Décisions de la CRTESPF

Informations sur la décision

Résumé :

Les fonctionnaires s’estimant lésés ont fait valoir qu’ils avaient droit à une rémunération provisoire pour diverses périodes - l’employeur a soulevé une objection préliminaire quant au respect des délais des griefs; selon lui, les mesures correctives demandées dans chacun des griefs dépassaient le délai convenu dans la convention collective - l’agent négociateur, au nom des fonctionnaires s’estimant lésés, a reconnu que trois des griefs ne respectaient pas les délais fixés et a soutenu que, pour les autres griefs, les mesures correctives devaient se limiter à la période prévue dans la convention collective, mais que cette période devait commencer à la date de la lettre destinée à l’employeur, et non à la date de présentation des griefs - l’employeur a aussi soulevé une objection préliminaire quant à la compétence de l’arbitre de grief pour trancher les griefs, au motif qu’il s’agissait de griefs de classification - les fonctionnaires s’estimant lésés occupaient un poste au groupe et au niveau AU-03 et relevaient d’un superviseur occupant un poste au groupe et au niveau AU-04 - la deuxième activité principale de la description de travail du poste de superviseur était identique à la première activité principale figurant dans la description de travail des fonctionnaires s’estimant lésés - les superviseurs ont vu leur poste reclassifié au groupe et au niveau MG-05, et un processus d’examen semblable avait débuté pour les AU-03 - l’arbitre de grief a déterminé que les mesures correctives devaient viser une période commençant 25 jours avant la date figurant sur la lettre, plutôt qu’à la date à laquelle les fonctionnaires s’estimant lésés ont déposé leurs griefs, étant donné que ceux-ci avaient eu droit à une explication officieuse, comme le prévoit la clause 34.01 de la convention collective - l’arbitre de grief a conclu que les griefs portaient sur une rémunération provisoire et que l’employeur ne pouvait pas se retrancher derrière son droit de classifier les postes dans le but d’éviter de verser une rémunération provisoire - les fonctionnaires s’estimant lésés n’avaient pas établi le temps qu’ils avaient consacré à l’exécution des fonctions en question - les descriptions de travail peuvent se chevaucher, comme c’est le cas en l’espèce - les fonctionnaires s’estimant lésés exécutaient la première activité principale prévue dans leur description de travail - rien ne démontrait que les quatre conditions énoncées dans la clause de la convention collective sur la rémunération provisoire avaient été remplies. Griefs rejetés.

Contenu de la décision



Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

Coat of Arms - Armoiries
  • Date:  2013-12-13
  • Dossier:  566-34-7201 à 7213
  • Référence:  2013 CRTFP 162

Devant un arbitre de grief


ENTRE

PATRICK BYTTYNEN, ANDY CHO, WADE JAMES CRITTENDEN, FRANK HO, ROSE LACOURSIERE, FREDERICK KRYSKO, YVONNE O'KEEFE, WILLIAM RICHARDS, PIERRE SABOURIN, ANGELA WACHOWICZ, STANLEY WINGENBACH, EILEEN YAU ET JACK YIP

fonctionnaires s'estimant lésés

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

employeur

Répertorié
Byttynen et al. c. Agence du revenu du Canada

Affaire concernant des griefs individuels renvoyés à l'arbitrage

MOTIFS DE DÉCISION

Devant:
George Filliter, arbitre de grief

Pour les fonctionnaires s'estimant lésés:
Neil J. Harden, Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Pour l'employeur:
Christine Langill, avocate

Affaire entendue à Calgary (Alberta),
du 19 au 21 novembre 2013.
(Traduction de la CRTFP)

I. Introduction

1 Les fonctionnaires s'estimant lésés, Patrick Byttynen, Andy Cho, Wade James Crittenden, Frank Ho, Rose Lacoursiere, Frederick Krysko, Yvonne O'Keefe, Willam Richards, Pierre Sabourin, Angela Wachowicz, Stanley Wingenbach, Eileen Yau et Jack Yip (les « fonctionnaires »), ont occupé des postes de vérificateurs auprès de l'Agence du revenu du Canada (l'« employeur »), aux  bureaux de Calgary (Alberta), de ce dernier. Ils ont travaillé au sein de la Section de la vérification du commerce électronique (SVCE), qui relève de la Direction de la vérification spécialisée. Les fonctionnaires soutiennent avoir droit à une rémunération d'intérim pour diverses périodes, mais l'employeur n'est pas d'accord.

2 Il n'est pas contesté que tous les fonctionnaires en cause possèdent une vaste expérience technique et qu'ils s'acquittent bien de leur travail.

3 J'aimerais remercier l'avocate de l'employeur et le représentant des fonctionnaires, qui ont présenté la preuve pour leur partie respective de manière professionnelle et efficace.

II. Questions à trancher

4 L'employeur a soulevé la question du respect des délais des griefs. Selon l'avocate de l'employeur, tous les griefs demandent une mesure corrective qui va au-delà du délai dont il a été convenu dans la convention collective conclue entre l'Agence des douanes et du revenu du Canada et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada pour le groupe Vérification, finances et sciences, expirant le 21 décembre 2007 (la « convention collective »). L'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (l'« agent négociateur ») a reconnu que la mesure corrective serait limitée à la période prévue dans la convention collective. Il a toutefois fait valoir que le délai devrait commencer à la date à laquelle une lettre a été écrite par un représentant de l'agent négociateur, et non à la date des griefs.

5 L'employeur a fait valoir également que certains des griefs n'étaient que théoriques puisqu'ils renvoyaient à une période qui précède de beaucoup la date à laquelle le délai prévu dans la convention collective a débuté. En réponse, l'agent négociateur a concédé que les griefs de MM. Cho, Crittenden et Ho étaient théoriques. Bref, les parties s'entendent pour dire que ces griefs en particulier ne respectent pas les délais.

6 En troisième lieu, l'employeur a soulevé la question de la compétence. Il a fait valoir qu'il s'agissait de griefs relatifs à la classification et non à la rémunération d'intérim, ainsi que l'a allégué l'agent négociateur. Ainsi, selon l'employeur, je n'ai pas compétence.

7 Si je devais conclure que j'ai compétence pour instruire cette affaire, je devrais me prononcer principalement sur la question de savoir si l'employeur a contrevenu aux modalités de la convention collective. Plus particulièrement, il s'agit de déterminer si la convention collective impose à l'employeur une obligation de verser aux fonctionnaires une rémunération d'intérim dans les circonstances propres à la présente affaire.

III. Faits

8 Les fonctionnaires ont cité à témoigner Michael Buchmann, un délégué syndical de longue date de l'agent négociateur qui a travaillé au bureau de Calgary de l'employeur, de même que M. Richards et Mme Wachowicz, deux des fonctionnaires. En réplique, ils ont rappelé M. Buchmann ainsi que MM. Sabourin et Crittenden.

9 L'employeur n'a cité à témoigner que Susan Clozza, qui, de 2004 à 2007, était gestionnaire de la Direction de la vérification spécialisée, dont faisait partie la SVCE, et Bruce Evans, gestionnaire de la SVCE de 2008 à 2012.

10 Après avoir examiné la preuve orale et documentaire, je suis d'avis que les faits pertinents dans la présente affaire ne sont pas contestés.

11 Les fonctionnaires étaient des vérificateurs et ils étaient classifiés au niveau AU-03 (l'« ancien niveau AU-03 »). L'employeur a rédigé pour cette classification une description de travail qui est entrée en vigueur le 1er juin 1994 et qui l'est restée jusqu'en 2008. La première activité principale de cette classification était décrite comme suit (pièce 1, onglet 15) :

[Traduction]

Effectuer des vérifications assistées par ordinateur (VAO), des évaluations de la conservation des dossiers (ECD) et des consultations sur les systèmes en cours de développement (SCD) à l'égard de systèmes automatisés de comptabilité complexes et volumineux, ce qui inclut des entreprises nationales et multinationales.

12 Jusqu'en 2002, les fonctionnaires relevaient d'un superviseur classifié au niveau AU-04 (l'« ancien niveau AU-04 »). La première activité principale de cette classification était décrite comme suit (pièce 1, onglet 16) :

[Traduction]

Gérer une équipe de vérification du commerce électronique qui pourrait inclure des spécialistes de la vérification du commerce électronique (SVCE), des techniciens de la vérification du commerce électronique et d'autres membres du personnel, en établissant des objectifs de travail, des priorités, des exigences en matière de dotation, des échéanciers et des normes de qualité.

13 La deuxième activité principale de l'ancienne classification AU-04 était identique à la première activité principale de l'ancienne classification AU-03 (pièce 1, onglet 16).

14 L'employeur a envoyé une note de service intitulée [traduction] « Spécialistes de la vérification du commerce électronique : Directives de travail révisées en matière d'attribution du travail », qui est parvenue à Calgary le 9 avril 1999. La deuxième page de ce document contient un tableau suivant lequel les employés classifiés à l'ancien niveau AU-04 exécutent les tâches suivantes (pièce 7) :

[Traduction]

Travaille de manière indépendante et en tant que chef d'équipe dans les dossiers relevant des fourchettes 1 et 2. En outre, coordonne et aide du point de vue technique une équipe de AU-127 et de AU-034. Participe, à titre de membre d'une équipe, à la planification de tous les dossiers volumineux.

15 En 2002, l'employeur a reclassifié au groupe et au niveau MG-05 les anciens superviseurs classifiés AU-04 de la SVCE qui supervisaient cinq employés subordonnés directs ou plus (pièce 9). Toutefois, l'ancienne classification AU-04 est demeurée existante et inchangée jusqu'en 2008.

16 Quelque temps après la création de la classification MG-05, les fonctionnaires ont été informés du fait que l'employeur entreprenait un processus d'examen similaire relativement aux anciens postes classifiés AU-03.

17 Chaque année, l'employeur publiait un document appelé [traduction] « Lignes directrices de planification ». Les Lignes directrices de planification de 2005-2006 (pièce 8) contenaient un tableau intitulé [traduction] « Utilisation du temps » (voir l'Annexe A de la présente décision), où l'employeur prévoyait au budget le temps direct et le temps indirect pour les anciens AU-03 et AU-04. Il y a lieu de noter à ce moment-ci qu'il n'y avait aucun superviseur AU-04 et, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau, que les anciens postes classifiés AU-04 et AU-03 faisaient l'objet d'un examen.

18 Le même type de tableau figure dans les Lignes directrices de planification de 2006-2007 (pièce 13). Toutefois, les Lignes directrices de planification de 2004-2005 (pièce 12) contenaient un tableau similaire, mais ce dernier n'indiquait pas que les anciens postes classifiés AU-03 et AU-04 faisaient l'objet d'un examen. J'en conclus donc que l'examen des anciens postes classifiés AU-03 a été entrepris vers 2004.

19 En tant que membres de la SVCE, les fonctionnaires contribuaient à obtenir des données des contribuables aux fins des programmes clés. Ils étaient également chargés de transférer ces données dans un programme interne spécialisé connu sous l'acronyme IDEA. Ce transfert permettait aux vérificateurs des programmes clés d'évaluer et d'analyser les données. À cette fin, les vérificateurs de la SVCE devaient connaître un éventail de programmes de comptabilité électronique.

20 Tel que l'ont déclaré Mme Clozza et M. Richards, lorsqu'un vérificateur ou une équipe de vérification dans l'un des programmes clés éprouvait de la difficulté à récupérer des données, une demande était faite à un superviseur de la SVCE afin qu'un vérificateur de la SVCE aide à récupérer les données et à les convertir en un format compatible au programme.

21 Les programmes clés incluaient (pièce 8) ce qui suit :

[Traduction]

  • PME (petites et moyennes entreprises)
  • Dossier volumineux
  • Dossier de base
  • TPS
  • International
  • Évitement fiscal

22 L'employeur a établi une distinction entre ces programmes et conclu que plus le dossier était volumineux, plus il était complexe. La taille du dossier était déterminée en fonction du revenu brut de l'entreprise. Ainsi, dans l'[traduction]« année de programme » 2005-2006, un dossier volumineux était un dossier de la [traduction] « fourchette 1 », ou un dossier de la [traduction] « fourchette 2 ». Les dossiers de la fourchette 1 incluaient les entreprises dont le revenu brut dépassait les 400 millions de dollars, tandis que les dossiers de la fourchette 2 incluaient les entreprises dont le revenu brut se situait entre 250 et 400 millions de dollars (pièce 8, page 13).

23 Les dossiers [traduction] « de base » de la même année étaient les dossiers de la [traduction] « fourchette 3 », ou de la [traduction] « fourchette 4 ». Les dossiers de la fourchette 4 visaient les entreprises dont le revenu brut se situait entre 125 et 250 millions de dollars, et les dossiers de la fourchette 3 visaient les entreprises dont le revenu variait entre 50 et 125 millions de dollars (pièce 8, page 13).

24 Entre 2002 et 2008, les vérificateurs des programmes clés ont souvent demandé aux fonctionnaires d'obtenir des données à partir de dossiers volumineux et de base. La plupart du temps, ils ont accompli cette tâche de manière indépendante, sans supervision directe ni en tant que membre d'une équipe. Cependant, ainsi que les fonctionnaires l'ont reconnu, l'équipe centrale était composée de vérificateurs qui demandaient de l'aide de la SVCE pour obtenir des données tirées d'un système de comptabilité électronique.

25 Le témoignage de M. Richards n'a pas été contesté. En tant que vérificateur de la SVCE, il se faisait attribuer du travail par son gestionnaire et, à partir de ce moment-là, il travaillait directement avec le contribuable. Il a déclaré n'avoir été assujetti à aucune supervision directe.

26 Le 23 octobre 2006, un certain nombre d'employés, y compris certain des fonctionnaires, ont écrit à Mme Clozza et partagé les préoccupations de l'agent négociateur. Essentiellement, ils ont déclaré que tous les vérificateurs de la SVCE qui étaient classifiés à l'ancien niveau AU-03 devaient être rémunérés en fonction de l'ancien niveau AU-04 lorsqu'ils travaillaient avec les [traduction] « dossiers complexes des fourchettes 1 et 2 ». Ils ont aussi renvoyé à la clause 34.01 de la convention collective, qui protège le droit d'un employé de déposer un grief en même temps qu'il tente de régler ses différends à titre officieux avec l'employeur. Enfin, ils ont indiqué que l'omission de régler cette situation dans un délai de 30 jours entraînerait le dépôt d'un grief en bonne et due forme (pièce 3).

27 Le 10 novembre 2006, Mme Clozza a confié à son adjointe administrative la tâche d'envoyer le courriel suivant au personnel de la SVCE (pièces 16 et 17) :

[Traduction]

Marlene White a assisté à la Conférence des DAF à Toronto au cours de la semaine du 3 novembre. Lors de cette conférence, il a été question des progrès réalisés à l'égard des postes de spécialistes de la vérification classifiés AU-4, AU-3 et AU-2 au sein de la SVCE. Les participants ont été informés par l'AC que le processus de classification de ces postes était imminent. Les DAF et le syndicat seront tous appelés à formuler leurs commentaires sur les trois postes. De même, ils ont été informés que le poste actuel de coordonnateur AU-4 de la SVCE n'existera plus. J'ai demandé à l'AC de clarifier le calendrier des activités liées à la classification des trois postes, mais je n'ai encore obtenu d'elle aucune réponse. Lorsque j'aurai des renseignements supplémentaires sur l'échéancier, j'en ferai part à la Section. Il est important de vous informer que des progrès sont réalisés sur la classification de ces postes, surtout le poste AU-4.

28 Le 19 novembre 2006, Mme Clozza a répondu à la lettre des employés datée du 23 octobre 2006, confirmant qu'un processus était en cours afin d'examiner le travail de l'ancien niveau AU-03 au sein de la SVCE. Dans les deux derniers paragraphes de cette lettre, Mme Clozza a déclaré ce qui suit (pièce 1, onglet 20) :

[Traduction]

À l'heure actuelle, l'administration centrale tient des consultations avec la direction et le syndicat sur ces trois descriptions de travail. Ils ont fixé au début du mois de décembre la date pour mener ces consultations à terme. Lorsque le processus de consultation sera achevé, les descriptions de travail seront présentées pour classification. Par la suite, nous serons informés et nous obtiendrons des directives sur la mise en œuvre du nouveau poste AU-4. Mike Buchmann serait probablement en mesure de vous informer quant à l'étape à laquelle en sont les consultations avec le syndicat.

Je vous demanderais d'être patients pendant ce processus. Je comprends que cette question est à l'étude à l'administration centrale depuis un certain nombre d'années; cependant, il semble que l'on puisse en arriver à une résolution bientôt.

29 Puis, le 20 novembre 2006, M. Buchmann a envoyé un courriel aux signataires de la lettre, ainsi qu'une copie conforme à Mme Clozza. Dans le corps de ce courriel, M. Buchmann a écrit à ceux qui ont signé la lettre que [traduction] « […] le paragraphe 34.01 demeure en place, à moins que vous ne souhaitiez déposer un grief. Donc, votre délai de 25 jours pour déposer un grief n'a pas encore commencé à courir. » (pièce 4).

30 M. Byttynen, Mme Lacoursiere, Mme O'Keefe, M. Richards, M. Sabourin, M. Wingenbach, Mme Yau et M. Yip ont déposé deux griefs le 2 mars 2007.

31 Bien que les griefs étaient interreliés, un des griefs a été qualifié par les parties de [traduction] « grief sur le contenu du travail »; il n'est pas l'objet du présent arbitrage. Le deuxième grief a été qualifié par les parties de [traduction] « grief sur la rémunération d'intérim »; il est l'objet du présent arbitrage.

32 De la même manière, M. Cho et M. Ho ont déposé deux griefs le 8 novembre 2007, M. Crittenden a fait de même le 22 novembre 2007, ainsi que Mme Wachowicz, le 23 juin 2008, et M. Krysko, le 24 juin 2008.

33 Les griefs renvoyés à l'arbitrage allèguent la même chose, bien qu'il y ait deux griefs différents.

34 Il est utile de reproduire chaque grief. Les griefs de M. Byttynen, M. Krysko, Mme Lacoursiere, Mme O'Keefe, M. Richards, M. Sabourin, Mme Wachowicz, M. Wingenbach, Mme Yau et M. Yip indiquent des dates différentes dans la section qui énonce la mesure corrective demandée afin de témoigner de leurs propres circonstances; ils sont par ailleurs identiques. En voici le texte :

[Traduction]

Détails du grief

La direction a reconnu les complexités accrues pour de nombreuses sections au sein de la division de la vérification (ou la Direction de la conformité) et négligé la division des SVCE jusqu'à récemment.

Il existe bel et bien une description de travail (AU-04) qui témoigne des tâches de plus en plus complexes qui m'ont été confiées.

Par conséquent, je conteste le fait que la direction ne m'ait pas encore attribué cette description de travail et que je n'aie pas été rémunéré de manière à tenir compte des complexités supplémentaires qui m'ont été attribuées.

Mesure corrective

Jusqu'à ce que la direction me confie le poste plus élevé et plus complexe de SVCE classifié AU-04 et la charge de travail qui s'y rapporte aux employés, que je touche la rémunération d'intérim AU-04 et que je sois dédommagé intégralement au titre de la paie et des avantages, rétroactivement au [dates spécifiques dans chaque grief].

35 De même, bien que M. Cho, M. Crittenden et M. Ho mentionnent des dates différentes dans le corps de leurs griefs et dans la section qui énonce la mesure corrective demandée, ces griefs sont par ailleurs identiques et indiquent ce qui suit :

[Traduction]

Détails du grief

Je conteste la décision de la direction de me fournir une description de travail de SVCE pour un poste classifié AU-03 (par. 20.02 de la convention collective qui a expiré le 21 déc. 2007) alors que les fonctions qui m'ont été confiées depuis [date spécifique dans chaque grief] (et jusqu'à ce que j'aie accepté la description du poste de coordonnateur/SVCE AU-04), qui se rapportaient aux dossiers des fourchettes 1 et 2, et qui conformément à une note de service déjà remise à la direction devaient être confiées soit à un vérificateur de la SVCE classifié AU-04, soit à une équipe de vérificateurs de la SVCE classifiés AU-03. Ces dossiers relevant des fourchettes 1 et 2 m'ont été confiés à titre individuel et non en tant que membre d'une équipe. J'ai dû effectuer la vérification de manière indépendante.

Mesure de redressement

Que la direction reconnaisse la complexité accrue du travail qui m'a été confié et qui ne fait pas partie de mon actuelle description de travail, et que je sois immédiatement rémunéré rétroactivement à compter de [date spécifique dans chaque grief] à titre de vérificateur de la SVCE classifié AU-04 jusqu'à ma nomination à titre de coordonnateur de la SVCE classifié AU-04 du [date spécifique dans chaque grief].

36 Le 30 mai 2008, Scott Shelton, directeur adjoint, Division de la vérification, BSF de Calgary, a écrit aux fonctionnaires par suite de leur refus de continuer à travailler dans les dossiers des fourchettes 1 et 2 (pièce 1, onglet 21). Les deuxième et troisième paragraphes indiquent ce qui suit :

[traduction]

Le maintien du travail par le personnel de la SVCE dans les dossiers qui relèvent des fourchettes 1 et 2 est un élément important du respect des engagements de notre programme. Je vous prie de faire preuve de patience pendant que nous poursuivons le processus de redressement en bonne et due forme et jusqu'à ce qu'une description de travail révisée soit produite. Je peux vous assurer que je m'engage à souligner au niveau national à quel point il est urgent de résoudre ces questions et nécessaire d'accélérer cette résolution.

À mon avis, les droits à un redressement officiel (grief), que vous avez exercés, ne seront pas compromis par votre travail continu dans les dossiers relevant des fourchettes 1 et 2.

37 La lettre a eu un effet positif, puisque les fonctionnaires ont recommencé à travailler dans les dossiers des fourchettes 1 et 2.

38 Le 27 octobre 2008, au terme d'un long processus, l'employeur a dévoilé une description de travail modifiée pour la classification AU-04 (le « nouveau niveau AU-04 »), qui était fort différente. Ainsi, la première activité principale prévoyait ce qui suit :

[Traduction]

Effectue des évaluations des systèmes opérationnels informatisés les plus complexes qui sont utilisés par les plus importantes sociétés afin d'évaluer la capacité des contribuables de consigner, de conserver et de déclarer les transactions en conformité avec les exigences législatives et de calculer avec précision l'impôt sur le revenu et sur la consommation administrés par l'Agence. Lorsque les systèmes opérationnels et (ou) les dossiers électroniques produits par ces systèmes ne satisfont pas aux exigences législatives, prend ou recommande à l'équipe de vérification de prendre les mesures requises pour hausser le niveau d'assurance du point de vue de l'Agence.

39 L'employeur a offert aux fonctionnaires une affection d'intérim de manière à évaluer pendant six mois leurs capacités analytiques par observation et attestation, ce qu'on appelle parfois [traduction] « O et A ». Les fonctionnaires devaient donc atteindre un niveau de réflexion analytique supérieur à celui dont ils avaient fait preuve dans le cadre de leurs anciens postes classifiés AU-03.

40 Au terme de cette période d'affectation par intérim, l'employeur a tenu un concours. Les fonctionnaires ont postulé et, pour la plupart, ont été nommés à temps plein à titre de nouveaux vérificateurs de la SVCE classifiés au niveau AU-04.

41 La réponse de l'employeur au dernier palier, où tous les griefs ont été rejetés, est datée du 10 avril 2012. Il est utile de reproduire cette réponse, libellée dans les termes suivants :

[Traduction]

La présente est la réponse à votre grief, dans lequel vous contestez la décision de l'employeur de rejeter votre demande de rémunération d'intérim. J'ai examiné les observations présentées pour votre compte par un représentant de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada. Les circonstances qui ont donné naissance à votre grief ont été examinées avec soin.

Par suite de mon examen, je remarque que votre grief sur le contenu de l'emploi contre AU-0127 a été déposé au cours de la même période que votre grief sur la rémunération d'intérim. D'après les résultats du grief sur le contenu de l'emploi, la description de travail qui vous a été confiée a été classifiée comme il se doit aux groupe et niveau AU-03. En conséquence, je suis convaincu que les tâches et les responsabilités que vous avez exécutées relevaient de la portée de la description de travail du poste classifié AU-03 de la SVCE et que vous n'avez pas le droit d'être rémunéré au niveau plus élevé. Je conclus également que votre demande de rémunération d'intérim n'a pas été présentée dans les délais impartis.

En conséquence, et compte tenu des mesures correctives demandées, votre grief est rejeté.

42 Le 8 juin 2012, les fonctionnaires ont renvoyé leurs griefs à l'arbitrage avec le soutien de l'agent négociateur.

IV. Positions des parties

A. Les fonctionnaires

43 Les fonctionnaires ont fait valoir que la lettre qu'ils ont signée le 23 octobre 2006 (pièce 3) invoquait les dispositions de la clause 34.01 de la convention collective et prolongeait par conséquent le délai dans lequel je pourrais accorder une mesure de redressement à 25 jours avant cette lettre (voir Canada (Office national du film) c. Coallier, [1983] A.C.F. no 813 (C.A.)(QL)).

44 Les fonctionnaires ont fait valoir qu'ils auraient dû être rémunérés au même titre que les anciens AU-04 lorsqu'ils travaillaient avec les dossiers volumineux (fourchettes 1 et  2). Ils ont soutenu que ce travail relevait clairement des limites de l'ancienne description de travail des AU-04. Pour cette raison, les fonctionnaires ont soutenu que la clause 45.07 de la convention collective obligeait l'employeur à verser une rémunération d'intérim après trois jours.

45 Les fonctionnaires ont fait valoir que la description de travail définissait les fonctions de l'ancienne classification AU-04. Cependant, ils ont soutenu que la description de travail devait être lue à la lumière d'autres documents.

46 Ainsi, les fonctionnaires m'ont reporté au document de 1999 publié par l'employeur (pièce 7). D'après les fonctionnaires, ce document indiquait que les anciens AU-04 étaient tenus de travailler de manière indépendante relativement aux dossiers des fourchettes 1 et 2. Comme il s'agissait du travail que les fonctionnaires effectuaient et que ce travail avait été fait de manière indépendante, une rémunération d'intérim devrait leur être versée.

47 Les fonctionnaires ont fait valoir également que lorsque les postes MG-05 ont été créés, les titulaires ont continué d'assumer des rôles de supervision relevant de l'ancienne classification AU-04. Il a été allégué que la décision de l'employeur de maintenir l'ancienne classification AU-04 en vigueur devait probablement signifier quelque chose. Les fonctionnaires ont fait valoir que l'on ne pouvait que conclure que, lorsque les fonctions qui restaient de l'ancienne classification AU-04 étaient exécutées par un employé, ce dernier devait être rémunéré comme un ancien AU-04.

48 Selon les fonctionnaires, la réponse au grief sur le contenu du travail était importante. L'employeur a déclaré dans cette réponse que l'ancienne description de travail au niveau AU-03 était un énoncé complet et actuel de leurs obligations. À leur avis, cela constitue une admission qu'ils ne devaient pas travailler de manière indépendante en ce qui concerne les dossiers des fourchettes 1 et 2.

49 Le représentant de l'agent négociateur a fait valoir que l'employeur ne pouvait se retrancher derrière son droit de classifier des postes dans le but d'éviter de verser une rémunération d'intérim (voir Stagg c. Canada (Conseil du Trésor), [1993] A.C.F. no 1393 (1re inst.)(QL), et Chadwick c. Procureur général du Canada, 2004 CF 503).

50 Les fonctionnaires ont fait valoir qu'ils ne devaient pas s'acquitter de toutes les attributions de la classification supérieure pour avoir droit à une rémunération d'intérim (voir Begin et al. c. Conseil du Trésor (Revenu Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-18911 à 18917 (19900207), Beaulieu et al. c. Conseil du Trésor (Cour fédérale du Canada), 2000 CRTFP 76, et Rice c. Conseil du Trésor (ministère de la Défense nationale), 2004 CRTFP 128).

51 Ils ont déclaré que le fait d'accomplir une seule fonction d'une classification supérieure leur donnait droit à une rémunération d'intérim (voir Lavigne et al. c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2009 CRTFP 117).

B. L'employeur

52 En ce qui concerne la question du respect des délais, l'avocate de l'employeur a fait valoir que la lettre du 23 octobre 2006 (pièce 3) ne venait pas appuyer la cause des fonctionnaires. Elle a signalé que cette lettre ne mentionnait pas la rémunération d'intérim et qu'elle renvoyait plutôt à la classification. Donc, selon l'employeur, cette lettre ne prolonge pas les délais des griefs dont je suis saisi qui se rapportent à la rémunération d'intérim.

53 L'employeur a fait valoir que ces griefs étaient en réalité des griefs de classification déguisés. Il a reconnu que les fonctionnaires pouvaient être frustrés par le délai écoulé, mais que le processus devait être suivi (pièce 1, onglet 19).

54 L'employeur a fait valoir que la responsabilité en matière de classification lui revenait à lui seul (voir Brochu c. Canada (Conseil du Trésor), [1992] A.C.F. no 1057 (C.A.) (QL), et Peck c. Parcs Canada, 2009 CF 686). Par conséquent, selon lui, je n'ai pas compétence pour instruire ces griefs.

55 À l'appui de la prétention de l'employeur selon laquelle je n'ai pas compétence, l'avocate a signalé que, dans certains cas, la décision de verser une rémunération d'intérim a été considérée comme équivalant à la décision de faire droit à une demande de reclassification (voir Charpentier et Trudeau c. Conseil du Trésor (Environnement Canada), dossiers de la CRTFP 166-02-26197 et 26198 (19970131)).

56 L'employeur a aussi fait valoir que les demandes des fonctionnaires étaient théoriques, puisque je n'ai pas compétence pour attribuer une date rétroactive à la nouvelle classification AU-04, entrée en vigueur en 2008 (voir Heppell c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1345, et Lamy et Pichon c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2008 CRTFP 23). J'ai déjà conclu que cet argument relevait de la question du respect des délais.

57 L'employeur a signalé que l'agent négociateur n'avait pas contesté le processus de classification et que celui-ci, dans son ensemble, avait été transparent, ainsi qu'en fait foi la communication provenant de Mme Clozza.

58 L'employeur a fait valoir que ces griefs ne concernaient pas une rémunération d'intérim, mais plutôt la classification des fonctionnaires. Ainsi, il a fait valoir que je n'avais pas compétence pour instruire le grief.

59 À titre subsidiaire, l'employeur a fait valoir que même si les griefs portaient sur la rémunération d'intérim, je ne peux négliger le fait que les classifications en vigueur à l'époque pertinente étaient les anciennes descriptions de travail des postes classifiés AU-03 et AU-04 (pièce 1, onglets 15 et 16). L'avocate de l'employeur a fait valoir que la première activité principale, et donc la plus importante, de l'ancienne description de travail du poste classifié AU-04 était la supervision et que les fonctionnaires n'avaient pas soutenu avoir accompli cette portion du travail.

60 L'employeur a fait valoir que les fonctionnaires soutenaient avoir exécuté la deuxième activité principale de l'ancienne classification AU-04 qui existait à la date des griefs lorsqu'ils ont travaillé dans les dossiers des fourchettes 1 et 2 de manière indépendante. Le texte qui décrit cette activité est exactement le même que celui de la première activité principale de l'ancienne classification AU-03 qui existait à la date des griefs.

61 Pour la forme, donc, l'employeur a demandé comment les fonctionnaires pouvaient soutenir avoir travaillé à titre intérimaire alors qu'ils s'acquittaient de leur première activité principale.

62 À l'appui de cette allégation, l'avocate de l'employeur a fait valoir que la jurisprudence reconnaissait que des descriptions de travail pouvaient se chevaucher (voir Bungay et al. c. Conseil du Trésor (ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux), 2005 CRTFP 40, Moritz c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2004 CRTFP 147, et Tousignant et Paradis c. Conseil du Trésor (Service correctionnel du Canada), 2005 CRTFP 13).

63 En conclusion, l'avocate de l'employeur a fait valoir que, pour que les fonctionnaires puissent réclamer une rémunération d'intérim, ils devaient démontrer quatre éléments. Premièrement, l'employeur doit exiger que l'employé s'acquitte de certaines fonctions; l'employé doit être tenu d'exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur, il doit exécuter ces fonctions à titre intérimaire et il doit les exécuter pendant au moins trois jours (voir Cooper et Wamboldt c. Agence du revenu du Canada, 2009 CRTFP 160).

V. Analyse

64 La première question à trancher est celle du respect des délais des griefs. Toutefois, tel que nous le verrons plus loin dans les présents motifs, mon opinion sur l'effet de la lettre du 23 octobre 2006 (pièce 3) ne revêt aucune importance véritable.

65 Cela étant dit, si j'ai tort, j'accepterai l'interprétation de l'importance de cette lettre que propose l'agent négociateur.

66 Cette lettre ne concernait pas seulement la classification des postes, comme l'employeur l'a fait valoir, mais elle renvoyait également clairement au fond des griefs dont je suis saisi. Dans l'avant-dernier paragraphe de la lettre, les fonctionnaires ont déclaré ceci :

[Traduction]

En terminant, il n'est que raisonnable de s'attendre à ce que tous les SVCE qui travaillent dans les dossiers complexes des fourchettes 1 et 2 soient rémunérés en fonction de la classification AU-04. Cette rémunération devrait être rétroactive à la date à laquelle les coordonnateurs de la SVCE ont commencé à recevoir la rémunération MG-05.

67 À mon avis, c'est clair et pas du tout ambigu. Par conséquent, j'interpréterais cette lettre comme étant un effort par les fonctionnaires de résoudre de manière informelle la question du niveau de paie approprié, en plus du processus de classification.

68 C'est exactement ce qui est prévu par la clause 34.01 de la convention collective :

Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce, dans les délais prescrits dans la clause 34.08, qu'il désire se prévaloir de la présente clause, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.

69 Donc, si je devais accorder une mesure de redressement, celle-ci viserait une période commençant 25 jours avant la date de cette lettre, ce qui correspond au délai prévu par la clause 34.08 de la convention collective. Cette conclusion a été soulevée par les fonctionnaires.

70 La deuxième question se rapporte à l'argument de l'employeur selon lequel je n'ai pas compétence pour entendre les griefs en cause.

71 Je ne suis pas convaincu que les griefs sont des griefs de classification, en dépit de l'argument habile de l'avocate de l'employeur.

72 Je fais mien le principe selon lequel, dans certaines circonstances, la décision d'accorder une rémunération d'intérim pourrait avoir le même effet qu'une reclassification (Charpentier et Trudeau). Cependant, l'affaire dont je suis saisi se distingue de cette dernière affaire.

73 Dans Charpentier et Trudeau, l'arbitre de grief était saisi d'un cas où les fonctionnaires avaient échoué dans un dossier de reclassification quelques années avant qu'ils ne déposent des griefs contre l'employeur réclamant une rémunération d'intérim. Il a conclu à juste titre que les griefs censés porter sur une rémunération d'intérim étaient pratiquement des griefs de classification.

74 Dans les griefs dont je suis saisi, les fonctionnaires ont allégué avoir eu droit à une rémunération d'intérim, conformément à la convention collective. Ces griefs ne sont pas des griefs de classification, ainsi que l'a soutenu l'employeur. En conséquence, à mon avis, j'ai compétence pour instruire les griefs.

75 Il incombe aux fonctionnaires de démontrer le bien-fondé de leurs allégations selon la prépondérance des probabilités.

76 La troisième question est celle de savoir si les griefs sont théoriques, comme l'a soutenu l'employeur.

77 À l'ouverture de l'audience, l'agent négociateur a concédé que les griefs de MM. Cho, Crittenden et Ho étaient théoriques ou, ainsi que je l'ai conclu, qu'ils n'avaient pas été présentés dans les délais impartis.

78 Quant aux autres griefs, j'accepte que l'employeur ne puisse se retrancher derrière son droit de classifier un poste dans le but d'éviter de verser une rémunération d'intérim (voir Stagg et Chadwick). Toutefois, à mon avis, ces décisions ne s'appliquent pas à l'affaire dont je suis saisi.

79 Un processus de reclassification était en cours. Cependant, jusqu'à ce que ce processus soit achevé, les anciennes descriptions de travail étaient toujours en vigueur.

80 Je comprends et je saisis bien le sentiment de frustration des fonctionnaires. Leurs superviseurs, dont les postes étaient classifiés comme d'anciens AU-04 jusqu'en 2002, ont été reclassifiés MG-05. Malgré cela, rien de tangible ne s'est produit en ce qui concerne les fonctionnaires pendant un bon moment.

81 L'employeur a entrepris un processus de reclassification, qui s'est étalé sur au moins quatre ans.

82 Cela étant dit, M. Buchmann a reconnu que les processus de classification peuvent prendre beaucoup de temps. Il a reconnu également avoir pris part à ces processus et savoir que certains d'entre eux avaient pris deux ou trois ans.

83 Je conclurais également, au besoin, que Mme Clozza et M. Shelton, pour le compte de l'employeur, ont fait preuve de transparence et d'ouverture dans leurs communications avec le personnel de la SVCE (pièce 1, onglets 20 et 21). Malheureusement, leurs communications n'ont pas eu pour effet d'accélérer le processus, de sorte que la frustration des fonctionnaires s'est accrue.

84 La question de la longueur du processus ne m'a pas été soumise. Si elle l'avait été, j'aurais été limité en ce qui concerne la mesure de redressement à accorder car la loi est claire; je n'aurais aucun pouvoir d'attribuer une date rétroactive à la nouvelle classification AU-04 (voir Lamy et Pichon).

85 L'employeur a à juste titre fait valoir que la classification relève de ses responsabilités (voir Peck et Brochu).

86 En conclusion, je ne crois pas que les griefs excèdent ma compétence, car ils ne portent pas sur le processus de reclassification, ni sur le temps que celui-ci a pris, mais plutôt sur un droit allégué à une rémunération d'intérim.

87 La dernière question, la plus importante, dont je suis saisi est celle de savoir si l'employeur a violé la convention collective en ne versant pas aux fonctionnaires une rémunération d'intérim lorsqu'ils ont été tenus de travailler de manière indépendante dans les dossiers volumineux (fourchettes 1 et 2).

88 À mon avis, la réponse à cette question est négative.

89 Le paragraphe 45.07 de la convention collective prescrit ce qui suit :

Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il ou elle avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

90 Il est évident que la première phrase de ce paragraphe consiste en la partie litigieuse. J'ai examiné la même disposition dans une autre décision (Cooper et Wamboldt). Dans cette affaire, j'ai tiré la conclusion suivante au paragraphe 38 :

[38] Il m'apparaît que la clause 64.07a) de la convention collective oblige essentiellement les fonctionnaires à prouver que les quatre conditions suivantes sont remplies :

  • L'employeur exige que l'employé exécute certaines fonctions.
  • L'employé est tenu d'exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur.
  • L'employé exécute les fonctions à titre intérimaire.
  • L'employé exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs.

