Décisions de la CRTESPF
Informations sur la décision
Aucun résumé n'a été écrit pour cette décision.Veuillez consulter le texte intégral.
Contenu de la décision
Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique
- Date: 2013-11-20
- Dossier: 585-09-58
- Référence: 2013 CRTFP 147
Devant le président de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique
DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
faisant partie de la catégorie Scientifique et professionnelle qui sont classifiés à titre
d’agents de recherche et agents du Conseil de recherches (« unité de négociation
AR/ACR »)
Répertorié
Institut professionnel de la fonction publique du Canada c. Conseil national de recherches du Canada
MANDAT
Larry Robbins et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage
datés des 19 et 26 mars, du 9 avril et du 5 novembre 2013.
(Traduction de la CRTFP)
1 Dans une lettre datée du 19 mars 2013, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l’« agent négociateur ») a présenté une demande de renvoi à l’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie de la catégorie Scientifique et professionnelle qui sont classifiés à titre d’agents de recherche et agents du Conseil de recherches (l’« unité de négociation AR/ACR »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d'emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d'annexe 1.
2 Dans une lettre datée du 26 mars 2013, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur » ou le « CNRC ») a donné sa position sur les conditions d'emploi que l'agent négociateur souhaitait renvoyer à l'arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.
3 Dans une lettre datée du 9 avril 2013, l’agent négociateur a informé la Commission qu’il s’opposait à la proposition de l’employeur à l’article 2 : Dotation des postes vacants. Cette lettre et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.
4 À la suite d’un échange de correspondance, l’agent négociateur a retiré son objection relative à la proposition de l’employeur à l’article 2 : Dotation des postes vacants, dans un courriel daté du 5 novembre 2013. Par conséquent, la proposition de l’employeur à l’article 2 : Dotation des postes vacants, à l’annexe 2, sera incluse dans le mandat du conseil d’arbitrage.
5 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles indiquées aux annexes 1 à 3 inclusivement, jointes à la présente. À des fins de clarté, la proposition de l’employeur à l’article 2 : Dotation des postes vacants, à l’annexe 2, sera incluse dans le mandat du conseil d’arbitrage.
6 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.
20 novembre 2013.
Traduction de la CRTFP
David P. Olsen, B.A., LL.M.,
Président intérimaire de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique