Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

La fonctionnaire s’estimant lésée a contesté la décision de l’employeur de rejeter sa demande concernant les frais pour soins de personnes à charge - la fonctionnaire s’estimant lésée et son conjoint étaient les parents d’un enfant à charge - à deux occasions, la fonctionnaire s’estimant lésée a été affectée à titre de membre du personnel scientifique d’un navire - le conjoint de la fonctionnaire s’estimant lésée était employé par la Garde côtière canadienne et travaillait à bord de différents navires pendant les périodes visées par la demande - la fonctionnaire s’estimant lésée et son conjoint ont fait appel à un prestataire externe de soins pour leur enfant pendant leurs absences - la fonctionnaire s’estimant lésée a présenté une demande de remboursement aux termes de la clause 3.3.5b) de la Directive, qui faisait partie de sa convention collective, mais sa demande a été refusée - l’arbitre de grief a soutenu que la fonctionnaire s’estimant lésée n’avait pas satisfait au troisième critère de la clause, car son conjoint n’était pas tenu d’effectuer un voyage en service commandé, même s’il était à bord d’un navire en déplacement - le conjoint de la fonctionnaire s’estimant lésée n’était pas en situation de voyage et n’a donc pas effectué de voyage en service commandé - un employé ne peut être tenu d’effectuer un voyage en service commandé lorsqu’il n’est pas en situation de voyage - la Directive ne concerne qu’un seul genre de déplacement, soit un voyage en service commandé pendant une situation de voyage. Grief rejeté.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-11-21
  • Dossier:  566-02-4080
  • Référence:  2013 CRTFP 146

Devant un arbitre de grief


ENTRE

PAULA HAWKINS

fonctionnaire s'estimant lésée

et

CONSEIL DU TRÉSOR
(ministère des Pêches et Océans)

employeur

Répertorié
Hawkins c. Conseil du Trésor (ministère des Pêches et Océans)

Affaire concernant un grief individuel renvoyé à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
Stephan J. Bertrand, arbitre de grief

Pour la fonctionnaire s'estimant lésée:
Douglas Hill, Alliance de la Fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Lesa Brown, avocate

Affaire entendue à St. John's (Terre-Neuve),
le 27 août 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Grief individuel renvoyé à l'arbitrage

1 La présente affaire concerne un grief déposé par Paula Hawkins, la fonctionnaire s'estimant lésée (la « fonctionnaire »), le 10 février 2009, contestant la décision de son employeur, le ministère des Pêches et Océans (l'« employeur »), de refuser sa demande de remboursement des dépenses pour la garde de personnes à charge, conformément à l'article 3.3.5 de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (la « Directive »). Lorsqu'elle a présenté son grief, la fonctionnaire était employée comme technicienne en recherche d'habitat, classifiée au groupe et niveau EG-02. Elle faisait partie de la Direction scientifique de la région de Terre-Neuve de l'employeur.

II. Résumé de la preuve

2 Les parties n'ont pas convoqué de témoin. Ils ont toutefois déposé un énoncé conjoint des faits renfermant un certain nombre de documents, appelés annexes « A » à « I » dans ledit énoncé. L'énoncé conjoint des faits est libellé comme suit :

[Traduction]

  1. La convention collective conclue entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada pour le groupe des Services techniques, dont la date d'expiration est le 21 juin 2007 (la « convention collective ») s'applique au présent grief. Une copie de la convention collective est jointe à la présente, à titre d'annexe A.
  2. L'article 7 de la convention collective prévoit que la Directive sur les voyages fait partie de la convention collective. Une copie de la Directive sur les voyages (la « Directive ») est jointe à la présente, à titre d'annexe B.
  3. L'article 3.3.5 de la Directive sur les voyages est libellé comme suit :

    3.3.5 Un fonctionnaire tenu d'effectuer un voyage en service commandé doit toucher le remboursement pour les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la garde des personnes à charge. À cet égard, une indemnité quotidienne jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par ménage est remboursable lorsqu'une déclaration est fournie et une indemnité quotidienne est remboursable jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par ménage lorsqu'un reçu est fourni si :

    1. le fonctionnaire est le seul fournisseur de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle; ou
    2. les deux fonctionnaires vivant sous le même toit sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé pendant la même période.


    L'indemnité de garde des personnes à charge s'applique uniquement aux dépenses encourues en raison d'un voyage et correspondant à des dépenses additionnelles que le fonctionnaire n'aurait pas encourues s'il n'avait pas voyagé.
  4. Pendant toute la période pertinente, la fonctionnaire occupait le poste de technicienne en recherche d'habitat, classifié au groupe et niveau EG-02, à la Direction scientifique de la région de Terre-Neuve du ministère des Pêches et Océans.
  5. Pendant toute la période pertinente le conjoint de la fonctionnaire occupait le poste de marin, classifié au groupe et niveau SC-DED-02, à la Garde côtière canadienne, dans la région de Terre-Neuve.
  6. Dans le cadre de ses fonctions, la fonctionnaire a été affectée comme membre du personnel scientifique, à bord de l'expédition no 807 du CCGS Teleost, du 20 avril au 5 mai 2008.
  7. Comme le veut la pratique courante, la fonctionnaire a demandé et fait approuver un déplacement pour la durée de son voyage à bord du CCGS Teleost. Cette demande ne comprenait pas une demande de remboursement des dépenses pour la garde d'une personne à charge. Une copie de la demande approuvée est jointe à la présente, à titre d'annexe C.
  8. Pendant la période au cours de laquelle la fonctionnaire était à bord du CCGS Teleost, son conjoint devait se présenter au travail à bord du CCGS George R. Pearkes. Il a travaillé à bord du navire du 23 avril au 21 mai 2008.
  9. Pendant que la fonctionnaire et son conjoint n'étaient pas à la maison, ils ont pris des dispositions pour que quelqu'un s'occupe de leur enfant. Leur enfant est une personne à charge aux termes de la Directive.
  10. La fonctionnaire et son conjoint étaient tous deux en mer sur des navires distincts au cours des deux périodes en question.
  11. La fonctionnaire a demandé le remboursement des dépenses pour la garde des personnes à charge pour 11 nuits et a fourni un reçu des frais engagés. Une copie du reçu se trouve à l'annexe D. Plus précisément, la fonctionnaire a demandé le remboursement de 825,00 $ en dépenses pour la garde de personne à charge (11 nuits/75 $ la nuit).
  12. Mme Hawkins a ensuite été affectée comme membre du personnel scientifique à bord de l'expédition no 811 du CCGS Teleost, du 4 au 19 juillet 2008.
  13. Comme le veut la pratique courante, la fonctionnaire a demandé et fait approuver un déplacement pour la durée de son voyage à bord du CCGS Teleost. Cette demande ne comprenait pas une demande de remboursement des dépenses pour la garde d'enfants. Une copie de la demande approuvée est jointe à la présente, à titre d'annexe E.
  14. Au cours de cette seconde période pendant laquelle la fonctionnaire était à bord du CCGS Teleost, son conjoint était de nouveau à bord du CCGS George R. Pearkes, du 18 juin au 16 juillet 2008.
  15. La fonctionnaire a présenté une deuxième demande de remboursement de dépenses pour la garde d'enfants pour 13 nuits et a fourni un reçu des frais engagés. Une copie de ce reçu se trouve l'annexe E. Plus précisément, la fonctionnaire a demandé le remboursement de 975,00 $ en dépenses pour la garde de personnes à charge (13 nuits/75,00 $ la nuit).
  16. La direction a refusé les deux demandes de remboursement des dépenses pour la garde des personnes à charge de la fonctionnaire.
  17. Le 10 février 2009, la fonctionnaire a déposé un grief concernant le [traduction] « défaut de l'employeur de rembourser les dépenses pour la garde de personnes à charge, conformément à l'article 3.3.5 de la Directive sur les voyages ». Une copie du formulaire de présentation d'un grief est jointe à la présente, à titre d'annexe F.
  18. Le 29 avril 2009, le ministère a produit une réponse au premier palier de la procédure de règlement des griefs. Il a indiqué à la fonctionnaire que son grief était rejeté au motif qu'elle n'était pas admissible au remboursement des dépenses pour la garde des personnes à charge étant donné qu'elle ne répondait à aucune des deux conditions prescrites par l'article 3.3.5 de la Directive. Une copie de la réplique au grief est jointe à la présente, à titre d'annexe G.
  19. Le 26 juin 2009, le ministère a produit une réponse au deuxième palier de la procédure de règlement des griefs. Une copie de la réponse au grief est jointe à titre d'annexe H. Le grief a été rejeté au motif qu'elle n'était pas admissible à recevoir un remboursement de ses dépenses pour la garde des personnes à charge aux termes de la Directive sur les voyages.
  20. Le 3 mars 2010, le Comité exécutif du CNM a rendu une décision dans laquelle le grief était rejeté au motif que la fonctionnaire avait été traitée selon l'esprit de la Directive sur les voyages. Une copie de cette décision est jointe à la présente, à titre d'annexe I.
  21. L'agent négociateur a ensuite renvoyé le grief à l'arbitrage, le 15 juillet 2010.

