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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-11-21
  • Dossier:  585-09-54
  • Référence:  2013 CRTFP 148

Devant le président de la
Commission des relations de
travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l’Association des employés du Conseil de recherches, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
compris dans la catégorie Administration et Service extérieur, chargés d’assurer des
services de gestion interne (« unité de négociation AS »)


Répertorié
Association des employés du Conseil de recherches c. Conseil national de recherches du Canada


MANDAT


Destinataire:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Georges Nadeau et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
David P. Olsen, B.A., LL.M., président par intérim de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Christopher Rootham, avocat

Pour l'employeur:
Caroline Richard, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés des 19 et 27 février et du 7 mars 2013,
et d’une audience tenue les 21 et 22 mai 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 19 février 2013, l’Association des employés du Conseil de recherches (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur compris dans la catégorie Administration et Service extérieur, chargés d’assurer des services de gestion interne (« unité de négociation AS »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage.Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 27 février 2013, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage.L’employeur a soulevé des objections et des questions de compétence concernant certaines des conditions d’emploi proposées par l’agent négociateur dans sa formule 8 de demande; ces objections visaient les propositions de l’agent négociateur relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs », à l’article 4 – définition de « période de travail cumulative » et à un nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée ». L’employeur a aussi fourni une liste des conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. La lettre du 27 février 2013 et les pièces justificatives de l’employeur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 7 mars 2013, l’agent négociateur a donné sa position sur les conditions d’emploi supplémentaires que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre ainsi que les pièces justificatives de l’agent négociateur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 28 mars 2013, les parties ont été informées de l’intention du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique de mettre sur pied un conseil d’arbitrage et de tenir une audience afin d’examiner les objections soulevées par les parties.

5 Une audience a eu lieu les 21 et 22 mai 2013. Le président a ensuite entrepris la préparation d’une décision définitive au sujet des questions traitées durant l’audience. Cependant, avant qu’une décision définitive puisse être rendue, l’agent négociateur, dans une lettre datée du 6 novembre 2013, a retiré ses propositions relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs », à l’article 4 – définition de « période de travail cumulative » et à un nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée ». Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4. 

6 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles énoncées aux annexes 1 à 4 inclusivement ci-jointes. Par souci de clarté, les propositions de l’agent négociateur désignées comme étant la « Politique sur le réaménagement des effectifs », l’article 4 – définition de « période de travail cumulative » et un nouvel article, intitulé [traduction] « Employés nommés pour une période déterminée », ne font pas partie du mandat.

7 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 21 novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen,
président par intérim de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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