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Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique

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  • Date:  2013-11-21
  • Dossier:  585-09-55
  • Référence:  2013 CRTFP 149

Devant le président de la
Commission des relations
de travail dans la fonction publique


DANS L'AFFAIRE DE LA
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
et d'un différend entre
l’Association des employés du Conseil de recherches, l’agent négociateur,
et le Conseil national de recherches du Canada, l’employeur,
relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur
faisant partie du groupe Soutien administratif dans la catégorie Soutien administratif
(l’« unité de négociation du groupe AD »)


Répertorié
Association des employés du Conseil de recherches c. Conseil national de recherches du Canada


MANDAT


Destinataire:
Ian Mackenzie, président du conseil d’arbitrage;
Georges Nadeau et Guy Lauzé, membres du conseil d’arbitrage

Devant:
David P. Olsen, B.A., LL.M., président par intérim de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Pour l'agent négociateur:
Christopher Rootham, avocat

Pour l'employeur:
Caroline Richard, avocate

Décision rendue sur la base d’arguments écrits
datés des 19 et 27 février et du 7 mars 2013,
et d’une audience tenue les 21 et 22 mai 2013.
(Traduction de la CRTFP)

1 Dans une lettre datée du 19 février 2013, l’Association des employés du Conseil de recherches (l’« agent négociateur ») a présenté une demande d’arbitrage relativement à l’unité de négociation composée de tous les employés de l’employeur faisant partie du groupe Soutien administratif dans la catégorie Soutien administratif (l’« unité de négociation du groupe AD »). L’agent négociateur a joint à sa demande une liste des conditions d’emploi qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Ces conditions d’emploi et les pièces justificatives sont jointes à la présente, à titre d’annexe 1.

2 Dans une lettre datée du 27 février 2013, le Conseil national de recherches du Canada (l’« employeur ») a donné sa position sur les conditions d’emploi que l’agent négociateur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. L’employeur a soulevé des objections et des préoccupations quant à la compétence relativement à certaines conditions d’emploi proposées par l’agent négociateur dans la formule 8 de la demande. Ces objections portaient sur les propositions de l’agent négociateur relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à la définition de la « période de travail cumulative », à l’article 4; et à un nouvel article, intitulé « Employés nommés pour une période déterminée ». L’employeur a aussi soumis une liste de conditions d’emploi supplémentaires qu’il souhaitait renvoyer à l’arbitrage. La lettre du 27 février 2013 et les pièces justificatives de l’employeur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 2.

3 Dans une lettre datée du 7 mars 2013, l’agent négociateur a donné sa position sur les autres conditions d’emploi que l’employeur souhaitait renvoyer à l’arbitrage. Cette lettre et les pièces justificatives de l’agent négociateur sont jointes à la présente, à titre d’annexe 3.

4 Dans une lettre datée du 28 mars 2013, les parties ont été informées que le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique comptait mettre sur pied un conseil d’arbitrage et tenir une audience afin d’examiner les objections soulevées par les parties.

5 L’audience a eu lieu les 21 et 22 mai 2013. Le président a ensuite préparé une décision définitive sur les questions traitées à l’audience. Toutefois, avant qu’une décision définitive soit rendue, l’agent négociateur, dans une lettre datée du 6 novembre 2013, a retiré ses propositions relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à la définition de la « période de travail cumulative », à l’article 4; et au nouvel article, intitulé « Employés nommés pour une période déterminée ». Cette lettre est jointe à la présente, à titre d’annexe 4. 

6 Par conséquent, conformément à l’article 144 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la « Loi »), les questions en litige à l’égard desquelles le conseil d’arbitrage doit rendre une décision arbitrale sont celles énoncées aux annexes 1 à 4 inclusivement, jointes à la présente. À des fins de clarté, les propositions de l’agent négociateur relatives à la « Politique sur le réaménagement des effectifs »; à la définition de la « période de travail cumulative », à l’article 4; et au nouvel article, intitulé « Employés nommés pour une période déterminée »  ne feront pas partie du mandat.

7 Toute question de compétence soulevée à l’audience quant à l’inclusion d’une question dans le présent mandat doit être soumise sans tarder au président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, car seul ce dernier est habilité à rendre une décision à cet égard en vertu du paragraphe 144(1) de la Loi.

Le 21 novembre 2013.

Traduction de la CRTFP

David P. Olsen,
Président par intérim de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique

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