[Les passages en évidence le sont dans l'original]

3 La seule question soulevée par le grief consiste à déterminer si la fonctionnaire avait droit au remboursement de ses dépenses pour la garde des personnes à charge aux termes de la clause 3.3.5b) de la Directive.

4 À la conclusion de l'audience, les parties ont également convenu de déposer la description de travail du mari de la fonctionnaire et de présenter d'autres arguments écrits sur la pertinence, s'il y a lieu, de cette description de travail.

III. Résumé de l'argumentation

A. Pour la fonctionnaire

5 La fonctionnaire a fait valoir que la Directive devait être interprétée et appliquée conformément à ses principes directeurs, qui sont énoncés dans son préambule. Elle m'a expressément renvoyé au libellé des en-têtes, comme « Souplesse », « Respect » et « Pratiques de voyage modernes », qui renferment des termes comme « besoins et […] préférences », « sensibles », « justes », « réalités » et « appropriés ».

6 D'après la fonctionnaire, chacun des critères énoncés dans la clause 3.3.5b) de la Directive ont été satisfaits dans cette affaire. Son mari et elle étaient des fonctionnaires fédéraux vivant sous le même toit, ils étaient les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge de moins de 18 ans et ils devaient effectuer en même temps un voyage en service commandé pendant les périodesmentionnées dans l'énoncé conjoint des faits. Elle a fait valoir qu'elle avait par conséquent le droit de se faire rembourser les dépenses pour la garde d'une personne à charge prévues par cette clause.

7 La fonctionnaire a indiqué que la clause 3.3.5b) de la Directive n'exige pas que les deux fonctionnaires soient en déplacement. Selon cette clause, chacun d'eux doit être tenu d'effectuer un voyage en service commandé en même temps, ce qui, d'après elle, s'est produit. Elle a ajouté que le fait que son mari était réputé dans la zone d'affectation, aux termes de l'article 4.2.2, ne signifie pas qu'il n'était pas tenu d'effectuer un voyage en service commandé. L'article 4.2.2 est ainsi libellé :

4.2.2 Durant toute période où le fonctionnaire est tenu par l'employeur d'être à bord d'un navire indépendant (p. ex. un bâtiment, une drague ou un chaland munis d'installations permettant d'y dormir et d'y prendre ses repas), le fonctionnaire doit être considéré comme dans la zone d'affectation, que le navire y soit effectivement ou non. Dans ce contexte, il faut entendre par « période » tout le temps pendant lequel le fonctionnaire est affecté au navire et non seulement le temps qu'il passe à l'accomplissement même de tâches particulières quand il est de quart.

