de la procédure d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels », renvoie à quelque six pages de demandes faites par la plaignante. Je n’ai pas compétence pour examiner l’information qu’elle a pu avoir obtenue grâce à ces demandes ou à toute autre demande d’accès à l’information se rapportant à cette allégation de violation de l’article 147 du Code.

46 Par conséquent, je ne vois rien dans le document de 25 pages présenté par la plaignante le 20 avril 2012 pour appuyer sa plainte qui pourrait me donner compétence pour entendre cette plainte.

47 Le seul autre document soumis par la plaignante qui pourrait donner une base factuelle pertinente à sa plainte est celui contenant ses arguments écrits du 6 mars 2013, qu’elle a présentés en réponse directe à ma demande d’arguments écrits aux parties sur la question de ma compétence.

48 D’abord, la plaignante a écrit [traduction] « […] veuillez prendre note que je m’oppose officiellement à ce que la question de la compétence soit réglée avant la tenue d’une audience officielle ». Il est indiqué dans Babb, au paragraphe 5 :

[5] Tel qu’il a été précisé par la Commission dans Gaskin c. Agence du revenu du Canada, 2008 CRTFP 96, il est possible de trancher les questions préliminaires à la lumière de la preuve au dossier sans tenir d’audience. Selon l’alinéa 240c) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, les dispositions de la Loi s’appliquent à une plainte déposée auprès de la Commission. Par ailleurs, selon l’article 421 [sic] de la Loi : « La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

Il n’est pas toujours nécessaire de tenir une audience en règle en personne pour trancher une question préliminaire en matière de compétence, et une formation de la Commission peut procéder par voie d’arguments écrits. Cette méthode est prévue comme suit dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22 :

[…]

41. La Commission peut trancher toute affaire ou question dont elle est saisie sans tenir d’audience.

[…]

240. La partie II du Code canadien du travail s’applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée par cette partie, sous réserve de ce qui suit :

[…]

(c) les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

[…]

Je ne vois rien d’injuste ou d’anormal dans le processus qui consiste à traiter l’objection de la défenderesse concernant ma compétence par voie d’arguments écrits.

49 La plaignante énumère trois points qui, selon elle, démontrent qu’elle satisfaisait aux exigences du paragraphe 133(2) et de l’article 147 du Code. Le premier point est le suivant [traduction] : « 1) Notre comité dirigeant du syndicat local (qui inclut David Babb, Denis Lapointe et moi-même) a distribué une enquête sur la qualité de l’air intérieur (QAI) à 1 560 membres locaux entre août et octobre 2007 pour qu’ils la remplissent. » La plaignante donne ensuite plus de détails concernant l’enquête. Elle déclare ce qui suit :  

[Traduction]

[…] David, Denis et moi avons tous subi une pénalité parce que notre nom a été utilisé par l’ARC d’une façon qui contrevenait au Code canadien du travail ─ aucune de nos plaintes n’ont fait l’objet d’une enquête. Le document créé par l’ARC […] m’a fait passer pour une menteuse et a jeté le discrédit sur ma personne (même chose pour David et Denis). […]

Concernant ce premier point, la défenderesse a répondu que [traduction] « [l]a Commission n’a pas compétence pour décider si les préoccupations de Mme Scharf en matière de santé et de sécurité au travail ont été adéquatement examinées […] ». Je conviens que je n’ai pas compétence pour examiner les plaintes de la plaignante concernant la qualité de l’air. Le fait que ses plaintes sur la qualité de l’air n’aient pas été traitées comme elle l’aurait voulu ne constitue pas à mon avis une mesure de représailles au sens de l’article 147 du Code. Je ne crois pas non plus que le fait que la plaignante ait eu l’impression qu’on a essayé de la faire passer pour une menteuse et qu’on a porté atteinte à sa réputation constitue une mesure de représailles au sens de l’article 147 du Code.

50 Le deuxième point de la plaignante est que, le 12 janvier 2009, elle a envoyé à la défenderesse une télécopie dans laquelle elle demandait que deux de ses griefs soient mis en suspens et notait que son agent négociateur [traduction] « […] ne m’appuiera et ne me représentera plus […] ». Elle a déclaré ceci au sujet de la réponse de la défenderesse : [traduction] « […] je n’avais pas le droit de poursuivre mes griefs alléguant une violation de la convention collective entre le SEI et l’ARC, à moins d’avoir l’approbation de l’Alliance et d’être représentée par elle […] ». Les griefs auraient alors été rejetés. La plaignante a ensuite écrit : [traduction] « J’ai subi des pertes financières incluant ma maison et tous mes actifs. » Encore une fois, je ne vois rien dans ce point qui me donnerait compétence pour entendre cette plainte en vertu de l’article 133 du Code. La plaignante mentionne deux griefs qui n’ont pas été traités parce que son agent négociateur ne lui avait pas donné la permission de les présenter. Ce n’est pas, à mon avis, une action qui va à l’encontre du Code. En fait, selon la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la plaignante n’a pas le droit de présenter elle-même un grief sur l’interprétation ou l’application de sa convention collective. Il est plus précisément indiqué ce qui suit au paragraphe 208(4) :

208. (4) Le fonctionnaire ne peut présenter de grief individuel portant sur l’interprétation ou l’application à son égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale qu’à condition d’avoir obtenu l’approbation de l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective ou la décision arbitrale et d’être représenté par cet agent.

51 Le troisième et dernier point de la plaignante se rapporte à une demande d’information sur une réclamation auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Comme je l’ai déjà mentionné, je n’ai pas compétence en ce qui a trait à cette organisation.

52 Je conclus donc après un examen approfondi de toute la documentation pertinente de la plaignante, et après tous les détours et les travers de ce dossier, que rien ne me donne compétence pour entendre cette affaire. Il est donc inutile que je prenne une décision concernant les arguments des parties sur le délai de 90 jours pour la présentation d’une plainte. 

53 Pour ces motifs, la Commission rend l’ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

54 L’objection de la défenderesse est accueillie.

55 La plainte est rejetée.

Le 26 septembre 2013.

Traduction de la CRTFP

Joseph W. Potter,
une formation de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique

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