Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision.Veuillez consulter le texte intégral.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-21
  • Dossier:  585-09-52
  • Référence:  2013 CRTFP 153

Devant le président de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’ensemble d’une unité de négociation composée des employés de
l’employeur appartenant à la catégorie Scientifique et professionnelle qui sont affectés
à la sélection, à l’acquisition, à l’organisation et à l’analyse thématique du savoir écrit
dans les bibliothèques et les centres de documentation; à la prestation de services de
référence et bibliographiques; à l’élaboration et à la compilation de catalogues, de
bibliographies, d’index et autres publications semblables; à l’élaboration et à
l’utilisation de guides et de systèmes automatisés pour consigner, stocker et extraire
l’information des systèmes de bibliothèque et à la prestation de conseils (« unité de
négociation LS »)


Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil national de recherches du Canada


MANDAT


Destinataire:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Larry Robbins et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
David P. Olsen, B.A., LL.M., président par intérim de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Michael Urminsky, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Marie-Eve Roy, Conseil national de recherches du Canada

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés du 25 février, des 8 et 26 mars et du 7 novembre 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 25 février 2013, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée des employés de l’employeur appartenant à la catégorie Scientifique et professionnelle qui sont affectés à la sélection, à l’acquisition, à l’organisation et à l’analyse thématique du savoir écrit dans les bibliothèques et les centres de documentation; à la prestation de services de référence et bibliographiques; à l’élaboration et à la compilation de catalogues, de bibliographies, d’index et autres publications semblables; à l’élaboration et à l’utilisation de guides et de systèmes automatisés pour consigner, stocker et extraire l’information des systèmes de bibliothèque et à la prestation de conseils (« unité de négociation LS »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 8 mars 2013, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur » ou le « CNRC ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a soulevé des objections relativement à certaines des conditions d’emploi proposées par l’agent négociateur dans la formule 8 de la demande. Ces objections portaient sur la clause 23.09 – Protection de retour de congé; l’article 30 - Affichage et dotation des postes vacants; l’article 34 - Impartition et un nouvel article - Nouvelle norme de classification. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 26 mars 2013, l’agent négociateur a informé la Commission qu’il retirait les propositions suivantes de sa demande d’arbitrage : la clause 23.09 - Protection de retour de congé; l’article 30 - Affichage et dotation des postes vacants; l’article 34 – Impartition, et le nouvel article - Nouvelle norme de classification. Dans cette même lettre, l’agent négociateur s’est opposé à la proposition de l’employeur relativement aux clauses 31.01 à 30.03 de la convention collective. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.

4 À la suite d’un échange de correspondance, l’agent négociateur a signifié, dans un courriel daté du 7 novembre 2013, le retrait de son objection à la proposition de l’employeur concernant les clauses 30.01 à 30.03 de la convention collective. La correspondance par courriel est jointe à la présente, à titre d’annexe 4. 

5 Comme il n’y a pas d’objection à la proposition de l’employeur concernant les clauses 30.01 à 30.03 de la convention collective, ceux-ci seront inclus dans le mandat.

6 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles énoncées aux annexes 1 à 4 inclusivement, jointes à la présente. À des fins de clarté, la proposition de l’employeur relativement aux clauses 30.01 à 30.03 de la convention collective fera partie intégrante du mandat.

7 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

21 novembre 2013

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen,
Président par intérim de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.