8 La fonctionnaire a reconnu que le libellé de l'article 4.2.2 de la Directive empêcherait son mari de réclamer certains frais de voyage, comme les indemnités de repas et de logement, mais elle a soutenu que les dépenses pour la garde des personnes à charge devaient être traitées différemment parce que son mari, pendant qu'il était sur un navire en déplacement, ne pouvait se rendre à la maison en situation d'urgence, ce qu'il aurait pu faire s'il avait été sur un navire qui n'était pas en déplacement.

9 La fonctionnaire m'a renvoyé à la page 6 de la description de travail de son mari, selon laquelle il pouvait [traduction] « […] être tenu d'être éloigné de la maison pour des périodes pouvant atteindre six semaines à la fois » et selon laquelle son travail comportait [traduction] « […] de longues périodes loin de la maison parce que le navire est en mer pour une période pouvant atteindre six semaines ». D'après la fonctionnaire, le fait que le navire à bord duquel se trouvait son mari était tenu de voyager en mer faisait en sorte que son mari était en voyage en service commandé, car il était à bord de ce navire.

10 La fonctionnaire a fait valoir que l'article 3.3.5 de la Directive devrait être interprété de façon large, libérale et universelle, compte tenu notamment du libellé utilisé dans le préambule de la Directive.

11 La fonctionnaire a demandé de se faire rembourser ses dépenses pour la garde de personne à charge, soit un montant total de 1 800,00 $.

B. Pour l'employeur

12 Bien que l'employeur ait admis que la fonctionnaire et son mari étaient, pendant toute la période pertinente, des fonctionnaires fédéraux vivant sous le même toit qui étaient les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans, il a rejeté la notion qu'ils devaient tous deux voyager en service commandé pendant les périodes applicables.

13 L'employeur a fait valoir que seule la fonctionnaire devait voyager en service commandé pendant la période pertinente, ce qui expliquait pourquoi elle seule avait demandé et obtenu l'approbation de ses déplacements, dont une demande de remboursement de frais accessoires représentant un montant de 553,60 $ pour les deux périodes en question. D'après l'employeur, il n'a pas été établi que le conjoint de la fonctionnaire était considéré en déplacement ou qu'il a demandé d'être remboursé pour ses frais de voyage, y compris ses frais accessoires, pendant ces périodes.

14 L'employeur a laissé entendre que le point de départ pour déterminer si un employé est tenu d'effectuer un voyage en service commandé est d'établir si cet employé est en déplacement, ce qui, d'après la Directive, survient seulement lorsqu'un employé est en déplacement autorisé (voir la définition de « déplacement » dans la Directive). D'après l'employeur, le fait d'être tenu d'effectuer un voyage en service commandé équivaut à être en voyage autorisé par le gouvernement, et donc en déplacement. Sur ce point, l'employeur m'a renvoyé aux paragraphes 30 et 31 de McDermot c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2009 CRTFP 69.

15 L'employeur a en outre fait valoir que, selon l'article 4.2.2 de la Directive, bien qu'un navire puisse voyager, les employés qui sont à bord du navire, à savoir son équipage, comme le mari de la fonctionnaire, ne voyagent pas. Selon l'employeur, ils sont réputés être dans la zone d'affectation en tout temps, et ne peuvent donc être considérés en déplacement ou tenus d'effectuer un voyage en service commandé, car le navire devient leur lieu de travail. L'employeur m'a prévenu que le fait d'interpréter cette disposition autrement pourrait avoir de sérieuses ramifications financières pour le gouvernement fédéral, car tout fonctionnaire fédéral à bord d'un bateau ou d'un navire en mouvement pourrait réclamer le remboursement de certaines dépenses de voyage tout en exerçant ses fonctions et en s'acquittant de ses responsabilités habituelles à bord du navire.