91 Il existe une multitude de décisions de la Commission des relations de travail dans la fonction publique et de l'ancienne Commission sur la rémunération d'intérim (Begin et al., Beaulieu et al., Rice et Lavigne et al.). Je crois, comme les fonctionnaires, qu'ils ne doivent pas nécessairement exécuter toutes les fonctions d'un niveau de classification supérieur et que, dans certaines circonstances comme celles de Lavigne, l'exécution d'une seule tâche qui est propre au niveau de classification supérieur pour la période minimale énoncée dans la convention collective donnera à un employé le droit à une rémunération d'intérim. Néanmoins, un employé doit exécuter une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur pour avoir droit à une rémunération d'intérim. La jurisprudence de cette Commission et de l'ancienne Commission établit que les fonctions dont un niveau de classification supérieur est assorti doivent représenter 70 % des fonctions de l'employé ou de sa journée de travail. Les fonctionnaires n'ont présenté aucune preuve pour établir le temps qu'ils ont consacré à l'exécution des fonctions contestées. Pour cette raison, ils ne se sont pas acquittés du fardeau de la preuve qui leur incombait.

92 Dans la présente affaire, les fonctionnaires ont reconnu qu'ils n'avaient pas exécuté la première activité principale de l'ancien poste classifié AU-04 (qui en était un de supervision); ils se sont plutôt fondés sur la deuxième activité principale. En faisant cette allégation, les fonctionnaires ont soutenu que cette activité principale est devenue pratiquement la première activité principale de l'ancien niveau de classification AU-04.

93 Que ce soit le cas ou non, je ne peux outrepasser le fait évident que la deuxième activité principale de l'ancien niveau de classification AU-04 est identique à la première activité principale de l'ancien niveau de classification AU-03. Par conséquent, je ne souscris pas à la prétention des fonctionnaires selon laquelle ils ont accompli le travail du niveau de classification supérieur.

94 Il a été reconnu qu'il n'est pas inhabituel que des descriptions de travail se chevauchent (voir Bungay et al., Moritz,et Tousignant et Paradis). Donc, le fait que la première activité principale énoncée dans l'ancienne description de travail du poste classifié AU-03 soit identique à la deuxième activité principale de l'ancienne description du poste classifié AU-04 est non seulement compréhensible, mais n'a pas été contesté par les fonctionnaires.

95 Cependant, dans la présente affaire, je conclus que les fonctionnaires ne faisaient qu'exécuter la première activité principale prévue dans leur description de travail, l'ancien niveau de classification AU-03. Il n'y avait aucune preuve qu'ils ont rempli l'une ou l'autre des quatre conditions énoncées à la clause 45.07 de la convention collective (voir Cooper et Wamboldt).

96 En conclusion, je ne suis pas convaincu que les fonctionnaires ont travaillé à titre intérimaire comme d'anciens AU-04 lorsqu'ils ont travaillé de manière indépendante dans les dossiers volumineux (fourchettes 1 et 2). Je suis d'avis qu'ils n'ont fait que ce qu'ils étaient tenus de faire, ce qui est décrit relativement à l'activité principale de l'ancienne description de travail du niveau AU-03.

VI. Conclusion

97 Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que les fonctionnaires n'ont pas établi le bien-fondé de leurs allégations et, par conséquent, les griefs sont rejetés.

98 Pour tous les motifs qui précèdent, je rends l'ordonnance qui suit :

VII.Ordonnance

99 Les griefs sont rejetés.

13 décembre 2013.

Traduction de la CRTFP

George Filliter,
Arbitre de grief

Annexe A

c)   Profils d'emploi

Ce programme fonctionnel inclut les profils d'emploi des niveaux AU-02, AU-03 et AU-04. L'affectation des ressources pour chaque bureau témoigne de la charge de travail de vérification attendue des BSF et des services de SVCE qui doivent être fournis. Le niveau des services doit être conforme aux priorités et au mandat du programme de SVCE à l'échelle nationale tout en demeurant dans les limites de l'enveloppe salariale établie.

No SVC Profil d'emploi Groupe et niveau Description
20000869 AU-0032 AU-04 Coordonnateur SVCE
20000870 AU-0033 AU-03 Coordonnateur SVCE
20000957 AU-0127 AU-03 SVCE principal
20000871 AU-0034 AU-02 SVCE

SVCE= Spécialiste de la vérification du commerce électronique
VCE= Vérification du commerce électronique

• Utilisation du temps (catégories « direct » et « indirect »)

Activité Coordonnateur
AU-04
à l'étude
Coordonnateur
AU-03
à l'étude
SVCe
AU-03
SVCe
AU-02
Technicien
VCe
Description 20000869
AU-0033
20000870
AU-0032
20000957
AU-0127
20000871
AU-0034
20002550
CS-0277
  heures heures heures heures heures
Direct
Direct - heures (548,550,552)
895,0
1 120,0
1 270,0
1 295,0
1 295,0
Total - direct 895,0 1 120,0 1 270,0 1 295,0 1 295,0

Indirect
Supervision (001,002)
450,0 225,0      
Admin. Supp. (040) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Formation (024,068,069,071,072,
073,074,076)
150,0 150,0 225,0 200,0 200,0
Congé (voir feuille de temps) 285,0 285,0 285,0 285,0 285,0
Autre - indirect (003,041,049,050,
070,095,106,130,135,138,140
voir feuille de temps)
137,5 137,5 137,5 137,5 137,5
Total - indirect 1 062,5 837,5 687,5 662,5 662,5
Total 1 957,50 1 957,50 1 957,50 1 957,50 1 957,50

Les profils susmentionnés des divers postes de SVCE permettent expressément un niveau supérieur à la moyenne (comparativement à la vérification) de temps indirect consacré à des activités comme la formation suivie, la formation offerte, la conception ou la mise à jour des cours de formation, et certains projets nationaux.

12110 Lignes directrices de planification de la vérification du commerce électronique

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