C. Réplique de la fonctionnaire

16 D'après la fonctionnaire, la Directive couvre deux types de voyages gouvernementaux : les voyages gouvernementaux alors que l'on est en déplacement, et les voyages gouvernementaux alors que l'on n'est pas en déplacement. Elle a fait valoir que la situation de son mari correspondait au deuxième type et a laissé entendre qu'une personne pouvait être tenue d'effectuer un voyage en service commandé sans être en déplacement, notamment quand sa description de travail exige qu'il ou elle voyage dans le cadre de ses fonctions et responsabilités.

IV. Motifs

17 Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la présente décision, la seule question soulevée par le présent grief est simple. Je dois déterminer si la fonctionnaire a le droit de se faire rembourser ses dépenses engagées pour la garde des personnes à charge en vertu de la clause 3.3.5b) de la Directive. Cette clause est libellée comme suit :

3.3.5 Un fonctionnaire tenu d'effectuer un voyage en service commandé doit toucher le remboursement pour les dépenses réelles et raisonnables engagées pour la garde des personnes à charge. À cet égard, une indemnité quotidienne jusqu'à concurrence de 35 $ CAN par ménage est remboursable lorsqu'une déclaration est fournie et une indemnité quotidienne est remboursable jusqu'à concurrence de 75 $ CAN par ménage lorsqu'un reçu est fourni si :

[…]

b) les deux fonctionnaires vivant sous le même toit sont les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou ayant une déficience physique ou intellectuelle et doivent en même temps effectuer un voyage en service commandé pendant la même période.

L'indemnité de garde des personnes à charge s'applique uniquement aux dépenses encourues en raison d'un voyage et correspondant à des dépenses additionnelles que le fonctionnaire n'aurait pas encourues s'il n'avait pas voyagé.

18 L'article 4.2.2 de la Directive est également pertinent dans les circonstances. Il est libellé comme suit :

4.2.2   Durant toute période où le fonctionnaire est tenu par l'employeur d'être à bord d'un navire indépendant (p. ex. un bâtiment, une drague ou un chaland munis d'installations permettant d'y dormir et d'y prendre ses repas), le fonctionnaire doit être considéré comme dans la zone d'affectation, que le navire y soit effectivement ou non. Dans ce contexte, il faut entendre par « période » tout le temps pendant lequel le fonctionnaire est affecté au navire et non seulement le temps qu'il passe à l'accomplissement même de tâches particulières quand il est de quart.

19 De plus, la Directive comporte les définitions suivantes :

Voyage en service commandé (government travel) – désigne tous les voyages autorisés par l'employeur. L'expression est utilisée en rapport avec les circonstances dans lesquelles les dépenses prévues dans la présente directive peuvent être payées ou remboursées par les fonds publics.

Déplacement (travel status) – a lieu quand un fonctionnaire ou un voyageur effectue un voyage en service commandé autorisé.

20 Pour avoir droit au remboursement prévu à la clause 3.3.5b) de la Directive, un employé doit répondre à trois conditions : (i) les deux fonctionnaires doivent vivre sous le même toit; (ii) les deux fonctionnaires doivent être les seuls fournisseurs de soins d'une personne à charge âgée de moins de 18 ans ou qui a une déficience physique ou intellectuelle; (iii) les deux fonctionnaires doivent effectuer un voyage en service commandé pendant la même période.

21 Seule la troisième condition est en litige, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer si le mari de la fonctionnaire, dont la description de travail exige qu'il exerce ses fonctions et ses responsabilités à bord d'un navire, était tenu d'effectuer un voyage en service commandé lors des deux occasions en question. Pour un certain nombre de motifs, je ne crois pas qu'il l'était. 

22 Premièrement, je ne crois pas que l'affirmation de la fonctionnaire selon laquelle le fait que son mari était à bord d'un navire en déplacement l'empêchait de se rendre à la maison en situation d'urgence, ce qu'il aurait pu faire s'il avait été à bord d'un navire qui n'était pas en déplacement, justifie de traiter ses dépenses engagées pour la garde des personnes à charge différemment des autres dépenses de voyage, comme les indemnités de repas, de logement et les frais accessoires. Il ne s'agit pas de déterminer si les fonctionnaires peuvent régler des problèmes personnels ou des urgences; il s'agit plutôt d'assurer la garde d'une personne à charge. Dans les faits, il faudra que quelqu'un garde la personne à charge, peu importe les urgences. Si la fonctionnaire avait été tenue d'effectuer un voyage en service commandé, ce qui semble être le cas, et si son mari avait travaillé par quarts, elle aurait engagé des dépenses pour la garde de personnes à charge tout en n'ayant pas droit à un remboursement de ces dépenses aux termes de la clause 3.3.5b) de la Directive. La véritable question consiste à déterminer si le mari de la fonctionnaire effectuait également un voyage en service commandé pendant les deux périodes en question, et non s'il pouvait retourner à la maison pour répondre à une urgence.

23 Deuxièmement, je suis d'accord avec l'employeur que si un fonctionnaire est tenu d'effectuer un voyage en service commandé, il s'ensuit que ce fonctionnaire doit être en service commandé autorisé et donc, par conséquent, en déplacement. La façon dont la Commission des relations de travail dans la fonction publique faisait référence de manière interchangeable à un « voyage en service commandé » et à un « déplacement » aux paragraphes 30 et 31 de McDermot appuie certes cet argument. Compte tenu du libellé de la Directive, il est certes logique de conclure que si un fonctionnaire n'est pas considéré en déplacement, il n'est pas en service commandé autorisé, ce qui implique qu'il ne peut être tenu d'effectuer un voyage en service commandé. Je ne peux accepter la position de la fonctionnaire selon laquelle une personne peut être tenue d'effectuer un voyage en service commandé sans être en déplacement. Je ne peux tout simplement pas envisager une situation dans laquelle un fonctionnaire serait tenu d'effectuer un voyage en service commandé sans avoir reçu une autorisation au préalable; on ne m'a pas non plus donné d'exemples convaincants de telles situations. Le fait de suggérer qu'un fonctionnaire peut être tenu d'effectuer un voyage en service commandé sans en avoir obtenu l'autorisation défie tout simplement la logique. Je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence si les deux définitions qui portent sur le voyage ou les déplacements dans la Directive font référence au terme « autorisé ».

24 Je suis en désaccord avec l'affirmation de la fonctionnaire selon laquelle la Directive envisage deux types de voyages en service commandé, à savoir les voyages en services commandés pendant que l'on est en déplacement, et ceux qui sont faits pendant que l'on n'est pas en déplacement. Cet argument n'est tout simplement pas corroboré par la Directive. Cela équivaudrait à laisser entendre qu'une personne peut être tenue d'effectuer un voyage sans d'abord avoir été autorisée de le faire.

25 Troisièmement, je suis également convaincu que rien dans la description de travail du mari de la fonctionnaire ne laisse croire qu'il était tenu d'effectuer un voyage en service commandé tout en exerçant ses fonctions à bord d'un navire ou d'un bateau en déplacement. Même si sa description de travail indique qu'il peut être tenu d'être éloigné de chez lui pendant des périodes pouvant atteindre six semaines à la fois et que son travail peut comporter de longues périodes loin de chez lui parce que le navire est en mer, rien ne laisse croire dans cette description de travail qu'il sera tenu d'effectuer un voyage en service commandé. Après tout, le premier paragraphe de sa description de travail précise qu'il devra exercer ses fonctions à bord d'un navire de Pêches et Océans Canada. De même, l'article 4.2.2 de la Directive confirme que pendant qu'il est à bord d'un navire, il est réputé être dans sa zone d'affectation, que le navire en question se trouve ou non dans la zone d'affectation.

26 Pour ces motifs, je rends l'ordonnance qui suit :

V. Ordonnance

27 Le grief est rejeté.

Le 21 novembre 2013

Traduction de la CRTFP

Stephan J. Bertrand,
arbitre de grief

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